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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 27 mars 2024, n° 28040/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28040/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-233354 |
Texte intégral
Publié le 15 avril 2024
CINQUIÈME SECTION
Requête no 28040/23
Ranya GADALLA HAMED et autres
contre la France
introduite le 17 août 2023
communiquée le 27 mars 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La première requérante est une ressortissante soudanaise, arrivée en France en 2020 et reconnue réfugiée en 2022.
En juin 2022, elle déposa une demande de réunification familiale au bénéfice de deux autres requérantes – ses filles mineures restées au Soudan – et fit enregistrer des demandes de visa pour ces dernières. À cette fin, les passeports des filles furent déposés à l’ambassade de France au Soudan. En avril 2023, à la suite de l’éclatement du conflit armé et du bombardement de Khartoum, les enfants tentèrent de rejoindre l’Égypte et s’établirent à Wadi Halfa, à la frontière avec l’Égypte.
En avril 2023, les passeports des deuxième et troisième requérantes furent détruits dans le cadre de l’évacuation et de la fermeture précipitée de l’ambassade de France.
La première requérante saisit le juge des référés du tribunal administratif de Nantes qui, par une ordonnance du 15 juin 2023, enjoignit au ministère de l’Intérieur de délivrer un laissez-passer aux enfants en vue de leur entrée en France et de prendre toute mesure pour permettre une remise effective de ces documents sous 72 heures.
Cette ordonnance étant restée sans exécution, la première requérante saisit de nouveau le tribunal administratif qui, par une ordonnance du 3 juillet 2023, rejeta sa demande, en se fondant notamment sur l’engagement de l’État de prendre attache avec le Comité international de la Croix rouge afin d’obtenir un accompagnement des enfants dans le franchissement de la frontière égyptienne. Il jugea que l’ordonnance du 15 juin 2023 n’impliquait pas d’imposer aux autorités françaises d’organiser le franchissement par les filles des frontières séparant des États tiers, acte non détachable de la conduite des relations internationales de la France.
Le 13 juillet 2023, le Conseil d’État rejeta tant le recours de la première requérante contre l’ordonnance du 3 juillet 2023 que le recours du ministère de l’Intérieur contre l’ordonnance du 15 juin 2023. Il considéra que le tribunal administratif n’avait enjoint ni d’acheminer les laisser-passer par voie postale (ce qui était matériellement impossible), ni de dépêcher sur place un agent consulaire afin de remettre ces documents aux intéressées, ni d’obtenir des autorités égyptiennes qu’elles laissent entrer les requérantes sur leur territoire.
Sous l’angle des articles 2 et 3 de la Convention, les requérantes soutiennent que l’administration française qui a détruit les passeports et n’a effectué aucune démarche pour remettre des laissez-passer a placé les deuxième et troisième requérantes en danger imminent et a porté une atteinte à leur droit à la vie et de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
Invoquant l’article 8 de la Convention, elles se plaignent que le délai d’instruction particulièrement long de la demande de réunification familiale, ainsi que le refus des autorités de prendre une quelconque mesure afin de permettre une remise effective des laissez-passer, ont eu pour effet de rompre leurs liens familiaux et de priver les filles d’une vie privée normale.
Sous l’angle de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention, les requérantes soutiennent que la destruction, par l’ambassade de France au Soudan, des passeports constitue une atteinte injustifiée au droit des deuxième et troisième requérantes de quitter leur pays.
Selon les informations fournies par la première requérante en février 2024, la situation de ses filles demeurait inchangée.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les faits dont les requérantes se plaignent en l’espèce relèvent-ils de la « juridiction » de la France au sens de l’article 1er de la Convention et sont‑ils imputables à la France (M.N. et autres c. Belgique (déc.) [GC], no 3599/18, §§ 96-125, 5 mai 2020, et H.F. et autres c. France [GC], nos 24384/19 et 44234/20, §§ 184-188, 197-203 et 215, 14 septembre 2022) ?
En cas de réponse affirmative à la première question :
2. S’agissant des deuxième et troisième requérantes :
- encourent-elles un risque pour leur vie, au sens de l’article 2 de la Convention ?
- subissent-elles ou risquent-elles de subir des traitements incompatibles avec l’article 3 de la Convention ?
- y a-t-il eu violation de leur droit de mener une vie privée (y compris d’être scolarisées), garanti par l’article 8 de la Convention ?
- y a-t-il eu violation de leur droit de quitter leur pays, garanti par l’article 2 § 2 du Protocole no 4 à la Convention ?
3. Y a-t-il eu violation du droit de l’ensemble des requérantes de mener une vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention ?
ANNEXE
Requête no 28040/23
No | Prénom NOM | Année de naissance | Lieu de résidence |
1. | Ranya GADALLA HAMED | 1983 | Villemomble (France) |
2. | Aya ABDALAZIM FADLELMOLA ALI | 2005 | Wadi Halfa (Soudan) |
3. | Omnia MURAD HAMID MOHAMED | 2014 | Wadi Halfa (Soudan) |
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