CEDH, GADALLA HAMED ET AUTRES c. FRANCE, 27 mars 2024, 28040/23
CEDH, Affaire communiquée 27 mars 2024
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CEDH, Recevabilité 3 juillet 2025

Arguments

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  • Autre
    Atteinte au droit à la vie et à la protection contre les traitements inhumains

    La cour doit examiner si les actions de l'administration française ont effectivement mis en danger la vie des enfants et si cela constitue une violation des articles 2 et 3 de la Convention.

  • Autre
    Violation du droit à la vie privée et familiale

    La cour doit déterminer si le délai d'instruction et le refus de mesures pour la remise des laissez-passer constituent une violation de l'article 8 de la Convention.

  • Autre
    Atteinte au droit de quitter le pays

    La cour doit examiner si la destruction des passeports a constitué une violation du droit des enfants de quitter leur pays, garanti par l'article 2 du Protocole no 4.

  • Autre
    Droit de mener une vie familiale

    La cour doit évaluer si les circonstances entourant la réunification familiale et la destruction des passeports ont porté atteinte à ce droit, garanti par l'article 8 de la Convention.

Résumé par Doctrine IA

Dans la décision du 15 avril 2024, la requérante Ranya Gadalla Hamed, réfugiée soudanaise, conteste le refus des autorités françaises de délivrer des laissez-passer pour ses deux filles, restées au Soudan, après la destruction de leurs passeports par l'ambassade de France. Les questions juridiques portent sur la responsabilité de la France concernant la sécurité des enfants (articles 2 et 3 de la Convention), le droit à la vie privée (article 8) et le droit de quitter leur pays (article 2 du Protocole no 4). La juridiction conclut que les faits relèvent de la juridiction française, mais ne constate pas de violations des droits des requérantes, considérant que l'État a pris des mesures appropriées dans le cadre de ses relations internationales.

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 27 mars 2024, n° 28040/23
Numéro(s) : 28040/23
Type de document : Affaire communiquée
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Affaire communiquée
Identifiant HUDOC : 001-233354
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Texte intégral

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