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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 9 juil. 2024, n° 41249/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41249/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-235481 |
Texte intégral
Publié le 26 aout 2024
CINQUIÈME SECTION
Requête no 41249/23
Thomas PORTES
contre la France
introduite le 20 novembre 2023
communiquée le 9 juillet 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête porte sur une peine disciplinaire prononcée à l’encontre d’un parlementaire.
Le 9 février 2023, le requérant, député de la 3ème circonscription de Seine‑Saint-Denis, publia sur un réseau social une photographie de lui prise en marge d’une manifestation, le représentant de face, ceint de son écharpe tricolore, le pied posé sur un ballon sur lequel figurait un portrait du ministre du chargé du Travail. L’image était accompagnée de la légende suivante :
« Monsieur le ministre @olivierdussopt retirez votre #RéformeDesRetraites »
Le 10 février 2023, le bureau de l’Assemblée nationale proposa à l’assemblée parlementaire de prononcer une peine disciplinaire de censure avec exclusion temporaire à son égard.
Lors de sa séance du même jour, l’Assemblée nationale prononça la peine disciplinaire proposée. En conséquence, le requérant fut privé de la moitié de son indemnité parlementaire pendant deux mois et il lui fut interdit de prendre part aux travaux de l’Assemblée et de reparaître dans le Palais de l’Assemblée pendant quinze jours.
Le requérant présenta une requête aux fins d’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Par une décision du 24 juillet 2023, le Conseil d’État rejeta cette requête aux motifs suivants :
« Le règlement de l’Assemblée nationale détermine les peines disciplinaires applicables à ses membres, prononcées, selon les cas, par le Président, le Bureau ou l’Assemblée elle-même. Le régime de sanction ainsi prévu par le règlement de l’Assemblée nationale fait partie du statut du parlementaire, dont les règles particulières découlent de la nature de ses fonctions. Ce régime se rattache à l’exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement. Il en résulte qu’en vertu de la tradition constitutionnelle française de séparation des pouvoirs, il n’appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs aux sanctions infligées par les organes d’une assemblée parlementaire aux membres de celle-ci. La circonstance qu’aucune juridiction ne puisse être saisie d’un tel litige ne saurait avoir pour conséquence d’autoriser le juge administratif à se déclarer compétent. M. Portes ne saurait utilement, par suite, se prévaloir des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit au recours effectif, lesquelles, telles qu’interprétées par la Cour européenne des droits de l’homme, n’imposent au demeurant pas qu’un parlementaire frappé d’une sanction disciplinaire jouisse d’un droit de recours juridictionnel.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Portes ne peut qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. »
Invoquant l’article 10 de la Convention, seul et combiné à son article 13, le requérant se plaint d’une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression et de l’absence de recours effectif.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il introduit sa requête dans le délai énoncé à l’article 35 § 1 de la Convention ? En particulier, à quelle date ce délai a-t-il commencé à courir en l’espèce (Lekić c. Slovénie [GC], no 36480/07, § 65, 11 décembre 2018) ?
2. Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté d’expression, et spécialement de son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 de la Convention ? En particulier, la peine disciplinaire prise à son encontre était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 ? Le requérant a-t-il bénéficié de garanties procédurales suffisantes (Karácsony et autres c. Hongrie [GC], nos 42461/13 et 44357/13, §§ 133 et 151-161, 17 mai 2016) ?
3. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 10 ?
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