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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 17 janv. 2025, n° 34305/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34305/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-241855 |
Texte intégral
Publié le 3 février 2025
PREMIÈRE SECTION
Requête no 34305/24
A.S. et M.S. no 2
contre l’Italie
introduite le 8 novembre 2024
communiquée le 17 janvier 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
Dans son arrêt A.S. et M.S. c. Italie, ( no 48618/22), du 19 octobre 2023, la Cour a conclu que les juridictions internes étaient restées pendant plusieurs années en défaut de prendre, rapidement, les mesures adéquates que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles aux fins de protection de l’intérêt légitime qu’il y avait, pour l’un et l’autre requérants, à maintenir un lien entre eux, et pour le deuxième requérant, à être éloigné d’un environnement qui était source pour lui d’une grave souffrance psychologique. En particulier, la Cour a constaté que les autorités internes avaient manqué à leur obligation de procéder dans un délai raisonnable à une évaluation détaillée et soigneusement équilibrée de l’ensemble de la situation et de l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’elles avaient toléré l’opposition de la mère à l’exécution des mesures exigées par l’impératif de protection des intérêts des requérants.
Dans ce contexte, elle a conclu qu’il y avait eu une violation du volet « vie familiale » de l’article 8 quant aux deux requérants, et une violation du volet « vie privée » (intégrité psychologique) quant au deuxième requérant. L’exécution de cet arrêt est toujours pendante devant le Comité des Ministres.
Dans sa nouvelle requête devant la Cour, le premier requérant qui agit en son nom et également pour le compte de son fils (le deuxième requérant), soutient que, depuis juin 2024, il n’a plus de contacts avec lui.
En particulier la Cour de cassation, saisie par le requérant pour la révocation des décision internes contraires à la Convention, a rejeté le recours étant tardif.
Dans le cadre de la nouvelle procédure de divorce, les juridiction internes ont décidé de confirmer le placement de l’enfant avec la mère et d’interrompre tout contact avec le requérant, nonobstant les avis contraires des experts et du curateur spécial de l’enfant. L’audience qui avait été fixée en décembre 2024 a été renvoyée en mai 2025 en raison de la mutation du juge compètent.
Le premier requérant se plaint sur le terrain de l’article 8 de la Convention, de n’avoir plus aucun contact avec le deuxième requérant et de ce que, nonobstant les conclusions de la Cour dans son arrêt du 19 octobre 2023 les autorités n’ont pas pris les mesures nécessaires pour permettre le maintien du lien entre eux, et pour le deuxième requérant, à être éloigné d’un environnement qui continue à être source pour lui d’une grave souffrance psychologique
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La Cour est-elle compétente pour examiner le grief des requérants au titre de l’article 8 de la Convention sans empiéter sur les prérogatives de l’État défendeur et du Comité des Ministres au titre de l’article 46 de la Convention en exécution de l’arrêt de la Cour dans l’affaire A.S. et M.S. c. Italie, no 48618/22, 19 octobre 2023 (voir Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], no 22251/08, §§ 33-39, CEDH 2015 ; Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no 19867/12, §§ 60-75, 11 juillet 2017, Burmych et autres c. Ukraine (radiation) [GC], no 46852/13 et autres, §§ 183-199, 12 octobre 2017 et Jurišić c. Croatie (no. 2), no 8000/21, §§ 29-34, 7 juillet 2022) ?
2. Les autorités italiennes ont-elles satisfait à leurs obligations positives définies par la jurisprudence de la Cour sur l’article 8 (Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], no 37283/13, §§ 202-213, 10 septembre 2019) ? Lesdites autorités ont-elles pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles de manière à permettre la reconstitution des rapports entre les requérants et à respecter un juste équilibre entre les intérêts en jeu compte tenu de ce que depuis juin 2024 aucun contact n’est plus autorisé entre les requérants ?
3. Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison du prétendu manque de diligence des autorités compétentes, eu égard notamment au fait que :
- le tribunal n’a pas pris en compte l’avis des experts qui soulignaient l’état de souffrance du deuxième requérant ainsi que la relation symbiotique qui l’unissait à sa mère ?
- le tribunal a rejeté, sans motiver, la demande du curateur spécial de prévoir des contacts entre les deux requérants ?
4. En ce qui concerne le deuxième requérant, les autorités italiennes ont‑elles satisfait à leurs obligations positives de protection de son droit au respect de la vie privée, définies par la jurisprudence de la Cour sur l’article 8 ?
En particulier, ont-elles adopté et exécuté rapidement toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour protéger l’intégrité physique et psychologique de l’enfant (voir, mutatis mutandis, Tlapak et autres c. Allemagne, nos 11308/16 et 11344/16, § 87, 22 mars 2018, et Söderman c. Suède [GC], no 5786/08, § 81, CEDH 2013), compte tenu de ce que :
- l’enfant n’a plus de suivi psychologique, il a déménagé et se trouvé isolé dans une autre ville avec sa mère ;
- en raison de la mutation du juge compétent, aucun nouveau juge n’a été désigné et l’audience de novembre 2024 a été renvoyée en mai 2025.
5. Le processus décisionnel débouchant sur les décisions des juridictions internes a-t-il été équitable et a-t-il respecté comme il se doit les intérêts protégés par l’article 8 de la Convention, (voir, entre autres, Endrizzi c. Italie, no 71660/14, § 48, 23 mars 2017, et Improta c. Italie, no 66396/14, § 45, 4 mai 2017), compte tenu de ce que le tribunal de Rome, en raison du transfert du juge compétent, a décidé de reporter toutes les audiences ?
À cet égard, le Gouvernement est invité à indiquer quelles mesures sont prises par les autorités nationales pour assurer que, même en cas de charge de travail excessive des tribunaux ou d’absence et/ou mutation des juges, le déroulement des procédures relatives aux mineurs soit compatible avec l’article 8.
6. Les requérants avaient-ils à disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, des recours internes effectifs au travers desquels ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance de l’article 8?
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