Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 4 mars 2025, n° 2305691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B A, représenté par Me Chafi-Shalak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange d’un permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité de la décision attaquée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 septembre 2022, M. B A a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Par une décision du 5 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par un courrier du 10 janvier 2023, il a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 12 octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 126 du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C D, directrice du centre d’expertise et de ressources titres échange de permis de conduire étrangers, à l’effet de signer toute décision individuelle. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions dont elle fait application, en particulier l’article R. 222-3 du code de la route et l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen et indique que M. A a obtenu un premier titre de séjour le 26 mars 2021 valable du 2 novembre 2020 au 1er novembre 2021 et que sa demande d’échange de permis de conduire déposée le 18 septembre 2022, soit plus d’un an après l’acquisition de sa résidence en France, est tardive. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. () ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « I. ' Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’un certificat de résidence algérien valable du 2 novembre 2020 au 1er novembre 2021 a été remis à M. A le 26 mars 2021. Dès lors, la demande d’échange de permis de conduire déposée par l’intéressé le 18 septembre 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un an fixé par les dispositions précitées de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 qui a commencé à courir à compter du 26 mars 2021, était tardive et le préfet de la Loire-Atlantique pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, ni d’une erreur de fait, rejeter la demande d’échange de permis de conduire présentée par M. A, alors même que sa demande aurait été complète.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. En l’absence d’illégalité fautive entachant la décision du 5 décembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique, les conclusions indemnitaires présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Lemée
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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