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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 14 juil. 1987, n° 10412/83 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10412/83 |
| Publication : | D.R. 52, p. 128 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 21 décembre 1982 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24194 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1987:0714DEC001041283 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 10412/83
présentée par R.P.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 juillet 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 décembre 1982 par R.P.
contre la France et enregistrée le 9 mai 1983 sous le No de dossier
10412/83 ;
Vu les observations présentées à la Commission par le
Gouvernement défendeur, en date du 9 décembre 1985 et les observations
en réponse du requérant en date du 26 mars 1986 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés peuvent se
résumer comme suit :
Le requérant, de nationalité française, né en 1943, exerce la
profession d'avocat et a son domicile à Strasbourg.
Le requérant qui avait acquis un appartement par adjudication,
a soutenu que le vendeur avait, avant la délivrance, enlevé des
éléments devenus immeubles par destination, et a demandé une
diminution du prix.
En date du 4 mai 1977 le requérant assigna le vendeur et
l'ex-épouse de celui-ci en restitution partielle du prix payé pour
l'appartement, objet du litige, demandant la condamnation in solidum
des défendeurs au paiement de 166.482 F et au paiement d'une somme de
20.000 F à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 26 avril 1978 le tribunal de grande instance
de Strasbourg estima que le total des immeubles par destination ôté
par les défendeurs s'élevait à 119.117 F et condamna les défendeurs au
paiement de cette somme.
Sur appel interjeté par un des défendeurs concluant à
l'absence de caractère d'immeubles par destination des biens qualifiés
comme tels par les premiers juges et subsidiairement à une réduction
du montant de la condamnation prononcée et sur appel incident du
requérant demandant à la Cour de condamner le défendeur au paiement de
166.482 F avec intérêts légaux, la cour d'appel de Colmar, par arrêt
du 28 janvier 1981, infirma partiellement le jugement entrepris,
considérant que certains éléments qualifiés d'immeubles par
destination par les premiers juges avaient gardé un caractère
mobilier. Le défendeur fut condamné au paiement d'une somme de
42.493 F seulement, en raison de l'enlèvement des objets effectué par
lui et au paiement d'une somme de 5.000 F à titre de dommages et
intérêts, le tout avec intérêts légaux.
Le requérant contesta l'arrêt de la cour d'appel de Colmar
et se pourvut en cassation. Par arrêt du 8 juin 1982 la Cour de
cassation rejeta le pourvoi comme non fondé et condamna le
requérant sur la base de l'article 628 du nouveau code de procédure
civile à une amende de 5.000 F envers le Trésor public et à une
indemnité de 5.000 F envers le défendeur.
Après mise en demeure de la Direction Régionale des Impôts,
l'amende de 5.000 F a dû être payée par le requérant en date du
5 octobre 1982.
L'article 628 du nouveau code de procédure civile dispose :
"Par dérogation aux dispositions du présent livre, le
demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi peut,
en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende
civile dont le montant ne peut excéder 10.000 F, et au
paiement d'une indemnité envers le défendeur".
Par ailleurs, l'article 559 du nouveau Code de procédure
civile dispose que :
"En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant
peut être condamné à une amende civile de 100 F à 10.000 F
sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient
réclamés".
Ces dispositions ont été incluses dans le nouveau Code de
procédure civile français afin de décharger tant la Cour de cassation
que les différentes cours d'appel qui, en l'état actuel des moyens mis
à leur disposition, sont surchargées.
GRIEFS
Les griefs peuvent se résumer comme suit :
Le requérant allègue la violation de l'article 6 de la
Convention. Il fait valoir l'illégalité des articles 628 et 559 du
nouveau code de procédure civile face aux dispositions de l'article 6
de la Convention. En effet, si l'application de l'amende civile est
susceptible de résorber la surcharge de la Cour de cassation,
l'utilisation d'un tel moyen n'est pas conforme aux dispositions de
l'article 6.
Par ailleurs, il y a violation de l'article 6 en ce que
l'arrêt de la Cour de cassation n'est pas motivé. En effet, l'arrêt
n'indique pas que le pourvoi présenté par le requérant est abusif ni
en quoi il aurait pu l'être.
Le requérant conteste vivement cet arrêt du 8 juin 1982 car,
d'une part, il s'y trouve une erreur de fait, d'autre part, cet arrêt
a fait l'objet d'une publication suivie d'une note (Gazette du Palais
N° 325 à 327, p. 351), d'où il ressort que l'appréciation de caractère
"immeuble par destination" ou "attaché à perpétuelle demeure" reste,
en droit français, une question qui est loin d'être nette et claire et
qui doit faire l'objet d'une appréciation cas par cas.
Il s'ensuit que le pourvoi en cassation déposé par le
requérant n'avait pas un caractère abusif et, en tout état de cause,
il appartenait à la Cour de cassation d'indiquer en quoi le pourvoi
pouvait être abusif avant de prononcer des peines à l'encontre du
requérant.
Le requérant précise en outre que la Cour de cassation a de
plus en plus tendance à infliger d'une manière quasiment systématique
des amendes civiles pour tenter ainsi de limiter les recours.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 21 décembre 1982 et enregistrée
le 9 mai 1983.
Après un examen préliminaire par le Rapporteur, la Commission
a procédé à l'examen de la recevabilité de la requête le 11 juillet
1985.
Elle a décidé de donner connaissance de la requête au
Gouvernement français, en application de l'article 42 par. 2 b) de son
Règlement intérieur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête au
titre de l'article 6 de la Convention.
En particulier, la Commission a invité le Gouvernement à se
prononcer, d'une part, sur la date à prendre en considération comme
point de départ du délai de six mois, compte tenu de ce qu'en matière
civile la Cour de cassation n'a pas l'obligation de notifier les
arrêts, d'autre part, sur la compatibilité de l'article 6 de la
Convention avec la réglementation prévue à l'article 628 du nouveau
Code de procédure civile.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête le 9 décembre 1985 et les
observations en réponse du requérant sont parvenues le 26 mars 1986.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Le Gouvernement
Quant au délai de six mois, le Gouvernement estime qu'il
court, en l'espèce, à compter du 8 juin 1982, jour du prononcé de
l'arrêt en audience publique.
Le requérant était représenté par son avocat, lequel a donc eu
nécessairement connaissance de l'arrêt le jour même où il était rendu.
La requête déposée le 21 décembre 1982 se trouve donc hors délai,
celui-ci ayant expiré le 8 décembre 1982.
Quant aux violations alléguées de l'article 6 par. 1 de la
Convention, elles sont dépourvues de toute substance.
Le requérant se plaint de violation par les juridictions
françaises de ses droits de la défense, d'une part, du fait de sa
condamnation à une amende civile pour recours abusif devant la Cour de
cassation, en application de l'article 628 du nouveau Code de
procédure civile, d'autre part, du fait que l'arrêt de la Cour de
cassation du 8 juin 1982 n'est pas motivé.
Sur le premier grief du requérant, contrairement à ce qu'il
affirme, la sanction de l'abus de droit d'action a un caractère
facultatif et ne vise pas automatiquement le demandeur en cassation
qui succombe dans son pourvoi. En outre, sanctionner l'exercice
abusif d'un droit n'est nullement méconnaître l'existence de ce droit.
Ainsi, le requérant qui a pu intenter une action devant les
juridictions françaises, voire même y obtenir satisfaction en première
instance, est mal fondé à se plaindre d'une entrave à son droit
d'accès en justice.
Ces observations concernant l'article 628 du nouveau Code de
procédure civile s'applique également à l'article 559 de ce code, visé
par le requérant dans sa requête bien qu'il soit étranger au débat.
Sur l'autre grief du requérant, à savoir l'absence de
motivation quant à l'aspect abusif du recours, le Gouvernement
constate que les juges de la Cour de cassation ont cité dans leur
décision l'article 628 du nouveau Code de procédure civile pour
motiver leur condamnation à l'amende d'une part, et aux
dommages-intérêts d'autre part. Cette seule motivation est
suffisante. Il reconnaît certes avec le requérant que celui qui perd
son procès ou qui encourt une condamnation peut légitimement exiger
d'en connaître les raisons. Mais encore faut-il que les circonstances
soient telles qu'une motivation détaillée soit nécessaire pour que la
solution soit comprise.
En l'espèce, la rédaction de l'article 628 du nouveau Code de
procédure civile ne peut laisser aucun doute à la partie condamnée à
l'amende et à des dommages-intérêts sur les motifs de la
condamnation : ce ne peut être que le caractère abusif de son recours,
caractère qui s'évince des motifs même du rejet du pourvoi.
A cet égard, le Gouvernement se réfère à une décision de la
Commission qui, mutatis mutandis, pose la même question que le cas
d'espèce et selon laquelle l'article 6 par. 1 de la Convention n'exige
pas que soit motivée en détail une décision par laquelle une
juridiction de recours, se fondant sur une disposition légale
spécifique, écarte le recours. Il suffit "que cette juridiction se
borne à citer la disposition légale prévoyant cette procédure"
(voir No 8769/79, déc. 16.7.81, D.R. 25 p. 240).
Le requérant
Le requérant conteste l'argumentation du Gouvernement
défendeur.
Sur la recevabilité de la requête, les affirmations du
Gouvernement font abstraction du caractère écrit de la procédure
devant la Cour de cassation.
Les avocats aux conseils n'ont en effet aucune obligation ou
nécessité de se présenter aux audiences.
D'ailleurs, l'arrêt en cause ne fait aucunement mention de la
présence effective de Me Desache.
S'il est fait état des "observations" de Me Desache, avocat du
requérant, il peut s'agir d'observations écrites et non orales prises
lors de l'audience. Ainsi, rien ne permet de penser que l'arrêt a été
prononcé en présence de Me Desache.
En tout état de cause, aux termes de l'article 452 du nouveau
Code de procédure civile, le prononcé de la décision peut se limiter
au simple dispositif et ne permet pas en conséquence aux parties de
connaître les motivations de la décision rendue.
Il résulte de la combinaison des articles 559 et 628 du
nouveau Code de procédure civile que la grosse des arrêts de rejet
rendus par la Cour de cassation (c'est le cas en l'espèce) ne peuvent
être délivrés au demandeur qu'après s'être acquitté de l'amende civile
qui aurait été prononcée. Ainsi, le demandeur au pourvoi ne peut en
tout état de cause avoir délivrance de l'arrêt de cassation lui
permettant de juger de l'opportunité d'un recours éventuel avant
d'avoir payé l'amende civile.
L'article 749 du nouveau Code de procédure civile rend
applicable à la procédure de cassation l'article 678 du même code.
C'est ainsi que l'arrêt rendu par la Cour de cassation doit,
après qu'il a été délivré par le greffe, être signifié par la partie
qui entend procéder à son exécution, à l'avocat de l'autre partie.
En outre, l'exécution de l'arrêt ne pourra intervenir qu'après
que ce même arrêt a été signifié à la partie qui succombe.
L'article 503 du nouveau Code de procédure civile indique en
effet que cette signification à partie de l'arrêt de cassation est
nécessitée pour permettre de poursuivre son exécution.
D'autre part, l'article 1034 du nouveau Code de procédure
civile fait courir à l'égard des deux parties le délai de quatre mois
pendant lequel la juridiction de renvoi doit être saisie par voie de
déclaration au greffe.
Enfin, il est important de préciser qu'il n'existe pas de
délai pour procéder à la signification de l'arrêt si ce n'est celui de
la péremption de deux ans fixée par l'article 386 du nouveau Code de
procédure civile.
On peut en conséquence conclure des éléments ci-dessus que le
délai de six mois imposé pour saisir sous peine d'irrecevabilité la
Commission, ne saurait courir au plus tôt qu'au jour de la délivrance
de l'arrêt, voire de la notification de cet arrêt qui pourrait être
effectuée à la diligence de l'une ou l'autre des parties.
En l'absence de notification, le délai pourrait même n'expirer
qu'après le délai de deux ans prévu par l'article 386 du nouveau Code
de procédure civile.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la requête du
21 décembre 1982 apparaît manifestement recevable, car le requérant
n'a pu obtenir délivrance de l'arrêt qu'après réclamation de la
Recette des Impôts, réclamation adressée au requérant le 28 juin 1982.
Sur le fond, les articles 628 et 559 du nouveau Code de
procédure civile ont un but dissuasif reconnu.
Le justiciable se verra limiter implicitement dans son droit
d'agir en justice car il aura toujours à craindre d'être, selon son
degré de fortune, plus ou moins lourdement sanctionné d'avoir voulu
saisir son juge et ce, sans débat contradictoire, et sans que la Cour
de cassation n'ait à justifier du recours abusif autrement qu'en
faisant référence, dans son arrêt, à l'article 628 du nouveau Code de
procédure civile.
En outre, la Cour de cassation pourra condamner le justiciable
dont le recours se verra rejeté à une indemnité revenant au défendeur
sans limitation dans son montant, et sans que le défendeur ait
lui-même déposé des conclusions tendant à l'octroi d'une telle
indemnité.
Si l'on peut considérer qu'un justiciable commet un abus de
droit en saisissant son juge naturel encore conviendrait-il, d'une
part, de définir exactement en quoi consiste le "délit" de "recours
abusif", d'autre part, la juridiction amenée à faire application des
articles 628 ou 559 du nouveau Code de procédure civile devrait pour
le moins motiver sa décision. Enfin, le justiciable encourant une
telle sanction devrait être préalablement "mis en accusation", et
connaître les griefs qui lui sont reprochés afin qu'il puisse assurer
sa défense.
Or, en l'état, aucune de ces obligations découlant de
l'article 6 de la Convention n'est appliquée.
La législation française ne donne aucune définition du
"recours jugé abusif" de l'article 628 du nouveau Code de procédure
civile ni aucune définition de l'"appel principal dilatoire ou abusif"
de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile.
Ainsi, selon les circonstances, ou selon sa surcharge plus ou
moins importante de travail, la Cour de cassation ou telle ou telle
cour d'appel pourra elle-même, sans définir autrement en quoi consiste
l'abus qu'en faisant référence à l'article 628 ou 559, sanctionner
plus ou moins durement (dans la limite de 10.000 F pour ce qui
concerne l'amende civile, et sans limite pour ce qui concerne à
hauteur de cassation l'indemnité qu'elle pourra allouer au défendeur)
le justiciable qui l'aura saisie.
Ainsi, le but des articles 628 et 559 et leur application
conduit ou peut conduire immanquablement à entraver l'accès aux
tribunaux ce qui les rend incompatibles avec l'article 6 de la
Convention.
Quant à la motivation de la décision, le Gouvernement estime
que la Cour de cassation a motivé suffisamment sa décision dans la
mesure où elle a "cité l'article 628 du nouveau Code de procédure
civile pour motiver une condamnation à une amende d'une part et à des
dommages intérêts d'autre part".
Le Gouvernement ajoute (reconnaissant ainsi l'absence de
motivation) que l'évocation de l'article 628 du nouveau Code de
procédure civile ne laisse pas de doute au condamné sur le caractère
abusif de son recours. Cependant, ce caractère prétendument abusif
doit être justifié par une motivation. Or, l'absence de toute
motivation est encore une fois, et d'évidence, une porte ouverte à
l'arbitraire et ce faisant est contraire à l'article 6 par. 1 de la
Convention.
L'amende civile et "l'indemnité envers le défendeur" sont
prononcées sans que le justiciable ait été informé préalablement des
motifs pour lesquels son recours est qualifié d'abusif, et sans lui
laisser le temps et les facilités nécessaires à la préparation de sa
défense.
Enfin, l'application de ces dispositions ne fait l'objet
d'aucun débat contradictoire.
Le Conseil d'Etat dans un arrêt du 5 juillet 1985 a reconnu
cette absence de débat contradictoire.
Cet arrêt, s'il estime que l'amende civile n'est pas entachée
d'illégalité au regard du droit français, estime cependant illégal la
condamnation au paiement d'une indemnité envers le défendeur prévue
dans ce même article 628 du nouveau Code de procédure civile.
La requête apparaît recevable et bien fondée.
EN DROIT
Le requérant se plaint de l'arrêt de la Cour de cassation,
rendu le 8 juin 1982, rejetant comme non fondé le pourvoi qu'il avait
formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 28 janvier 1981,
le condamnant, sur la base des dispositions de l'article 628 du
nouveau Code de procédure civile, à une amende de 5.000 F envers le
Trésor public et, envers le défendeur, à une indemnité de 5.000 F et
aux dépens.
Il estime que ces dispositions du Code civil et leur
application dans le cas d'espèce, constituent une violation de
l'article 6 (art. 6) de la Convention en ce qu'il n'aurait pas bénéficié d'un
procès équitable, au sens de ladite disposition de la Convention.
a) Avant de pouvoir se prononcer sur le point de savoir si les
faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation
de cette disposition, la Commission est appelée à examiner si les
prescriptions de l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention qui prévoit
que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois à
partir de la date de la décision interne définitive", ont été
respectées.
Dans la présente affaire l'arrêt de la Cour de cassation qui
constitue la décision interne définitive, fut prononcé en audience
publique le 8 juin 1982 alors que la requête fut soumise à la
Commission le 21 décembre 1982.
Compte tenu de la spécificité de la procédure devant la
Cour de cassation, en particulier le fait que les avocats des parties
ne sont pas nécessairement présents à l'audience et donc au prononcé
de l'arrêt, la question se pose de savoir à quel moment précis les
parties sont informées de l'issue du pourvoi qu'elles ont introduit
devant la Cour de cassation. Il y a lieu de relever qu'à la
différence des procédures pénales où la notification de l'arrêt par le
Greffe de la Cour de cassation est obligatoire, en matière civile, il
appartient aux parties de faire diligence.
En l'espèce le requérant a reçu le 28 juin 1982 un avis de la
Direction régionale des impôts lui réclamant la somme de 5.000 F au
titre de l'amende envers le Trésor public à laquelle il a été condamné
par arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 1982. C'est ainsi qu'il
aurait été informé du prononcé de l'arrêt rendu à son encontre.
Toutefois, ce n'est qu'en septembre 1982, par l'intermédiaire de son
avocat, qu'il aurait pris connaissance de la teneur de l'arrêt, en
particulier de l'application à son encontre de l'article 628 du
nouveau Code de procédure civile.
Le Gouvernement pour sa part déclare que le requérant était
représenté dans la procédure de cassation par un avocat aux conseils,
notamment à l'audience publique du 8 juin 1982 et que celui-ci avait
donc eu connaissance de l'arrêt le jour même où il était rendu.
La Commission estime qu'en l'espèce le requérant, représenté
par un avocat dans la procédure de cassation, a dû nécessairement
être informé de la date de l'audience et connaître l'issue de son
pourvoi dès le prononcé de l'arrêt en audience publique ou au moins
dans un délai très bref. En effet, à supposer même que l'avocat n'ait
pas été présent lors du prononcé de l'arrêt, s'agissant d'une
procédure civile, il lui appartenait néanmoins de faire diligence et
de s'informer auprès du Greffe de la Cour de cassation de l'issue du
pourvoi.
La Commission n'estime cependant pas nécessaire de se
prononcer sur la date à prendre en considération pour le calcul du
délai de six mois, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, étant
donné que la requête est irrecevable pour un autre motif.
b) La Commission examinera si le requérant a bénéficié d'un
procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
d'une part, du fait de sa condamnation à une amende civile pour
recours abusif devant la Cour de cassation, en application de
l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, du
fait que l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 1982 ne donne
aucune motivation spécifique quant à l'aspect "abusif" du recours.
Le requérant soutient que l'application faite par la Cour de
cassation de ladite disposition du nouveau Code de procédure civile
constitue, par son effet dissuasif, une atteinte aux droits d'accès
aux tribunaux. Cette sanction qui devrait être exceptionnelle serait,
de l'avis du requérant, de plus en plus souvent utilisée pour résorber
la surcharge de la Cour de cassation. Or, selon lui, elle introduit
une discrimination entre les plaideurs fondée sur leurs ressources, la
menace de cette condamnation ayant un effet dissuasif sur les
plaideurs modestes, alors qu'elle n'a pratiquement aucun effet sur les
plaideurs fortunés ou les sociétés commerciales. En outre, à supposer
que l'on puisse considérer qu'un justiciable commet un abus de droit
en saisissant son juge, encore faudrait-il que soit donnée une
définition du caractère "jugé abusif" du recours et que la
juridiction, en l'espèce la Cour de cassation, amenée à faire
application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile,
motive sa décision. Or, tel n'est pas le cas, en l'espèce.
Le Gouvernement soutient que la sanction de l'abus du droit
d'action a un caractère facultatif et ne vise pas automatiquement le
demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi. En outre,
sanctionner l'exercice abusif d'un droit n'est nullement méconnaître
l'existence de ce droit. En l'espèce, le requérant a pu intenter
action devant les juridictions françaises ; il a même pu obtenir
satisfaction en première instance ; il est donc mal fondé à se
plaindre d'une entrave à son droit d'accès aux tribunaux. Quant à la
motivation de l'aspect abusif du recours, le Gouvernement constate que
les juges de la Cour de cassation ont cité dans leur décision
l'article 628 du nouveau Code de procédure civile pour motiver leur
condamnation à l'amende et aux dommages-intérêts. Cette seule
motivation est, selon le Gouvernement, suffisante. En l'espèce, la
rédaction de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ne peut
laisser aucun doute à la partie condamnée à l'amende et à des
dommages-intérêts sur les motifs de la condamnation : ce ne peut être
que le caractère abusif de son recours, caractère qui se dégage des
motifs mêmes du rejet du pourvoi.
La Commission n'écarte pas le risque que, selon la manière dont
la Cour de cassation ferait application de cette disposition du nouveau
Code de procédure civile, une certaine insécurité juridique existe
pour le justiciable qui n'est pas en mesure de connaître les critères
susceptibles d'être pris en considération pour l'application de cette
disposition, laquelle n'est susceptible d'aucun contrôle ultérieur.
La Commission et la Cour ont affirmé à plusieurs reprises, en
particulier dans l'affaire Delcourt (Cour Eur. D.H., arrêt Delcourt du
17 janvier 1970, série A n° 11, p. 14 et arrêt Monnel et Morris du 2
mars 1987, série A no 115, par. 54) et la Commission dans sa décision
sur les requêtes No 8603/79 et autres, Crociani, Palmiotti, Tanassi et
Lefebvre d'Ovidio c/Italie (déc. 18.12.80, D.R. 22 p. 147), que "l'article 6
(art. 6) de la Convention n'astreint pas les Etats contractants à créer des
cours d'appel ou de cassation. Néanmoins, un Etat qui se dote de juridictions
de cette nature a l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent
auprès d'elles des garanties fondamentales de l'article 6 (art. 6) (cf. mutatis
mutandis, arrêt du 23 juillet 1968 sur le fond de l'affaire relative à certains
aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique, p. 33, in fine)".
Toutefois, force est de reconnaître qu'en l'espèce la
réglementation contestée n'a pas empêché le requérant d'introduire son
pourvoi en cassation, à la différence de certaines affaires dont la
Commission a eu à connaître, où l'exigence d'une cautio judicatum
solvi était susceptible de constituer une réelle entrave à l'accès aux
tribunaux (cf. No 7973/77, déc. 28.2.79, D.R. 17 p. 74).
Il échet de constater, après lecture de l'arrêt, que la Cour
de cassation ne s'explique pas de manière spécifique sur le caractère
abusif du recours. Dans son dispositif, la Cour, après avoir rejeté
les différents moyens de cassation soulevés, se borne à prononcer
notamment la condamnation du demandeur en application de l'article 628
du nouveau Code de procédure civile.
La Commission reconnaît que dans certaines circonstances
particulières, l'absence de motivation d'un jugement peut mettre en jeu le
droit à un procès équitable, que garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission a examiné le point de savoir si, dans les
circonstances particulières de l'affaire, il y a eu décision
arbitraire de la part de la Cour de cassation. La lecture de l'arrêt
montre que tel n'est pas le cas. La Cour de cassation a amplement
examiné les moyens qui lui étaient soumis et les a, soit écartés, soit
considérés comme non fondés, estimant que la juridiction inférieure
avait donné une appréciation souveraine des différents éléments de
preuve qui lui étaient soumis. C'est donc après un examen approfondi
qu'elle a rejeté le pourvoi et jugé celui-ci abusif, en usant de
considérants qui justifient non seulement le rejet au principal mais
aussi le caractère abusif du pourvoi et ses suites. Rien ne permet
donc de conclure qu'en faisant application en la présente affaire de
l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de
cassation a pris une décision arbitraire qui aille à l'encontre des
prescrits de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement
mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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