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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 9 déc. 2024, n° 2422982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422982 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 19 août 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme B enregistrée le 26 juillet 2024.
Par cette requête et des mémoires enregistrés le 25 octobre 2024, le 6 novembre 2024 et le 15 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Samba, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « étudiant » sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable le temps de ce réexamen, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— méconnaît l’article L 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
La décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
La décision refusant un délai de départ volontaire :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît les dispositions des article 612- 1 et 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision interdisant le retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions des article 612- 8 et 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le Préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 25 janvier 2001, s’est vue délivrer, en dernier lieu, un titre de séjour temporaire « salariée » valable du 3 mai 2023 au
2 mai 2024. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ». Selon l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ».
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté en défense, que Mme B, lors de sa demande de titre de séjour, a fourni au préfet des Hauts-de-Seine une attestation d’hébergement indiquant qu’elle résidait 89 boulevard de Courcelles à Paris. Il ressort également des pièces du dossier que par un courriel du 16 mai 2024, l’intéressée a rappelé explicitement aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine que son lieu de résidence se situait à Paris. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, le préfet des Hauts-de-Seine, à qui il appartenait de transférer le dossier de demande de titre de séjour de la requérante au préfet de police de Paris, n’était pas territorialement compétent pour prendre, le 30 juillet 2024, les décisions en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine transfère le dossier de demande de titre de séjour de Mme B au préfet de police de Paris, qui est territorialement compétent, sous réserve d’un nouveau changement de résidence de l’intéressée et que ce dernier examine la situation de la requérante. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine procéder à ce transfert dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois. L’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2024 implique également l’effacement du signalement de Mme B aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de -Seine de transférer la demande de titre de séjour de Mme B au préfet de police, ou alors à tout préfet territorialement compétent en cas de changement de résidence de l’intéressée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande Mme B dans un délai de deux mois et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de faire procéder à l’effacement du signalement de Mme B aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’État versera à Mme B la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
Mme Mareuse, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024 .
Le rapporteur,
JB. CLAUX
La présidente,
V. HERMANN JAGER La greffière,
F. RAJAOBELISON
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