Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 27 mars 2025, n° 24/05377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05377 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCIW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 24/02407
APPELANTS :
Organisme CSE DE LA SOCIÉTÉ [Localité 4] AIR TRAITEUR, pris en la personne de son Secrétaire en exercice dument mandaté à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA PLATERFORME D'[Localité 4], pris en la personne de son Secrétaire général, dument mandaté à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Christophe PACHALIS, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K148 et par Me Bertrand REPOLT, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : R143
INTIMÉES
S.A.S. NEWREST INFLIGHT FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Alexandre BENSOUSSAN, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : J036, substitué par Me Thibault NIELSEN, avocat au barreau de PARIS
S.A. [Localité 4] AIR TRAITEUR, prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305, substitué par Me Marie RAMOS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société [Localité 4] Air Traiteur (ci-après 'OAT') intervient sur l’aéroport d'[Localité 4] et a pour activité l’avitaillement des compagnies aériennes. Elle exerce une activité de restauration aérienne et une activité secondaire de logistique permettant d’acheminer tous les éléments nécessaires pour assurer l’avitaillement de l’avion.
La convention collective applicable à la société OAT est la Convention collective Nationale des Personnels au Sol du Transport Aérien (ci-après 'CCNTA-PS'). Cette convention collective prévoit notamment des dispositions relatives au transfert de salariés.
Jusqu’en janvier 2023, la société OAT détenait le marché d’avitaillement de la compagnie Transavia.
A partir de janvier 2023, la société NEWREST INFLIGHT France (ci-après 'NIF') et la société NEWREST France ont remporté l’appel d’offre émis par la société Transavia pour une prestation de fabrication de plats cuisinés.
Le 02 janvier 2023, le CSE d’OAT a été informé de la perte du client Transavia au 31 mars 2024 lors d’une réunion.
Le 09 novembre 2023, une seconde réunion d’information a été organisée portant sur les conséquences économiques et sociales de la perte de ce client.
Le 1er avril 2024, la société NIF a repris le marché Transavia.
Le CSE d’OAT et la CGT ont saisi le tribunal judiciaire de Créteil au motif que la société OAT et la société NIF ne respectent pas les modalités de transfert des contrats de travail prévues par la convention collective.
Le 06 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a rendu le jugement contradictoire suivant :
'DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes du CSE [Localité 4] Air Traiteur, faute de qualité pour agir ;
DECLARE irrecevable l’action de L’Union Locale des syndicats CGT de la plate-forme d'[Localité 4], faute de capacité à agir en justice dans le présent litige
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée à La SA [Localité 4] Air Traiteur et à La SASU Newrest Inflight France à l’initiative de L’Union Locale des syndicats CGT de la plate-forme d'[Localité 4] ;
CONDAMNE le CSE [Localité 4] Air Traiteur et L’Union Locale des syndicats CGT de la plate-forme d'[Localité 4] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.'
Le 20 septembre 2024, le CSE et la CGT ont relevé appel de ce jugement.
Le 08 octobre 2024, les appelants ont obtenu l’autorisation d’assigner à jour fixe la société OAT et NIF.
Les assignations à jour fixe ont été délivrées le 28 novembre 2024 et déposées le 04 décembre suivant.
PRÉTENTIONS :
Par dernière conclusions transmises par RPVA le 10 janvier 2025, le CSE et la CGT demandent à la cour de:
'Vu la Convention Collective Nationale du Personnel au Sol du Transport Aérien et spécialement
son annexe VI,
Vu l’article L. 2312-8 du Code du travail,
Vu les articles 121 et 126 du code de procédure civile,
Vu l’article 568 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
Vu le jugement dont appel,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes du CSE [Localité 4] Air Traiteur, faute de qualité pour agir ;
— DECLARE irrecevable l’action de L’Union Locale des syndicats CGT de la plate-forme d'[Localité 4], faute de capacité à agir en justice dans le présent litige
— PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée à La SA [Localité 4] Air Traiteur et à La SASU Newrest Inflight France à l’initiative de L’Union Locale des syndicats CGT de la plate-forme d'[Localité 4] ;
— CONDAMNE le CSE [Localité 4] Air Traiteur et L’Union Locale des syndicats CGT de la plate-forme d'[Localité 4] aux entiers dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Puis, statuant à nouveau sur ces points,
DECLARER le CSE de la société [Localité 4] AIR TRAITER et l’Union Locale des syndicats CGT de la plate-forme d'[Localité 4] recevables en toutes leurs demandes ;
DEBOUTER les sociétés [Localité 4] AIR TRAITER et NEWREST INFLIGHT FRANCE de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
Puis, sur l’évocation des points non jugés en première instance, considérant qu’il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive,
DIRE ET JUGER que la convention collective applicable au sein de la société NEWREST INFLIGHT FRANCE est la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien (CCNTA-PS) ;
DIRE ET JUGER que les sociétés [Localité 4] AIR TRAITEUR et NEWREST INFLIGHT FRANCE sont tenues d’appliquer les dispositions de l’annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien, notamment dans le cadre de la reprise par la seconde de la prestation d’assistance en escale auparavant réalisée par la première au bénéfice de la compagnie TRANSAVIA, pour assurer le transfert des salariés affectés à la réalisation de ladite prestation ;
ORDONNER à la Société OLRY AIR TRAITEUR de transmettre à la société NEWREST INFLIGHT FRANCE, dans un délai de 7 jours calendaires à compter du jugement à intervenir, les informations sur le volume et la liste des emplois à transférer (emploi par emploi), au sens de l’article 2.1 de l’annexe VI, sous astreinte de 3.000' par jour de retard ;
ORDONNER à la société NEWREST INFLIGHT FRANCE de répondre à la société [Localité 4] AIR TRAITEUR, dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la réception des informations fournies par la société OAT sur le volume et la liste des emplois à transférer (emploi par emploi), au sens de l’article 3.1 de l’annexe VI, sous astreinte de 3.000' par jour de retard ;
ORDONNER à la Société [Localité 4] AIR TRAITEUR, une fois la liste et le volume des emplois déterminés, au besoin en recourant à la procédure d’expertise prévue à l’article 3.3 de l’annexe VI, de communiquer à la société NEWREST INFLIGHT FRANCE, dans les plus brefs délais, la liste des salariés transférables, avec les informations suivantes : emploi, coefficient CCNTA PS, type de contrat, durée du travail, situation administrative, date de début d’ancienneté, date de validité des habilitations, date de dernière visite médicale, liste des formations règlementaires suivies et leur date d’expiration, date de validité du titre de séjour, le cas échéant, copie des 12 derniers bulletins de salaire et toute autre information utile à l’établissement du contrat de travail par la société NEWREST INFLIGHT FRANCE ;
ORDONNER à la société [Localité 4] AIR TRAITEUR de remettre au CSE de la société [Localité 4] AIR TRAITEUR les informations et documents suivants, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 3.000' par jour de retard et par infraction constatée :
— les informations sur le volume et la liste des emplois à transférer ;
— les informations sur le calendrier et les modalités du transfert ;
— les informations sur la date à laquelle les opérations de transfert ont débuté ;
— les informations que la société OAT a communiquées et communique à la société NEWREST INFLIGHT FRANCE ;
ORDONNER à la Société NEWREST INFLIGHT FRANCE de communiquer au CSE de la société [Localité 4] AIR TRAITEUR les informations relatives au calendrier et aux modalités du transfert ainsi que le modèle de contrat de travail proposé aux salariés transférables dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 3.000' par jour de retard et par infraction constatée ;
ORDONNER la suspension des opérations de consultation du CSE de la société [Localité 4] AIR TRAITEUR jusqu’à la transmission effective de l’intégralité des informations et documents qui doivent être transmis au CSE de la société OAT, en précisant que l’avis du CSE ne pourra être recueilli qu’à l’occasion d’une nouvelle réunion se tenant au minimum 15 jours calendaires après la remise desdits informations et documents ;
ORDONNER à la société NEWREST INFLIGHT FRANCE de proposer aux salariés transférables un contrat de travail dans le strict respect des dispositions de l’article 4 de l’annexe VI, et d’en informer la société [Localité 4] AIR TRAITEUR, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la liste définitive des salariés transférables, sous astreinte de 3.000' par jour de retard et par salarié ;
ORDONNER à la société [Localité 4] AIR TRAITEUR et à la société NEWREST INFLIGHT FRANCE de rendre compte à l’Union Locale des syndicats CGT des plateformes d'[Localité 4] de la bonne exécution des injonctions à elles décernées par le jugement à intervenir, par la transmission concomitante de tous documents écrits utiles lui permettant d’apprécier concrètement l’exécution desdites injonctions;
SE RESERVER la liquidation des astreintes ;
DEBOUTER les sociétés [Localité 4] AIR TRAITEUR et NEWREST INFLIGHT FRANCE de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement ou in solidum la société [Localité 4] AIR TRAITEUR et la société NEWREST INFLIGHT FRANCE à payer au CSE de la société [Localité 4] AIR TRAITEUR la somme de 20.000' à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis ;
CONDAMNER solidairement ou in solidum la société [Localité 4] AIR TRAITEUR et la société NEWREST INFLIGHT FRANCE à payer à L’Union Locale des syndicats CGT de la plate-forme d'[Localité 4] la somme de 20.000' à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis ;
CONDAMNER solidairement ou in solidum la société [Localité 4] AIR TRAITEUR et la société NEWREST INFLIGHT FRANCE à payer au CSE de la société OAT la somme de 10.000' sur le fondement del’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l’instance d’appel,
CONDAMNER solidairement la société OLRY AIR TRAITEUR et la société NEWREST INFLIGHT FRANCE à payer à l’Union Locale des syndicats CGT de la plate-forme d'[Localité 4] la somme de 15.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l’instance d’appel.
CONDAMNER solidairement ou in solidum la société [Localité 4] AIR TRAITEUR et la société NEWREST INFLIGHT FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 03 février 2025, OAT demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 6 septembre 2024 en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables l’ensemble des demandes du CSE [Localité 4] Air Traiteur faute de qualité pour agir ;
— Déclaré irrecevable l’action de L’Union Locale des syndicats CGT de la plate-forme d'[Localité 4], faute de capacité pour agir en justice dans le présent litige ;
— Prononcé la nullité de l’assignation délivrée à la SA [Localité 4] Air Traiteur et à la SASU Newrest Inflight France à l’initiative de L’Union locale des syndicats CGT et de la plate-forme d'[Localité 4] ;
— Condamné le CSE [Localité 4] Air Traiteur et l’Union Locale des syndicats CGT de la plate-forme d'[Localité 4] aux entiers dépens ;
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 6 septembre 2024 en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— DECLARER irrecevables les demandes de l’Union Locale CGT pour défaut de qualité à agir ;
— DECLARER irrecevables les demandes du CSE de la société OAT pour défaut de qualité à agir ;
A titre subsidiaire :
— PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée par l’Union Locale CGT pour défaut de capacité d’ester en justice ;
A titre infiniement subsidiaire :
— JUGER que la société OAT n’a pas manqué à ses obligations suite à la perte du marché TRANSAVIA ;
— DEBOUTER le CSE d’OAT et l’Union Locale CGT de l’intégralité de leurs demandes à l’égard d’OAT.
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER le CSE d’OAT et l’Union Locale CGT in solidum au paiement de la somme de 8.000' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice d’OAT.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 07 février 2025, NIF demande à la cour de :
'Vu les articles L. 2261-2 du Code du travail et 31 du Code de procédure civile
Vu les jurisprudences citées,
ll est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
A TITRE PRINCIPAL
— CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a :
' DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes du CSE [Localité 4] Air Traiteur, faute de qualité pour agir ;
' DECLARE irrecevable l’action de L’Union Locale des syndicats CGT de la plate-forme d'[Localité 4], faute de capacité à agir en justice dans le présent litige ;
' PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée à La SA [Localité 4] Air Traiteur et à La SASU Newrest lnflight France à l’initiative de L’Union Locale des syndicats CGT de la plate-forme d'[Localité 4] ;
' CONDAMNE le CSE [Localité 4] Air Traiteur et L’Union Locale des syndicats CGT de la plate-forme d'[Localité 4] aux entiers dépens ;
En conséquence,
— DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes, la requête et l’appel du CSE [Localité 4] Air traiteur pour défaut de qualité à agir ;
— DECLARER irrecevables les demandes de l’Union Locale des syndicats CGT pour défaut de capacité à agir en justice,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la Cour devait déclarer recevables les appelantes
— DEBOUTER les parties appelantes de leur demande de reconnaissance de l’applicabilité de la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien (CCNTA-PS) et des demandes y afférentes
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la Cour devait déclarer recevables les appelantes et considérer que la convention collective applicable au sein de la société NEWREST INFLIGHT FRANCE est la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien (CCNTA-PS), il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
— DEBOUTER les parties appelantes des demandes d’astreintes à l’encontre de la société NEWREST INFLIGHT
— DEBOUTER les parties appelantes de leur demande de rendre compte à l’Union Locale des syndicats CGT de la plate-forme d'[Localité 4] de la bonne exécution des injonctions, par la transmission concomitante de tous documents écrits utiles lui permettant d’apprécier concrètement l’exécution desdites injonctions ;
— DEBOUTER les parties appelantes de leur demande indemnitaires portant sur des condamnations in solidum ou « solidairement »
— DEBOUTER les parties appelantes de leur demande indemnitaires portant sur le versement des sommes suivantes, ou, à défaut, les LIMITER à de plus justes proportions :
' 20.000 ' à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis à l’encontre du CSE de la société [Localité 4] Air Traiteur ;
' 20.000 ' à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis à l’encontre de la CGT ;
— DEBOUTER les parties appelantes de l’ensemble de leurs demandes, et notamment de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER le CSE [Localité 4] Air Traiteur et L’Union Locale des syndicats CGT à verser, chacune, la somme de 7.500 euros à la société Newrest lnflight France sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité des demandes :
Le CSE et la CGT font valoir que :
— Les arrêts cités par OAT et NIF pour illustrer l’impossibilité pour le CSE d’agir en justice n’a rien de commun avec la présente affaire. Il s’agissait de demandes visant à faire respecter des engagements pris au bénéfice des salariés. En l’espèce, il n’est pas question ici d’engagements pris au bénéfice des salariés. Il s’agit de faire respecter des obligations d’information et de consultation expressément mises à la charge d’OAT et NIF et au bénéfice du CSE.
— La CGT peut agir en justice. Le secrétaire a bien été mandaté par la commission exécutive, conformément aux dispositions statutaires. De plus, l’irrégularité dont se prévaut OAT et NIF peut être régularisée, ce qui a été fait.
OAT et NIF opposent que :
— Les demandes du CSE sont irrecevables. Le CSE n’a pas pour mission de représenter les intérêts individuels des salariés ni les intérêts collectifs de la profession devant le juge judiciaire. La demande porte sur l’application de la CCNTA-PS. Le CSE n’a pas qualité à agir pour demander l’application de la convention collective.
— Les demandes de la CGT sont irrecevables. L’Union Locale CGT ne peut agir en justice que sur mandat de la commission exécutive, conformément à l’article 17 de ses statuts. Aucun mandat de la commission exécutive n’est versé au débat en première instance. En appel, l’extrait d’un procès-verbal est produit, mais reste vague.
— Aucune preuve du dépôt des statuts en mairie n’est produite. Or ce dépôt conditionne la capacité du syndicat à ester en justice. L’assignation est donc nulle.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du CSE, aux termes de l’article L. 2315-23 du code du travail, « Le comité social économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. »
En application de la disposition précitée, le CSE n’a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l’exécution d’engagements résultant d’une convention collective ou de tout autre accord collectif, une telle action étant réservée aux organisations et groupements qui ont le pouvoir de conclure ces accords.
Il n’a pas plus intérêt à agir lorsque l’accord dont l’application est demandée a une incidence sur son fonctionnement.
De façon plus générale, il n’a pas pour mission de représenter les intérêts individuels des salariés ni même les intérêts collectifs de la profession.
Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a décidé que le CSE [Localité 4] Air Traiteur n’avait pas qualité à demander qu’il soit jugé que la convention collective applicable par la société Newrest Inflight France était la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien soit, en cherchant à obtenir l’exécution d’engagements résultant d’une convention collective.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré que le CSE [Localité 4] Air Traiteur était irrecevable en ses demandes en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir de l’Union Locale des syndicats CGT de la plate-forme d'[Localité 4], il doit être rappelé qu’en application de l’article 17 des statuts de cette dernière, le secrétaire général est habilité à ester en justice sur mandat de la commission exécutive.
Il est de principe en application des statuts que le secrétaire général n’engage valablement l’organisation syndicale pour ester en justice que sous mandat express de la commission exécutive.
Le premier juge a considéré que les termes de la délibération du 05 février 2024 ne mandataient pas expressément son secrétaire général pour agir en justice mais le cabinet d’avocats.
Pour ces motifs, l’action de l’organisation syndicale a été déclarée irrecevable.
À hauteur d’appel, il est justifié par l’appelante d’une nouvelle délibération de la commission exécutive du 09 septembre 2024 libellée ainsi :
« Délibération de l’Union Locale CGT de la plate-forme d'[Localité 4] décide d’agir en justice, en première instance comme en appel, pour la défense des intérêts collectifs des salariés de la société OAT et de La société Newrest Inflight France, afin de contraindre ces deux sociétés à respecter les dispositions de l’Annexe VI de la Convention Collective Nationale des personnels au sol du transport aérien, notamment dans le cadre du transfert de la prestation réalisée pour la compagnie Transavia, et la Commission Exécutive donne mandat au Secrétaire Général de l’Union Locale CGT de la Plate-forme d'[Localité 4] d’engager et poursuivre l’action en justice. »
Il doit être considéré que cette délibération, quasiment identique à la précédente, ne donne aucune précision quant aux juridictions devant être saisies pas plus qu’il n’est indiqué la nature de l’instance devant être engagée et les demandes devant être formulées.
L’imprécision de la délibération n’est pas de nature à régulariser la nullité encourue pour la précédente délibération.
Enfin, sur la nullité de l’assignation pour défaut de capacité à ester en justice, il doit être rappelé qu’en application de l’article L. 2131-3 du code du travail, « les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de direction. »
Conformément aux dispositions de l’article R. 2131-1 du même code, ces documents doivent être déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi.
C’est à compter de l’accomplissement de ces formalités que le syndicat acquiert une existence légale et par voie de conséquence la personnalité morale.
En l’espèce, force est de constater que le syndicat ne verse nullement aux débats la preuve que ces statuts ont été régulièrement déposés en mairie.
En effet, les échanges de mails avec la mairie qui sont versés aux débats sont insuffisants sur ce point pas plus d’ailleurs que l’accusé de réception délivré par la Direction des affaires générales du centre administratif municipal notamment , au regard de la modification des statuts et de la liste des personnes chargées de la direction et de l’administration.
À cet égard il n’est pas justifié du récépissé de dépôt des statuts et des modifications auprès de la mairie.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation délivrée à l’initiative de l’Union Locale des syndicats CGT et déclaré irrecevable cette dernière en son action en application des articles 117 et 122 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les appelants, qui succombent sur le mérite de leur appel, seront condamnés aux dépens et déboutés en leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit des parties intimées qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE le Comité social et économique de la société [Localité 4] Air Traiteur et l’Union Locale des syndicats CGT de la plate-forme d'[Localité 4] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Annexe VI : Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale Avenant n° 65 du 11 juin 2002
- Code de procédure civile
- Code du travail
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