Entrée en vigueur le 21 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2021-1361 du 20 octobre 2021 - art. 3
I.-Les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, au sens du 1° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale ;
2° La ou les adresses postales associées ;
3° La ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
4° Le ou les numéros de téléphone.
II.-Les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte, mentionnées au 2° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
1° L'identifiant utilisé ;
2° Le ou les pseudonymes utilisés ;
3° Les données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise à jour.
III.-Les informations relatives au paiement mentionnées au 2° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, pour chaque opération de paiement, lorsque la souscription du contrat ou la création du compte est payante, sont :
1° Le type de paiement utilisé ;
2° La référence du paiement ;
3° Le montant ;
4° La date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique.
IV.-Les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
1° L'adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ;
2° Le numéro d'identifiant de l'utilisateur ;
3° Le numéro d'identification du terminal ;
4° Le numéro de téléphone à l'origine de la communication.
V.-Les données de trafic et de localisation mentionnées au III de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver sur injonction du Premier ministre, sont :
1° Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;
2° Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;
3° Les données techniques permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication, mentionnées aux 1° à 4° du IV du présent article ;
4° Pour les opérations effectuées à l'aide de téléphones mobiles, les données permettant d'identifier la localisation de la communication.
VI. – Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture des données relevant des catégories mentionnées au présent article sont compensés selon les modalités prévues à l'article R. 213-1 du code de procédure pénale.
Les faits pourraient caractériser plusieurs infractions graves : le chantage (article 312-10 du Code pénal), […] Ce texte permet d'obtenir des mesures d'instruction avant tout procès, lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. […] L'obligation de conservation des données par les fournisseurs de services de communication électronique est prévue à l'article L34-1 du Code des postes et des communications électroniques. Ce texte, […] chantage etc.), conformément aux dispositions du 3° du II bis de l'article L34-1 et du IV de l'article R10-13 du Code des postes et des communications électroniques. […]
Lire la suite…Les faits pourraient caractériser plusieurs infractions graves : le chantage (article 312-10 du Code pénal), […] Ce texte permet d'obtenir des mesures d'instruction avant tout procès, lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. […] L'obligation de conservation des données par les fournisseurs de services de communication électronique est prévue à l'article L34-1 du Code des postes et des communications électroniques. Ce texte, […] chantage etc.), conformément aux dispositions du 3° du II bis de l'article L34-1 et du IV de l'article R10-13 du Code des postes et des communications électroniques. […]
Lire la suite…[…] 335-4 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L.34-1 et R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques, Vu les articles 10 et 1240 du code civil, […] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés telle que modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018. Vu les articles L.34-1 et R.10-13 du code des postes et des communications électroniques. Vu l'article A 43-9 du code de procédure pénale.
[…] 5ème SECTION N° ROLE : 2013003133 DEBATS : Audience Publique du 02 Octobre 2015 à 13 heures 45 […] Que l'article R10-13 du code des postes et des communications électroniques ne fait obligation à l'opérateur de téléphonie de les conserver que pendant 12 mois ;
[…] Elle explique également que le cadre pénal posé par l'article L 34-1 du code des poste et des communications électroniques afin d'éviter l'effacement ou l'anonymisation des données relatives au trafic, est parfaitement respecté en ce que elle a, à l'instar de M. […] – prendre acte de l'accord de la société France Sécurité pour limiter toute communication aux informations limitativement énumérées par l'article R 10- 13 du Code des postes et des communications électroniques ; […] La décision a été mise en délibéré au 10 août 2016, date de la présente ordonnance.
Nouvelles.droit.org RSS JSON 1 Résultats (1 - 1) 🌍 Modification article A43-9 du Code de procédure pénale (2026-04-29) (Code de Procédure Pénale (MAJ)) [1/5/2026] : I. […] -Conformément aux dispositions de l'article R. 213-2 , […] le montant hors taxes des tarifs fixés dans le tableau annexé au présent arrêté. II. […] -Conformément aux dispositions de l'article R. 213-1 , les réquisitions adressées dans les conditions prévues au présent code ayant pour objet la production et la fourniture des données mentionnées à l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques donnent lieu à remboursement aux opérateurs de communications électroniques, sur facture et justificatifs, […]
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