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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 27 oct. 2025, n° 11227/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11227/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-247301 |
Texte intégral
Publié le 17 novembre 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 11227/24
Galien GARABIOL
contre la France
introduite le 12 avril 2024
communiquée le 27 octobre 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
L’affaire concerne le classement de deux parcelles sur quatre, héritées par le requérant et sa sœur au décès de leur père, en zone naturelle inconstructible et le rejet de sa demande d’indemnisation à cet égard.
Le père du requérant était propriétaire de plusieurs parcelles constructibles. Après son décès, les autorités locales adoptèrent un nouveau plan local d’urbanisme (PLU), classant 73 % de la surface des parcelles en question en zone naturelle inconstructible (zone N). Le recours en annulation du PLU engagé par le requérant fut rejeté par le tribunal administratif de Versailles. L’intéressé n’interjeta pas appel de ce jugement mais adressa à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise une demande préalable d’indemnisation correspondant à la perte de valeur des parcelles.
À la suite du rejet implicite de sa demande, le requérant saisit le tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement du 24 décembre 2020, le tribunal administratif rejeta le recours du requérant. Il considéra que le classement par le PLU en zone N des terrains non construits n’avait entraîné aucune modification de l’état antérieur des lieux, et que le maintien du zonage antérieur au PLU n’avait créé au profit des propriétaires aucun droit acquis à la constructibilité des terrains. Le tribunal releva que le projet d’aménagement et de développement durable du PLU avait pour objectif de préserver l’équilibre entre les différentes unités paysagères et de maîtriser les franges urbaines en contact avec les espaces boisés et agricoles. Il releva également qu’une offre de prix reçue d’un promoteur immobilier par le requérant avait eu lieu alors que le projet du PLU se trouvait déjà à un stade très avancé, et qu’aucun frais n’avait été engagé en vue de la construction sur les parcelles litigieuses. Le tribunal administratif conclut à l’absence de préjudice anormal et spécial résultant pour le requérant du classement des parcelles en zone naturelle.
Par un arrêt du 23 mars 2023, la cour administrative d’appel de Versailles fit siennes les conclusions du tribunal, ajoutant que l’écoulement du temps n’avait pas créé « un droit au maintien de la constructibilité d’une parcelle au profit de son propriétaire ». En se référant à l’arrêt Malfatto et Mieille c. France (nos 40886/06 et 51946/07, §§ 65-66, 6 octobre 2016) et à l’article L. 105-1 du code de l’urbanisme (posant le principe de non‑indemnisation des servitudes d’urbanisme), elle confirma le jugement de première instance.
Par une décision du 22 février 2024, le Conseil d’État déclara non admis le pourvoi du requérant.
Le requérant allègue que le rejet de sa demande d’indemnisation a constitué une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
À la lumière notamment de l’arrêt Malfatto et Mieille c. France (nos 40886/06 et 51946/07, 6 octobre 2016), le rejet de la demande d’indemnisation formulée par le requérant a-t-il porté atteinte au droit au respect de ses biens protégé par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
Le requérant est invité à indiquer si et, dans l’affirmative, de quelle manière les parcelles litigieuses ont été exploitées avant d’avoir été classées en zone inconstructible.
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