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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 27 oct. 2025, n° 29300/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29300/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-247302 |
Texte intégral
Publié le 17 novembre 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 29300/24
SÀRL ETIA
contre la France
introduite le 4 octobre 2024
communiquée le 27 octobre 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la déclaration d’irrecevabilité du pourvoi en cassation formé pour le compte de la société requérante Etia (« la requérante ») pour non-respect des formalités posées par l’article 576 du code de procédure pénale (CPP).
Placée en liquidation judiciaire, la requérante fit citer directement la société Domino’s pizza France (DPF) devant le tribunal correctionnel (TC) du chef d’exercice illégal de la profession de banquier.
Par jugement du 28 janvier 2021, le TC relaxa la société DPF et déclara la requérante irrecevable en sa constitution de partie civile.
Cette dernière, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Me X.L., désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, interjeta appel des dispositions civiles de ce jugement.
Par un arrêt du 21 novembre 2022, la cour d’appel de Caen déclara recevable l’action civile de la requérante et dit que DPF n’avait commis aucune faute civile.
Le 24 novembre 2022, l’avocat du mandataire ad hoc, Me M-G, avocat au barreau de Caen, se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il annexa à la déclaration de pourvoi un mandat spécial donné par le mandataire ad hoc, Me X.L., afin de former ledit pourvoi pour le compte de la requérante.
Saisi le 6 décembre 2022, le président du tribunal de commerce désigna Me X.L. pour « représenter la SARL Etia dans le cadre de la procédure devant la Cour de cassation, à la suite de la déclaration de pourvoi datée du 24 novembre 2022 » par ordonnance du 14 décembre 2022.
Au mémoire ampliatif proposant un moyen unique de cassation fut joint cette ordonnance.
Dans ses conclusions devant la Cour de cassation, l’avocat général proposa de conclure à la recevabilité du pourvoi et au rejet de celui-ci.
Dans un mémoire complémentaire, le conseil de la requérante souligna que « compte tenu de la brièveté des délais en la matière, il ne saurait être exigé que la [désignation du mandataire ad hoc] soit faite avant la déclaration de pourvoi, sous peine de violer l’article 6 § 1 de la Convention ».
Le 5 juin 2024, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable, sur le fondement de l’article 576 du CPP, au motif « qu’au jour de la déclaration de pourvoi, Me X.L. était sans qualité pour se pourvoir en cassation pour le compte de la société Etia ».
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société Etia soutient que la déclaration d’irrecevabilité de son pourvoi porte une atteinte excessive à son droit d’accès à un tribunal.
QUESTIONS AUX PARTIES
L’irrecevabilité du pourvoi en cassation formé pour le compte de la société Etia, prise en la personne de son mandataire ad hoc, par l’avocat de ce dernier, a-t-elle porté atteinte au « droit à un tribunal » que consacre l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, cette restriction d’accès à la Cour de cassation était-elle prévisible ou empreinte d’un formalisme excessif (voir, pour un rappel des principes pertinents, Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, §§ 76-99, 5 avril 2018, Reichman c. France, no 50147/11, §§ 27-33, 12 juillet 2016 et Justine c. France, no 78664/17, §§ 32-38, 21 novembre 2024) ?
Les parties sont invitées à produire une copie du pouvoir spécial annexé à la déclaration de pourvoi formée par Me M-G.
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