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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 13 mai 2026, n° 12414/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12414/25 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-250534 |
Texte intégral
Publié le 1er juin 2026
PREMIÈRE SECTION
Requête no 12414/25
X
contre l’Italie
introduite le 24 avril 2025
communiquée le 13 mai 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
En 2022, le requérant, ressortissant égyptien, obtint un permis de séjour pour la protection spéciale, au sens de l’article 32 alinéa 3 du décret-loi no 25 de 2008, en raison notamment du risque qu’il encourait d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de rapatriement.
Le 30 novembre 2023, la Commission nationale pour le droit d’asile révoqua le permis du requérant, compte tenu de sa dangerosité et des soupçons qui pesaient contre lui d’appartenir à une organisation terroriste. Le 7 avril 2024, le requérant forma un recours contre cette décision devant le tribunal de Trieste.
Entre-temps, il fut condamné à une peine de six ans d’emprisonnement pour association en vue de commettre un acte terroriste.
Un décret d’expulsion fut émis à son encontre le 22 avril 2025.
Le 24 avril 2025, le requérant introduisit devant la Cour une demande d’application d’une mesure provisoire au sens de l’article 39 du Règlement afin d’obtenir la suspension de l’exécution de son expulsion, compte tenu notamment du risque d’être soumis à de traitements contraires à l’article 3 de la Convention une fois rapatrié en Égypte.
Le soir même, le juge de permanence décida de suspendre son expulsion. Toutefois, le requérant avait déjà été rapatrié par avion à 14h41 du même jour.
Le requérant se plaint de la violation de l’article 13 de la Convention, lu en combinaison avec l’article 3 de la Convention, en raison de l’impossibilité d’introduire un recours effectif contre le décret d’expulsion.
Le requérant se plaint aussi de la violation de l’article 3 de la Convention en raison de ce que son expulsion l’a exposé à un risque élevé d’être soumis à la torture et à des traitements inhumains et dégradants. Il souligne avoir été escorté en Égypte par des officiers de police et que les autorités égyptiennes ont donc eu connaissance de sa condamnation pour association en vue de commettre un acte terroriste. Il souligne enfin les mauvaises conditions de détention dans les prisons égyptiennes, et se fonde à cet égard sur plusieurs rapports d’organisations non-gouvernementales.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard aux griefs du requérant et aux documents qui ont été soumis, doit-on considérer que l’intéressé, lors de l’exécution du décret d’expulsion, était confronté au risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention (voir Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, §§ 124-136, CEDH 2008) ?
2. Avant de décider de l’expulsion du requérant, les autorités nationales ont-elles examiné le grief de celui-ci selon lequel on l’exposerait au risque d’être soumis à des traitements inhumains contraires à l’article 3 de la Convention, si on le renvoyait vers l’Égypte (voir K.I. c. France, no 5560/19, §§ 117-125, 15 avril 2021 et W c. France, no 1348/21, §§ 64-67, 30 août 2022) ?
3. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 3 de la Convention et obtenir la suspension de l’exécution de son expulsion ?
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