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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 16 juin 2026, n° 79795/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 79795/17 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières ; Article 5-1-c - Raisons plausibles de soupçonner) ; Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Caractère raisonnable de la détention provisoire) ; Violation de l'article 10 - Liberté d'expression - {général} (Article 10-1 - Liberté d'expression) |
| Identifiant HUDOC : | 001-250549 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0616JUD007979517 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TUNCER ÇETİNKAYA c. TÜRKİYE
(Requête no 79795/17)
ARRÊT
Art 5 § 1 c) • Art 5 § 3 • Détention provisoire irrégulière d’un journaliste, faute de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis les infractions d’appartenance à une organisation terroriste et de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel • Art 15 • Absence de mesure dérogatoire applicable à la situation • Caractère déraisonnable de la détention provisoire
Art 10 • Liberté d’expression • Irrégularité de la détention se répercutant sur la légalité de l’ingérence
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
16 juin 2026
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Çetinkaya c. Türkiye,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Arnfinn Bårdsen, président,
Saadet Yüksel,
Jovan Ilievski,
Oddný Mjöll Arnardóttir,
Gediminas Sagatys,
Stéphane Pisani,
Hugh Mercer, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu la requête (no 79795/17) dirigée contre la République de Türkiye et dont un ressortissant de cet État, M. Tuncer Çetinkaya (« le requérant »), a saisi le 6 novembre 2017 la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement ») les griefs concernant l’article 5 §§ 1 et 3 et l’article 10 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 mai 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La présente requête concerne le placement en détention provisoire du requérant, un journaliste, soupçonné d’appartenance à une organisation terroriste et de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel dans le cadre de la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016. L’intéressé se plaint d’une violation de l’article 5 §§ 1 et 3 et de l’article 10 de la Convention.
EN FAIT
2. Le requérant est né en 1972. Il a été représenté par M. M. Tahsin, avocat exerçant à Zaventem (Belgique).
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, alors chef du service des droits de l’homme du ministère de la Justice.
4. Le 21 juillet 2016, à la suite de la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, le Représentant permanent de la Türkiye auprès du Conseil de l’Europe notifia au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, par une lettre dont le texte est reproduit dans l’arrêt Atilla Taş c. Turquie (no 72/17, § 8, 19 janvier 2021) un avis de dérogation à la Convention au titre de l’article 15. L’état d’urgence prit fin le 19 juillet 2018. L’avis de dérogation fut retiré le 8 août 2018.
- LE PARCOURS PROFESSIONNEL DU REQUÉRANT
5. Le requérant est journaliste de profession. Il effectua une grande partie de sa carrière au journal Zaman, un quotidien considéré par les autorités turques comme l’organe principal de publication du réseau « fetullahiste », qui fut fermé à la suite de l’adoption du décret-loi no 668, promulgué le 27 juillet 2016 dans le cadre de l’état d’urgence. En 2015, il fut nommé au poste de responsable de ce journal dans la région méditerranéenne. Il le quitta en mars 2016, à la suite de la nomination d’un mandataire ad hoc à la tête du journal.
6. Durant sa carrière de journaliste, le requérant travailla également dans plusieurs agences de presse, comme l’agence de presse Cihan (Cihan Haber Ajansı) et l’agence de presse Anadolu (Anadolu Ajansı).
7. À l’époque des faits, il travaillait comme correspondant à Antalya pour l’agence de presse Muhabir (Muhabir Ajans). En même temps, il publiait des articles sur le portail d’actualités « Bizim Antalya (www.bizimantalya.com) ».
- L’ARRESTATION, LA MISE et le maintien EN DÉTENTION PROVISOIRE DU REQUÉRANT
8. Le 23 juillet 2016, la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Antalya pria le procureur de la République d’ordonner l’arrestation et la perquisition du domicile de dix-neuf personnes, dont le requérant, soupçonnées d’appartenir à la branche « médias » de l’organisation du nom de FETÖ/PDY (organisation désignée par les autorités turques sous l’appellation « Organisation terroriste fetullahiste/Structure d’État parallèle ») dans la province d’Antalya. À l’appui de cette demande, elle transmit au parquet un rapport d’enquête (Araştırma ve Tespit Tutanağı). Ce rapport indiquait que le requérant avait mené des activités journalistiques dans divers organes de presse appartenant au FETÖ/PDY et qu’il avait noué des liens avec certaines personnes travaillant comme journalistes au sein des organes de presse en question. Le même jour, le procureur de la République fit droit à cette demande.
9. Toujours le 23 juillet 2016, des fonctionnaires de police d’Antalya menèrent des perquisitions au domicile du requérant. Au cours de ces perquisitions, les officiers de police saisirent, entre autres, deux ouvrages intitulés « Kalb İbresi (l’aiguille du cœur) » et « Buhranlı Günler ve Ümit Atlasımız (Les jours de dépression et notre Atlas de l’espoir) » rédigés par Fetullah Gülen, le chef présumé du FETÖ/PDY ; deux talkies-walkies qui captaient les fréquences de la police ; des cahiers de note ; deux cassettes provenant d’une mini-caméra sur lesquelles étaient marquées « Zaman 1 » et « Zaman 2 » ; deux passeports appartenant au requérant ; deux reçus bancaires émis au nom de l’intéressé et provenant de la Bank Asya, une banque prétendument liée au FETÖ/PDY. D’après le procès-verbal de perquisition, les policiers ne purent procéder à l’arrestation de l’intéressé, celui-ci ne se trouvant pas à son domicile.
10. Plus tard le même jour, le requérant fut arrêté au domicile de son beau-frère.
11. Le 24 juillet 2016, des policiers examinèrent les ouvrages saisis au domicile du requérant. Le rapport d’examen des publications (yayın inceleme tutanağı), établi le même jour, indiqua que, en dépit de l’absence de décision de confiscation (toplatma kararı) relative aux ouvrages rédigés par Fetullah Gülen, les ouvrages en question avaient été utilisés pour faire la propagande du FETÖ/PDY en vue de propager l’idéologie de ladite organisation et de recruter ainsi de nouveaux membres.
12. Le même jour, après avoir mené des investigations sur les sources ouvertes, les policiers du département de la lutte contre le terrorisme établirent un rapport d’enquête. Ce rapport indiquait notamment que le requérant, en partageant un contenu sur son compte Facebook, avait critiqué la nomination d’un mandataire ad hoc à la tête du journal Zaman. Le contenu litigieux comportait trois messages qui se lisaient comme suit : « Les médias libres ne peuvent être réduits au silence (Free media cannot be silenced (en anglais dans le contenu)) » ; « Zaman ne se taira pas même si tout le monde se tait (Herkes sussa Zaman susmaz) » ; et « La presse libre ne se taira pas (Özgür basın susmaz) ».
13. Le 25 juillet 2016, des policiers de la section antiterrorisme de la direction de la sûreté d’Antalya analysèrent un article, intitulé « Les professionnels du tourisme veulent une solution durable (Turizmci Kalıcı Çözüm İstiyor) », rédigé par le requérant et publié le 25 février 2016 sur le portail d’actualités « Bizim Antalya (www.bizimantalya.com) » (paragraphe 7 ci-dessus). Les policiers estimèrent que le requérant, en affirmant que la démocratie faisait défaut en Türkiye et que le pays était assujetti à des pratiques dictatoriales, avait signé un article dont le contenu pouvait être considéré comme similaire à celui des publications faites par des journaux et chaînes d’information appartenant au FETÖ/PDY. Les parties pertinentes de l’article en cause se lisaient comme suit :
« La panique s’est emparée du secteur touristique lorsque le problème des réfugiés, le discours belliciste, la poursuite du terrorisme par le PKK, l’explosion de bombes à Istanbul et à Ankara se sont ajoutés à la crise politique avec la Russie.
Nous avons perdu la Russie qui représente l’un des deux principaux marchés du secteur touristique et qui rapporte environ 32 milliards de dollars. Quant au marché allemand, il a connu une baisse de 50 %, selon le rapport soumis au ministre du Commerce par la chambre de commerce et d’industrie d’Antalya. Si les « vacanciers européens de dernière minute » et « ceux privilégiant des séjours bon marché », qui sont attendus à la fin de mars et qui représentent la moitié du tourisme turc, ne viennent pas, 2016 sera une année désastreuse pour le tourisme.
Le Premier ministre Ahmet Davutoğlu a annoncé lundi dernier un ensemble de mesures visant à promouvoir le tourisme afin de surmonter les problèmes [du secteur]. Bien que le projet n’ait pas satisfait les représentants du secteur, il a été accueilli comme étant « mieux que rien ». (...) Des mesures, telles que le droit d’utiliser des crédits [bancaires], qui est octroyé aux agences de voyage, lesquelles font venir un certain nombre de touristes, la restructuration des crédits bancaires, le report de la perception des loyers et des indemnités [ecrimisil], ne peuvent être que considérées comme un pansement susceptible de soigner la plaie du tourisme. Toutefois, les professionnels du tourisme attendent une solution durable aux problèmes rencontrés dans leur secteur.
Un quatrième S, à savoir la sécurité, s’est ajoutée ces dernières années aux 3S du tourisme [Sea, Sand, Sun (en anglais dans le texte)]. E.K., propriétaire de Turizm Veri Bankası [Banque de données sur le tourisme], souligne que les incidents terroristes et le climat d’instabilité en Türkiye sont suivis de près par les agences de voyage européennes. Selon les données recueillies par ces dernières, 40 % des réservations sont annulées et aucune nouvelle réservation n’est enregistrée. Aux dires de M. E.K., « les agences de voyage essaient d’orienter leur clientèle vers d’autres destinations afin de réduire les risques. Nos professionnels du tourisme espèrent qu’en mars et avril il y aura une demande touristique en Türkiye, une fois que d’autres destinations, telles que l’Espagne, auront atteint un pic de fréquentation. Mais si les incidents terroristes se poursuivent chaque jour, il n’y aura pas de touristes en provenance d’Europe » (...) »
14. Le 26 juillet 2016, le requérant fut interrogé dans les locaux de la police sur les faits qui lui étaient reprochés. Il nia toute appartenance ou assistance à une organisation illégale. Il précisa qu’il ne savait pas quels organismes de presse étaient liés au FETÖ/PDY et quelles institutions finançaient cette organisation. Il déclara aussi que les activités menées dans le cadre du journal Zaman avaient toujours été exercées dans le respect de la loi et que lorsqu’il travaillait pour ce journal, il n’avait rien fait d’illégal. Il affirma ensuite qu’il n’avait publié que trois articles sur le portail d’actualités « Bizim Antalya » et qu’aucun de ces articles n’avait été rédigé dans le but de critiquer le gouvernement ou n’avait été rédigé sous l’influence d’une organisation terroriste. En ce qui concerne les ouvrages saisis lors de la perquisition de son domicile (paragraphe 9 ci-dessus), le requérant déclara qu’il les possédait pour des raisons purement professionnelles puisqu’il effectuait des recherches sur divers courants de pensée. Pour ce qui est des reçus bancaires provenant de la Bank Asya trouvés chez lui, l’intéressé dit qu’il avait ouvert un compte bancaire dans cet établissement, lorsqu’il travaillait pour le journal Zaman, afin de percevoir son salaire. Ensuite, les policiers l’interrogèrent sur l’objet et la durée de ses voyages aux États-Unis en 2011 et 2013, ainsi que sur les lieux qu’il avait fréquentés et les personnes auprès de qui il s’était rendu. Le requérant répondit qu’il était allé aux États-Unis en tant que touriste et qu’il s’était rendu à la succursale du journal Zaman à New York. Les policiers lui posèrent également des questions à propos des talkies-walkies qui avaient été trouvés chez lui. L’intéressé expliqua que ces appareils étaient disponibles sur le marché de l’occasion et que certains journalistes, qui recevaient les fréquences de la police de la part des policiers émetteurs, utilisaient ces appareils pour suivre les événements liés à l’ordre public. Les policiers lui dirent ensuite qu’il s’intéressait à plusieurs institutions et établissements supposés être liés au FETÖ/PDY et qu’il était ami sur Facebook avec des personnes soupçonnées d’appartenir à cette organisation. Le requérant affirma qu’à l’exception d’un certain dénommé İ.D. qu’il ne connaissait pas, les personnes concernées étaient toutes des journalistes avec qui il avait collaboré au journal Zaman ou dans le cadre du portail d’actualités « Bizim Antalya ».
15. Le même jour, le procureur de la République d’Antalya (« le procureur ») demanda au magistrat compétent la mise en détention provisoire du requérant. Il soupçonnait ce dernier d’avoir tenté de renverser l’ordre constitutionnel et d’appartenir à une organisation terroriste au sens de l’article 309 et de l’article 314 du code pénal respectivement (paragraphes 42 et 43 ci-dessous). Dans sa demande, le procureur reprochait au requérant :
– d’avoir influencé un certain dénommé O.M. (le propriétaire du site Internet www.bizimantalya.com et l’un des coaccusés du requérant) pour que ce dernier publiât des articles en faveur du FETÖ/PDY ;
– d’avoir mené des activités journalistiques au sein des organes de presse appartenant au FETÖ/PDY et d’avoir publié des articles sur le site Internet www.bizimantalya.com, un portail d’actualités prétendument lié à cette organisation ;
– d’avoir formulé dans ses articles des opinions similaires à celles exprimées par des journaux et chaînes d’information affiliés au FETÖ/PDY selon lesquelles la Türkiye manquait de démocratie et était soumise à des pratiques dictatoriales ;
– d’être ami sur Facebook avec un certain dénommé İ.D. (paragraphe 14 ci-dessus) – placé en détention provisoire pour appartenance au FETÖ/PDY –, et avec des journalistes soupçonnés de mener des activités journalistiques pour le compte du FETÖ/PDY ;
– d’avoir critiqué sur ses comptes de réseaux sociaux la nomination d’un mandataire ad hoc à la tête du journal Zaman et d’avoir fait l’éloge du FETÖ/PDY, de son chef et de ses activités (le parquet ne cita aucun message du requérant et ne se référa à aucun élément de preuve à cet égard) ;
– de posséder deux ouvrages écrits par le chef du FETÖ/PDY, considérés comme étant utilisés pour diffuser les idées et l’idéologie de l’organisation, recruter des membres de l’organisation et accroître la loyauté envers le chef de l’organisation ;
– de posséder un visa pour les États-Unis et d’avoir visité ce pays deux fois en 2011 et une fois en 2013 ;
– d’avoir effectué des transactions sur le compte bancaire qu’il détenait auprès de la Bank Asya.
16. Toujours le 26 juillet 2016, le requérant comparut devant le 3e juge de paix d’Antalya, qui l’interrogea sur les faits qui lui étaient reprochés et sur les soupçons pesant sur lui. À la fin de l’audience, le juge de paix, à l’instar du procureur dans ses observations et sur la base des faits allégués par ce dernier, ordonna la mise en détention provisoire de l’intéressé.
Le magistrat considéra qu’il existait de forts soupçons quant à la commission des infractions reprochées (tentative de renversement de l’ordre constitutionnel et appartenance à une organisation terroriste) eu égard au contenu du dossier d’enquête, aux pièces et documents saisis lors des perquisitions menées au domicile de l’intéressé et aux publications faites par celui-ci sur les réseaux sociaux. Il estima à cet égard que les infractions reprochées figuraient parmi celles énumérées à l’article 100 § 3 du code de procédure pénale (« le CPP ») – à savoir les infractions dites « cataloguées » –, pour lesquelles en cas de fortes présomptions, la détention provisoire de la personne soupçonnée était réputée justifiée.
17. Le juge de paix estima par ailleurs que s’il était libre, le requérant risquait de prendre la fuite. Il rappela à cet égard que, dans des enquêtes engagées contre des membres présumés du FETÖ/PDY, de nombreux suspects avaient pris la fuite. Il invoqua aussi le risque de détérioration des éléments de preuve ainsi que celui de tentative de pressions exercées sur les témoins. Il estima enfin que des mesures alternatives à la détention restaient insuffisantes pour assurer la participation de l’intéressé à la procédure pénale.
18. Le 27 juillet 2016, le requérant attaqua ladite décision qui fut toutefois confirmée par la décision rendue le 2 août 2016 par le 4e juge de paix d’Antalya. Pour justifier sa décision, le magistrat en question se fonda sur les motifs avancés dans l’ordonnance de détention et sur le contenu du dossier d’enquête.
19. Entretemps, le 22 août 2016, des fonctionnaires appartenant à la direction de la sûreté d’Antalya avaient soumis au parquet d’Antalya un rapport d’examen des deux cassettes saisies au domicile du requérant (paragraphe 9 ci-dessus). Le rapport indiquait qu’il s’agissait des enregistrements comprenant les discours du requérant et d’un certain E.D. tenus en 2009 à l’occasion de la réunion du journal Zaman organisée à Antalya. Il indiquait aussi que E.D. avait fait lors de son discours l’éloge du chef du FETÖ/PDY. Toutefois, le rapport ne comportait pas le contenu des discours tenus par le requérant et E.D.
20. Le 23 août 2016, le 4e juge de paix d’Antalya examina d’office la question du maintien en détention provisoire du requérant. Il décida de maintenir l’intéressé en détention provisoire estimant qu’une telle mesure était justifiée par la nature de l’infraction en cause, l’existence de forts soupçons pesant sur le requérant et le risque de fuite. Il conclut que la détention provisoire était proportionnée, eu égard au temps déjà passé en détention par le requérant.
21. Le 21 septembre 2016, statuant d’office sur la détention du requérant, le 1er juge de paix d’Antalya ordonna le maintien en détention provisoire de l’intéressé. Il indiqua que le dossier contenait des preuves démontrant que le requérant avait commis les infractions reprochées. Il prit également en compte le temps passé en détention par le requérant, la nature des infractions en cause et la peine prévue par la loi pour ces infractions.
22. Le 17 octobre 2016, le 2e juge de paix d’Antalya examina d’office la question de la détention du requérant et décida de prolonger cette mesure. Il précisa qu’il existait de forts soupçons pesant sur l’intéressé et mentionna également la nature des infractions reprochées et la peine prévue par la loi pour ces infractions.
23. Le 16 novembre 2016, le 3e juge de paix d’Antalya se prononça, dans le cadre de l’examen d’office de la détention, sur la demande d’élargissement du requérant envoyée le 24 octobre 2016. Il décida de prolonger la détention provisoire de l’intéressé eu égard aux forts soupçons pesant sur lui, à la nature des infractions en cause, à la peine maximum encourue pour ces infractions et à l’état des preuves.
24. Le 14 décembre 2016, le 4e juge de paix d’Antalya, statuant d’office sur la détention du requérant, décida de maintenir l’intéressé en détention provisoire. Il indiqua que les infractions reprochées au requérant figuraient parmi celles dites « cataloguées », énumérées à l’article 100 § 3 du CPP (paragraphe 16 ci-dessus). Il précisa ensuite qu’il existait de forts soupçons de commission des infractions pénales imputées à l’intéressé et que les preuves n’avaient pas été entièrement recueillies. Il tint également compte de la durée de la peine à infliger au cas où les infractions seraient établies et de la durée de la détention du requérant déjà écoulée et du risque de fuite. Enfin, il considéra que l’application de la mesure de libération conditionnelle serait insuffisante.
25. Les 11 janvier, 11 février et 14 mars 2017, les juges de paix d’Antalya examinèrent d’office la détention du requérant, et décidèrent de prolonger cette mesure pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués.
26. Entretemps, le 27 janvier 2017, le procureur avait rendu une décision de mise en liberté provisoire en faveur du requérant, pour ce qui concernait les soupçons pesant sur l’intéressé en vertu de l’article 309 du code pénal (paragraphe 42 ci-dessous). L’éventuelle modification de la nature de l’infraction en raison de l’état des éléments de preuve à cette époque justifiait la décision du procureur. Le requérant fut toutefois maintenu en détention provisoire, les soupçons quant à son appartenance à une organisation terroriste demeurant inchangés.
- LA PROCédure pénale ENGAGÉE CONTRE LE REQUérant
27. Le 22 mars 2017, le procureur déposa devant la 2e cour d’assises d’Antalya (« la cour d’assises ») un acte d’accusation contre vingt-deux personnes, dont le requérant, ouvrant ainsi la phase du procès. Le parquet reprochait à l’intéressé son appartenance à une organisation terroriste (article 314 § 2 du code pénal – paragraphe 43 ci-dessous). À l’appui de cette accusation, le parquet reprit les lignes principales du raisonnement suivi par le 3e juge de paix d’Antalya dans sa décision du 26 juillet 2016 ordonnant le placement en détention du requérant (paragraphe 16 ci-dessus).
28. Le 31 mars 2017, la cour d’assises accepta l’acte d’accusation déposé par le parquet et ordonna la remise en liberté de l’intéressé compte tenu de l’état des preuves et du temps que le requérant avait déjà passé en détention.
29. Le 31 mars 2017, le parquet forma opposition à la décision d’élargissement du requérant. Il demanda la levée de l’ordonnance de mise en liberté compte tenu de la nature de l’infraction reprochée et des risques de fuite et d’altération des preuves dus au fait que le requérant n’avait pas encore été interrogé par la cour d’assises.
30. Le 1er avril 2017, le parquet versa au dossier un rapport indiquant que, le 5 février 2015, le requérant avait téléchargé sur son téléphone portable l’application de la messagerie ByLock. Le rapport en question contenait le numéro IMEI et le numéro GSM du téléphone portable sur lequel l’application avait été téléchargée ainsi que la date de la première connexion.
31. Toujours le 1er avril 2017, la 3e cour d’assises d’Antalya accueillit l’opposition du procureur de la République (paragraphe 29 ci-dessus) et délivra un mandat d’arrêt contre le requérant. À l’appui de leur décision, les juges précisèrent qu’il existait de forts soupçons pesant sur le requérant, que l’infraction reprochée figurait parmi les infractions dites « cataloguées », énumérées à l’article 100 § 3 du CPP (paragraphe 16 ci-dessus) et que le requérant utilisait l’application de la messagerie ByLock. Ils mentionnèrent également que l’intéressé risquait de prendre la fuite s’il était mis en liberté.
32. Le 2 avril 2017, la 3e cour d’assises d’Antalya, après avoir entendu le requérant, ordonna la remise en détention provisoire de l’intéressé. Elle justifia la détention du requérant par la nature de l’infraction reprochée, le risque de fuite et l’état des preuves. Elle estima que les mesures alternatives à la détention resteraient insuffisantes. Le 10 avril 2017, la 4e cour d’assises d’Antalya rejeta l’opposition formée par le requérant contre cette décision.
33. Le 7 avril 2017, le parquet introduisit un nouvel acte d’accusation contre le requérant, toujours par rapport à l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste. Dans le cadre de ce nouvel acte, le parquet présenta un rapport sur l’utilisation par l’intéressé de la messagerie ByLock. Il demanda aussi la jonction de l’affaire avec celle qui était pendante devant la cour d’assises. Le 25 avril 2017, la cour d’assises accueillit l’acte d’accusation du parquet ainsi que la demande de jonction des affaires.
34. Du 11 avril 2017 au 1er février 2018, la cour d’assises tint cinq audiences à l’issue desquelles elle décida de prolonger la détention provisoire du requérant. Les juges estimèrent qu’il existait de sérieuses raisons de penser que le requérant avait commis l’infraction qui lui était reprochée. Ils indiquèrent aussi que l’infraction en question figurait parmi celles dites « cataloguées », énumérées à l’article 100 § 3 du CPP (paragraphe 16 ci‑dessus). Ils tinrent également compte de la durée de la peine à infliger au cas où l’infraction serait établie. Ils considérèrent enfin que l’application de la mesure de libération conditionnelle serait insuffisante.
35. Dans le cadre de l’examen d’office de la détention du requérant, à différentes dates entre le 2 mai 2017 et le 28 mars 2018, la cour d’assises examina la détention provisoire de l’intéressé à onze reprises au total, et décida de prolonger cette mesure pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués.
36. Le 24 avril 2018, la cour d’assises reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés, à savoir l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste armée, et le condamna à sept ans et six mois d’emprisonnement. Pour prononcer cette condamnation, elle se fonda notamment sur les conclusions auxquelles elle était parvenue quant à l’utilisation que le requérant aurait faite de l’application ByLock. Elle observa que l’intéressé s’était connecté à plusieurs reprises au serveur de ByLock, ce qui avait été confirmé par des rapports. Elle s’appuya également sur les ouvrages et les deux minicassettes saisis à son domicile, sur les publications du requérant sur le site Internet www.bizimantalya.com ainsi que sur les déclarations de deux coaccusés entendus au cours de la procédure pénale. En outre, elle ordonna la remise en liberté du requérant, sous réserve qu’il ne fût pas détenu dans le cadre d’une autre procédure.
37. Le 17 janvier 2019, la cour régionale judiciaire d’Antalya (Antalya Bölge Adliye Mahkemesi) confirma l’arrêt de la cour d’assises.
38. Le pourvoi en cassation formé par le requérant n’eut pas plus de succès. La Cour de cassation le rejeta le 3 février 2021, estimant que la décision attaquée était conforme à la procédure et à la loi. La condamnation du requérant devint ainsi définitive.
- LA SAISINE PAR LE REQUérant DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
39. Entretemps, le 5 juillet 2017, alors que la procédure pénale était pendante devant la cour d’assises, le requérant avait introduit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle, invoquant notamment une violation des articles de la Constitution correspondant à l’article 5 §§ 1 et 3, et à l’article 10 de la Convention. Dans le cadre de cette action, il dénonçait une absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis l’infraction reprochée. Il arguait qu’il n’existait aucun élément de preuve concret quant à l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale rendant nécessaire son placement en détention provisoire (paragraphes 14 à 26 du formulaire de requête). Il dénonçait aussi une insuffisance des motifs de détention retenus contre lui. Il soutenait également qu’il avait été placé en détention provisoire pour ses activités journalistiques, et se plaignait à cet égard d’une violation de son droit à la liberté d’expression et de la presse.
40. Le 26 février 2018, la Cour constitutionnelle rendit sa décision (no 2017/28714), par laquelle elle déclara le recours individuel du requérant irrecevable.
S’agissant de la régularité du placement en détention provisoire, la haute juridiction releva qu’il ressortait du procès-verbal d’audience relatif à la procédure pénale engagée contre l’intéressé que celui-ci était utilisateur de l’application ByLock. Elle estima que, compte tenu des caractéristiques de cette application, l’on pouvait admettre que l’utilisation de cette dernière ou son téléchargement en vue de son utilisation fussent considérés par les autorités d’enquête comme une preuve qui viendrait étayer l’existence d’un lien avec le FETÖ/PDY. Elle se référa à cet égard à son arrêt Aydın Yavuz et autres, rendu le 20 juin 2017. En conséquence, pour la Cour constitutionnelle, étant donné les caractéristiques de la messagerie en cause, l’on ne pouvait conclure que les autorités d’enquête ou les tribunaux ayant décidé de la détention avaient suivi une approche infondée et arbitraire lorsqu’ils avaient admis que l’utilisation de cette application par le requérant pouvait être considérée, suivant les circonstances de l’affaire, comme une « preuve forte » de la commission de l’infraction d’appartenance au FETÖ/PDY. En outre, prenant en compte les motifs indiqués dans les décisions de placement en détention et de rejet de l’opposition subséquente, la haute juridiction estima que l’on ne pouvait affirmer que les motifs de détention étaient inexistants et que la mesure en cause était disproportionnée (§§ 9-12 de l’arrêt de la Cour constitutionnelle). Elle rejeta également le grief du requérant tiré de la durée de sa détention provisoire pour défaut manifeste du fondement au motif que les raisons invoquées à cet égard par des juridictions compétentes étaient pertinentes et suffisantes (§§ 17-18 de l’arrêt de la Cour constitutionnelle).
Quant au grief relatif à la liberté d’expression et de la presse, la Cour constitutionnelle le déclara irrecevable pour non-épuisement des voies de recours au motif que la procédure pénale était toujours pendante devant les juridictions pénales (§§ 40-42 de l’arrêt de la Cour constitutionnelle).
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
- LA CONSTITUTION
41. Les dispositions pertinentes en l’espèce de la Constitution turque sont exposées dans l’arrêt Mehmet Hasan Altan c. Turquie (no 13237/17, §§ 57‑60, 20 mars 2018).
- LE CODE PÉNAL
42. L’article 309 § 1 du code pénal, qui prévoit le délit de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel, se lit comme suit :
« Quiconque tente par la force et la violence de renverser l’ordre constitutionnel prévu par la Constitution de la République de Türkiye ou de mettre en place un autre ordre en lieu et place de celui-ci ou d’empêcher partiellement ou totalement de facto la mise en place de cet ordre encourt la réclusion à perpétuité aggravée. »
43. L’article 314 du code pénal, qui prévoit le délit d’appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit :
« 1. Est passible d’une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement quiconque constitue ou dirige une organisation armée en vue de commettre les infractions visées aux sections quatre et cinq du présent chapitre.
2. Est passible d’une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement quiconque adhère à une organisation visée au premier paragraphe du présent article.
3. Les autres dispositions relatives à la constitution d’une organisation à des fins criminelles sont également applicables dans ce contexte. »
- Le CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (CPP)
44. Les dispositions pertinentes en l’espèce du CPP sont exposées dans l’arrêt Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) ([GC], no 14305/17, §§ 150-156, 22 décembre 2020).
- LA JURISPRUDENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
45. La jurisprudence pertinente de la Cour constitutionnelle est exposée dans l’arrêt Baş c. Turquie (no 66448/17, §§ 91-97 et 100, 3 mars 2020).
EN DROIT
- QUESTION PRÉLIMINAIRE SUR LA DÉROGATION DE LA TÜRKİYE
46. Le Gouvernement indique qu’il convient d’examiner tous les griefs du requérant en ayant à l’esprit la dérogation notifiée le 21 juillet 2016 au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe au titre de l’article 15 de la Convention (paragraphe 4 ci-dessus). Il estime à cet égard que, compte tenu de cette dérogation, la Türkiye n’a pas enfreint les dispositions de la Convention. Dans ce contexte, il argue qu’il existait, en raison de la tentative de coup d’État militaire, un danger public menaçant la vie de la nation, et il explique que les mesures prises par les autorités nationales pour faire face à un tel danger étaient strictement exigées par la situation.
47. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement.
48. La Cour observe que la détention provisoire du requérant a eu lieu pendant la période d’état d’urgence. Elle note également que les poursuites pénales engagées contre l’intéressé au cours de cette période se sont prolongées au-delà de celle-ci.
49. La Cour rappelle que, dans son arrêt rendu dans l’affaire Mehmet Hasan Altan c. Turquie (no 13237/17, § 93, 20 mars 2018), elle a estimé que la tentative de coup d’État militaire avait révélé l’existence d’un « danger public menaçant la vie de la nation » au sens de la Convention. En ce qui concerne le point de savoir si les mesures prises en l’espèce l’ont été dans la stricte mesure que la situation exigeait et en conformité avec les autres obligations découlant du droit international, la Cour considère qu’un examen sur le fond des griefs du requérant – auquel elle se livrera ci‑dessous – est nécessaire (voir également Şahin Alpay c. Turquie, no 16538/17, § 78, 20 mars 2018).
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION
50. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’existait aucune raison plausible de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale rendant nécessaire son placement en détention provisoire le 26 juillet 2016. Sous l’angle de l’article 5 de la Convention, il dénonce également la durée de sa détention provisoire et soutient que les décisions judiciaires ayant ordonné sa mise et son maintien en détention provisoire n’étaient pas suffisamment motivées.
51. La Cour estime opportun d’examiner les griefs de l’intéressé sous l’angle de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (...).
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
- Sur la recevabilité
52. Le Gouvernement soutient que le requérant, dont la détention provisoire a pris fin, aurait pu et dû introduire une action en indemnisation sur le fondement de l’article 141 § 1 a) et d) du CPP, qui permet aux personnes illégalement arrêtées ou injustement détenues d’obtenir réparation. Il soutient donc que le grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes. À défaut, le Gouvernement invite la Cour à déclarer les griefs fondés sur l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention irrecevables pour défaut manifeste de fondement.
53. Le requérant maintient ses griefs et conteste les exceptions du Gouvernement.
54. Les principes généraux en matière d’épuisement des voies de recours internes sont résumés dans Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse ([GC], no 21881/20, §§ 138-145, 27 novembre 2023). La Cour note qu’en l’occurrence le requérant ne se plaint pas uniquement de la durée de sa détention provisoire, mais met en question également l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction et la pertinence et suffisance des motifs avancés par les juridictions nationales. Elle rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de juger qu’une action en réparation fondée sur l’article 141 § 1 a) et d) du CPP ne peut pas être considérée comme une voie de recours effective pour contester l’absence alléguée de raisons plausibles de soupçonner un individu d’avoir commis une infraction ou l’absence alléguée de motifs pertinents et suffisants propres à justifier une détention provisoire au sens de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention (Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2), no 14305/17, § 214, 20 novembre 2018). Il s’ensuit que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
55. Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
- Sur le fond
- Arguments des parties
- Le requérant
- Arguments des parties
56. Le requérant se plaint d’avoir été placé en détention provisoire alors qu’il n’y avait aucune raison plausible de le soupçonner d’avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées. Il soutient qu’il n’existait aucun fait ni aucune information susceptible de persuader un observateur objectif qu’il avait commis les infractions reprochées au moment de sa détention initiale. Il argue par ailleurs que les juridictions internes n’ont pas suffisamment motivé les décisions relatives à sa détention. Il se plaint également de la durée de celle-ci.
- Le Gouvernement
57. Le Gouvernement indique tout d’abord que le requérant a été arrêté et placé en détention provisoire dans le cadre d’une enquête pénale menée à l’encontre des membres de la branche « médias », établie dans la ville d’Antalya, de l’organisation terroriste armée FETÖ/PDY.
58. D’après le Gouvernement, l’organisation FETÖ/PDY est une organisation terroriste atypique d’un genre absolument nouveau. Cette organisation aurait d’abord placé ses membres dans toutes les organisations et institutions publiques, à savoir l’appareil judiciaire, les forces de sécurité et les forces armées, et ce de façon apparemment légale. Elle aurait en outre créé une structure parallèle en mettant en place sa propre organisation dans tous les domaines, dont les médias de masse, les syndicats, le secteur financier et l’enseignement. Elle aurait par ailleurs fait en sorte de manipuler l’opinion publique en vue d’atteindre ses propres objectifs, et ce par le biais des organes de presse qui faisaient partie de sa propre organisation. À cet égard, le Gouvernement met l’accent sur le fait que le requérant avait occupé une position clé au sein du quotidien Zaman, fermé à la suite de l’adoption du décret-loi no 668 au motif que ce journal était l’un des organes de presse appartenant au FETÖ/PDY (paragraphe 5 ci-dessus). Il indique aussi que les juridictions compétentes qui ont ordonné le placement en détention du requérant ont également pris en compte des articles du requérant parus sur le portail d’actualités « Bizim Antalya » et des messages qu’il a publiés sur ses comptes de réseaux sociaux.
59. Le Gouvernement estime que les soupçons plausibles qui existaient déjà lors du placement en détention se sont trouvés renforcés à la suite de la découverte de nouvelles preuves au cours de la procédure pénale : l’utilisation par l’intéressé de la messagerie ByLock et les déclarations faites par deux co-accusés lors de la procédure pénale (paragraphes 30 et 36 ci-dessus) Il ajoute que les éléments de preuve disponibles ont permis d’inculper le requérant pour appartenance à une organisation terroriste et que, le 24 avril 2018, l’intéressé a été reconnu coupable de l’infraction reprochée et condamné (paragraphe 36 ci-dessus).
60. Le Gouvernement maintient donc que les autorités chargées de l’enquête avaient des raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis les faits reprochés, et le placement en détention de l’intéressé n’aurait aucunement été entaché d’arbitraire. Par ailleurs, il est d’avis que les juridictions nationales ont rempli leur obligation de fournir des motifs pertinents et suffisants propres à justifier la détention provisoire du requérant. En outre, il considère que la détention provisoire subie par l’intéressé n’a pas excédé une durée raisonnable.
61. Enfin, le Gouvernement estime que les griefs du requérant doivent être appréciés en tenant compte de la notification de dérogation du 21 juillet 2016 au titre de l’article 15 de la Convention (paragraphes 4 et 46 ci-dessus).
- Appréciation de la Cour
- Sur l’absence alléguée de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction (article 5 § 1 c) de la Convention)
62. La Cour se réfère aux arrêts Ahmet Hüsrev Altan c. Turquie (no 13252/17, §§ 124-129, 13 avril 2021), Ilıcak c. Turquie (no 2) (no 1210/17, § 134, 14 décembre 2021), Sabuncu et autres c. Turquie (no 23199/17, §§ 142-150, 10 novembre 2020) et, mutatis mutandis, Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) (précité, §§ 311-321), pour les principes découlant de sa jurisprudence relative à l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention et à la plausibilité des soupçons qui devraient fonder les décisions de mise en détention des journalistes visés par des poursuites pénales déclenchées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, principalement pour leurs écrits dans les médias de masse ou sur les réseaux sociaux.
63. La Cour observe qu’en l’espèce, dans son formulaire de requête, le requérant allègue qu’il n’existait aucune preuve concrète permettant de conclure à l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale justifiant son placement en détention provisoire le 26 juillet 2016. Elle relève qu’il s’était plaint, devant la Cour constitutionnelle dans le cadre de son recours individuel, de la même manière de l’absence de raisons plausibles de le soupçonner au moment de son placement en détention provisoire (voir paragraphe 39 ci-dessus).
64. Par conséquent, l’objet de ce grief est limité à la question de savoir s’il existait des raisons plausibles au moment du placement en détention provisoire du requérant (Tercan c. Turquie, no 6158/18, § 151, 29 juin 2021, avec des références ultérieures, et Abdullah Kılıç c. Türkiye, no 43979/17, § 76, 31 janvier 2023).
65. Or la Cour observe que, appelée à examiner la mesure litigieuse, la Cour constitutionnelle s’est fondée sur l’utilisation par le requérant de la messagerie ByLock (voir paragraphe 40 ci-dessus). Il convient cependant d’observer que cet élément de preuve n’a été versé au dossier que le 1er avril 2017, à savoir près de huit mois après le placement en détention de l’intéressé (voir paragraphe 30 ci-dessus). Par conséquent, à la différence de la Cour constitutionnelle, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire, pour établir la « plausibilité » des soupçons à la date du placement en détention le 26 juillet 2016, de procéder à un examen de cet élément de preuve (voir, mutatis mutandis, Baş c. Turquie, no 66448/17, § 186, 3 mars 2020). Il y a lieu à ce propos de rappeler que, dans le cadre de l’examen du grief tiré de l’article 5 § 1 c) de la Convention, la Cour est appelée à examiner la question de savoir si la mise en détention du requérant était fondée sur l’existence de raisons plausibles, et non pas la question portant sur la persistance de pareilles raisons relativement au maintien en détention de l’intéressé (voir paragraphe 64 ci‑dessus).
66. Lors de son placement en détention, le requérant était soupçonné d’appartenance à une organisation terroriste et de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel dans le cadre de la tentative de coup d’État (paragraphe 15 ci-dessus). Il s’agissait d’infractions pénales graves, passibles en droit pénal turc de la réclusion criminelle (voire de la réclusion à perpétuité en ce qui concerne la tentative de renversement de l’ordre constitutionnel – paragraphes 42 et 43 ci-dessus). Compte tenu de la gravité de ces infractions et de la sévérité de la peine encourue, il est nécessaire d’examiner les faits avec la plus grande attention. À cet égard, il est indispensable que les faits ayant fondé les soupçons soient justifiés par des éléments objectifs suffisants et qu’ils puissent raisonnablement relever de l’une des sections du code pénal traitant du comportement criminel (voir, mutatis mutandis Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2), précité, § 317).
67. Sur ce point, la Cour relève que, se référant aux pièces du dossier d’enquête, le 3e juge de paix d’Antalya qui a ordonné le placement en détention provisoire du requérant s’est censément fondé sur les faits suivants reprochés à l’intéressé au cours de l’interrogatoire menée par la police et le parquet : le fait d’avoir influencé un certain dénommé O.M. (le propriétaire du site Internet www.bizimantalya.com et l’un des coaccusés du requérant) pour que O.M. publie des articles en faveur du FETÖ/PDY ; le fait d’avoir mené des activités journalistiques au sein des organes de presse appartenant au FETÖ/PDY et d’avoir publié des articles sur le site Internet www.bizimantalya.com qui a des liens avec cette organisation ; le fait d’avoir formulé dans ses articles des opinions similaires à celles exprimées par des journaux et chaînes d’information affiliés au FETÖ/PDY selon lesquelles la Türkiye manquait de démocratie et était soumise à des pratiques dictatoriales ; le fait d’avoir des liens et d’être ami sur Facebook avec des personnes soupçonnées de mener des activités journalistiques pour le compte du FETÖ/PDY ; le fait d’avoir critiqué sur ses comptes de réseaux sociaux la nomination d’un mandataire ad hoc à la tête du journal Zaman et d’avoir fait l’éloge du FETÖ/PDY, de son chef et de ses activités ; le fait de posséder deux ouvrages écrits par le chef du FETÖ/PDY ; le fait de posséder un visa pour les États-Unis et d’avoir visité ce pays deux fois en 2011 et une fois en 2013 ; le fait de posséder deux talkies-walkies qui captaient les fréquences de la police ; le fait d’avoir effectué des transactions sur le compte qu’il détenait auprès de la Bank Asya ; et le fait d’avoir participé en 2009 à une réunion du journal Zaman lors de laquelle un certain E.D. avait fait l’éloge du chef du FETÖ/PDY (voir paragraphes 9, 12, 13, 15 et 16 ci-dessus).
68. Au vu de ce qui précède, il est possible de classer les faits en question en trois groupes. Le premier regroupe des faits se rapportant au travail de journaliste du requérant tandis que le deuxième concerne des faits relevant des messages que l’intéressé a publiés sur ses comptes de réseaux sociaux. Quant au troisième groupe, il vise d’autres éléments obtenus lors des perquisitions effectués au domicile du requérant. La Cour examinera, par rapport à chaque groupe de faits, si les éléments retenus contre l’intéressé au moment où il a été placé en détention provisoire peuvent être considérés comme établissant la plausibilité des soupçons pesant sur lui au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention.
- Les soupçons fondés sur le travail de journaliste du requérant
69. La Cour constate que les autorités judiciaires ayant ordonné la mise en détention du requérant se sont appuyées sur trois hypothèses pour étayer leurs soupçons selon lesquels le requérant était membre de l’organisation FETÖ/PDY et avait participé à la tentative de renversement de l’ordre constitutionnel. Ces trois hypothèses peuvent se résumer comme suit : premièrement, les journaux, les agences de presse et le portail d’actualités « Bizim Antalya », au sein desquels le requérant avait travaillé durant sa carrière de journaliste, constituaient la branche « médias » de l’organisation FETÖ/PDY ; deuxièmement, le requérant avait publié des articles de presse par le biais desquels il apportait son soutien à ladite organisation notamment en critiquant le gouvernement ; troisièmement l’intéressé aurait influencé le propriétaire du portail d’actualités « Bizim Antalya » – un certain dénommé O.M. qui est l’un des coaccusés de l’intéressé –, afin que celui-ci publie des articles en faveur du FETÖ/PDY.
70. Quant à la question de savoir si ces hypothèses pouvaient représenter des éléments de preuve attestant l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’appartenir à une organisation terroriste et d’avoir tenté de renverser l’ordre constitutionnel, la Cour considère en premier lieu que le fait de travailler pour un organe de presse, complètement légal à l’époque des faits, ne peut à lui seul, sans qu’il soit tenu compte de la nature des écrits et activités de l’intéressé, être assimilé à une appartenance à une telle organisation (Ilıcak (no 2), précité, § 139). D’après la Cour, le fait que le requérant ait été responsable du quotidien Zaman dans la région méditerranéenne (paragraphe 5 ci-dessus), sans que cela soit corroboré par d’autres faits pertinents, ne change rien à ce constat.
71. La deuxième hypothèse concerne les allégations selon lesquelles le requérant aurait signé des articles de presse en faveur d’une organisation terroriste et aurait critiqué le gouvernement en formulant des opinions similaires à celles exprimées par des journaux et chaînes d’information affiliés au FETÖ/PDY. À cet effet, la Cour note que le dossier d’enquête ne contenait qu’un seul article rédigé par le requérant et publié sur le portail d’actualités « Bizim Antalya » (www.bizimantalya.com – paragraphe 13 ci‑dessus). Elle est d’avis que l’article litigieux, ayant pour titre « Les professionnels du tourisme veulent une solution durable », reflète tout simplement le point de vue du requérant sur un sujet d’intérêt public. Elle considère qu’il s’agit de l’exposé des opinions du requérant sur les difficultés du secteur touristique, alimenté par une critique de la politique du gouvernement au niveau national et international. Elle estime que ladite publication ne comportait ni incitation à la commission d’infractions terroristes, ni apologie de la violence, ni encouragement au soulèvement contre les autorités légitimes. Elle considère que l’article litigieux ne pouvait raisonnablement être interprété comme démontrant l’existence d’un lien entre le requérant et une organisation terroriste ou comme l’expression d’un soutien au coup d’État.
Quant aux autres articles rédigés par le requérant, qui auraient été publiés dans le journal Zaman et sur le portail d’actualités « Bizim Antalya », la Cour révèle que ces articles n’ont pas été versés au dossier d’enquête au moment où le magistrat a ordonné la mise en détention provisoire de l’intéressé. Pour ce qui est des accusations selon lesquelles le requérant aurait signé des articles dans lesquels il critiquait le gouvernement en employant des propos similaires à ceux publiés par des organes de presse appartenant au FETÖ/PDY, la Cour rappelle que des soupçons doivent être justifiés par des éléments objectifs vérifiables. Or il apparaît que les faits reprochés au requérant relevaient de l’exercice par lui de sa liberté d’expression et de la liberté de la presse garanties par la loi nationale et par la Convention, et qu’il n’en ressort aucunement qu’ils constituaient un ensemble manifestant de la part de l’intéressé une intention contraire aux restrictions légitimes imposées à ces libertés. Rappelant à cet égard sa jurisprudence selon laquelle il ne doit pas apparaître que les faits reprochés eux-mêmes aient été liés à l’exercice par la personne visée de ses droits garantis par la Convention (voir, mutatis mutandis, Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2), précité, § 329), la Cour estime qu’en l’espèce les faits devaient bénéficier d’une présomption de conformité à la loi nationale et à la Convention et n’étaient pas, envisagés dans leur ensemble, aptes à constituer des « soupçons plausibles » susceptibles de conduire à penser que le requérant avait commis des infractions pénales.
72. La Cour considère aussi que les autorités concernées n’ont pu invoquer aucun fait ni aucun renseignement concret susceptible de donner à penser que l’organisation illégale FETÖ/PDY ait demandé ou donné instruction au requérant de diffuser des publications en faveur de celle-ci ou dans le but de contribuer à la préparation et à l’exécution d’une campagne de violence ou à la légitimation de celle-ci.
73. Enfin, la Cour constate que le dossier d’enquête ne contient aucun élément de preuve étayant l’allégation des autorités judiciaires selon laquelle le requérant aurait influencé O.M., l’un des coaccusés de l’intéressé, pour que des articles en faveur du FETÖ/PDY soient publiés sur le portail d’actualités « Bizim Antalya ». À ce propos, elle estime approprié d’ajouter que le dossier ne contient pas non plus de déposition de O.M dans ce sens.
74. Il s’ensuit que l’on ne saurait considérer comme une appréciation acceptable des faits la logique que les autorités, qui ont ordonné la détention provisoire du requérant, ont suivie en l’espèce. En effet, elles ont assimilé le travail de journaliste de l’intéressé dans certains organes de presse et ses articles sur des sujets qui s’inscrivaient dans un débat d’intérêt public à des activités relevant d’une organisation terroriste et à une tentative de renversement de l’ordre constitutionnel.
- Les soupçons fondés sur les messages publiés par le requérant sur les réseaux sociaux
75. La Cour observe que, pour conclure à l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir un lien avec une organisation terroriste et d’avoir tenté de renverser l’ordre constitutionnel, les autorités ayant ordonné la mise en détention de l’intéressé, notamment le parquet, ont mis l’accent sur les messages publiés par le requérant sur son compte Facebook à la suite de la nomination d’un mandataire ad hoc à la tête du journal Zaman (paragraphe 12 ci-dessus).
76. La Cour estime que les messages en question contenaient une critique portant sur la légalité et la légitimité d’une mesure prise par les autorités nationales visant la nomination d’un mandataire à la tête du journal Zaman. Elle considère que cette mesure était susceptible de faire l’objet de débats publics au niveau national (voir, dans le même sens et mutatis mutandis, Sabuncu et autres, précité, § 172). La Cour remarque par ailleurs que le message ne comportait ni incitation à la commission d’infractions terroristes, ni apologie à la violence, ni encouragement au soulèvement contre les autorités légitimes.
77. La Cour note que, au moment de son placement en détention provisoire, le requérant était également soupçonné d’avoir publié des messages en faveur du FETÖ/PDY et de son chef. Or les fonctionnaires de police ayant interrogé le requérant n’ont posé aucune question sur de tels messages qui auraient été publiés par le requérant sur les réseaux sociaux. De plus, ni la demande du procureur concernant le placement en détention du requérant ni la décision du 3e juge de paix d’Antalya se conformant à la demande du procureur ne contiennent un quelconque message du requérant publié à cet effet sur les réseaux sociaux.
- Les soupçons fondés sur d’autres éléments
78. La Cour estime que, pour les motifs exposés ci-dessous, l’on ne peut raisonnablement considérer que les éléments suivants constituent un faisceau d’indices démontrant l’appartenance du requérant à une organisation illégale et sa participation à la tentative de coup d’État : le fait de posséder des talkies-walkies ; le fait d’avoir un visa pour les États-Unis et de s’être rendu dans ce pays à plusieurs reprises ; le fait d’avoir en sa possession des ouvrages rédigés par Fetullah Gülen pour lesquels aucune décision de confiscation n’avait été rendue à l’époque des faits ; le fait d’avoir participé en 2009 à une réunion du journal Zaman lors de laquelle E.D. aurait fait l’éloge du chef du FETÖ/PDY (le dossier d’enquête ne comportant pas le contenu des propos tenus par E.D.) ; le fait d’être ami sur Facebook avec des personnes et journalistes soupçonnés d’être liés au FETÖ/PDY. En ce qui concerne le compte bancaire ayant été détenu par le requérant auprès de la Bank Asya, la Cour note que l’intéressé a déclaré lors de son interrogatoire devant la police que le compte en question avait été ouvert pour lui permettre de percevoir son salaire lorsqu’il travaillait pour le journal Zaman (paragraphe 14 ci-dessus). Elle observe qu’il n’existe pas dans le dossier le moindre élément donnant à penser que le requérant ait contribué à financer les activités criminelles d’une organisation illégale par le biais du compte qu’il détenait auprès de la banque en question, laquelle était au demeurant une banque légale à l’époque des faits. Elle estime que le simple fait de posséder un compte auprès de la Bank Asya ne peut être considéré comme un élément apte à amener un observateur objectif à soupçonner de manière plausible que le requérant avait commis les infractions qui lui étaient reprochées.
79. La Cour considère donc que les faits susmentionnés étaient de simples éléments circonstanciels qui ne permettaient pas de soupçonner raisonnablement l’intéressé d’avoir commis les infractions reprochées. En effet, ces actes bénéficiaient de la présomption de légalité en l’absence d’autre élément de nature à justifier les soupçons en question, tels qu’un lien intellectuel dénotant un élément de responsabilité dans la conduite du suspect (voir, mutatis mutandis, G.I.E.M. S.r.l. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, §§ 241-46, 28 juin 2018). Ainsi, il ne peut à l’évidence pas y avoir de soupçons raisonnables si les actes ou faits retenus contre un détenu ne constituaient pas un crime au moment où ils se sont produits (Kandjov c. Bulgarie, no 68294/01, § 57, 6 novembre 2008, Mammadli c. Azerbaïdjan, no 47145/14, § 52, 19 avril 2018, et Aliyev c. Azerbaïdjan, nos 68762/14 et 71200/14, § 152, 20 septembre 2018).
- Conclusion
80. À la lumière de ces constats, la Cour considère qu’il n’existait au moment du placement en détention du requérant aucune raison plausible de soupçonner celui-ci d’avoir commis les infractions d’appartenance à une organisation terroriste ou de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel. Autrement dit, les faits de l’affaire ne permettent pas de conclure que des soupçons plausibles existaient à l’égard du requérant. Il en résulte que les soupçons pesant sur lui n’atteignaient pas le niveau minimum de plausibilité exigé. Bien qu’imposées sous le contrôle du système judiciaire, les mesures litigieuses reposaient donc sur de simples soupçons.
81. En particulier, la Cour note que les activités journalistiques et les messages que le requérant a publiés sur les réseaux sociaux, qui ont fondé les accusations formulées contre lui et son placement en détention provisoire, portaient sur des débats d’intérêt public relatifs à des faits et événements déjà connus, relevaient de l’utilisation des libertés conventionnelles, et ne soutenaient ni ne promouvaient l’usage de la violence dans le domaine politique, pas plus qu’ils ne comportaient d’indice au sujet d’une éventuelle volonté du requérant de contribuer aux objectifs illégaux d’organisations terroristes, à savoir recourir à la violence et à la terreur à des fins politiques ou renverser le gouvernement ou l’ordre constitutionnel.
82. Quant à l’article 15 de la Convention et à la dérogation de la Türkiye (paragraphes 4, 46 et 61 ci-dessus), la Cour note que le Conseil des ministres de la Turquie, réuni sous la présidence du président de la République et agissant conformément à l’article 121 de la Constitution, a adopté pendant l’état d’urgence plusieurs décrets-lois par lesquels il a apporté d’importantes limitations aux garanties procédurales reconnues en droit interne aux personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire. Toutefois, dans la présente affaire, en application de l’article 100 du CPP, le requérant a été placé et maintenu en détention provisoire pour des chefs d’accusation relatifs aux infractions relevant des articles 309 et 314 du code pénal (paragraphes 42 et 43 ci-dessus). Or il convient d’observer notamment que l’article 100 du CPP, qui exige la présence d’éléments factuels démontrant l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction en jeu, n’a pas subi de modification pendant la période d’état d’urgence. En effet, les mesures dénoncées dans la présente affaire ont été prises sur le fondement de la législation qui était applicable avant et après la déclaration de l’état d’urgence. Par conséquent, les mesures dénoncées en l’espèce ne sauraient être considérées comme ayant respecté les conditions requises par l’article 15 de la Convention, puisque, finalement, aucune mesure dérogatoire ne pouvait s’appliquer à la situation. Conclure autrement réduirait à néant les conditions minimales de l’article 5 § 1 c) de la Convention (voir, mutatis mutandis, Öğreten et Kanaat c. Turquie, nos 42201/17 et 42212/17, § 93, 18 mai 2021).
83. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison de l’absence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction pénale au moment de son placement en détention provisoire.
- Sur la violation alléguée de l’article 5 § 3 de la Convention
84. Sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’insuffisance des motifs avancés pour justifier son placement et son maintien en détention provisoire et de la durée excessive de celle-ci.
85. La Cour renvoie aux principes généraux découlant de sa jurisprudence relative à l’article 5 § 3 de la Convention concernant la justification d’une détention tels qu’ils sont décrits notamment dans les arrêts Buzadji c. République de Moldova ([GC], no 23755/07, §§ 87-91, 5 juillet 2016) et Merabishvili c. Géorgie ([GC], no 72508/13, §§ 222‑225, 28 novembre 2017).
86. En l’occurrence, la Cour a déjà constaté qu’aucun fait ni aucune information spécifiques de nature à faire naître des soupçons justifiant la détention provisoire du requérant n’avaient été exposés par le 3e juge de paix d’Antalya, au moment de la mise en détention provisoire de l’intéressé (paragraphes 62-83 ci-dessus) et qu’il n’y avait donc pas, à cet époque, de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction.
87. La Cour rappelle que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne détenue d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention (Merabishvili, précité, § 222, avec les références qui y sont citées). En l’absence de telles raisons, la Cour estime qu’il y a également eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
88. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de rechercher si les autorités nationales compétentes ont avancé des motifs pertinents et suffisants pour légitimer la détention provisoire subie par l’intéressé ou bien si elles ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Abdullah Kılıç c. Türkiye, no 43979/17, § 88, 31 janvier 2023).
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
89. Le requérant allègue que son placement en détention provisoire s’analyse en une atteinte à son droit à sa liberté d’expression. Il estime que son travail de journaliste ne peut être considéré comme une preuve qui viendrait étayer les accusations d’appartenance à une organisation terroriste. Il invoque l’article 10 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
- Sur la recevabilité
90. Le Gouvernement soulève une exception de non‑épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que la Cour constitutionnelle a rejeté le grief du requérant tiré d’une violation de son droit à la liberté d’expression au motif qu’au moment de la saisine de la haute juridiction, la procédure pénale engagée contre l’intéressé était toujours pendante devant les juridictions pénales (paragraphe 40 in fine ci-dessus). Il indique que le requérant aurait négligé de saisir de nouveau la Cour constitutionnelle une fois que la décision de la cour d’assises est devenue définitive (paragraphe 38 ci-dessus).
91. Le requérant réplique que sa privation de liberté constitue une ingérence dans son droit à la liberté d’expression.
92. La Cour relève que, dans la présente affaire, le requérant se plaint de ce que sa détention provisoire, et non sa condamnation définitive, a emporté violation de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention. Elle observe en outre que l’intéressé a exercé les recours qui pouvaient raisonnablement être exigés de lui pour contester cette mesure, y compris un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Partant, elle estime que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
93. Constatant par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
- Sur le fond
- Argument des parties
- Le requérant
- Argument des parties
94. Le requérant soutient qu’il a été détenu en raison de ses activités journalistiques. Il dit avoir été privé de sa liberté pendant plusieurs mois pour avoir travaillé au quotidien Zaman, publié des articles sur le portail d’actualités « Bizim Antalya », partagé des opinions sur les réseaux sociaux et possédé des livres chez lui pour des raisons professionnelles.
95. Il affirme qu’il lui était impossible d’imaginer que le fait de travailler pour un quotidien et d’effectuer des activités journalistiques serait un jour considéré comme une infraction passible d’une peine d’emprisonnement. Il allègue qu’il n’a jamais été accusé d’avoir commis une infraction incitant à la violence, à la haine, à la discrimination raciale ou à l’exécution d’une activité illégale pour avoir exercé ses activités journalistiques.
- Le Gouvernement
96. Le Gouvernement soutient que l’objet des poursuites engagées contre le requérant ne concerne pas les activités journalistiques de ce dernier, et que son placement en détention provisoire ne s’analyse donc pas en une ingérence au sens de l’article 10 de la Convention. Il indique à cet égard que l’intéressé a été placé et maintenu en détention provisoire en raison des soupçons d’appartenance à une organisation terroriste et de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel qui pesaient sur lui.
97. Le Gouvernement estime que, dans l’hypothèse où la Cour conclurait néanmoins à l’existence d’une ingérence, il conviendrait en tout état de cause de considérer que cette ingérence était « prévue par la loi », visait un but légitime et était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce but, et qu’elle était donc justifiée.
98. À ce sujet, le Gouvernement soutient que les poursuites pénales engagées contre l’intéressé étaient prévues par l’article 314 § 2 du code pénal (paragraphe 43 ci-dessus). Il ajoute que l’ingérence litigieuse visait plusieurs buts au sens du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, à savoir la protection de la sécurité nationale ou de la sûreté publique, l’intégrité territoriale et la défense de l’ordre et la prévention du crime.
99. En ce qui concerne la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, le Gouvernement indique que le requérant a travaillé pendant des années pour le quotidien Zaman, qui était l’un des principaux organes de l’organisation FETÖ/PDY, et a publié des articles en faveur de l’organisation sur le portail d’actualités « Bizim Antalya ».
100. Il expose que les organisations terroristes, en ayant recours aux opportunités offertes par les systèmes démocratiques, forment de nombreuses structures d’apparence légale afin d’atteindre leurs objectifs. Il estime que l’on ne peut pas affirmer que les enquêtes pénales menées contre les personnes actives au sein de ces structures ont pour objet l’activité professionnelle de ces personnes. En ce sens, il indique que l’organisation FETÖ/PDY est une organisation terroriste complexe et sui generis, qui mène ses activités sous une apparence de légalité. Dans ce contexte, il soutient que la branche « médias » du FETÖ/PDY a pour but principal de légitimer les actions de cette organisation en manipulant l’opinion publique. Selon le Gouvernement, c’est dans le cadre d’une telle enquête que le requérant a été placé en détention provisoire. Il estime dès lors que l’ingérence litigieuse était proportionnée et nécessaire dans une société démocratique.
- Appréciation de la Cour
- Principes fondamentaux
101. La Cour a récemment résumé les principes découlant de sa jurisprudence relative à la liberté d’expression des journalistes dans ses arrêts Ahmet Hüsrev Altan (précité, §§ 212-217), Sabuncu et autres (précité, §§ 218-222), et Şık c. Turquie (no 2) (no 36493/17, §§ 173-178, 24 novembre 2020).
- Sur l’existence d’une ingérence
102. La Cour rappelle avoir déjà estimé que certaines circonstances ayant un effet dissuasif sur la liberté d’expression procurent aux intéressés – même non frappés d’une condamnation définitive – la qualité de victime d’une ingérence dans l’exercice de leur droit à ladite liberté (voir, inter alia, Dilipak c. Turquie, no 29680/05, § 44, 15 septembre 2015). Il en va de même pour le placement en détention imposé aux journalistes d’investigation dans le cadre d’une procédure pénale engagée pour des crimes sévèrement réprimés (Nedim Şener c. Turquie, no 38270/11, § 94‑96, 8 juillet 2014, et Sabuncu et autres, précité, §§ 223-227).
103. La Cour observe en l’espèce que des poursuites pénales ont été engagées contre le requérant pour des faits qualifiés d’appartenance à une organisation terroriste et de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel (crimes sévèrement réprimés), et ce particulièrement sur le fondement de faits relatifs à ses activités en tant que journaliste (paragraphes 68-74 ci-dessus).
104. À cet égard, la Cour estime que la décision du 3e juge de paix d’Antalya ordonnant la mise en détention provisoire du requérant (paragraphe 16 ci-dessus) dans le cadre des poursuites pénales décrites au paragraphe qui précède s’analyse en une contrainte réelle et effective et constitue, en tant que telle, une « ingérence » dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Nedim Şener, § 96, et Sabuncu et autres, § 226, tous précités).
- Sur le caractère justifié de l’ingérence
105. Pareille ingérence emporte violation de l’article 10 de la Convention, sauf si elle remplit les exigences du paragraphe 2 de cette disposition. Il reste donc à déterminer si l’ingérence était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard de ce paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre (Şahin Alpay, précité, § 172).
106. À cet égard, la Cour rappelle avoir déjà examiné un grief similaire dans l’affaire Ilıcak (no 2) (précité, §§ 198-202) où elle avait conclu que l’ingérence dans l’exercice des droits et libertés garantis par l’article 10 § 1 de la Convention ne pouvait être justifiée au titre de l’article 10 § 2 puisqu’elle n’était pas prévue par la loi. En l’espèce, elle ne voit aucune raison de se départir de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’affaire susmentionnée.
107. En effet, la Cour a déjà conclu que le placement en détention provisoire du requérant n’était pas fondé sur des raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis une infraction au sens de l’article 5 § 1 c), et qu’il y avait donc eu violation de son droit à la liberté et à la sûreté prévu à l’article 5 § 1 de la Convention (paragraphe 83 ci-dessus). Elle note aussi qu’en vertu de l’article 100 du CPP turc, une personne ne peut être placée en détention provisoire que lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction ; elle estime, à cet égard, que l’absence de raisons plausibles aurait dû impliquer, a fortiori, l’absence de forts soupçons lorsque les autorités nationales ont été invitées à apprécier la régularité de la détention (Sabuncu et autres, précité, § 230). La Cour rappelle en outre que les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 de la Convention contiennent une liste exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs (Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 88, 15 décembre 2016).
108. La Cour rappelle d’ailleurs que les exigences de légalité prévues aux articles 5 et 10 de la Convention visent toutes les deux à protéger l’individu contre l’arbitraire. Il en ressort qu’une mesure de détention qui n’est pas régulière, pourvu qu’elle constitue une ingérence dans l’une des libertés garanties par la Convention, ne saurait être considérée en principe comme une restriction prévue par la loi nationale à cette liberté (Ahmet Hüsrev Altan, § 225, et Sabuncu et autres, § 230, tous deux précités).
109. Il en résulte que l’ingérence dans l’exercice par le requérant des droits et libertés garantis par l’article 10 § 1 de la Convention ne peut être justifiée au titre de l’article 10 § 2 puisqu’elle n’était pas prévue par la loi. La Cour n’a donc pas à rechercher si l’ingérence en cause poursuivait un but légitime et était nécessaire dans une société démocratique (voir, mutatis mutandis, Şık (no 2), précité, § 188).
110. Dès lors, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
111. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
- Dommage
112. Le requérant réclame 5 150 euros (EUR) pour dommage matériel, correspondant aux pertes de salaires qu’il estime avoir subies au cours de sa détention. Il demande en outre 20 000 EUR au titre de dommage moral.
113. Le Gouvernement considère que cette prétention est injustifiée et que les montants réclamés sont excessifs.
114. S’agissant d’abord du dommage matériel, la Cour rappelle qu’il incombe à la partie requérante de démontrer que les violations constatées ont entraîné pour elle un préjudice. À cette fin, elle doit produire des justificatifs à l’appui de sa demande. Dans ce contexte, un lien de causalité manifeste doit être établi entre le dommage matériel allégué et la violation constatée. Un lien hypothétique entre ces derniers ne suffit pas (Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 110, 10 mars 2009, et Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], no 931/13, § 219, 27 juin 2017). En l’espèce, la Cour ne peut pas spéculer sur la question de savoir si le requérant aurait eu une activité rémunérée s’il n’avait pas été détenu sur la base des faits de la présente affaire et ne peut donc pas non plus spéculer sur la rémunération qu’il aurait perçue dans une telle hypothèse. Elle ne discerne donc pas de lien de causalité entre les violations constatées et le préjudice matériel allégué par le requérant.
115. Sur la question du préjudice moral, la Cour considère que les violations de la Convention ont causé au requérant un dommage certain et considérable. En conséquence, statuant en équité, elle décide qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 16 250 EUR pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
- Frais et dépens
116. Le requérant réclame 800 EUR au titre des frais et dépens qu’il a engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes. Il réclame également 3 600 EUR au titre des honoraires relatifs à la préparation des observations que ses représentants ont soumis à la Cour. Par ailleurs, il réclame 6 EUR pour les frais de poste. À l’appui de ses prétentions, le requérant a produit des factures émises par son représentant ainsi que des justificatifs des frais postaux.
117. Le Gouvernement juge excessif le montant des honoraires des avocats du requérant.
118. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’accorder au requérant la totalité de la somme qu’il réclame. En conséquence, la Cour alloue à l’intéressé 4 406 EUR au titre des frais et dépens exposés par le requérant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
- Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;
- Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
- Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
- Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
- Dit, par six voix contre une,
- que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
- 16 250 EUR (seize mille deux cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
- 4 406 EUR (quatre mille quatre cent six euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;
- qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
- Rejette, à l’unanimité, le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juin 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Dorothee von Arnim Arnfinn Bårdsen
Greffière adjointe Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de la juge Yüksel.
OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE YÜKSEL
(Traduction)
Je maintiens la position juridique que j’ai exprimée dans mes opinions dissidentes jointes aux arrêts Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) ([GC], no 14305/17, 22 décembre 2020), Ahmet Hüsrev Altan c. Turquie (no 13252/17, 13 avril 2021) et Ilıcak c. Turquie (no 2) (no 1210/17, 14 décembre 2021), principales références sur lesquelles se base le présent arrêt (voir les paragraphes 62 et 101), et ne puis donc souscrire à la conclusion selon laquelle il y a eu en l’espèce violation de l’article 5 §§ 1 et 3 et de l’article 10 de la Convention.
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