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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 14 sept. 1999, n° 33634/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 33634/96 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 12 septembre 1996 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-30677 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1999:0914DEC003363496 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 33634/96
présentée par J.B.[Note2]
contre la France[Note3]
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 14 septembre 1999 en présence de
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 septembre 1996 par J.B. contre la France et enregistrée le 14 novembre 1996 sous le n° de dossier 33634/96 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 7 avril 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 10 juin 1998;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1922, est retraité et réside à Montargis.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Du 4 septembre 1984 au 4 novembre 1985, le requérant fit l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale, à la suite d'un rapport de police indiquant qu'il aurait bénéficié de bénéfices non commerciaux occultes.
Le 10 décembre 1984, des avis de redressements lui furent notifiés concernant ces revenus litigieux, ainsi que des intérêts d'emprunt et des pensions alimentaires. Une partie des redressements firent l'objet d'un dégrèvement, mais l'administration fiscale poursuivit la vérification en demandant un certain nombre d'éclaircissements ou de justifications au requérant. Le 26 septembre 1985, le vérificateur demanda de nouvelles justifications.
Le 9 décembre 1985, le requérant se vit notifier un nouvel avis de redressements, avec notamment taxations d'office sur des montants de 87 000 francs (pour l'année 1981), 378 000 francs (pour l'année 1982) et 771 200 francs (pour l'année 1983), ainsi que des remises en cause des sommes déduites par le requérant au titre des années contrôlées. En outre, le requérant fut informé de ce que les rappels d'impôts étaient susceptibles d’être assortis de pénalités de mauvaise foi concernant les taxations d'office (soit de 30 à 100 % de majoration à la date de cette notification) et d’intérêts de retard pour le surplus.
Par lettres du 21 avril 1986, l'administration fiscale confirma ces redressements et lui notifia la mise à sa charge de pénalités pour absence de bonne foi concernant les taxations d’office. Les impositions correspondantes, qui furent mises en recouvrement le 31 octobre 1986, laissèrent apparaître des pénalités d'un montant global de plus de quatre cent mille francs.
Le 26 novembre 1986, le requérant adressa une réclamation administrative qui fut rejetée par décision du 11 mars 1988, notifiée le 16 mars 1988.
Le 27 mai 1988, le requérant saisit le tribunal administratif d'Orléans. La direction des services fiscaux déposa son mémoire le 13 janvier 1989. L’ordonnance de clôture fut rendue le 6 janvier 1992.
Par jugement du 8 octobre 1992, notifié le 6 novembre 1992, le tribunal administratif d'Orléans fit partiellement droit à la requête du requérant en accordant la décharge des compléments d'imposition au titre de l'année 1981, aux motifs que la procédure de taxation d'office ne pouvait être régulièrement utilisée en l'absence de disproportion marquée entre les revenus déclarés et les crédits portés sur le compte du contribuable. La demande du requérant fut rejetée pour le surplus.
Le 6 janvier 1993, le requérant interjeta appel de ce jugement afin de contester les impositions mises à sa charge. Dans un mémoire complémentaire, le requérant invoqua l’illégalité de la notification des pénalités de mauvaise foi pour absence de motivation et d’indication des voies de recours ouvertes au contribuable.
Le 19 août 1994, l'administration fiscale décida d'accorder un dégrèvement d'un montant de 256 060 francs au titre des pénalités infligées en sus des taxations d’office pour les années 1982 et 1983.
Par arrêt du 22 décembre 1994, notifié le 27 janvier 1995, la cour administrative d'appel de Nantes rejeta les demandes du requérant, après avoir notamment constaté le dégrèvement accordé par l'administration fiscale pour les pénalités de mauvaise foi en leur substituant des intérêts de retard. Le requérant forma un pourvoi devant le Conseil d’État, invoquant la nullité de l’arrêt d’appel pour dénaturation des faits et violation des dispositions du Livre des procédures fiscales.
Par décision du 15 avril 1996, notifiée le 2 mai 1996, la commission d’admission des pourvois en cassation du Conseil d’État rejeta le pourvoi du requérant.
GRIEFS
1.Le requérant estime avoir démontré qu'il ne pouvait pas faire l'objet des redressements maintenus, compte tenu des circonstances de fait et du droit interne, et considère n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention.
2.Le requérant se plaint également de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention.
PROCÉDURE
La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 septembre 1996 et enregistrée le 4 novembre 1996.
Le 3 décembre 1997, la Commission a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 avril 1998 et le requérant y a répondu le 10 juin 1998.
A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN droiT
1.Le requérant, estimant avoir démontré qu'il ne pouvait pas faire l'objet des redressements fiscaux, compte tenu des circonstances de fait et du droit interne, considère n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). »
Aux termes de l'article 19 de la Convention, la Cour a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction nationale, sauf si et dans la mesure où elles pouvaient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (arrêt Schenk c. Suisse du 12.juillet 1988, série A n° 140, p. 29, § 45), sans quoi elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et méconnaîtrait les limites de sa mission (arrêt Kemmache c. France N° 3 du 24 novembre 1994, série A n° 296-C, p. 88, § 44).
En l’espèce, la Cour ne relève aucun élément susceptible d’étayer les allégations du requérant sur ce point.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.Le requérant se plaint également de la durée de la procédure litigieuse. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
Le gouvernement défendeur soulève, à titre principal, une exception d’incompatibilité ratione materiae du grief avec les dispositions de la Convention. Le Gouvernement estime qu’à compter du 19 août 1994, date à laquelle des intérêts de retard furent substitués aux pénalités, l’affaire a cessé de relever de la matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention.
Le requérant conteste cette analyse. Il estime avoir été suspecté de fraude fiscale dès le début de la procédure de contrôle fiscal, ce dont atteste les pénalités pour mauvaise foi qui lui furent infligés. Il considère que le fait d’avoir dû contester ces pénalités durant la procédure rend l’article 6 applicable malgré le dégrèvement obtenu, notamment en raison de la suspicion constante de fraude fiscale.
La Cour rappelle que dans le système français, les majorations d’impôt en cas d’absence de bonne foi confèrent à l’« accusation » litigieuse un « caractère pénal » au sens de l’article 6 § 1, lequel trouve donc à s’appliquer (arrêt Bendenoun c. France du 24 février 1994, série A n° 284, p. 20-21, §§ 46-47).
Elle admet aussi que de simples intérêts de retard, qui impliquent que la bonne foi du contribuable est admise, ne revêtent pas, en principe, le même caractère de majorations d’impôts et ne constituent pas une accusation en matière pénale au sens de l’article 6 § 1.
La Cour rappelle également que la place éminente occupée par le droit à un procès équitable dans une société démocratique la conduit à opter pour une conception « matérielle » et non « formelle » de l’« accusation » visée à l’article 6 § 1, et lui commande de regarder au-delà des apparences et d’analyser les réalités de la procédure en litige (arrêts Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 23, § 44 ; Adolf c. Autriche du 26 mars 1982, série A n° 49, p. 15, § 30)
En l’espèce, la Cour doit examiner la question de savoir si la disparition des pénalités pour mauvaise foi, en cours de procédure, est de nature à rendre les dispositions de l’article 6 inapplicables. Sur ce point, la Cour constate que la question des pénalités pour mauvaise foi constituait un élément important des redressements intervenus en l’espèce et de toute la procédure y afférent. Or, compte tenu de la nature « pénale » de ces sommes litigieuses (arrêt Bendenoun c. France précité), la procédure a revêtu une « coloration pénale » dans son ensemble. De l’avis de la Cour, le dégrèvement accordé en cours de procédure juridictionnelle, huit ans, huit mois et dix jours après la notification des redressements, ne saurait être de nature à faire disparaître l’applicabilité des dispositions de l’article 6 de la Convention. Autrement dit, le fait que, très tardivement et alors que le jugement en appel était sur le point d’intervenir, l’administration ait reconnu la bonne foi du requérant ne peut pas soustraire celui-ci aux garanties offertes par cet article. En conséquence, l’exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
Sur le fond, le Gouvernement considère que le point de départ du délai doit être fixé non pas la date de notification officielle des pénalités pour mauvaise foi, à savoir le 21 avril 1986, mais la date à laquelle le requérant s’est expressément plaint de ces pénalités devant les juridictions, soit le 6 janvier 1993. Le Gouvernement estime ensuite que la période à prendre en considération se termine le 19 août 1994, date à laquelle les dégrèvements furent accordés au requérant. Il soutient dès lors qu’entre le 6 janvier 1993 et le 19 août 1994, aucune période d’inactivité ne peut être imputée à l’État, d’autant que l’affaire présenterait un caractère complexe.
Le requérant maintient que son affaire, qu’il estime avoir duré près de douze ans, n’a pas été traitée dans un délai raisonnable.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Il ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant concernant la durée de la procédure ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
[Note2]Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
[Note3]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
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