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Sur la décision
- Articles 1382 et 1383 du code civil
- Décret n° 55-604 du 20 mai 1995 réglementant le régime de responsabilité des notaires
- Article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire
- Jugement tribunal de grande instance de Paris le 5 novembre 1997
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 28 sept. 1999, n° 36350/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 36350/97 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 24 avril 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-30725 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1999:0928DEC003635097 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 36350/97
présentée par Auguste SIEGEL[Note2]
contre France[Note3]
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 28 septembre 1999 en présence de
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 avril 1997 par Auguste Siegel contre France et enregistrée le 6 juin 1997 sous le n° de dossier 36350/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 9 avril 1999 et la non-présentation d'observations en réponse du requérant ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français, né en 1938, est sans profession et réside à Albi.
Il est représenté devant la Cour par Me Graff, avocat au barreau de Strasbourg.
A.Circonstances particulières de l’affaire
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 juillet 1990 est décédée Mme Schmitt, veuve de Paul Siegel, dont les légataires à titre universel sont le requérant et son frère, Louis Siegel, ce dernier bénéficiant dès lors de la jouissance intégrale du patrimoine jusqu'au partage.
Le 8 janvier 1993, le requérant présenta une requête en partage judiciaire devant le président du tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) et sollicitait la désignation d’un notaire afin de procéder à ce partage, à l’exception de Maître Kirschner, mandataire de Louis Siegel.
Le 23 avril 1993, avis fut donné à Louis Siegel que son frère, le requérant, avait introduit une requête aux fins de procéder au partage de la succession de Mme Schmitt. Par une lettre du 27 avril 1993, Louis Siegel demandait également au même tribunal d’instance l’ouverture de la procédure du partage judiciaire de la succession de P. Siegel, décédé le 27 décembre 1984 ; il rappelait que Maître Kirschner détenait l’ensemble des actes successoraux de ses parents et sollicitait, à défaut de la désignation de ce notaire aux fins de procéder au partage judiciaire en qualité de premier notaire, qu’il fût nommé comme notaire en second.
Le 2 juin 1993, le tribunal transmit la demande de Louis Siegel au conseil du requérant afin que celui-ci présente dans un délai d’un mois ses observations sur l’ouverture de la procédure en partage de la succession du père. Le 15 juin 1993, le conseil du requérant précisa au tribunal qu’il ne s’opposait pas à l’ouverture de ladite succession ni à l’extension de la procédure ; il déclarait également maintenir ses précedentes conclusions quant au choix du notaire chargé des opérations de partage.
Par ordonnance en date du 8 juillet 1993, le président du tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden fit droit à la requête et ordonna l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de la succession de Mme Schmitt et de Paul Siegel. Il renvoya les parties devant Maître Deck, notaire à Benfeld, désigné comme notaire en premier et Maître Kirschner, notaire à Erstein, notaire en second, afin de procéder au partage. Cette décision fut notifié le 5 août 1993 à Louis Siegel et le 7 octobre 1993 au requérant. Selon le Gouvernement, le retard dans la notification faite au requérant était dû à son changement d’adresse non signalé au greffe du tribunal.
Maître Deck convoqua les parties en vue d'une première réunion fixée au 22 novembre 1993. Toutes les parties étaient présentes ou représentées à cette réunion, dont le procès-verbal fut communiqué aux parties le 27 décembre 1993.
Le 24 août 1994, Maître Deck transmit un projet d'état liquidatif aux parties, en sollicitant leurs observations.
Le 25 novembre 1994, le conseil du requérant transmit ses observations à Maître Deck.
Les 6 avril et 18 juillet 1995, le requérant interrogea le notaire sur l'état d'avancement de la procédure. Sa demande restera sans réponse.
Le 15 novembre 1995, une lettre de rappel fut vainement adressée au président du tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden. Une copie de ce courrier était adressée le 27 novembre 1995 à Maître Deck et à Maître Kirschner.
Le 13 novembre 1996, le requérant adressa une nouvelle lettre de relance au président du tribunal d'instance. Il sollicitait de celui-ci qu’il intervienne auprès des deux notaires afin de faire aboutir la procédure.
Un « soit transmis » fut rédigé par le président du tribunal en vue de transmettre la requête au greffe détaché d'Erstein. Le 18 novembre 1996, la même lettre fut ainsi adressée audit greffe permanent d'Erstein. Cette lettre resta également sans réponse.
Le 29 novembre 1996, le juge d’instance transmit aux deux notaires le courrier du requérant du 18 novembre 1996 et les invitait à faire connaître les motifs propres à empêcher le bon déroulement de la procédure en partage et la suite qu’ils entendaient donner à la réclamation du requérant.
Par lettre du 19 février 1997, le conseil du requérant saisit le président de la chambre des notaires d'une réclamation. Il l’invitait d’intervenir auprès de ses confrères pour que le dossier fût réglé avant le 31 mars 1997. A défaut, il affirmait avoir pour instruction de saisir la juridiction compétente d’une action en responsabilité.
Le 17 mars 1997, Maître Deck indiquait au président de la chambre des notaires et au juge du tribunal d’instance qu’il avait établi un projet de partage judiciaire le 24 août 1994 et attendu depuis lors la contre proposition de Maître Kirschner.
Maître Deck convoqua à nouveau les parties pour une réunion, qui se tint le 9 avril 1997.
Suite à cette réunion, les deux notaires établirent officiellement le partage ; dans cet acte, les parties s’engageaient à retirer la procédure de partage judiciaire ouverte par l’ordonnance du 8 juillet 1993. Compte tenu de cet engagement, Maître Deck décidait dudit retrait et, par ordonnance du 4 décembre 1997, le juge d’instance procédait au classement de la procédure.
B.Droit interne pertinent
L’article 837 du code civil dispose :
« Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s’élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage (…) »
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 24 avril 1997 et enregistrée le 6 juin 1997.
Le 21 octobre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 avril 1999, après prorogation du délai imparti. Le requérant a déclaré ne pas souhaiter y répondre.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
EN DROIT
Le requérant se plaint d’une violation de son droit à une procédure dans un délai raisonnable, car il aurait perdu le bénéfice de la jouissance de sa part dans la masse à partager pour au moins quatre ans. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)»
Le Gouvernement allègue que le grief du requérant doit être déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, sinon pour incompatibilité ratione materiae avec l’article 6 et pour défaut manifeste de fondement.
1.Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. En particulier, le requérant n’a ni introduit le recours prévu par les articles 1382 et 1383 du code civil et le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 réglementant le régime de responsabilité des notaires, ni engagé une action contre l’Etat sur le fondement de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire.
La Cour rappelle tout d'abord que le requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que l'article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36). Néanmoins, les dispositions de l'article 35 de la Convention ne prescrivent l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, pp. 11–12, § 27 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil 1998‑I, pp. 87‑88, § 38).
Or, si une action en indemnité peut entrer en ligne de compte aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention, la Cour a déjà considéré que l’action prévue à l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire n’existait pas à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie (arrêt Vernillo c. France précité, p. 11, § 27), nonobstant l’existence du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 novembre 1997, partiellement confirmé depuis par la cour d’appel de Paris (Cour eur. D.H., Section 3, n° 38783/97, décision 27.4.99 ; Cour eur. D.H., Section 3, n° 33237/96, décision 29.6.1999).
En particulier, la Cour relève que cette jurisprudence, outre la possibilité de sa remise en cause par la Cour de cassation et son caractère isolé, est intervenue quatre ans après le début de la procédure en cause en l’espèce.
Quant au recours en responsabilité des notaires, la Cour estime que le versement éventuel d’une indemnité au requérant pour faute ou négligence des notaires, n’aurait pas constitué une solution de rechange aux mesures que l’ordre juridique interne aurait dû offrir à l’intéressé pour parer au retard d’une procédure qui se déroulait à la demande et sous le contrôle d’une juridiction.
La Cour conclut donc que l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
2.Le Gouvernement soutient, en outre, que la procédure en partage de la succession Siegel, telle qu’elle s’est déroulée, ne relève pas du champ d’application de l’article 6 § 1. En effet, lorsqu’un tribunal prononce l’ouverture de la procédure en partage judiciaire, il n’a vocation à statuer que dans la mesure où les notaires désignés établissent un procès-verbal des difficultés en cours de partage, conformément aux dispositions de l’article 837 du code civil ; dans ce cas seulement le tribunal est saisi du litige et appelé à trancher. Or, en l’espèce, à aucun moment de la procédure litigieuse, le tribunal d’instance d’Illkirch Graffenstaden n’a été appelé à « décider » des contestations sur les droits de caractère civil du requérant. En l’absence de tout procès-verbal de difficultés, la procédure s’est uniquement déroulée devant les notaires et le tribunal et, le 4 décembre 1997, le tribunal a procédé au classement de l’affaire sans se prononcer sur la liquidation et le partage de la succession. Le Gouvernement invoque, à l’appui de ses arguments, la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme dans une affaire quelque peu similaire concernant le partage de la communauté des biens des époux après leur divorce, l’affaire Gauthier c. France (rapport du 9 avril 1997), dans laquelle la Commission a apprécié la durée de la procédure à partir de la date à laquelle le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés.
La Cour estime que l’exception soulevée par le Gouvernement défendeur soulève des problèmes de droit et de fait qu’il convient de trancher dans le cadre d’examen au fond de l’affaire.
3.En ce qui concerne le fond de la requête, le Gouvernement souligne que l’affaire ne présentait aucune complexité et qu’aucune lenteur n’est imputable au tribunal d’instance qui ne fut saisi d’aucun procès-verbal de difficultés lui permettant de statuer sur les opérations de liquidation et de partage. La durée de la procédure s’expliquerait par le manque de diligence des parties et de notaires lesquels n’ont aucun lien de subordination avec les autorités étatiques. Plus particulièrement, en ce qui concerne le comportement des notaires, le Gouvernement souligne que si ceux-ci sont effectivement des officiers ministériels, ils ne sauraient pour autant être considérés comme faisant partie des « services judiciaires » ; si le ministère public peut exercer sur eux des pouvoirs de contrôle et de poursuite, il ne peut déclencher qu’une action disciplinaire ou pénale à leur encontre, mais ne peut en aucun cas intervenir dans le traitement des dossiers dont ils sont chargés ; pas davantage, ils ne peuvent être assimilés aux services de police et de gendarmerie, dont les agents engagent la responsabilité de l’Etat pour leurs faute lourde parce qu’ils se trouvent toujours sous l’autorité et le contrôle d’un magistrat. Quant au requérant et à son frère, le premier avait déménagé sans communiquer sa nouvelle adresse au greffe de sorte que l’ordonnance de jonction du 8 juillet 1993 ne lui parvint que le 7 octobre 1993, et le second avait fait preuve d’un véritable désintéressement pour l’issue de la procédure car il ne communiqua jamais à Maître Deck ses observations sur le projet de liquidation établi par ce dernier.
La Cour note que la procédure litigieuse a débuté le 8 janvier 1993, avec l’introduction par le requérant de sa requête en partage judiciaire, et s’est terminée le 4 décembre 1997, avec l’ordonnance de classement de la procédure du tribunal d’instance, soit une durée de quatre ans, onze mois et vingt-six jours. La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
[Note2]Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
[Note3]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
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