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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 26 oct. 1999, n° 41173/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41173/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 22 avril 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-30786 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1999:1026DEC004117398 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41173/98
présentée par Jacques-Philippe LAMMENS[Note2]
contre la France[Note3]
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 octobre 1999 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 avril 1998 par Jacques-Philippe Lammens contre la France et enregistrée le 12 mai 1998 sous le n° de dossier 41173/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1943 et résidant à Bondues (Nord).
Il est représenté devant la Cour par Me Didier Bouthors, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
A.Circonstances particulières de l’affaire
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 8 mai 1993, J-J. L. fut mis en examen du chef de viol en réunion sur la personne de Mme M. et laissé en liberté sous contrôle judiciaire. Il désigna le requérant, avocat au barreau de Lille, pour assurer sa défense.
Le 12 juillet 1996, Mme M. se constitua partie civile et choisit Me L. pour assurer la défense de ses intérêts.
Le 16 mai 1997, Mme M. se présenta aux services de police pour leur faire part de ce que son conseil lui avait indiqué que « les individus seraient prêts à verser une somme de 30 millions de centimes et plus » pour qu’elle se « taise ». Mme M. déposa plainte pour ces faits.
Le 22 mai 1997, une information contre X fut ouverte du chef de tentative de subornation de témoin.
Le 2 juin 1997, le magistrat instructeur informa le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Lille de ce qu’il plaçait les lignes téléphoniques des cabinets du requérant, de Me L., avocat de Mme M. et de Me B. sur écoute.
a)La mise sous contrôle judiciaire du requérant
Le 11 juin 1997, le requérant fut mis en examen pour subornation de témoin. Par ordonnance du même jour, il fut placé sous contrôle judiciaire pour les motifs suivants :
« attendu que les faits reprochés à la personne mise en examen ont été commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de la profession d’avocat ; que la nature même de ces faits, le contexte dans lequel ils ont été commis et la banalisation que le mis en examen fait de ces pratiques laissent redouter une réitération de l’infraction ».
Le requérant fut astreint de se soumettre aux obligations suivantes : s’abstenir de recevoir ou rencontrer les personnes concernées par l’affaire et ne pas se livrer à l’exercice de sa profession. Le magistrat instructeur saisit parallèlement le conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Lille pour qu’il soit statué comme il est dit à l’article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (voir infra, droit interne pertinent).
Le 16 juin 1997, le requérant fit appel de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en excipant, d’une part, que le conseil de l’Ordre aurait dû être saisi préalablement à la décision attaquée et, d’autre part, que le magistrat ne l’avait pas informé de son intention de prendre une mesure d’interdiction professionnelle, le privant ainsi d’exercer sa défense conformément à l’article 6 de la Convention.
Le 2 juillet 1997, le conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Lille estima qu’il n’y avait pas matière à suspension provisoire du requérant. Il considéra en outre que l’application des textes aboutissait à le priver des pouvoirs que lui avait attribué le législateur en 1993 et que le juge d’instruction ne pouvait donc prononcer l’interdiction professionnelle lui-même.
Par arrêt du 4 juillet 1997, la cour d’appel de Douai rejeta l’appel du requérant dans les termes suivants :
« Attendu que l’article 138 alinéa 2 12° du CPP impose au juge d’instruction, lorsque l’activité concernée par l’interdiction d’exercice d’une profession est celle d’un avocat, de saisir le conseil de l’Ordre qui statue comme il est dit à l’article 23 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Que pour autant l’article 138 alinéa 2 12° n’impose pas au juge d’instruction, lorsqu’il interdit à un avocat l’exercice de sa profession, de subordonner sa décision à celle du conseil de l’Ordre qu’il saisit, conformément aux dispositions susvisées, pour lui permettre d’en tirer, au seul plan disciplinaire et au regard des règles de la profession, toutes conséquences utiles ; qu’en l’espèce, le magistrat instructeur a interdit à Jacques Lammens l’exercice de sa profession par ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 11 juin 1997 et a saisi, conformément aux dispositions de l’article 138 alinéa 2 12° du CPP, le conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Lille suivant requête au bâtonnier de l’Ordre en date du 12 juin 1997, reçue le 13 juin ;
Qu’aucune irrégularité n’a en conséquence été commise de ce chef ;
Attendu que l’exigence d’un débat contradictoire (article 145 du CPP) ne vaut que si le juge d’instruction envisage de placer la personne mise en examen en détention provisoire ;
Qu’en l’espèce, aucune disposition légale n’obligeait le magistrat instructeur à procéder à un tel débat dès lors qu’il n’envisageait qu’un placement sous contrôle judiciaire de Jacques Lammens ;
(...) qu’en l’espèce, au moment de sa mise en examen et de son placement sous contrôle judiciaire, Jacques Lammens était assisté de Me Luez, avocat qu’il avait choisi pour assurer sa défense et qui a pu consulter le dossier de la procédure et s’entretenir librement avec lui, avant toute explication qu’il souhaitait donner immédiatement sur le fond, ainsi qu’il résulte des mentions portées sur le procès verbal de première comparution (cote D 103) ;
Que les dispositions de l’article 6-3 de la Convention (...) ont ainsi été respectées. (...)
Attendu en l’espèce qu’il ne saurait être contesté que l’infraction de subornation d’autrui reprochée à Me Lammens l’a été dans l’exercice de sa profession d’avocat ; que Me Lammens, lors de son interrogatoire de première comparution, a reconnu avoir déjà mené des négociations comme celle-là ; que cet aveu et le fait que Me Lammens banalise une pratique, habituelle selon lui, qui a eu pour effet d’entraver l’action de la justice et s’est traduite par des manœuvres visant à empêcher la manifestation de la vérité, peuvent laisser craindre un renouvellement de l’infraction ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a interdit à Jacques Lammens l’exercice de la profession d’avocat ; (...) »
Le 26 septembre 1997, le requérant déposa une demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire. Par ordonnance du 6 octobre 1997, le juge d’instruction la rejeta. Le 10 octobre 1997, le requérant interjeta appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 22 octobre 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 4 juillet 1997. Elle considéra que la décision du juge d’instruction, dont l’autonomie dans la conduite de l’information est affirmée par l’article 81 alinéa 1 du code de procédure pénale, ne saurait être subordonnée à celle d’une instance disciplinaire professionnelle qu’est le conseil de l’Ordre.
Le 7 novembre 1997, le requérant fit une nouvelle demande de mainlevée de contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 27 novembre 1997, le juge d’instruction ordonna la mainlevée partielle du contrôle judiciaire en considérant notamment :
« (...) Attendu qu’en se comportant ainsi, [le requérant] a montré qu’il était prêt pour parvenir à ses fins à utiliser le mensonge et la rouerie dans l’exercice de sa profession ; Attendu que l’information a d’ores et déjà permis de rassembler des indices sérieux de participation de Me Lammens aux faits de subornation d’autrui qui lui sont reprochés (...) ;
Attendu cependant que l’ampleur des risques que prendrait [le requérant] s’il n’observait pas un comportement professionnel irréprochable alors que le dossier est en voie d’achèvement et qu’une procédure disciplinaire est pendante devant le conseil de l’Ordre permet de penser que le renouvellement de l’infraction n’est pas à craindre, dans l’immédiat ; (...) »
Par arrêt du 3 décembre 1997, la cour d’appel de Douai déclara l’appel du 10 octobre 1997 sans objet au motif que le requérant avait bénéficié de la mainlevée partielle du contrôle judiciaire, mettant ainsi fin à l’interdiction d’exercer la profession d’avocat.
b)La procédure pénale
Le 27 juin 1997, le requérant déposa une requête en annulation d’actes de la procédure auprès de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Douai.
Par arrêt du 19 septembre 1997, cette demande fut rejetée. Le requérant forma un pourvoi en cassation, actuellement pendant devant la haute juridiction.
Le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lille pour y être jugé au fond. La procédure est actuellement pendante.
B.Droit et pratique internes pertinents
Code de procédure pénale
Article 138
« Le contrôle judiciaire peut-être ordonné par le juge d’instruction si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : (...)
12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l’exclusion de l’exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le juge d’instruction doit saisir le conseil de l’Ordre qui statue comme il est dit à l’article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. »
Jurisprudence
Le conseil de l’Ordre peut, selon l’article 23 de la loi de 1971, d’office ou sur réquisition du procureur général, suspendre provisoirement l’avocat qui fait l’objet d’une procédure pénale ou disciplinaire. La modification de l’article 138-12° n’a pas pour effet de subordonner la décision du juge d’instruction, qui conserve toute latitude, à celle du conseil de l’Ordre (Cass. crim. 30 juin 1993, Bull. crim., n° 231).
GRIEF
Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, dans le cadre du prononcé de l’interdiction d’exercer sa profession par le juge d’instruction, lors de son placement sous contrôle judiciaire. Il considère que la décision du juge d’instruction de le placer sous contrôle judiciaire, avec comme obligation l’interdiction d’exercer sa profession, a été prise sur les seules réquisitions du parquet, sans qu’il puisse présenter ses propres observations et ce, au mépris d’une procédure contradictoire respectueuse des droits de la défense. Il invoque les articles 6 et 13 de la Convention. [Note4]
EN DROIT[Note5]
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pu exercer ses droits de la défense au moment de sa mise sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction, laquelle entraîna l’interdiction d’exercer sa profession.
L’article 6 § 1 de la Convention dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».
L’article 13 de la Convention dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
La Cour relève que la mise sous contrôle judiciaire du requérant était une mesure provisoire de sûreté (article 137 alinéa 1 du code de procédure pénale) prise dans le cadre de la phase préalable au jugement, l’interdiction pour le requérant d’exercer sa profession ayant été ordonnée parce que l’infraction reprochée aurait été commise dans l’exercice de sa profession et qu’il était à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise.
La Cour constate en effet que le requérant était mis en examen pour subornation de témoin et qu’aussi bien le juge d’instruction dans son ordonnance du 11 juin 1997 que la chambre d’accusation de la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 4 juillet 1997 ont dûment motivé les mesures de contrôle judiciaire et mis en lumière les liens existant entre les fonctions du requérant et les faits qui lui étaient reprochés. En effet, la chambre d’accusation souligna ce qui suit :
« (...) Attendu en l’espèce qu’il ne saurait être contesté que l’infraction de subornation d’autrui reprochée à Me Lammens l’a été dans l’exercice de sa profession d’avocat ; que Me Lammens, lors de son interrogatoire de première comparution, a reconnu avoir déjà mené des négociations comme celle-là ; que cet aveu et le fait que Me Lammens banalise une pratique, habituelle selon lui, qui a eu pour effet d’entraver l’action de la justice et s’est traduite par des manœuvres visant à empêcher la manifestation de la vérité, peuvent laisser craindre un renouvellement de l’infraction ; (...) ».
Ainsi, la Cour estime qu’il ressort clairement du dossier que les mesures qui ont été prises dans le cadre du contrôle judiciaire étaient justifiées par les faits reprochés au requérant et les circonstances dans lesquelles ces faits avaient été commis. Elle considère que ces mesures n’étaient pas disproportionnées par rapport aux charges pesant sur le requérant et aux nécessités de l’instruction.
Par ailleurs, la Cour rappelle que l’équité d’une procédure s’apprécie au regard de l’ensemble de celle-ci. Or, la Cour relève que le requérant a, d’une part, interjeté appel de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, qui fut d’ailleurs elle-même accompagnée d’un débat contradictoire et, d’autre part, formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de rejet de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Douai.
Enfin, la Cour note que le juge d’instruction a ordonné la mainlevée partielle du contrôle judiciaire dès le 27 novembre 1997, mettant fin à l’interdiction d’exercer la profession d’avocat visant le requérant.
Dans ces circonstances, aucune atteinte n’a été portée aux dispositions invoquées par le requérant et la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement par application des dispositions de l’article 35 §§3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour , à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
[Note2]Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
[Note3]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
[Note4]A utiliser si l’affaire a été communiquée au Gouvernement pour renseignements relatifs aux faits.
[Note5]Dans le raisonnement spécifier : Grief / Article de la Convention [/ Sommaire succinct des observations du Gouvernement / Sommaire succinct des observations du requérant dans une affaire communiquée] / jurisprudence de la Cour [Commission], s’il y en a / Application de la jurisprudence aux faits d’une affaire en particulier ou considérations sur des faits spécifiques de l’affaire.
Ne pas oublier d’utiliser la numérotation automatique (Alt+N) pour les paragraphes suivie par un « tab ».
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