Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2314864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 12 décembre 2023 et 14 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Bozize, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, assortie d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— - elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— et les observations de Me Bozize, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1974 à Kayes (Mali), de nationalité malienne, est entré irrégulièrement en France le 19 décembre 2013 selon ses déclarations aux services de la préfecture et s’y est maintenu de façon irrégulière jusqu’alors. Il a présenté une demande d’asile le 30 mai 2014 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 20 novembre 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 3 février 2015. Il s’est ensuite soustrait à l’exécution d’une mesure de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français, prononcée le 8 septembre 2015 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Le 22 mars 2022, il a sollicité une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du
5 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie, dans la présente instance, d’une présence continue sur le territoire français depuis le mois de septembre 2012, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, par la production de justificatifs variés, en particulier des bulletins de paie, des documents médicaux, des courriers de l’Assurance maladie retraçant les actes médicaux dont il a fait l’objet, des attestations de recharge de son titre de transport et des relevés de compte. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il justifie, par la production de très nombreuses fiches de paie, ainsi que par ses relevés de comptes bancaires, d’une activité professionnelle continue dans la restauration, pendant plus de neuf ans pour la société ORPEA en qualité de commis de cuisine et plongeur. En outre, il était toujours, au moment de l’édiction de la décision litigieuse en mai 2023, en situation d’emploi. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée effective de son séjour en France et à son insertion professionnelle, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de son éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. D’autre part, eu égard à l’objet de la décision attaquée et des motifs d’annulation retenus plus haut, l’exécution du présent jugement implique également qu’il soit enjoint à l’administration de procéder, sans délai, à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin sans délai au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 5 mai 2023 ci-dessus annulée.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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