Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2433299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, M. A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de défaut de motivation dès lors qu’il a sollicité la communication des motifs de la décision sans que cette demande ne soit suivie d’effet ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’une décision explicite de rejet a été prise par arrêté du 24 juillet 2024, antérieurement à l’introduction de la requête ;
— les moyens invoqués par M. A ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant vietnamien, né le 19 mai 1984, a sollicité le 1er mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police. Du silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de police a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté, en tant qu’il rejette sa demande d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 24 juillet 2024 vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel la demande a été présentée, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait également état d’éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Il mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision portant refus de titre de séjour, et satisfait aux exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
4. Si M. A soutient qu’il réside de façon stable et continue en France depuis 2015, qu’il travaille depuis 2018, et que son employeur a présenté pour lui une demande d’autorisation de travail, il ne produit aucun document de nature à en justifier. Il ressort, en outre, des mentions non contestées de l’arrêté attaqué, qu’il est célibataire et sans charge de famille, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger où résident ses parents. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de cet article en refusant de l’admettre au séjour doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. DE MECQUENEMLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2433299/2-3
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