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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 6 avr. 2000, n° 44006/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44006/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 7 juin 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-31148 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:0406DEC004400698 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44006/98
présentée par Jacques HEINRICH
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 6 avril 2000 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.J-P. Costa,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
M.W. Fuhrmann,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 juin 1998 et enregistrée le 20 octobre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1965. Il est actuellement détenu au centre de détention de Mouzac.
A.Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par décisions définitives des 17 octobre 1995 et 25 janvier 1996, le requérant fut condamné à huit ans d’emprisonnement et à une amende de 1 500 000 FRF pour des faits de trafic de stupéfiants et diverses infractions douanières. En application de l’article 388 du code des douanes, le tribunal ordonna le maintien en détention du requérant jusqu’au paiement des pénalités douanières dans la limite de la durée de la contrainte par corps, celle-ci ne pouvant excéder deux ans.
Par arrêt du 17 septembre 1997, la cour d’appel de Colmar rejeta la requête du requérant en confusion des peines de huit ans d’emprisonnement et de deux ans de contrainte par corps aux motifs que la contrainte par corps présente « les caractères légaux, non d’une peine, mais d’une mesure d’exécution forcée se rattachant aux peines pécuniaires dont elle tend à assurer le recouvrement ».
Le requérant forma un pourvoi en cassation à l’appui duquel il soutenait que la contrainte par corps devait s’analyser en une sanction répressive aboutissant à une privation de liberté de caractère punitif et qu’en conséquence, en violation du principe non bis in idem, il avait été condamné deux fois pour les mêmes faits.
Par arrêt du 16 décembre 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Par lettre du 31 août 1998, l’administration des douanes écrivit au requérant ce qui suit :
« (...) il est pris bonne note de votre offre de 5 700 francs, mais j’ai le regret de vous informer qu’elle s’avère très insuffisante pour la levée immédiate de votre contrainte. A défaut de proposition plus substantielle, la contrainte sera mise à exécution à la fin de votre peine de droit commun ».
En septembre 1998, un autre courrier de ladite administration indiqua au requérant ceci :
« Je vous informe que la levée de votre maintien en détention au titre de la contrainte par corps est subordonnée au versement d’un acompte de 80 000 francs ainsi qu’à la souscription d’une convention prévoyant le paiement de mensualités à honorer à compter du mois suivant votre libération.
Renseignements pris auprès du greffe du centre de détention, la fin de votre peine de droit commun se situe aux alentours du 5 septembre 2001. En conséquence, les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas susceptibles d’être révisées avant cette date.
Je prends cependant acte de votre volonté de verser la somme de 3 200 francs ainsi que des mensualités de 200 francs et vous invite à faire procéder au versement de ces sommes sur le compte de M. le receveur principal des douanes à Strasbourg (...) »
B.Droit interne pertinent
Code de procédure pénale
Article 706-31
« L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-26 [infractions en matière de trafic de stupéfiants] se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l’un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
L’action publique relative aux délits mentionnés à l’article 706-26 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l’un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Par dérogation aux dispositions de l’article 750, la durée de la contrainte par corps est fixée à deux années lorsque l’amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l’une des infractions mentionnées à l’alinéa précédent ou pour les infractions douanières connexes excèdent 500 000 FRF. »
Article 710, premier alinéa
« Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. »
Article 711, premier alinéa
« Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s’il le demande et, s’il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l’article 712. »
Article 749
« Lorsqu’une condamnation à l’amende, aux frais de justice ou à tout autre paiement au profit du Trésor public qui n’a pas le caractère d’une réparation civile est prononcée pour une infraction n’étant pas de nature politique et n’emportant pas peine perpétuelle, la durée de la contrainte par corps est applicable, en cas d’inexécution de la condamnation, dans les limites prévues par l’article 750.
Cette durée est déterminée, le cas échéant, en fonction du montant cumulé des condamnations qui n’ont pas été exécutées. »
Article 750
« La durée de la contrainte par corps est fixée ainsi qu’il suit :
1° à cinq jours, lorsque l’amende et les condamnations pécuniaires sont au moins égales à 1 000 francs sans excéder 3 000 francs ;
2° à dix jours, lorsque supérieures à 3 000 francs, elles n’excèdent pas 10 000 francs ;
3° à vingt jours, lorsque, supérieures à 10 000 francs, elles n’excèdent pas 20 000 francs ;
4° à un mois, lorsque, supérieures à 20 000 francs, elles n’excèdent pas 40 000 francs ;
5° à deux mois, lorsque, supérieures à 40 000 francs, elles n’excèdent pas 80 000 francs ;
6° à quatre mois, lorsqu’elles excèdent 80 000 francs. »
Article 752
« La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant :
1° – un certificat du percepteur de leur domicile constatant qu’ils ne sont pas imposés ;
2° – un certificat du maire ou du commissaire de police de leur commune. La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être rapportée par tous moyens. »
Article 756, premier alinéa
« Si le débiteur déjà incarcéré requiert qu’il en soit référé, il est conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de grande instance du lieu où l’arrestation a été faite. Ce magistrat statue en état de référé sauf à ordonner, s’il échet, le renvoi pour être statué dans les formes et conditions des articles 710 et 711. »
Article 762
« Le condamné qui a subi une contrainte par corps n’est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée. »
Code des douanes
Article 382
« L’exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.
Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps (...) »
Article 388
« Par décision expresse de Tribunal, celui qui est condamné pour un délit douanier ou une infraction en matière de contributions indirectes peut, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, être maintenu en détention jusqu’à ce qu’il ait acquitté le montant des sanctions fiscales prononcées contre lui ; sauf en cas de trafic de stupéfiants, la durée de la détention accomplie dans ces conditions à compter de la condamnation s’impute sur celle de la contrainte par corps prononcée par le tribunal et ne peut excéder le minimum prévu par le code de procédure pénale pour une condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions fiscales prononcées. »
GRIEFS
1.Le requérant allègue que l’application de la contrainte par corps en exécution du paiement des amendes douanières infligées parallèlement à des peines d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants, aboutit dans la pratique à infliger au condamné deux peines de prison successives en punition des mêmes faits délictueux. Par conséquent, le refus de la cour d’appel de prononcer la confusion des deux peines de prison, confirmé par la Cour de cassation, porte atteinte à l’article 4 du Protocole n° 7.
2.Le requérant allègue également que la contrainte par corps constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. La « double peine » ainsi infligée constituerait une torture physique et psychologique.
3.Le requérant se plaint enfin du caractère automatique de la contrainte par corps et de ne pouvoir exercer en conséquence ses droits de la défense. Il dénonce également l’arbitraire des négociations avec l’administration des douanes quant à la levée de la contrainte par corps, compte tenu de son insolvabilité. Il invoque l’article 6 §§1 et 3 b) et c) de la Convention.
EN DROIT
1.Le requérant estime que le refus de prononcer la confusion entre la peine de droit commun et la contrainte par corps porte atteinte à l’article 4 du Protocole n° 7 aux termes duquel :
« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu. (...) »
En l’état du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement mis en cause, par application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.
2.Le requérant estime que la contrainte par corps constitue un traitement inhumain et dégradant. Il invoque l’article 3 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Telle qu’interprétée par les organes de la Convention, la notion de traitements inhumains et dégradants, au sens de la Convention, doit correspondre à un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l’ensemble des données de la cause (affaire Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, § 162).
En l’espèce, quelque pénible que soit la situation du requérant, la Cour estime qu’elle n’atteint pas un seuil de gravité tel que l’article 3 puisse trouver à s’appliquer. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3.Le requérant se plaint du caractère automatique de la contrainte par corps contre laquelle il ne peut présenter aucune défense, notamment sur la question de son insolvabilité. Il allègue une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention qui dispose :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; (...) »
La Cour n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l’apparence d’une violation d’article 6 de la Convention. En effet, le requérant a omis, dans le cadre de la procédure relative à la demande de confusion de la peine d’emprisonnement et de la contrainte par corps, de soulever expressément ou même en substance le grief qu’il présente devant la Cour.
Par ailleurs, et au vu de l’exécution de la contrainte par corps à venir, le requérant pourra la contester en saisissant le juge des référés conformément à l’article 756 du code de procédure pénale, en en demandant la mainlevée notamment pour cause d’insolvabilité par application de l’article 752 dudit code.
Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant n’a, dès lors, pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes posée à l’article 35 § 1 de la Convention. Le grief doit donc être rejeté par application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
AJOURNE l’examen du grief du requérant tiré[Note1] de l’article 4 du Protocole n° 7.
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident
[Note1]Indiquer les griefs sans citer nécessairement les articles de la Convention invoquées.
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