Confirmation 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 mai 2022, n° 21/03079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 5 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°313
N° RG 21/03079
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMRM
[K]
S.A.R.L. KORRIGAN
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnnace de référé du 05 octobre 2021 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTS :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 8] (ECOSSE)
[Adresse 4]
S.A.R.L. KORRIGAN
[Adresse 4]
ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Adeline GIRARDIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Daphné VERLUISE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Marine DARTIAILH, avocat au barreau de NANTERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E] [F] est propriétaire depuis avril 2014 d’une maison située [Adresse 2], à proximité immédiate du bar à l’enseigne CORRIGAN’S exploité par la S.A.R.L. KORRIGAN dans des locaux appartenant à M. [S] [K], sis à [Adresse 4].
Faisant valoir qu’elle subit d’importantes nuisances sonores liées d’une part à la
diffusion de sons amplifiés au sein de l’établissement à l’enseigne CORRIGAN’S et d’autre part aux bruits aériens générés par la clientèle, Mme [E] [F] a fait citer par exploit du 19 mai 2021 la S.A.R.L. KORRIGAN et M. [S] [K] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’entendre ordonner une mesure d’expertise et de statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Mme [F] contestait la prescription soulevée en défense au motif que les troubles qu’elle dénonce ont commencé à se manifester dans le courant de l’année 2018.
En défense, à titre principal M. [S] [K] et la société S.A.R.L. KORRIGAN s’opposaient à la demande de Mme [F] tendant à voir désigner un expert judiciaire en l’absence d’intérêt légitime.
La société S.A.R.L. KORRIGAN soutenait que l’action au fond envisagée est prescrite puisque Mme [F] disposait en application de l’article 2224 du code civil d’un délai de cinq ans pour agir, lequel a expiré le 18 avril 2019.
Elle ajoutait qu’en raison de l’antériorité de l’activité commerciale exercée par la S.A.R.L. KORRIGAN, l’action au fond envisagée par Mme [F] est vouée à l’échec en application de l’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutenait également que les documents produits par Mme [F] ne
permettent pas de rendre plausible l’existence d’un trouble anormal et que les voisins de la S.A.R.L. KORRIGAN ont indiqué qu’ils ne subissaient aucun trouble anormal du fait de son activité.
Enfin, à titre subsidiaire, la S.A.R.L. KORRIGAN s’opposait au chef de mission sollicité par Mme [F] tendant à « demander à la S.A.R.L. KORRIGAN et à M. [K] de faire appel à un Bureau d’Etudes Techniques en acoustique pour la réalisation d’une étude réparatoire visant à décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances provenant de l’activité exploitée par cette dernière société » et « d’approuver cette étude ».
Par ordonnance contradictoire en date du 05/10/2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
Dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder:
M. [P] [Z], [Adresse 1]
expert près la Cour d’appel de Poitiers
Avec mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels, et avoir entendu tout sachant, de:
— Procéder à l’examen, d’une part, d’une part, des locaux au sein desquels la S.A.R.L. KORRIGAN exploite son activité, sis à [Adresse 4] et, d’autre part, de la maison de Mme [F] sise à [Adresse 2];
— Se rendre sur place, y compris de manière inopinée, de jour comme de nuit ; en cas de visite inopinée, l’expert judiciaire, sera tenu à de simples mesures techniques de mesurage, sans recueillir aucune observation ni document des parties.
— Vérifier le respect, par le fonctionnement de l’établissement exploité par la S.A.R.L. KORRIGÁN, des dispositions du code de l’environnement et du code de la santé publique relatives aux établissements diffusant des sons amplifiés (articles R. 571-25 à R. 571-30 du code de l’environnement et article R. 1336-1 du code de la santé publique).
— Procéder aux mesures acoustiques nécessaires permettant de caractériser, au sens des dispositions des articles R. 1336-6 à R. 1336-9 du code de la santé publique, le dépassement de l’émergence globale et celui de l’émergence spectrale des bruits perçus depuis l’intérieur (fenêtres ouvertes et fenêtres fermées) et l’extérieur (terrasse/jardin) de la maison de la demanderesse du fait des activités de l’établissement exploité par la S.A.R.L. KORRIGAN ;
— Examiner et décrire les nuisances sonores et les autres troubles allégués ci-dessus ;
— Rechercher et donner son avis motivé sur la cause et l’origine de ces troubles;
— Appréhender, d’un point de vue technique, les incidences de tels troubles ;
— Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les PRÉJUDICES subis;
4 -Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux troubles constatés, en évaluer le coût et la durée, le cas échéant à l’aide de devis communiqué par les parties.
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert;
Disons que l’expertise sera mise en oeuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance;
Disons que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur
impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal
judiciaire de LA ROCHELLE dans les six mois de l’avis de consignation, terme
de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
Fixons à 2000 euros la somme que Mme [F] devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE avant le 30 novembre 2021 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de
l’expert sera automatiquement caduque,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire,
Disons que Mme [F] supportera provisoirement les dépens de l’instance'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— l’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
— il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier à ce stade le fond du droit, ou de déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action susceptible d’être intentée au fond par Mme [F], étant observé que la requérante soutient que les nuisances ont débuté courant 2018 uniquement.
— en l’espèce, deux constats d’huissier des 16 novembre et 8 décembre 2019 font état de nuisances sonores.
— le rapport établi par le BET 3DB OUEST le 13 décembre 2018 par l’Etude de l’Impact des Nuisances Sonores provenant de l’établissement à l’enseigne CORRIGAN’S conclut qu’ « il était possible de constater un dépassement des valeurs d’émergences réglementaires pour le niveau sonore d’émission aux points de réception évalués ». Pour y remédier, le BET préconise de respecter les seuils de diffusion définis dans l’étude, d’installer pour ce faire un processeur-limiteur en bande de fréquences sur la sonorisation, de le faire régler sur les seuils de limitation définis et de faire délivrer un certificat de limitation par un prestataire qualifié.
— un tel certificat n’est pas versé aux débats
— le rapport établi par la Direction Santé Publique et Accessibilité de la commune de LA ROCHELLE le 8 septembre 2020 indique que dans la nuit du samedi 11 juillet au dimanche 12 juillet, « les émergences réglementaires, fenêtres fermées [étaient] très largement dépassées ». Ce rapport conclut que les "les mesures ont mis en évidence essentiellement le dépassement des émergences réglementaires lorsque des musiciens se produisent dans l’établissement Corrigan’s Pub'.
— Mme [F] justifie d’un motif légitime à voir ordonner, à ses frais avancés, une mesure d’expertise, selon les modalités fixées.
— elle supportera provisoirement les dépens de l’instance.
LA COUR
Vu l’appel en date du 25/10/2021 interjeté par M. [S] [K] et la société S.A.R.L. KORRIGAN
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 09/03/2022, M. [S] [K] et la société S.A.R.L. KORRIGAN ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article L. 113-8 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article L. 571-26 du Code de l’environnement,
Vu les articles R. 1336-7 et suivants de Code de la santé publique,
Vu les articles 145 et 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 5 octobre 2021,
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [F] de son appel incident,
Débouter Mme [E] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [E] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamner Mme [E] [F] à payer à la S.A.R.L. KORRIGAN et à M. [S] [K] la somme de 1.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Condamner Mme [E] [F] à payer à la S.A.R.L. KORRIGAN et à M. [S] [K] la somme de 2.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
A titre subsidiaire,
Débouter Mme [F] de son appel incident et confirmer l’ordonnance de référé du 5 octobre 2021 en ce qu’elle a :
— Débouté Mme [F] de sa demande qu’il entre dans la mission de l’expert judiciaire de « demander à la S.A.R.L. KORRIGAN et à M. [K] de faire appel à un Bureau d’Études Techniques en acoustique pour la réalisation d’une étude réparatoire visant à décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances provenant de l’activité exploitée par cette dernière Société » et « d’approuver cette étude »,
— Compléter la mission impartie à l’expert judiciaire comme suit :
o Dire qu’en cas de visite inopinée de l’expert judiciaire, ce dernier sera tenu à de simples mesures techniques de mesurage, sans recueillir aucune observation ni document de Mme [F] ou de son conseil,
o Dire que l’expert judiciaire procédera à la rédaction d’un pré-rapport de ses observations, constatations et conclusions afin de permettre aux parties de lui adresser leurs dires
Dit que les frais d’expertise seront avancés en totalité par Mme [E] [F], demanderesse à la mesure d’expertise,
— Réservé les dépens.
Y ajoutant,
Préciser que le délai accordé aux parties pour produire leurs dires après réception du pré-rapport ne pourra être inférieur à un mois'.
A l’appui de leurs prétentions, M. [S] [K] et la société S.A.R.L. KORRIGAN soutiennent notamment que :
— la S.A.R.L. KORRIGAN exploite dans les même conditions le bar à l’enseigne CORRIGANS sis [Adresse 4] depuis le 31 août 1999 et Mme [F] a acquis son immeuble le 18 avril 2014, cette date devant constituer le point de départ du délai de prescription.
Elle disposait donc d’un délai de cinq ans pour agir judiciairement, lequel a commencé à courir le 18 avril 2014, jour de son installation au [Adresse 2], et a expiré le 18 avril 2019.
— Mme [F] ne peut donc sérieusement alléguer que depuis 2018, elle serait victime de nuisances qu’elle impute notamment aux sessions de musique traditionnelle irlandaise du dimanche soir. Elle ne démontre pas un quelconque changement courant 2018 dans les conditions d’exploitation du bar, les attestations de circonstances versées par l’intimée n’étant pas probantes.
— Mme [F] soutient désormais, sans cohérence, soit que les nuisances qu’elle allègue auraient débuté en 2018, soit qu’elles se seraient aggravées en 2018
— au jour de l’assignation en référé, son action était prescrite et elle ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
— il ne peut être considéré que les nuisances alléguées seraient des faits successifs et distincts de sorte que seuls ceux qui auraient pu avoir lieu plus de cinq ans avant la délivrance de son assignation seraient prescrits, sauf à consacrer de fait le caractère imprescriptible de l’action en trouble anormal du voisinage.
— la Cour de cassation a en effet récemment rappelé le 13 septembre 2018, qu’en matière de troubles anormaux de voisinage résultant de bruits, le délai de prescription court à compter de la première manifestation des bruits en cause, or le cas d’une aggravation prouvée des éventuelles nuisances.
— en l’espèce, l’activité depuis 1999 préexistait à l’installation de Mme [F], cela conformément à la réglementation applicable.
— M. [K] a fait procéder à l’installation d’un limiteur de pression acoustique réglé conformément aux niveaux définis par l’étude d’impact sonore, le certificat de pose d’un limiteur de pression acoustique étant versé aux débats de première instance.
— l’antériorité de l’activité commerciale exercée par la S.A.R.L. KORRIGAN en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires excluait, sur le fondement de l’article L. 113-8 du Code de la construction et de l’habitation, toute action en réparation des éventuels dommages causés par les nuisances alléguées, l’action étant manifestement vouée à l’échec.
— le demandeur à la mesure d’expertise doit démontrer que l’existence du fait dont il cherche à apporter la preuve est suffisamment plausible. Or, Mme [F] ne l’établit pas au regard de ses allégations d’incivilités et des constats d’huissiers versés.
— l’absence de tout trouble anormal de voisinage est confirmée par le rapport de mesurage acoustique réalisé par les services de la mairie pendant trois soirées consécutives, du vendredi 10 juillet 2020 au dimanche 12 juillet 2020 et c’est à tort que le premier juge a retenu que 'Dans la nuit du samedi 11 juillet au dimanche 12 juillet, "les émergences réglementaires, fenêtres fermées [étaient] très largement dépassées"
Les bruits de chocs importants constatés cette nuit ne proviennent pas du bar CORRIGANS mais du rangement de la terrasse du restaurant LE SOLEIL BRILLE POUR TOUT LE MONDE (Pièce n° 8, page 5), situé en face du CORRIGANS et on entendait les voix des passants.
Concernant enfin la soirée du dimanche 12 juillet 2020, il est impossible de déterminer si le dépassement des émergences sonores réglementaires relevé est le fait de l’activité de la S.A.R.L. KORRIGAN.
— si la diffusion de musique amplifiée n’est pas audible depuis l’habitation de Mme [F], celle des musiciens se produisant au CORRIGANS les dimanches en acoustique, c’est-à-dire sans amplifier la musique des instruments, ne l’est a fortiori pas.
— c’est par erreur que l’ingénieure santé de la mairie a jugé applicable à la soirée du dimanche soir l’article L. 571-26 du code de l’environnement puisque les musiciens irlandais jouent en acoustique et non avec amplification.
— une unique mesure du dépassement des valeurs réglementaires autorisées, sans que la source de ce dépassement ne soit clairement identifiée, ne saurait rendre vraisemblable les allégations de Mme [F], et aucun dépassement n’a pu être mis en évidence depuis.
— la S.A.R.L. KORRIGAN a mandaté un huissier qui s’est déplacé le 6 mars 2022 et il résulte de ce constat effectué limiteur allumé que lorsque des musiciens se produisent au sein de l’établissement CORRIGANS, la musique n’est pas audible depuis le domicile de Mme [F].
— les attestations versées ne sont pas probantes d’un trouble anormal du voisinage.
— au contraire, les plus proches voisins du bar CORRIGANS attestent de l’absence de tout trouble anormal de voisinage du fait de son activité.
— la S.A.R.L. KORRIGAN ne saurait être tenue responsable du bruit occasionné par les établissements environnants, les piétons passant dans la rue sans être clients de l’établissement, par les véhicules empruntant la rue, les camions des éboueurs ou les autres habitants de la rue.
— la S.A.R.L. KORRIGAN dément fermement les accusations d’incivilité, et précise en revanche que le fils de Mme [F] a proféré des menaces à l’encontre de l’un de ses salariés, plainte ayant été déposée.
— la mesure d’expertise est sans utilité.
En effet, une étude acoustique a déjà été réalisée par le bureau d’études ayant rédigé l’étude d’impact sonore de l’établissement et la S.A.R.L. KORRIGAN justifie avoir fait procéder à la pose le 19 juillet 2021 d’un limiteur de pression acoustique qui est adapté, un certificat de conformité étant délivré.
— Mme [F] ne prouve pas que le limiteur de pression aurait été 'shunté'.
— le seul constat effectué par l’huissier le 4 décembre 2021 tient au caractère partiellement audible des voix de personnes fumant devant le bar.
— à titre subsidiaire sur la mission de l’expert, en cas de visite inopinée de l’expert judiciaire, ce dernier sera tenu à de simples mesures techniques de mesurage, sans recueillir aucune observation ni document de Mme [F] ou de son conseil.
Le délai imparti aux parties pour produire leurs dires ne pourra être inférieur à un mois.
— il n’y a pas lieu de demander à la S.A.R.L. KORRIGAN et à M. [K] de faire appel à un Bureau d’Études Techniques en acoustique pour la réalisation d’une étude réparatoire. L’expert devra décrire et chiffrer les travaux éventuellement nécessaires, si besoin avec l’aide d’un sapiteur.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16/02/2022, Mme [E] [F] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles R. 571-25 à R. 571-30 du code de l’environnement ;
Vu l’article R. 1336-1 du code de la santé publique ;
Vu les articles R. 1336-6 à R. 1336-9 et R. 1337-7 du code de la santé publique;
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Vu l’arrêté municipal du 15 octobre 2008 relatif aux bruits de voisinage sur le territoire de la commune de [Localité 3] ;
Vu l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2020 portant réglementation de la police générale des débits de boissons et autres établissements similaires recevant du public de la CHARENTE-MARITIME ;
Vu l’article 1729 du code civil ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Débouter la S.A.R.L. KORRIGAN ainsi que M. [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel incident formé par Mme [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 5 octobre 2021 ;
— confirmer l’ordonnance rendue, en référé, par le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 5 octobre 2021 en ce qu’elle a fait droit à la demande de désignation d’un expert judiciaire acousticien initialement introduite par Mme [F] et ajouter à la mission de cet expert les points suivants :
o demander à la S.A.R.L. KORRIGAN et à M. [K] de faire appel à un Bureau d’Études Techniques en acoustique pour la réalisation d’une étude réparatoire visant à décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances sonores provenant de l’activité exploitée par cette dernière Société;
o approuver cette étude ;
o demander à la S.A.R.L. KORRIGAN et à M. [K] de lui faire parvenir des devis chiffrant les travaux qui auront été préconisés par l’étude réparatoire;
o approuver ces devis et ainsi indiquer les solutions appropriées pour remédier aux troubles constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse en la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés.
condamner la S.A.R.L. KORRIGAN ainsi que M. [K], in solidum, à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, Mme [E] [F] soutient notamment que :
— Mme [F] subit d’importantes nuisances sonores liées, tout d’abord, à la diffusion de sons amplifiés au sein de l’établissement à l’enseigne CORRIGAN’S.
Ces nuisances sont accentuées par le fait que la S.A.R.L. KORRIGAN fait appel, certains soirs, à un orchestre.
— s’ajoute à ces troubles, l’existence de bruits aériens liés aux voix, aux cris et aux chants de la clientèle de l’établissement qui est également amenée à stationner sur la chaussée à la sortie du bar.
— ces nuisances se manifestent aux heures d’ouverture de l’établissement à l’enseigne CORRIGAN’S, soit du mardi au dimanche jusqu’à 2 h 00 du matin.
— la réalité et l’intensité de ces nuisances ont, tout d’abord, été confirmées par un procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 16 novembre 2019, puis du 8 décembre 2019.
— ces nuisances ont également été confirmées par l’Étude de l’Impact des Nuisances Sonores provenant de l’établissement à l’enseigne CORRIGAN’S établie par le Bureau d’études Techniques (BET) en acoustique 3DB OUEST le 13 décembre 2018.
— ces troubles ont aussi été confirmés par un rapport de mesures acoustiques établi par la Direction Santé Publique et Accessibilité de la commune de [Localité 3] le 8 septembre 2020.
— des attestations de témoins confirment ces nuisances.
— l’intensité de ces nuisances est telle qu’elle empêche Mme [F] de jouir sereinement de son bien immobilier.
— le point de départ du délai de prescription était, en matière de trouble anormal de voisinage, soit le moment où le demandeur avait eu connaissance du dommage, soit le moment où ce dommage s’était aggravé.
La S.A.R.L. KORRIGAN ainsi que M. [K] semblent soutenir que les nuisances sonores étaient déjà existantes lors de l’installation de Mme [F] en 2014.
Toutefois, les troubles allégués par Mme [F] et visés dans son assignation en référé expertise ont commencé à se manifester dans le courant de l’année 2018, ceci étant confirmé par ses mains courantes et ses courriers au maire de [Localité 3] et au préfet, ainsi que par des témoignages qui constatent une aggravation des nuisances.
— les troubles anormaux de voisinage susceptibles d’être constitutifs d’une violation de la réglementation acoustique applicable sont apparus en 2018, les bruits précédents étant sans commune mesure avec la situation actuelle.
— il est tout à fait possible pour Mme [F] de se prévaloir des faits qui se sont manifestés depuis moins de 5 ans à la date de la signification de son assignation en référé expertise dès lors que les nuisances sonores subies par elle sont des faits successifs et distincts et qu’il est démontré une aggravation des nuisances sonores.
— le principe de l’antériorité de l’activité commerciale exercée par la S.A.R.L. KORRIGAN ne s’applique pas, dès lors que Mme [F] soutient la non conformité de l’activité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, s’interrogeant sur le réglage du limitateur de pression acoustique.
— Mme [F] fait état des nuisances liées au comportement des clients de l’établissement en termes d’incivilités ou d’insultes notamment.
— les constats d’huissiers des 16 novembre, 4 et 8 décembre 2019 relèvent les nuisances liées aux voix des clients, un brouhaha continu et des éclats ponctuels.
— les autres établissements de la rue ne sont pas des bars et il n’existe aucun doute quant au fait que les nuisances sonores subies par Mme [F] proviennent de l’établissement exploité par la S.A.R.L. KORRIGAN et il importe peu que certains habitants ne se plaignent pas de ces nuisances sonores.
— la désignation d’un expert acousticien est utile et permettra ainsi de déterminer si les nuisances subies par Mme [F] sont susceptibles d’être constitutives d’une gêne pouvant donner lieu à l’application de la théorie du trouble anormal de voisinage.
— Mme [F] s’interroge sur le réglage du limitateur de pression installé le 19 juillet 2021 après une étude menée le 10 décembre 2018.
— dans l’hypothèse où les nuisances sonores subies par l’intimée seraient effectivement confirmées par l’expert judiciaire qui serait nommé, il sera impératif que les défendeurs aient recours à un BET pour la réalisation d’une étude réparatoire aux fins de déterminer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux troubles constatés.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14/03/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une 'mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.
Alors qu’il est saisi en dehors de tout procès, d’une mesure in futurum, il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre d’une demande d’expertise, d’apprécier la recevabilité d’une action en justice qui n’est pas engagée ni la nature des responsabilités en cause.
La demande d’expertise formée par Mme [F] doit être justifiée, avant tout procès, par son intérêt légitime à voir déterminer la nature, la cause et les conséquences des troubles qu’elle dénonce.
L’article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.'
L’article 651 du même code précise que ' la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention'.
Ce droit trouve sa limite dans le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, sauf à en devoir réparation.
L’article R1334-31 du code de la santé publique dispose que : 'Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. '
En l’espèce, Mme [F] est propriétaire et occupante, depuis le mois d’avril 2014, d’une maison située [Adresse 2]), à proximité immédiate du bar à l’enseigne CORRIGAN’S qui est exploité par la S.A.R.L. KORRIGAN dans des locaux appartenant à M. [S] [K], sis à [Adresse 4].
Mme [F] soutient qu’elle justifie d’un intérêt légitime à voir organiser une mesure d’expertise judiciaire au motif qu’elle subit d’importantes nuisances sonores liées, tout d’abord, à la diffusion de sons amplifiés au sein de l’établissement à l’enseigne CORRIGAN’S.
Ces nuisances seraient accentuées par le fait que la S.A.R.L. KORRIGAN fait appel, certains soirs, à un orchestre pour assurer l’animation au sein de son
établissement et organise également divers événements. En outre, s’ajouterait à ces troubles, l’existence de bruits aériens liés aux voix, aux cris et aux chants de la clientèle de l’établissement.
Les appelants indiquent que l’action de Mme [F] serait prescrite en vertu du principe de l’antériorité de la présence de l’établissement, depuis 1999, sans qu’il soit démontré que les troubles sonores se soient aggravés.
M. [S] [K] et la société S.A.R.L. KORRIGAN soutiennent qu’il n’y a pas droit à réparation, s’agissant d’activités dans le cadre d’un permis de construire prévoyant ces activités, qu’elles s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Toutefois, Mme [F] indique que les troubles anormaux de voisinage constitutifs d’une violation de la réglementation acoustique applicable sont apparues en 2018, les bruits précédents étant sans commune mesure avec la situation actuelle.
Or, l’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Si Mme [F] est présente depuis le 18 avril 2014 au [Adresse 2], elle ne soutient nullement que des troubles anormaux du voisinage existaient antérieurement à l’année 2018.
Mme [O] [Y] témoigne ainsi que « courant 2018, s’étaient installées de plus en plus de nuisances issues du CORRIGAN gênantes dans [son] appartement et perturbant [son] sommeil.
Mme [A] [L] qu’en 2018, il y avait eu 'un changement d’atmosphère dans la rue : durant [son] séjour il y [avait] eu au pub CORRIGAN’S plusieurs concerts très forts sans que le barmaid ferme les portes alors qu’il était tard'.
M. [G] [X] a attesté 'avoir séjourné chez Mme [F] du 27 décembre 2016 au 2 janvier 2017 et ne pas avoir remarqué de nuisances particulièrement gênantes causée par le pub CORRIGAN’S.'.
M. [J] [R] a attesté que 'Mme [F] [l’avait] hébergé durant quinze jours fin septembre 2017 [ …] et [qu’il avait] passé un séjour relativement paisible dans l’ensemble’ mais que, l’année d’après, entre le 26 et le 31 mai 2018, 'il avait remarqué une différence notable au niveau du pub….les clients du pub s’étalaient dans la rue avec leurs verres ce qui n’était pas le cas lors de séjour précédent'.
En outre, le rapport de mesures acoustiques établi par la Direction Santé Publique et Accessibilité de la commune de LA ROCHELLE le 8 septembre 2020 retient que l’ingénieure santé environnement, présente de 19 h 30 à 20 h 00 au domicile de Mme [F], le dimanche 12 juillet 2020, a constaté qu’on entendait nettement la musique, les chants dans le salon et les applaudissements, même fenêtres fermées et que les émergences réglementaires, fenêtres fermées, étaient très largement dépassées.
De même, il résulte du constat d’huissier dressé le 4 décembre 2021, qu’il était possible d’entendre, depuis le domicile de Mme [F], à partir de 00 h 35, et pendant près d’une heure, les conversations des clients de l’établissement à l’enseigne CORRIGAN’ S qui entraient et sortaient de cet établissement et qui stationnaient sur la chaussée, y compris avec un verre à la main, 'l’impression [était] celle d’un brouhaha ponctué par des pics dus aux rires et exclamations'.
Le rapport établi par le BET 3DB OUEST le 13 décembre 2018 par l’Etude de l’Impact des Nuisances Sonores provenant de l’établissement à l’enseigne CORRIGAN’S concluait qu’ ' il était possible de constater un dépassement des valeurs d’émergences réglementaires pour le niveau sonore d’émission aux points de réception évalués'.
Pour y remédier, le BET préconisait de respecter les seuils de diffusion définis dans l’étude, d’installer pour ce faire un processeur-limiteur, ce dont il est justifié à compter du 18 juillet 2021.
Il est alors suffisamment justifié et non utilement contredit par les attestations produites par les appelants que des troubles sonores existent depuis 2008, en aggravation d’une situation antérieure, sans que l’antériorité de l’exploitation puisse interdire l’éventuelle sanction de leur caractère anormal, dès lors que le dépassement des dispositions législatives ou réglementaires activités, dans le cadre des activités de l’exploitation a été constaté, même ponctuellement.
S’il n’appartient pas au juge des référés de statuer en lieu et place du juge du fond sur la prescription du droit d’agir de Mme [F], il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé qu’une éventuelle action de l’intimée serait manifestement vouée à l’échec en raison de cette prescription.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a retenu que Mme [F] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire telle que définie par le premier juge, l’utilité de cette mesure étant retenue au regard des troubles sonores dont il est fait état en dépit de la présence d’un limitateur de pression dont la fonctionnalité devra être vérifiée.
Sur la mission de l’expert :
La mission telle que précisée par le premier juge sera confirmée sans qu’il y ait lieu de demander en l’état à la S.A.R.L. KORRIGAN et à M. [K] de faire appel à un Bureau d’Études Techniques en acoustique pour la réalisation d’une étude réparatoire visant à décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances sonores provenant de l’activité exploitée par cette dernière société.
En effet, c’est à l’expert de procéder lui-même aux mesures nécessaires, avec le concours comme indiqué de tout sapiteur.
De même, il indiquera en fonction de ses constats et mesures les solutions appropriées en les chiffrant, le cas échéant à l’aide de devis communiqués par les parties.
Il n’y a pas lieu à adjoindre à la mission prévue d’autres termes, dès lors qu’il est spécifiquement prévu notamment que 'l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile'.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de M. [S] [K] et la société S.A.R.L. KORRIGAN , appelants.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum M. [S] [K] et la société S.A.R.L. KORRIGAN à payer à Mme [E] [F] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. [S] [K] et la société S.A.R.L. KORRIGAN à payer à Mme [E] [F] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum M. [S] [K] et la société S.A.R.L. KORRIGAN aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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