Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 8 févr. 2001, n° 46726/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 46726/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 25 février 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-31992 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0208DEC004672699 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46726/99
présentée par Ingrīda PODKOLZINA
contre la Lettonie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 8 février 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
G. Bonello,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.R. Maruste,
A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 février 1999 et enregistrée le 11 mars 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante lettonne, née en 1964 et résidant à Daugavpils (Lettonie). Elle est membre de la minorité russophone de Lettonie. Elle est représentée devant la Cour par Mme Ilga Oziša, assistante au député du Parlement letton.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’affaire
Par une décision du 30 juillet 1998, la Commission électorale centrale (Centrālā vēlēšanu komisija) enregistra la liste des candidats du Parti de l’Harmonie nationale (Tautas saskaņas partija) pour les élections du Parlement (Saeima) du 3 octobre 1998. La requérante figurait sur cette liste en tant que candidate de la circonscription de Latgale. Lors de l’enregistrement de la liste de ses candidats, le Parti de l’Harmonie nationale fournit à la Commission électorale centrale tous les documents requis par l’article 11 de la loi sur les élections parlementaires, y compris copie du certificat de connaissance de la langue d’Etat par la requérante, délivré le 23 janvier 1997 par la commission permanente d’attestation linguistique de la ville de Daugavpils, organe subordonné au Centre de la langue d’Etat.
Le 6 août 1998, une inspectrice de l’Inspection linguistique (Valsts valodas inspekcija) du Centre de la langue d’Etat (Valsts valodas centrs) se rendit sur le lieu de travail de la requérante et procéda à un examen oral de ses connaissances de la langue officielle. Selon la requérante, aucun avertissement préalable ne lui avait été donné, et la visite subite et inattendue de l’inspectrice l’a surprise au moment où elle négociait avec ses partenaires commerciaux. Après avoir expliqué à la requérante l’intention de vérifier son niveau de maîtrise du letton, l’inspectrice engagea une conversation en cette langue. Au cours de cet entretien, qui dura quelques dizaines de minutes, l’inspectrice lui demanda notamment les raisons de son choix en faveur du Parti de l’Harmonie nationale et non d’un autre parti.
Le lendemain, l’inspectrice revint, accompagnée de trois personnes que la requérante ne connaissait pas et qui devaient servir de témoins. Face à la demande de rédiger une dissertation écrite en letton, la requérante acquiesça et commença le travail. Toutefois, vu son état d’extrême nervosité provoqué par le caractère inattendu de l’examen et par la présence constante des témoins, elle interrompit le travail et déchira la copie. L’inspectrice dressa alors un procès-verbal selon lequel la requérante ne maîtrisait pas la langue officielle au « troisième niveau », la plus élevée des gradations fixées par la réglementation lettonne.
Le 10 août 1998, le Centre de la langue d’Etat adressa au président de la Commission électorale centrale une lettre d’attestation concernant le niveau de connaissance de la langue officielle de plusieurs candidats figurant sur les listes enregistrées pour les élections législatives. Bien que cette lettre contenait une référence au procès-verbal dressé par l’inspectrice de l’Inspection linguistique, ce document n’y était pas annexé. Aux termes de l’attestation, parmi les neuf candidats effectivement examinés, seule la requérante ne maîtrisait pas le letton au « troisième niveau ». Douze autres candidats, non soumis à un examen, possédaient des certificats attestant ce niveau.
Par une décision du 21 août 1998, prise en application des articles 5 et 13 § 2 sous 1.a de la loi sur les élections parlementaires, la Commission électorale centrale raya la requérante de la liste des candidats.
Contre cette décision, le 27 août 1998, le Parti de l’Harmonie nationale, agissant au nom et pour le compte de la requérante, introduisit un recours en annulation devant la cour régionale de Riga, en invoquant la non-conformité de la loi sur les élections parlementaires à la Constitution lettonne, ainsi que la violation de l’article 3 du Protocole n° 1 combiné avec l’article 14 de la Convention. Dans son recours, le parti soutint notamment qu’au moment de l’enregistrement de la liste des candidats pour les élections, copie du certificat de connaissance de la langue d’Etat par la requérante avait été fourni à la Commission électorale centrale. Selon le parti, la Commission électorale centrale aurait dû, également, tenir compte de ce certificat, et ne pas se fonder uniquement sur l’attestation délivrée par le Centre de la langue d’État, les deux pièces étant contradictoires.
Par un jugement définitif du 31 août 1998, la cour régionale de Riga rejeta le recours au motif que la Commission électorale centrale avait agi dans les limites prévues par la loi sur les élections parlementaires. Dans son jugement, la cour régionale constata que, conformément à l’article 11 de ladite loi, l’existence du certificat de connaissance de la langue officielle au « troisième niveau » pour tous les candidats n’ayant pas accompli leur cycle d’études primaires ou secondaires en letton, était la condition nécessaire à l’enregistrement d’une liste de candidats ; par conséquent, la Commission électorale centrale s’était conformée aux exigences prévues par la loi en décidant d’enregistrer la liste sur laquelle figurait la requérante. En revanche, l’article 13 de la même loi donnait à la Commission électorale centrale le pouvoir de modifier les listes déjà enregistrées, en rayant les candidats dont le niveau de connaissance de la langue officielle se serait révélé insuffisant ; ce qui, en l’espèce, avait été confirmé par l’attestation délivrée par le Centre de la langue d’État. Par conséquent, la cour régionale de Riga conclut à l’absence de violation de la loi.
Contre ce jugement, le 14 septembre 1998, le Parti de l’Harmonie nationale, agissant au nom de la requérante, introduisit un pourvoi en opposition devant le président de la Chambre des affaires civiles de la Cour suprême et le procureur général de la République, en sollicitant la réouverture de la procédure en raison d’une violation grave et manifeste des règles matérielles de droit résultant d’une interprétation erronée de la loi sur les élections parlementaires. Le parti insistait notamment sur le fait que la cour régionale de Riga n’avait pas résolu la contradiction entre les deux pièces attestant le niveau de maîtrise de la langue d’État de la requérante. Le parti invoqua également l’article 3 du Protocole n° 1 combiné avec l’article 14 de la Convention, en constatant la discrimination entre les citoyens lettons quant à l’exercice de leurs droits électoraux en raison de leur langue. Par deux lettres des 29 septembre et 1er octobre 1998, respectivement, le parquet général et le président de la Chambre des affaires civiles de la Cour suprême, rejetèrent le pourvoi au motif que le jugement était motivé et conforme à la loi.
B. Le droit interne pertinent
1. Dispositions relatives aux exigences linguistiques pour les candidats aux élections législatives et les députés
L’article 9 de la Constitution (Satversme) de la République de Lettonie, adoptée en 1922, est rédigé comme suit :
« Peut être élu au Parlement tout citoyen letton jouissant de la plénitude des droits civiques et ayant atteint l’âge de vingt et un ans au jour des élections ».
Les dispositions pertinentes de la loi du 25 mai 1995 sur les élections parlementaires (Saeimas vēlēšanu likums) sont ainsi libellées :
Article 4
« Peut être élu au Parlement tout citoyen letton ayant atteint l’âge de vingt et un ans au jour des élections, s’il n’est pas concerné par une des restrictions prévues par l’article 5 de la présente loi. »
Article 5
« Ne peuvent pas se porter candidats aux élections ni élus au Parlement les personnes : (...)
7) ne maîtrisant pas la langue officielle au troisième niveau (supérieur) de connaissance. »
Article 11
« Doivent être joints à la liste des candidats : (...)
5) copie certifiée (...) du certificat de connaissance de la langue officielle au troisième niveau (supérieur), lorsque le candidat n’a pas accompli ses études scolaires en letton (...). »
Article 13
« (...) (2) Une fois enregistrés, les listes de candidats sont irrévocables, et les seules corrections que la Commission électorale centrale peut y apporter, sont :
1) la radiation du candidat de la liste, lorsque : (...)
a) le candidat n’est pas un citoyen jouissant de la plénitude des droits civiques (articles 4 et 5 ci-dessus) ; (...).
(3) (...) [L]e candidat est rayé de la liste sur la base d’une attestation de l’autorité compétente ou sur la décision du tribunal. Le fait que le candidat : (...)
7) ne maîtrise pas la langue officielle au troisième niveau (supérieur) de connaissance, est attesté par le Centre de la langue d’État ; (...). »
2. Dispositions relatives à la détermination du niveau de maîtrise de la langue officielle
Les dispositions pertinentes de la loi linguistique (Latvijas Republikas Valodu likums) en vigueur à l’époque des faits et ce, jusqu’au 1er septembre 2000, étaient ainsi libellées :
Article 1
« En République de Lettonie, la langue officielle est le letton. »
Article 4
« (...) [T]ous les agents des institutions publiques (...) doivent maîtriser et utiliser la langue officielle et les autres langues à un niveau nécessaire pour l’accomplissement de leurs tâches professionnelles. Le niveau de connaissance des langues de ces agents est défini par un règlement approuvé par le Conseil des Ministres (...). »
Article 6
« [D]ans les institutions publiques, la langue officielle est la langue de documentation et de toutes les réunions de travail. Les personnes ne maîtrisant pas cette langue peuvent, lors des réunions de travail et avec le consentement des autres, utiliser une autre langue. Dans ce cas, lorsqu’au moins un participant de la réunion le demande, l’organisateur assure une traduction en langue officielle. »
Article 7
« En République de Lettonie, les (...) institutions et les organisations doivent utiliser la langue officielle dans toute la documentation officielle, ainsi que dans la correspondance avec les destinataires à l’intérieur du pays. (...) »
Les niveaux précis de maîtrise du letton étaient, à l’époque des faits, déterminés par le règlement du 25 mai 1992 relatif à l’attestation de la connaissance de la langue d’Etat (Valsts valodas prasmes atestācijas nolikums). Le chapitre II de ce règlement définissait les trois niveaux de connaissance du letton, dont le troisième supposait la faculté de parler librement, de comprendre des textes de différents niveaux de complexité, et de rédiger des textes liés aux devoirs professionnels. Ce niveau était obligatoire notamment pour les magistrats, les médecins, les chefs des institutions publiques etc. Le chapitre VI régissait, d’une manière détaillée, les modalités et l’organisation des examens linguistiques.
3. Dispositions relatives aux recours contre les décisions en matière électorale
L’article 51 de la loi sur les élections parlementaires se lit ainsi :
« Dans le délai de sept jours, l’organisation ayant soumis la liste des candidats, ainsi que les candidats eux-mêmes ont le droit d’attaquer une décision d’une commission électorale par voie de recours devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve cette commission électorale. »
Les recours en matière administrative sont régis par les dispositions du chapitre 24-A du code letton de procédure civile (Latvijas Civilprocesa kodekss), applicables à tous les rapports de droit administratif sauf à ceux où la loi prévoit une procédure spéciale de recours. En matière électorale, une telle lex specialis est le chapitre 23 du même code, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
Article 230
« Les (...) candidats s’étant présentés aux élections au Parlement de la République de Lettonie (...) ont le droit d’attaquer les décisions d’une commission électorale par voie de recours devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve ladite commission électorale. »
Article 232
« Le tribunal examine le recours dans le délai de trois jours à compter du jour de sa réception. (...) »
Article 233
« Suite à l’examen du recours, le tribunal rend un jugement :
1) constatant que la décision de la commission électorale a été prise conformément à la loi et rejette le recours ;
2) reconnaissant le bien-fondé du recours et annulant la décision de la commission électorale.
Ce jugement n’est pas susceptible de recours ; il entre en vigueur après son prononcé. Le jugement est immédiatement envoyé, par le tribunal, à la Commission électorale centrale (...). »
GRIEFS
Invoquant son droit de se porter candidate aux élections législatives au sens de l’article 3 du Protocole n° 1, la requérante se plaint de sa radiation de la liste des candidats pour maîtrise insuffisante de la langue officielle.
Invoquant en substance l’article 13 de la Convention en combinaison avec l’article 3 du Protocole n° 1, la requérante se plaint que la cour régionale de Riga, s’est fondée exclusivement sur l’attestation délivrée par le Centre de la langue d’État, autorité administrative, sans vérifier le bien-fondé de cette attestation et sans se prononcer sur son certificat de connaissance de la langue officielle, également requis par la loi sur les élections parlementaires.
La requérante se plaint également de la violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 3 du Protocole n° 1, en alléguant que dans l’exercice de son droit de se porter candidate aux élections, elle a été victime d’une discrimination fondée sur la langue et, partant, sur son appartenance à la minorité russophone.
EN DROIT
1. Grief tiré de l’article 3 du Protocole n° 1
La requérante se plaint que sa radiation de la liste des candidats pour insuffisance de sa maîtrise de la langue officielle a porté atteinte à son droit de se porter candidate aux élections législatives, garanti par l’article 3 du Protocole n° 1, ainsi libellé:
« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
a) Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
Le Gouvernement défendeur soulève sur ce point une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que la requérante s’est limitée à introduire un recours en annulation contre la décision de la Commission électorale centrale, sans tenter un recours contre l’attestation délivrée par le Centre de la langue d’Etat et constatant l’insuffisance de sa maîtrise du letton.
La requérante combat la thèse du Gouvernement. A cet égard, elle rappelle que les recours internes à épuiser doivent non seulement être accessibles et adéquats, mais également permettre d’obtenir une réparation réelle des violations alléguées. La procédure spéciale de recours en matière électorale, intentée par la requérante dans le cas d’espèce, se distingue de la procédure générale par ses délais particulièrement courts : le recours doit être soumis au tribunal dans le délai de sept jours à compter de la date de la décision critiquée, et le tribunal doit impérativement examiner ce recours dans le délai de trois jours à partir de sa déposition. En outre, la décision du tribunal est définitive et entre en vigueur au moment de son prononcé. Selon la requérante, un recours contre l’attestation du Centre de la langue d’Etat, régi par les dispositions générales relatives aux recours en matière administrative et donc ne contenant aucune limitation précise du délai de son examen, risquerait de durer plusieurs mois. Or, eu égard au temps restant jusqu’aux élections, un tel recours ne permettrait pas d’obtenir le redressement de son grief, à savoir son rétablissement sur la liste des candidats. Par conséquent, la requérante soutient que la procédure qu’elle a intentée constituait la seule voie de recours à épuiser avant la saisine de la Cour.
La Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention n’impose pas d’user de recours qui sont inadéquats ou ineffectifs (cf., par exemple, arrêt Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2275, § 52). En particulier, un recours inapte à prospérer en temps utile n’est ni adéquat ni effectif (cf. arrêt Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A n° 222, p. 25, § 47). Dans le cas d’espèce, la Cour note que jusqu’à la date des élections, la requérante ne disposait que de cinquante-quatre jours à compter de la délivrance, par le Centre de la langue d’Etat, de l’attestation susmentionnée, soit de quarante-deux jours à compter de la décision critiquée de la Commission électorale centrale. Dans ces circonstances, il serait illusoire de penser qu’un recours ordinaire en annulation, non soumis à un délai pour son examen et, qui plus est, susceptible d’appel et de cassation, aurait pu aboutir à une décision définitive avant la date des élections. Par conséquent, un tel recours ne constituait pas un recours à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.
b) Sur le fond du grief
Se référant tout d’abord aux principes généraux dégagés par la jurisprudence constante des organes de la Convention quant à la nature et à l’étendue des garanties de cette disposition, le Gouvernement rappelle que les droits garantis par l’article 3 ne sont pas absolus, qu’il y a place pour des « limitations implicites », et que les Etats contractants jouissent d’une large marge d’appréciation quant aux conditions d’éligibilité. Lesdites conditions ne doivent toutefois pas réduire les droits électoraux au point de les atteindre dans leur substance même, elles doivent poursuivre un but légitime, et les moyens employés ne doivent pas se révéler disproportionnés (cf. arrêt Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique du 2 mars 1987, série A n° 113, p. 23, § 52).
Dans le cas d’espèce, le Gouvernement fait valoir que la condition, pour un candidat aux élections législatives, de maîtriser la langue officielle de l’Etat poursuit des buts légitimes, à savoir la nécessité, pour les électeurs, de communiquer avec leurs représentants élus, et pour les députés, d’exercer normalement les tâches confiées par les électeurs. Selon le Gouvernement, cette restriction n’a pas non plus un caractère disproportionné.
En outre, le Gouvernement soutient que la radiation de la requérante de la liste des candidats a été effectuée par la Commission électorale centrale en stricte conformité avec la loi sur les élections parlementaires, excluant toute possibilité d’arbitraire. En conséquence, le Gouvernement conclut à l’absence de toute apparence de violation de l’article 3 du Protocole n° 1 au regard de la requérante.
La requérante conteste la thèse du Gouvernement. Elle souligne que le niveau de maîtrise de la langue officielle est la seule condition de ce genre posée aux candidats, à l’exclusion de toute autre exigence semblable (niveau de formation, aptitude professionnelle, etc.). De même, elle rappelle que le letton n’est pas la langue maternelle des membres de la minorité russophone, qui constitue presque 40 pour cent de la population de la Lettonie et à laquelle elle-même appartient. Par conséquent, la requérante ne voit pas en quoi sa connaissance insuffisante du letton pourrait l’empêcher d’exercer le mandat conféré par ses électeurs russophones ou de communiquer avec ceux-ci. A cet égard, et à supposer même que son niveau de connaissance de la langue lettonne ne corresponde pas au « troisième niveau », il est en tout cas suffisant pour un exercice normal de ses tâches parlementaires. La requérante estime donc que sa radiation de la liste des candidats est manifestement disproportionnée à tout but légitime que pourrait poursuivre l’exigence critiquée.
En outre, la requérante critique la vérification de ses connaissances du letton, effectuées par l’Inspection linguistique en vertu de l’article 13 § 3 de la loi sur les élections parlementaires. En premier lieu, elle conteste la nécessité d’une telle vérification, la validité et l’authenticité de son certificat permanent de connaissance de la langue d’Etat n’étant contestées par aucune des autorités nationales. En deuxième lieu, elle compare cette vérification avec la procédure ordinaire d’attestation linguistique qu’elle a subie en 1997 en vue d’obtenir son certificat. En particulier, l’examen d’attestation linguistique est effectué par une commission d’au moins cinq membres, alors que la vérification n’est exercée que par un seul inspecteur. De plus, les modalités de la procédure normale d’attestation sont définis par un règlement, prévoyant également les critères de notation que la requérante estime objectifs et raisonnables. En revanche, dans le cas d’espèce, l’inspectrice n’était pas tenue de respecter ces critères, et l’évaluation de son niveau étant entièrement laissée à la discrétion de celle-ci. Par conséquent, la requérante estime que la manière dont a été effectuée la vérification de son niveau de maîtrise du letton ayant abouti à sa radiation, a présenté un caractère manifestement arbitraire.
La requérante dénonce également le fait que, parmi les vingt et un candidats possédant un certificat de connaissance de langue au « troisième niveau », seuls neuf, dont elle-même, ont été soumis à la vérification précitée. En revanche, les certificats des douze autres candidats ont été reconnus suffisants pour établir leur niveau de maîtrise du letton. Cette distinction ne trouvant aucun fondement en droit interne, la requérante estime qu’il confirme l’existence d’arbitraire dans le cas d’espèce.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
2. Grief tiré de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 du Protocole n° 1
Invoquant en substance l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 du Protocole n° 1, la requérante se plaint qu’en se bornant à faire sien le constat figurant dans une attestation délivrée par une autorité administrative, sans vérifier son bien-fondé et sans se prononcer sur les autres éléments de preuve à sa disposition, la cour régionale de Riga a violé son droit à un recours effectif devant une instance nationale. L’article 13 se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Le Gouvernement soutient que le Centre de la langue d’Etat est la seule autorité compétente pour constater le niveau de connaissance de la langue d’Etat d’un candidat aux élections. Selon le Gouvernement, la requérante a pu exercer sans entraves son droit de recours devant la cour régionale de Riga, qui, à l’audience du 31 août 1998, a procédé à une évaluation détaillée des preuves à sa disposition pour conclure à la conformité de la mesure critiquée à la loi sur les élections parlementaires.
La Cour estime que ce grief pose également de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête et qui nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
3. Grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 3 du Protocole n° 1
La requérante se plaint également qu’en lui refusant le droit de se porter candidate aux élections législatives du seul fait qu’elle ne maîtrisait pas le letton au niveau le plus élevé fixé par la réglementation nationale, les autorités lettonnes ont commis une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention, dans l’exercice de son droit garanti par l’article 3 du Protocole n° 1. Les parties pertinentes de l’article 14 se lisent ainsi :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) la langue, (...) l’origine nationale (...), l’appartenance à une minorité nationale (...). »
Le Gouvernement rappelle qu’aux termes de l’arrêt du 23 juillet 1968 dans l’affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique » (série A n° 6), l’égalité de traitement consacrée par l’article 14 de la Convention n’est violée que si la distinction manque de justification objective et raisonnable (ibidem, § 10). Par conséquent, vu ses conclusions quant à la violation alléguée de l’article 3 du Protocole n° 1 pris isolément, le Gouvernement considère que la distinction critiquée s’appuie sur une telle justification. Partant, il n’y a pas violation de l’article 14.
La requérante combat cette thèse. Selon elle, la manière dont est conduite une telle vérification et la liberté presque totale dont jouit l’inspecteur permettent de rayer facilement de la liste toute personne dont la langue maternelle n’est pas le letton. En particulier, les erreurs de langue et les fautes d’orthographe étaient inévitables vu son état d’extrême nervosité causé par le comportement de l’inspectrice. Il y a donc à craindre une vraie pratique discriminatoire à l’égard des membres des minorités nationales.
La requérante rappelle également que, parmi les vingt et un candidats n’ayant pas fait leurs études en letton, seuls neuf, dont elle-même, ont été soumis à la vérification précitée. A cet égard, la requérante présuppose l’existence d’une discrimination cachée.
A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gouvernement ·
- Créance ·
- Fédération de russie ·
- Accord ·
- Protocole ·
- Emprunt ·
- L'etat ·
- Indemnisation ·
- Recensement ·
- Versement
- Garde à vue ·
- Gouvernement ·
- Juge d'instruction ·
- Témoin ·
- Mise en examen ·
- Vol ·
- Accusation ·
- Détention ·
- Police judiciaire ·
- Fait
- Vie privée ·
- Homosexuel ·
- Mariage ·
- Ingérence ·
- Sexe ·
- Traitement ·
- Respect ·
- Protection ·
- Sécurité sociale ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour d'assises ·
- Délai raisonnable ·
- Détention provisoire ·
- Gouvernement ·
- Commission rogatoire ·
- Juge d'instruction ·
- Vol ·
- Délai ·
- Fait ·
- Liberté
- Concurrence ·
- Témoin ·
- Cour de cassation ·
- Conseil ·
- Grief ·
- Audition ·
- Délai ·
- Ampliatif ·
- Procès équitable ·
- Assemblée plénière
- Interprète ·
- Assistance ·
- Tribunal d'instance ·
- Gratuité ·
- Entretien ·
- Cour constitutionnelle ·
- Mandat ·
- Prison ·
- Désignation ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Slovaquie ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Recours ·
- Conseil d'etat ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Arrestation ·
- Traitement
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Patronyme ·
- Conseil d'etat ·
- Nom patronymique ·
- Usage ·
- Refus ·
- Personnalité ·
- Mariage ·
- Changement
- Condition de détention ·
- Peine ·
- Libération conditionnelle ·
- Gouvernement ·
- État de santé, ·
- Cellule ·
- Grâce ·
- Détenu ·
- État ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Religion ·
- École publique ·
- Neutralité ·
- Enseignant ·
- Liberté ·
- Enseignement ·
- Port ·
- Élève ·
- Symbole religieux ·
- Laïcité
- Trafic d’influence ·
- Recel ·
- Abus ·
- Grief ·
- Juge d'instruction ·
- Accusation ·
- Durée ·
- Corruption ·
- Fait ·
- Prison
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Gouvernement ·
- Nationalité ·
- Ressortissant ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Protocole ·
- Pays
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.