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Sur la décision
- Loi du fructidor an II
- Article 264 du code civil
- Article 61 et suivants du code civil
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 20 mars 2001, n° 50614/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50614/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 29 juillet 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-32213 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0320DEC005061499 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 50614/99
présentée par Gisèle TAIEB dite HALIMI
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 20 mars 2001 en une chambre composée de
MM.L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juillet 1999 et enregistrée le 27 août 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française, née en 1927 et résidant à Paris, où elle exerce la profession d’avocate. Elle est représentée devant la Cour par Me A. Lyon-Caen, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. Situation familiale et sociale de la requérante
La requérante se maria le 17 avril 1947, et divorça le 27 mai 1950. Le
4 juin 1951, elle épousa E. P. HALIMI, avec lequel elle eut deux fils. Elle s’inscrivit au barreau de Paris en 1951, sous son nom d’épouse. Un jugement de divorce aux torts réciproques fut rendu le 17 novembre 1959, dans lequel M. HALIMI ne s’opposait pas à ce que son ex-femme continue d’utiliser son nom. La requérante se maria le 21 février 1961 avec
C. FAUX, avec lequel elle eut un enfant. Par la suite, la requérante poursuivit sa carrière d’avocate sous le nom d’HALIMI, s’illustrant notamment par sa défense de la cause algérienne. Elle acquit sous le même nom une certaine notoriété de par son militantisme en faveur des droits des femmes. « HALIMI » fut également son nom de plume. C’est également sous ce nom que la requérante fut élue à l’Assemblée nationale en 1981, nommée chargée de mission auprès du ministre des Relations extérieures en 1984, et nommée déléguée permanente de la France auprès de l’Unesco en 1985. Elle fut élue au conseil exécutif de l’Unesco en 1985, puis nommée membre de l’Observatoire de la Parité entre hommes et femmes en 1995, sous le même nom.
Suite au troisième mariage de la requérante en 1961, son second mari écrivit en 1962 au ministère de l’Agriculture, son employeur, pour s’opposer à ce que l’administration écrive à son ex-femme sous le nom de « HALIMI ». Il intervint également en ce sens auprès de la caisse d’allocations familiales qui lui versait les allocations au titre des deux enfants nés de leur mariage. En revanche, il ne s’opposa pas à ce que la requérante continue à porter son nom dans l’exercice de sa profession et de sa carrière de personne publique.
2. Procédures internes
Le 24 décembre 1987, la requérante demanda au garde des sceaux de l’autoriser à changer son nom patronymique de TAIEB en HALIMI. Son ex-mari s’opposa à cette demande, au motif qu’elle risquait de porter préjudice à son épouse et à sa fille née d’un second mariage. Le 26 juillet 1989, le ministre de la Justice refusa de faire droit à sa demande. Le
20 novembre 1989, la requérante saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de la décision. Par arrêt du 20 décembre 1993, le Conseil d’Etat rejeta sa requête, au motif suivant :
« Considérant que le garde des sceaux a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, fonder sa décision sur la double circonstance que Mme Taïeb était, depuis 1959, divorcée de M. Halimi dont elle avait porté le nom et que l’autorisation sollicitée serait susceptible d’entretenir une confusion avec la famille de ce dernier ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Taïeb doit être rejetée ».
La requérante demanda alors au ministre de la Justice de l’autoriser à substituer à son patronyme celui de GISÈLE-HALIMI. Cette autorisation lui fut accordée par décret du ministre de la Justice du 4 mars 1996. Le
3 mai 1996, M. Halimi introduisit un recours en opposition à ce décret. Par arrêt du 12 mars 1999, le Conseil d’Etat fit droit à sa demande et annula le décret en ce qu’il autorisait le changement de nom :
« Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Taïeb a demandé à porter le nom sous lequel elle a mené son activité professionnelle et politique ; que, toutefois, ni la notoriété attachée à ce nom, ni la possession d’état dont se prévalait Mme Taïeb, n’était de nature à lui conférer l’illustration lui donnant un intérêt légitime justifiant sa demande de changement de nom ; que si Mme Taïeb invoque en défense l’article 8 de la Convention [...] cet article ne donnait pas au gouvernement compétence liée pour accéder à sa demande ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Halimi est fondé à demander l’annulation du décret du 4 mars 1996, en tant qu’il autorise Mme Taïeb à changer son nom en Gisèle-Halimi ».
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Caractères du nom
Le nom est le moyen d’individualiser une personne au sein de la société. Aux termes de la loi du 6 fructidor an II, « aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ». De cette obligation qui est faite à toute personne, découlent les caractères suivants : le nom est incessible et indisponible, il est imprescriptible, il est immuable. Pourtant, les tempéraments à ces principes sont forts nombreux. Ainsi par exemple si le nom est obligatoire, l’usage du nom est facultatif, sauf exceptions, puisque l’usage du pseudonyme est licite. En outre, si le nom est immuable, le changement de nom est possible à condition de respecter certaines formalités. En revanche, la femme ne change pas de nom par son mariage, mais elle peut être autorisée, en cas de divorce, à conserver l’usage du nom du mari, soit avec l’accord du mari, soit avec l’autorisation du juge ( article 264 du code civil).
2. Changement de nom
Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Le changement de nom est autorisé par décret. Tout intéressé peut y faire opposition devant le Conseil d’Etat, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel (article 61 et suivants du code civil).
GRIEF
Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint de ce que l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 12 mars 1999 viole le droit au respect de sa vie privée et familiale.
A cet égard, elle se réfère à l’arrêt Burghartz c. Suisse du
22 février 1994, dans lequel la Cour a d’une part considéré que le nom d’une personne concerne sa vie privée et familiale, faisant ainsi entrer le nom dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention, et d’autre part consacré l’extension de la notion de vie privée aux activités professionnelles et commerciales.
La requérante affirme qu’ayant utilisé le nom de GISÈLE-HALIMI dans sa vie privée et professionnelle sans que son ex-mari ne s’y oppose, ce nom est devenu partie intégrante de sa personnalité. Elle estime que refuser de lui attribuer ce nom comme nom patronymique revient à lui dénier le droit à l’épanouissement de sa personnalité.
Elle estime en outre qu’en lui refusant cette possibilité, les autorités françaises effacent son vécu social, et condamnent pour l’avenir son identité professionnelle, politique et sociale. La requérante se plaint de ce qu’en lui refusant le droit de porter son nom professionnel comme nom patronymique, les autorités publiques ont violé l’article 8 de la Convention.
EN DROIT
Selon la requérante, le refus des autorités françaises de l’autoriser à changer son patronyme en GISÈLE-HALIMI, s’analyse en une violation de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur l’applicabilité de l’article 8 de la Convention
La Cour relève que l’article 8 de la Convention ne contient pas de disposition explicite en matière de nom. En tant que moyen d’identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d’une personne n’en concerne pas moins la vie privée et familiale de celle-ci (arrêts Burghartz c. Suisse du 22 février 1994, série A n° 280-B, p. 28, § 24, et Stjerna c. Finlande du 25 novembre 1994, série A n°299-B p. 60, § 37). Que l’Etat et la société aient intérêt à en réglementer l’usage ne suffit pas pour exclure la question du nom d’une personne du domaine de la vie privée et familiale, conçue comme englobant, dans une certaine mesure, le droit pour l’individu de nouer des relations avec ses semblables, y compris dans le domaine professionnel et commercial (ibidem).
En l’occurrence, le refus d’attribution légale du nom sous lequel la requérante a acquis une certaine notoriété, peut influencer sa vie privée et professionnelle. L’objet du grief tombe donc dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention.
B. Sur l’observation de l’article 8 de la Convention
A titre liminaire, la Cour observe que la requérante avait introduit en 1987 une requête en vue d’être autorisée à changer son nom patronymique de TAIEB en HALIMI. Cette procédure s’est terminée le 20 décembre 1993 par un refus du Conseil d’Etat d’annuler la décision rejetant sa demande. La Cour considère que la procédure objet de la présente requête, par laquelle la requérante demanda l’autorisation de substituer à son patronyme celui de GISÈLE-HALIMI, pourrait être considérée comme n’ayant comme seul objectif que de remettre en cause l’autorité de la chose jugée. L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 20 décembre 1993 pourrait donc en l’espèce être considéré comme la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Toutefois, la Cour observe qu’une seconde décision interne sur le fond est intervenue en 1999. En conséquence, elle estime avoir compétence pour examiner la requête.
1. Sur l’existence d’une ingérence
Le refus des autorités françaises d’autoriser la requérante à adopter un nouveau patronyme spécifique ne saurait, pour la Cour, nécessairement passer pour une ingérence dans l’exercice du droit de l’intéressé au respect de sa vie privée, comme l’aurait été, par exemple, l’obligation de changer de patronyme. Toutefois - la Cour l’a dit à plusieurs reprises -, si l’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics dans l’exercice du droit protégé, il peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un "respect" effectif de la vie privée (arrêt Stjerna c. Finlande du 25 novembre 1994, série A n°299-B p. 60, § 38).
La requérante affirme qu’elle a acquis une notoriété sous le nom de GISÈLE-HALIMI, qui est indissociable de sa personnalité. Elle prétend que lui refuser le droit d’utiliser son nom professionnel comme nom patronymique revient d’une part à lui dénier le droit à l’épanouissement de sa personnalité, et d’autre part à effacer le vécu social qui lui permet d’être identifiée, condamnant pour l’avenir son identité professionnelle, politique et sociale.
La Cour note que la requérante se plaint des désagréments que lui a occasionnés le refus des autorités de lui octroyer le nom de
GISÈLE-HALIMI, à la fois sur sa vie privée et sa vie publique. Pour ce qui est de l’atteinte portée à sa vie privée, la requérante se plaint du préjudice qu’elle subit du fait de l’impossibilité de porter légalement dans sa vie privée le nom dont elle fait usage dans sa vie publique. La Cour observe que M. Halimi s’est opposé à ce que l’administration écrive à son ex-femme sous le nom d’HALIMI, la privant ainsi de l’usage de son nom dans sa vie privée. La Cour observe en outre que la requérante n’établit pas clairement en quoi l’impossibilité d’utiliser ce nom dans le cadre de sa vie privée porte atteinte à sa personnalité.
Par ailleurs, la Cour note qu’il n’est pas contesté que la requérante porte couramment et sans entrave le nom litigieux dans sa vie publique et professionnelle. En effet, son ex-mari ne s’y est jamais opposé, que ce soit dans le jugement de divorce ou ultérieurement. Elle n’a donc été empêchée de faire usage du nom « HALIMI » dans sa vie professionnelle et publique ni par son ex-mari, ni par les autorités. Ce n’est que la reconnaissance légale du droit de porter le nom qu’elle utilise en pratique qui lui a été refusé. Ce refus n’a pas pour conséquence d’empêcher dorénavant la requérante d’utiliser l’usage du nom « HALIMI » dans le cadre de sa vie publique et professionnelle, comme elle l’a fait jusqu’à présent. Elle ne peut donc valablement se plaindre des désagréments causés par ce refus sur sa carrière.
Eu égard à ce qui précède et à la lumière de l’arrêt Stjerna précité, la Cour a de sérieux doutes sur le fait que les désagréments dénoncés par la requérante puissent être considérés comme un atteinte substantielle à l’exercice de son droit au respect de sa vie privée.
2. Sur la justification de l’ingérence
Toutefois, à supposer qu’il y ait une ingérence, pareille ingérence enfreint l’article 8 de la Convention, sauf si, « prévue par la loi », elle poursuivait un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2, et était nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre.
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’ingérence était prévue par la loi, et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits d’autrui, en l’occurrence ceux de l’ex-époux de la requérante.
Reste à examiner si l’ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique.
La frontière entre les obligations positives et négatives de l’Etat au titre de l’article 8 ne se prête pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble (arrêt Stjerna précité, § 38).
Tout en reconnaissant qu’il peut exister de véritables raisons amenant un individu à désirer changer de nom, la Cour admet que des restrictions légales à pareille possibilité peuvent se justifier en vue de la sauvegarde des droits d’autrui (voir mutatis mutandis l’arrêt précité Stjerna, § 39).
En l’espèce, la Cour observe que si le nom sollicité par la requérante
(GISÈLE-HALIMI) ne correspond pas exactement au patronyme de son ex-mari (HALIMI), il est néanmoins de nature à créer une confusion entre eux. Il s’ensuit que les droits de M. Halimi et de sa famille figuraient nécessairement parmi les éléments à peser par les autorités nationales pour arrêter la décision concernant le changement de nom de la requérante. C’est en vue de protéger la vie privée et familiale de l’ex-mari de la requérante et de sa famille, et plus particulièrement leur nom, que la requérante s’est vue refuser l’octroi de ce même nom. Les intérêts contradictoires des uns et des autres relèvent donc tous de l’article 8 de la Convention.
La Cour observe qu’en l’espèce, l’ingérence revêt un caractère limité dans la pratique, puisqu’elle n’interdit pas à la requérante de continuer à faire usage du nom de GISÈLE-HALIMI dans sa vie publique et professionnelle. Le refus de lui attribuer légalement ce nom a donc pour seule conséquence pratique de l’empêcher de le porter dans sa vie privée. Avant son mariage avec M. Halimi, la requérante portait légalement le nom de TAIEB épouse ZEMMOUR ; depuis son divorce d’avec M. Halimi, elle se nomme légalement TAIEB épouse FAUX. La Cour observe que la requérante n’a acquis aucun droit sur le nom de son ex-mari de par l’usage qu’elle en a fait pendant le mariage, et ultérieurement dans sa vie publique. Dès lors, la Cour considère qu’elle ne peut valablement se plaindre d’une atteinte portée à sa personnalité. La Cour considère en conséquence que le refus de conférer légalement le nom de GISÈLE-HALIMI à la requérante ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un juste équilibre entre des intérêts contradictoires dans une société démocratique. Partant, une telle mesure est proportionnée au but poursuivi.
Il s’ensuit que la requête doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
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