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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 19 juin 2001, n° 27532/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27532/95 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 21 avril 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-32486 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0619DEC002753295 |
Sur les parties
| Juges : | Elisabeth Palm, Gaukur Jörundsson |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 27532/95
présentée par Z.Y.
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 19 juin 2001 en une chambre composée de
MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.Gaukur Jörundsson,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
R. Maruste, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 avril 1995 et enregistrée le 7 juin 1995,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Z. Y., est une ressortissante turque, née en 1971 et résidant à İzmir. Elle est représentée devant la Cour par Me Özdoğan, avocate à İzmir.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 28 octobre 1992, la requérante fut blessée par balles par le policier qui avait procédé à son arrestation. Elle fut placée en garde à vue jusqu’au 31 octobre 1992 dans les locaux de la direction de la sûreté d’İzmir, section de la lutte contre le terrorisme. Il lui fut reproché d’accrocher des pancartes et d’apposer des affiches d’une organisation illégale et d’avoir essayé de s’évader malgré la sommation faite par les forces de l’ordre. Les pancartes et les affiches mentionnaient : « Pour la libération sociale et nationale, l’unique voie : la Révolution », « Si tu ne veux pas être complice de la guerre sale au Kurdistan, ne fais pas ton service militaire ».
La requérante ne fut assistée d’aucun avocat lors de sa garde à vue.
Le 28 octobre 1992, à la demande de la direction de la sûreté d’İzmir, la requérante fut examinée par le médecin de l’hôpital de Karşıyaka (İzmir). Le rapport concernant cet examen médical fit état d’une plaie d’environ 1,5 cm sur la jambe droite, causée par l’impact d’une balle et de son extraction sous anesthésie locale.
Le même jour, la requérante fut examinée par le psychiatre de l’hôpital de Yeşilyurt qui diagnostiqua une « hystérie de conversion ».
Toujours le 28 octobre 1992, le bureau de médecine légale d’zmir confirma les deux rapports médicaux et constata en outre les traces suivantes sur le corps de la requérante : une lésion de 3 x 2 cm et une petite enflure au genou gauche, ainsi qu’une ecchymose de 0,5 cm sur le bras droit. Il considéra que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie de la requérante et ordonna un arrêt de travail de sept jours.
Les 29 et 30 octobre 1992, la requérante fut conduite par les policiers dans le service des urgences de l’hôpital de Yeşilyurt pour y recevoir des soins. Selon la direction de la sûreté, la requérante se plaignait d’une diminution de sensibilité sur sa jambe blessée ; elle délirait, sa tête et ses bras tremblaient, elle avait la gorge gonflée et ne pouvait ni se nourrir ni prendre ses médicaments.
Le 29 octobre 1992, deux ordonnances médicales furent établies pour la requérante.
Le procès-verbal d’interrogatoire du 30 octobre 1992 établi par les policiers de la direction de la sûreté, section de la lutte contre le terrorisme, mentionna que la requérante était membre d’une organisation illégale, à savoir TİKB (Union des communistes révolutionnaires de Turquie), qu’elle avait placé deux pancartes de cette organisation sur des poteaux et collé des affiches visant à provoquer la désaffection pour le service militaire.
Le 30 octobre 1992, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir refusa d’accorder un permis de visite au représentant de la requérante, alors placée en garde à vue, au motif que cette demande n’était pas justifiée pour le moment eu égard à la sécurité de l’enquête en cours.
Le 30 octobre 1992, le médecin légiste examina une deuxième fois la requérante et constata les traces suivantes : une cicatrice de suture de 4 cm sur l’impact de la balle sur la jambe droite et une lésion avec croûte d’un diamètre de 2 cm au genou gauche. Il ordonna un arrêt de travail de cinq jours.
Le 31 octobre 1992, le représentant de la requérante fit une nouvelle requête auprès du procureur de la République près la cour de sûreté d’İzmir en vue d’obtenir un permis de visiter la requérante.
Le 31 octobre 1992, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat entendit la requérante. Dans sa déposition, elle fit état de ce qu’elle n’était pas membre de l’organisation illégale TİKB, qu’elle n’avait pas affiché de pancarte et que le jour de l’incident elle était tombée des marches d’un passage piéton suspendu quand elle avait vu un policier courir vers elle. Celui-ci l’avait blessée en tirant une balle en direction de sa jambe. Le policier se trouvait en haut des marches alors qu’elle était à terre en bas des escaliers. Elle exposa que, lorsque le policier avait tiré dans sa direction, elle n’était pas en train de s’enfuir et qu’il ne l’avait pas sommée, mais qu’après l’avoir blessée, il avait tiré plusieurs coups de feu en l’air. Les policiers lui avaient bandé les yeux et l’avaient emmenée à l’hôpital où, sans anesthésie, on avait extrait la balle et fait deux points de suture. La requérante indiqua en outre qu’elle avait été ramenée dans les locaux de la police où « les policiers l’avaient frappée avec un objet dur, l’avaient tirée par les cheveux, lui avaient donné des électrochocs » et l’avaient emmenée à l’hôpital pour des soins, soutenant qu’elle était épileptique. Elle réfuta la déposition faite lors de sa garde à vue et soutint qu’elle avait été contrainte de signer une déposition écrite préparée d’avance par les policiers et qu’elle ne pouvait pas se servir de ses mains.
Le même jour, la requérante fut traduite devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le procès-verbal d’interrogatoire mentionnait que la requérante « hoquetait continuellement, de temps à autre répondait aux questions par un hochement de tête ».
1. Procédure pénale à l’encontre de la requérante devant la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir
Par acte d’accusation présenté le 3 novembre 1992, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat inculpa la requérante, en application des articles 155, 536 et 168 du code pénal turc, pour appartenance à une organisation illégale, TİKB (Union des communistes révolutionnaires de Turquie), pour avoir placé deux pancartes de cette organisation sur des poteaux et coller des affiches visant à provoquer la désaffection pour le service militaire.
Le 9 novembre 1992, la requérante présenta une requête à la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir en vue de sa mise en liberté.
Le 25 novembre 1992, la requérante fut examinée par le médecin de la maison d’arrêt de Buca (İzmir) où elle avait été transférée après sa mise en détention provisoire. Le médecin constata une perturbation psychique et diagnostiqua « un état de choc dû à la peur ».
Dans son mémoire présenté à la cour de sûreté de l’Etat le 1er décembre 1992, la requérante porta plainte contre le policier qui l’avait blessée lors de son arrestation ainsi que ceux responsables de sa garde à vue. En réitérant sa déposition du 31 octobre 1992 faite devant le procureur, elle fit état de l’usage de force démesurée utilisée pendant son arrestation et des sévices qu’elle aurait subis lors de sa garde à vue et rejeta toutes les accusations portées contre elle. Elle soutint qu’elle avait été obligée de faire des aveux sous la contrainte.
Par un jugement du 28 décembre 1992, faute de preuves suffisantes, la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir acquitta la requérante des chefs d’inculpation sur la base des articles 168 et 155 du code pénal turc. Elle se déclara incompétente quant à l’inculpation sur la base de l’article 536. Elle renvoya le dossier devant le tribunal d’instance pénal (sulh ceza mahkemesi) de Karşıyaka. La cour tint compte de ce que la requérante avait protesté de son innocence en alléguant qu’elle avait été contrainte de signer le procès-verbal de déposition préparé par les policiers. Elle considéra que cette déposition ne constituait pas une preuve suffisante pouvant confirmer l’implication de la requérante dans les faits allégués.
Le procureur de la République près la Cour de cassation forma un pourvoi contre l’arrêt du 28 décembre 1992. Le procureur requit que la requérante soit inculpée, en application de l’article 169 du code pénal, pour avoir porté aide et soutien à une bande armée.
Le 12 janvier 1994, sur requête de la requérante du 31 décembre 1993, le président de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir ordonna sa mise en liberté.
Par un arrêt du 30 juin 1993, la Cour de cassation cassa le jugement d’acquittement. Elle estima que la requérante « avait placé sur un lieu public les pancartes d’une organisation illégale en collaboration avec des membres de ladite organisation et [qu’]elle était coupable d’avoir porté assistance à une bande armée, infraction réprimée par l’article 169 du code pénal ».
Une action pénale fut intentée à l’encontre de la requérante devant le tribunal de police de Karşıyaka sur la base de l’article 536 du code pénal qui interdit tout affichage, dans un endroit public, sans autorisation préalable.
Par un jugement du 21 octobre 1993, la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir condamna la requérante à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour assistance à une bande armée. Afin d’établir la culpabilité de la requérante, la cour tint compte de sa déposition faite à la direction de sûreté, du procès-verbal d’arrestation et du témoignage des policiers qui l’avaient arrêtée.
La requérante attaqua ce jugement devant la Cour de cassation. Dans son mémoire, elle contesta la version des faits donnée par la première instance et demanda la tenue d’une audience.
A l’issue d’une audience le 4 mai 1994, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. La requérante, incarcérée à la maison d’arrêt, fut représentée par son avocat. Le procès-verbal de l’audience fit état de la date du prononcé de l’arrêt. Celui-ci fut prononcé le 11 mai 1994, en l’absence de la requérante et de son avocat. Le 27 mai 1994, le texte de l’arrêt de la Cour de cassation fut envoyé dans le dossier de l’affaire se trouvant au sein du greffe de la cour de sûreté de l’Etat. Le 30 novembre 1994, le représentant de la requérante prit une copie dudit arrêt.
2. Procédure pénale contre le policier ayant procédé à l’arrestation de la requérante
Suite à la plainte pénale de la requérante, une enquête fut entamée à l’encontre du policier qui l’avait blessée lors de son arrestation. Le 3 novembre 1992, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir se déclara incompétent ratione personae et transmit le dossier d’enquête à la préfecture d’İzmir, en vertu de la loi sur les poursuites des fonctionnaires.
Le 28 décembre 1992, la requérante déposa une autre plainte auprès du parquet d’İzmir à l’encontre du même policier et mentionna que celui-ci l’avait blessée en usant d’une force disproportionnée aux fins de son arrestation, contrairement à l’article 16 de la « loi sur les fonctions et la compétence de la police ». Elle s’opposa en outre à la décision d’incompétence rendue par le procureur.
Annexée à ses observations, le Gouvernement produit une copie de la lettre du préfet adjoint d’İzmir en date du 9 janvier 1997 informant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir de la décision de classement du dossier, rendue le 19 janvier 1993 par la préfecture d’İzmir, au motif qu’il n’y avait pas lieu d’engager de poursuites à l’encontre des forces de l’ordre qui auraient blessé la requérante.
Cette ordonnance ne fut pas notifiée à la requérante.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Code pénal turc
Article 155
« Quiconque (...) fait paraître des publications dont l’inspiration a pour but de provoquer la désaffection pour le service militaire, ou y incite par un autre moyen, ou qui, dans ce but, tient des discours, dans une réunion publique ou dans des endroits où le public est admis, sera puni.(...) »
Article 536
« Quiconque, sans la permission de l’autorité compétente, ou en dehors des lieux où l’affichage est autorisé, affiche ou fait afficher des imprimés, des dessins ou des écrits, même si cet acte constitue un autre délit, sera puni. (...) »
Article 459
« Quiconque, par imprudence, par négligence ou par inexpérience dans son métier ou sa profession, ou par inobservation des lois, ordres et prescriptions, cause à autrui un dommage susceptible d’entraîner une souffrance corporelle, une atteinte à sa santé, ou une perturbation de ses facultés mentales, sera puni. (...) »
Article 49 § 1
« N’est pas punissable celui qui a commis l’acte :
1. en vertu d’une disposition de la loi (...) »
L’article 16 §§ f) et h) de la « loi sur les fonctions et la compétence de la police » prévoit l’utilisation d’armes à feu sur tout individu suspect ou condamné d’un délit grave, qui ne suit pas les ordres donnés par les forces de l’ordre procédant à son arrestation ou résiste par la violence ou attaque physiquement les fonctionnaires de police dans l’exercice de leur mission. »
Si l’auteur présumé d’une infraction est un agent de la fonction publique et si l’acte a été commis pendant l’exercice des fonctions, l’instruction préliminaire de l’affaire est régie par la loi de 1913 sur les poursuites contre les fonctionnaires, laquelle limite la compétence ratione personae du ministère public dans cette phase de la procédure. En pareil cas, l’enquête préliminaire et, par conséquent, l’autorisation d’ouvrir des poursuites pénales sont du ressort exclusif du conseil administratif local concerné (celui du district ou du département selon le statut de l’intéressé), lequel est présidé par le préfet ou par le sous-préfet. Une fois délivrée l’autorisation de poursuivre, il incombe au procureur de la République d’instruire l’affaire. Les décisions desdits comités sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat ; lorsque ce comité décide de ne pas engager de poursuites, la saisine est d’office.
Lorsque le procureur de la République estimera qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’affaire, la décision prise à cet égard sera notifiée à la personne mise en examen, à la partie lésée et au plaignant (article 164 du code de procédure pénale). Un plaignant peut faire opposition contre cette décision devant le président de la cour d’assises (article 165) dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Ce dernier peut soit accueillir l’opposition et décider de lancer l’action publique (article 168) soit rejeter l’opposition. Dans ce dernier cas, une action publique ne peut être lancée que sur présentation de nouveaux faits ou nouvelles preuves (article 167).
En droit turc, les arrêts de cassation rendus dans les affaires pénales ne sont pas signifiés aux parties. Une fois mis en page et signés, ils sont versés dans leur dossier au sein de la première instance intervenue dans l’affaire et sont ainsi mis à la disposition des parties. La date de cet acte est considérée comme date de clôture du dossier.
Plus tard, si besoin est, le procureur de la République chargé de l’exécution des peines procède, selon les particularités de l’affaire, à l’un des actes d’exécution, à savoir l’invitation à purger la peine privative de liberté, l’ordre de paiement ou la notification de l’arrêt au condamné incarcéré. Dans l’hypothèse où une personne ne donne pas suite à l’invitation à purger une peine privative de liberté, le parquet délivre un mandat d’arrêt contre elle.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante allègue qu’elle a subi des traitements inhumains et dégradants de la part du policier qui a procédé à son arrestation. Elle soutient en outre qu’elle a été soumise à la torture pendant sa garde à vue dans les locaux de la police d’zmir. Elle soutient qu’elle a signé le procès-verbal de déposition sous la contrainte et fait valoir à cet égard que sa signature apposée au bas de ce document le montre clairement. Elle ajoute que, malgré sa blessure causée par l’ouverture du feu lors de son arrestation et la perturbation psychique de son état de santé, elle n’a pas pu recevoir les soins nécessaires dans un hôpital et qu’elle est restée en isolement complet durant quatre jours, en « état de choc dû à la peur », sans pouvoir communiquer avec son avocat.
2. Invoquant l’article 5 de la Convention, la requérante se plaint en particulier :
- que, malgré sa blessure et son état psychique, elle avait été placée en garde à vue sans pouvoir recevoir les soins nécessaires dans un hôpital ;
- qu’elle n’avait pas été aussitôt traduite devant le procureur de la République selon les dispositions de la loi sur le flagrant délit ;
- qu’elle n’avait pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue ;
- que son arrestation n’était pas légale dans la mesure où un policier avait ouvert le feu sur elle et l’avait blessée par balles.
3. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante allègue en particulier :
- que sa cause n’aurait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Elle expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat ;
- la méconnaissance de son droit à un procès équitable devant les juridictions du fait que la condamnation prononcée à son encontre était fondée sur la déposition qu’elle avait dû signer sous la contrainte à la police et sur le témoignage du policier qui avait ouvert le feu sur elle. Elle fait valoir à cet égard que l’article 135 a) du code de procédure pénale interdit toute sorte de contrainte lors des interrogatoires dans le cadre des enquêtes de police et prévoit qu’aucun aveu ou renseignement obtenu par des méthodes interdites ne peut être considéré comme preuve à charge. La requérante soutient en outre qu’elle a été condamnée pour le même délit, à savoir poser une pancarte sans autorisation préalable, par deux juridictions différentes. Elle ajoute que la procédure pénale était encore pendante devant le tribunal de police lors de sa condamnation pour avoir porté assistance à une bande armée en posant une pancarte sur un lieu public.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de ce qu’elle a été blessée suite au recours à la force non nécessaire du policier chargé de procéder à son arrestation et soutient qu’elle a été soumise à la torture pendant sa garde à vue. Elle invoque l’article 3 de la Convention ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que la requérante n’a pas fait de recours contre la décision du conseil administratif devant le Conseil d’Etat.
La requérante fait valoir qu’elle a déposé une plainte à l’encontre du policier qui l’avait blessée par balles lors de son arrestation et qu’elle a réitéré ses allégations de torture pendant sa garde à vue devant les autorités judiciaires. Elle expose qu’elle n’a pas été informée des suites de l’enquête administrative et qu’elle a appris le classement du dossier par les observations du Gouvernement.
La Cour relève que la requérante a formulé ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention devant le procureur et la cour de sûreté de l’Etat. Toutefois, suite à la décision d’incompétence du procureur, l’autorité saisie de l’affaire, à savoir la préfecture d’İzmir, n’a pas jugé opportun de soumettre le dossier à l’examen du conseil administratif et a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’engager des poursuites à l’encontre des forces de l’ordre.
Il échet de relever que la décision administrative du classement sans suite prise par le préfet d’İzmir ne constitue pas une décision de non-lieu au sens de l’article 165 du code de procédure pénale ou de la loi sur les poursuites des fonctionnaires. Contrairement à ces deux types de décisions de non-lieu réglementées par les dispositions légales suscitées, en l’espèce, il s’agit d’une décision administrative visant à classer l’affaire sans qu’elle fasse l’objet d’un examen du parquet ou du comité administratif concerné. En outre, il ressort des éléments de l’affaire que pendant cette enquête administrative le dossier est resté inaccessible à la requérante et qu’aucune notification ne lui avait été faite.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante a satisfait à la condition d’épuisement des voies de recours internes. Partant, l’exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue.
Sur le bien-fondé
Le Gouvernement soutient que le recours à la force était nécessaire compte tenu des circonstances. Il expose en outre que les autorités ont montré une diligence exemplaire pour conduire la requérante à l’hôpital où l’on a extrait la balle de sa jambe. Concernant la perturbation de son état psychique, selon le Gouvernement, il résulterait de son inculpation et de son jeune âge.
La requérante réitère ses allégations.
A la lumière des arguments des parties, la Cour estime que la requête soulève à ces égards d’importantes questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen de fond. Elle conclut par conséquent que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
2. Réitérant une partie de ses griefs soulevés sous l’angle de l’article 3 de la Convention, la requérante allègue la violation de l’article 5 de la Convention.
La Cour examinera le grief sur l’absence d’un avocat lors de la garde à vue dans le contexte de l’équité de la procédure.
Quant à la légalité et la durée de garde à vue, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent l’apparence d’une violation desdites dispositions. En effet, l’article 35 § 1 de la Convention prévoit que la Cour ne peut être saisie que « dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive ».
En l’espèce, la Cour relève qu’une garde à vue de trois jours étant conforme à la législation interne, la requérante ne disposait en droit turc d’aucune voie de recours pour contester la durée de sa garde à vue. La Cour se réfère à la jurisprudence en la matière selon laquelle, en l’absence de voies de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête.
La Cour observe que la garde à vue de la requérante a pris fin le 31 octobre 1992, alors que la requête a été introduite le 21 avril 1995. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.
3. La requérante allègue, en troisième lieu, une violation de l’article 6 de la Convention en ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial et qu’elle n’a pas bénéficié d’un procès équitable.
A titre d’exception préliminaire, le Gouvernement plaide que la requérante n’a pas respecté la règle énoncée à l’article 35 de la Convention selon laquelle les requêtes doivent être soumises à la Cour « dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ». Il relève que le 4 mai 1994, à la fin de l’audience devant la Cour de cassation, le représentant de la requérante fut informé de la date du prononcé de l’arrêt avec tous les motifs pertinents, à savoir le 11 mai 1994. Dans ces conditions, le Gouvernement estime que l’on devrait considérer que le délai a commencé à courir à cette date. Il soutient que le fait qu’une copie ait été prise par le représentant de la requérante le 30 novembre 1994, soit plus de six mois après le prononcé de l’arrêt, n’entre pas en ligne de compte.
La requérante fait valoir qu’elle était en droit de se voir signifier une copie de l’arrêt de la Cour de cassation et, le cas échéant, que la date avancée par elle, soit le 30 novembre 1994, doit être prise en considération comme étant le début des six mois.
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d’office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 § 1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision (voir l’arrêt Worm c. Autriche du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1547, § 33). Or, lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, comme en l’espèce, la Cour estime qu’il convient de prendre en considération la date de la mise à disposition de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (voir l’arrêt Papachelas c. Grèce [GC], n° 31423/96, §§ 30‑31, CEDH 1999-II).
Dans la présente affaire, l’arrêt de la Cour de cassation qui constitue, quant aux griefs de la requérante, la décision interne définitive, a été rendue le 11 mai 1994 et a été mise à la disposition des parties au greffe de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir le 27 mai 1994. Le dossier de l’affaire a été clôturé à cette dernière date alors que la requête a été introduite devant la Commission plus de six mois après, à savoir le 21 avril 1995. Il ressort des éléments du dossier que le représentant de la requérante était informé préalablement de la date du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation. Or, la requérante prétend n’avoir été informée du contenu dudit arrêt que le 30 novembre 1994, soit environ six mois après la date de la mise à disposition aux parties au greffe de la première instance. La Cour considère que la requérante ou son représentant n’ont pas fait preuve de diligence pour avoir une copie de la décision interne finale et que le retard est ainsi dû à leur propre négligence. En outre, la requérante n’a pu faire valoir aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai de six mois (voir l’arrêt Haralambidis et autres c. Grèce, n° 36706/97, 29.3.2001, § 39).
Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief de la requérante concernant les prétendus mauvais traitements subis lors de son arrestation (article 3) ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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