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Sur la décision
| Référence : | TJ Fontainebleau, 15 févr. 2023, n° 20/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00446 |
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE FONTAINEBLEAU
MINUTE NE 23/30
DU : 15 Février 2023
AFFAIRE : N° RG 20/00446 – N° Portalis DB2X-W-B7E-COWP
Jugement Rendu le 15 Février 2023
AFFAIRE :
J-K, X, H B
C/
S.A.S. SQUAIR, prise en la personne de M. E F, avocat au barreau de Paris, Z, Y
A, D C, S.A.R.L. SARL INSTITUT MAP’UP
Le quinze Février deux mil vingt trois,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FONTAINEBLEAU a rendu le jugement suivant prononcé par L M, Présidente, statuant à Juge Unique en application de l’article 801 du Code de Procédure Civile, après que la cause a été débattue en audience publique du 16 Novembre 2022,
ASSISTÉ DE Anne-H CHEVTZOFF greffier lors des débats et Delphine
BARREIROS lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur J-K, X, H B
[…]
[…]
Représenté par Maître E ROUX de la SELEURL AGAPÊ, avocats au barreau de
PARIS
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ET :
S.A.S. SQUAIR, prise en la personne de M. E F, avocat au barreau de Paris
[…]
[…]
Représenté par Maître Antoine BEAUQUIER de l’ASSOCIATION BOKEN, avocats au barreau de PARIS
Monsieur Z, Y A
[…]
[…]
Représenté par Me Jérémy ARMET, avocat au barreau de PARIS
Madame D C
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémy ARMET, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SARL INSTITUT MAP’UP
[…]
[…]
Représenté par Me Jérémy ARMET, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL INSTITUT MAP’UP est spécialisée dans le domaine des ressources humaines. Monsieur Z A est gérant de cette entreprise, pour laquelle il détient 80% du capital social. Madame D C, sa compagne, est associée
à hauteur de 20%.
Monsieur Z A et Madame D C, ont souhaité trouver des financements pour développer les activités de leur société.
A ce titre, Monsieur J K B a consenti, un prêt de 300.000,00 euros au profit de Monsieur Z A, au terme duquel, trois reconnaissances de dette ont été signées en date du 3 octobre 2018, s’agissant de trois prêts distincts de 85.000,00 euros, 80.000,00 euros et 85,000,00 euros ; une quatrième reconnaissance de dette avait été signée en date du 22 juin 2018
s’agissant d’un prêt d’un montant de 50.000,00 euros. Les versements correspondants ont été ainsi effectués sur le compte bancaire de la société
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INSTITUT MAP’UP :
- 50.000 euros le 25/06/2018,
- 10.000 euros le 19/09/2018,
- 75.000 euros le 02/10/2018,
- 70.000 euros le 28/11/018,
- 95.000 euros le 14/12/2018.
Les reconnaissances de dettes, ont prévu en des termes identiques, les modalités de remboursement. Il a été convenu que le prêt à taux zéro, conclu entre les parties sera :
- soit transformé en « apport associé » au bénéfice de J K B dans les comptes de l’institut MAP’UP,
- soit intégralement remboursé par Monsieur Z A sous un délai maximum de 18 mois.
En date du 20 décembre 2018, Monsieur J K B signait deux documents rédigés par Monsieur E F (SAS SQUAIR), avocat de la société INSTITUT MAP’UP :
- un acte de cession de parts sociales, aux termes duquel il acquiert 10 % du capital de la société SARL INSTITUT Map’UP, pour un prix de 50.000 euros, payé à
Madame D C (compagne de Monsieur A), sur lequel Monsieur
B a payé un droit fiscal à hauteur de 1431 euros,
- un acte de cession de créance entre Monsieur B et Madame C, dans lequel il est indiqué que la situation financière de Monsieur A ne permettra pas de rembourser le prêt de 300 000 euros et dans lequel Madame
C devient cessionnaire pour UN euro, de ladite créance détenue par
Monsieur B sur Monsieur A au titre du prêt initialement consenti.
Puis Mme C procédait immédiatement à un abandon de cette créance en faveur de son compagnon Monsieur A.
En novembre 2019, Monsieur J K B a formellement demandé
à Monsieur Z A d’être remboursé du prêt de 300 000 eruos mais le 19 décembre 2018, Monsieur A indiquait clairement ne pas être en mesure
d’assurer ce remboursement.
Parallèlement, Monsieur J K B a engagé une action judiciaire à
l’encontre de Monsieur Z A afin de porter une contestation quant à une assemblée irrégulière et de se voir délivrer la communication d’éléments comptables et sociétaires.Le tribunal de commerce de Melun a, par ordonnance en date du 27 mai 2020, fait droit à ses demandes.
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Par ordonnance en date du 21 avril 2020, Monsieur J K B était autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur l’ensemble des comptes bancaires de Monsieur Z A.
Par acte du 10 juin 2020, la saisie conservatoire a été dénoncée à Monsieur Z
A et Madame D C, co-titulaire du compte.
Toutefois, Monsieur J K B s’est heurté à l’insolvabilité de
Monsieur Z A.
Par acte d’huissier de justice du 3 juillet 2020, Monsieur J-K B
a fait assigner Monsieur Z A, Madame D C et la société
SARL INSTITUT MAP’UP devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau afin
d’obtenir l’annulation du contrat conclu.
L’affaire a été inscrite sous le RG n°19/01153.
Monsieur Z A, Madame D C et la SARL INSTITUT MAP’UP ont fait assigner en intervention forcée, par acte d’huissier de justice en date du 16 novembre 2021, la SAS SQUAIR à fin d’appel en garantie.
L’affaire a été inscrite sous le RG n°21/01485.
Par ordonnance de jonction en date du 2 décembre 2021, la cause inscrite sous le
n°21/01485 a été jointe avec celle inscrite sous le n°20 00446.
Monsieur J K B, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, et au visa des articles 1130 et suivants du code civil, 1169 du code civil, 1178 du code civil, 1221, 1224 et suivants du code civil, 1231, 1231-1 et suivants, 1240, 1376 du code civil, demande au tribunal de :
– A titre principal, constater que son consentement à l’acte de cession de créance du 20 décembre 2018 a été vicié en raison d’un dol et d’une erreur,
– Prononcer la nullité de l’acte de cession de créance ;
Subsidiairement:
– Prononcer la nullité de l’acte de cession de créance pour défaut de contrepartie,
Très subsidiairement :
– Prononcer la résolution judiciaire de la cession de créances pour inexécution,
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En conséquence :
– Condamner solidairement Monsieur Z A et la société
INSTITUT MAP’UP à payer à Monsieur J K B la somme de
300,00,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande de
Monsieur B du 15 novembre 2019, sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement
à intervenir,
– Dire que le tribunal se réserve le droit de procéder à la liquidation des astreintes,
– Condamner solidairement Monsieur Z A et Madame D
C à payer à Monsieur J K B la somme de 2.000,00 euros
à titre de dommages et intérêts,
– Condamner solidairement la société INSTITUT MAP’UP et Monsieur
Z A à payer à Monsieur B la somme de 64.050 euros en rémunération des journées de travail de celui ci, le tout sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
– Condamner solidairement Monsieur Z A, Madame D
C et la société INSTITUT MAP’UP aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maitre E ROUX,
– Débouter Monsieur Z A, Madame D C et la société
INSTITUT MAP’UP de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
– Rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans possibilité de constitution de garantie.
Aux termes de ses conclusions en réponse, signifiées par voie électronique en date du 29 mars 2022, la société SQUAIR, sollicite du tribunal de :
– Dire et juger que les conditions de la responsabilité de la SAS SQUAIR ne sont pas réunies,
– En conséquence, rejeter l’intégralité des demandes de la SARL INSTITUT
MAP’UP, Monsieur Z A et Madame D C,
– Condamner La SARL INSTITUT MAP’UP, Monsieur Z A et
Madame D C à payer 10.000,00 euros à la SAS SQUAIR au titre de
l’article 700 de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Monsieur Z A, Madame D C, et la SARL INSTITUT
MAP’UP , dans leurs dernières conclusions en réponse, notifiées par voie écrite, à
l’audience du 6 octobre 2022, et au visa des articles 1130 et suivants du code civil,
1323 et suivants du code civil, sollicitent du tribunal de :
In limine litis,
– Juger que la demande de rémunération alléguée par Monsieur B en
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contrepartie de prétendus travaux relève de la compétence exclusive du Conseil de Prud’hommes,
– Se déclarer incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes de
Fontainebleau,
Et,
– Juger que la demande de remboursement des frais et dépens relatifs à
l’exécution de mesures conservatoires relève de la compétence exclusive du Juge de l’exécution,
– Se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fontainebleau,
A titre principal,
– Juger que l’acte de cession de créance du 20 décembre 2018 est valable,
– Juger que Monsieur B ne justifie d’aucune diligence accomplie pour le compte de la société INSTITUT MAP’UP, ni d’aucun accord sur une mission et rémunération pour le compte de la société INSTITUT MAP’UP,
– Juger que Monsieur B a conformé son intention d’intégration au capital de la société INSTITUT MAP’UP et que les reconnaissances de dettes stipulent que la créance de Monsieur B serait «transformé en apport
d’associé au bénéfice de J K B dans les comptes de l’institut
MAP’UP au cas échéant où J K B confirmerait son intégration au capital de la SARL de l’institut MAP’UP» ,
En conséquence,
– Dire Monsieur B irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et prétentions et l’en débouter,
A titre subsidiaire :
– Condamner la société SQUAIR, prise en la personne de Monsieur E
F, à garantir Monsieur A, Madame C et la société INSTITUT
MAP’UP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre du fait de la procédure engagée contre eux par Monsieur J K X
H B devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau et enregistrée sous le numéro RG 20/00446, à l’exception des demandes sans lien avec la nullité et/ou la résolution de l’acte de cession de créance du 20 décembre 2018,
OU
– Condamner la société SQUAIR, prise en la personne de Monsieur E
F, à régler à Monsieur Z A, Madame D C et la société
INSTITUT MAP’UP la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes qu’il a commises tant en qualité de conseil que de rédacteur
d’acte,
A titre reconventionnel :
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– Condamner Monsieur B au paiement d’une somme de 30.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner la société SQUAIR, prise en la personne de Monsieur E
F au paiement d’une somme de 15.000,00 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile,
– Condamner Monsieur B aux entiers dépens,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 novembre 2022 et mise en délibéré au 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ». En outre, aux termes de
l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Les demandes de donner acte ou à voir dire et juger ou encore constater ne sont
d’aucun effet juridique. Ainsi, elles ne revêtent pas la nature de demandes au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Au demeurant il résulte des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
I – Sur les demandes principales de Monsieur Z A, Madame D
C et la SARL INSTITUT MAP’UP
S’il est certain que Monsieur B a bien prêté à Monsieur A la somme de 300 000 euros en effectuant sur le compte de sa société INSTITUT MAP’UP, 5
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versements de juin à décembre 2018, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, il s’agit de
s’interroger sur l’acte de cession qui a eu pour effet de le faire renoncer complètement à cette créance qui avait fait l’objet de trois reconnaissances de dettes correspondant au total de la somme prêtée.
Sur la nullité pour dol de l’acte de cession de créance
Selon les termes de l’article 1130 du Code civil, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
En outre l’article 1131 du même Code dispose que « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »
Enfin il y a lieu de rappeler que l’article 1137 du même Code précise que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie… »
En l’espèce, Monsieur B s’est vu présenter pour signature le 20 décembre
2018, un acte de cession de parts, lui permettant de devenir associé de la société de Monsieur A en acquérant 10 % des parts de la société et semblant correspondre aux termes des reconnaissances de dettes afférentes au prêt de 300
000 euros qui prévoyaient que le prêt devait être « transformé en apport associé », en cas de non remboursement, donnant donc lieu à une inscription comptable an compte courant ouvert au nom de Monsieur B.
Quasi simultanément et juste après il lui était présenté pour signature un acte distinct de cession de créance aux termes duquel il cédait pour un euro à Madame
C, compagne de Monsieur A, la totalité de sa créance de 300 000 euros détenue à l’encontre de Monsieur A du fait du prêt consenti de même montant.
Ainsi par deux signatures quasi simultanées il renonçait d’une part à sa créance de
300 000 euros et d’autre part acquérait pour 50 000 euros, 200 parts de la société
INSTITUT MAP UP, dont la valeur nominale unitaire initiale était de 10 euros.
Monsieur B soutient qu’il a été victime d’un montage et d’une
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manipulation qui n’avaient pour seul but que de lui faire perdre le bénéfice de sa créance de 300 000 euros étant rappelé qu’il ignore encore la destination de l’argent prêté.
Monsieur Z A, Madame D C et la SARL INSTITUT MAP’UP prétendent que Monsieur B a cédé volontairement sa créance de 300 000 euros par un acte de cession de créance parfaitement valide.
En effet si la validité formelle de l’acte n’est pas contestable il n’en reste pas moins que les circonstances de son élaboration et de sa signature permettent d’établir qu’à tout le moins le consentement de Monsieur B a été vicié .
En effet la simultanéité de signature des deux contrats qui en réalité n’ont aucun lien entre eux si ce n’est l’opportunité de créer la confusion à l’égard de Monsieur
B quant à ce qu’il « achetait » réellement et l’intervention de Madame
C comme cessionnaire intermédiaire de la créance de 300 000 euros, ont été de nature à entretenir une ambiguïté qui constitue un vice manifeste du consentement de Monsieur B.
D’ailleurs le préambule de la cession de créance précisait que la créance de 300 000 euros devait être considérée comme irrécouvrable en raison de la situation financière de Monsieur A semblant entraîner de facto l’application des termes des reconnaissances de dettes et la transformation de la créance correspondante en « apport associé » au bénéfice de J K B dans les comptes de l’institut MAP’UP, et ce d’autant que les 300 000 euros avaient été versés directement sur le compte de la société.C’est donc l’incapacité de Monsieur
A de rembourser le prêt de 300 000 euros qui l’a conduit à échafauder une manœuvre tendant à tromper la vigilance de Monsieur B quant à la portée exacte des contrats qu’il allait signer.
Ceci est d’autant plus évident que par mail en date du 10 décembre 2018, Monsieur
A a adressé à Monsieur E F, avocat ayant présidé à la rédaction des deux contrats de cession, un courriel précisant qu’il s’agissait de formaliser une promesse de vente de ses parts sociales précisant « 10 % // 350 000 euros » alors qu’en réalité il ne s’agissait pour Monsieur B que d’acquérir 200 parts pour
50 000 euros dans un contexte où la société dispose d’un capital social de 20 000 euros pour un résultat au titre de l’exercice 2018 de 4 084,11 euros et au titre de
l’exercice 2019 de 71,18 euros.
Monsieur Z A, Madame D C et la SARL INSTITUT MAP’UP veulent par la production de certains messages échangés entre Monsieur A et Monsieur B en septembre 2019, montrer que celui-ci se comportait en investisseur avec une parfaite connaissance des règles en la matière :
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« Bonsoir Z, Merci encore pour les différentes discussions de ce week-end.
Concernant le rachat de G, je vais suivre une de tes propositions. Comme il reprend 10% à deux millions, si je cède 1,5% je récupère 300.000 euros et je sécurise ma mise de départ. Cela me parait opportun. J’en parle au banquier demain. J’essaye de te confirmer au plus tôt » .
Or ce dialogue, postérieur à la signature de l’acte litigieux, montre s’il en était besoin que Monsieur B a d’une part cru qu’il avait investi dans la société et d’autre part qu’il entendait bien récupérer le montant de son prêt auquel il
n’avait jamais renoncé. Les sommes évoquées par Monsieur A dans le cadre
d’un supposé montage financier s’avéreront sans commune mesure avec la réalité financière de l’entreprise et constituent une poursuite de la manoeuvre mise en place pour tromper Monsieur B.
De plus il convient de relever que lorsque Monsieur B a commencé à solliciter notamment par écrit, le remboursement de son prêt de 300 000 euros,
Monsieur A ne lui a alors pas rappelé qu’il aurait demandé lui-même à acquérir 10% du capital social pour un montant total de 350.000 euros
Il apparaît que le consentement de Monsieur B a été vicié par la manœuvre mise en place lors de la séance de signatures organisée le 20 décembre 2018, et que de plus, ce contrat ayant été signé sans contrepartie sérieuse pour Monsieur
B encourt également à ce titre la nullité.
En effet, selon les termes de l’article 1169 du Code civil, « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. »
Monsieur Z A, Madame D C et la SARL INSTITUT MAP’UP font valoir qu’il n’existait aucun doute quant à l’objectif de la cession de créance qui faisait perdre à Monsieur B la propriété de sa créance de 300 000 euros au profit de Madame C et qu’il serait ridicule de dénier la contrepartie de
1 euro que comportait l’acte de cession.
S’il ne peut être sérieusement soutenu que la somme de 1 euro soit une contrepartie à une créance de 300 000 euros, Monsieur Z A, Madame
D C et la SARL INSTITUT MAP’UP ajoutent que selon les dispositions de l’article 1321 du Code civil, une cession de créance peut-être consentie à titre « onéreux ou gratuit », laissant supposer que c’est bien à titre gratuit et sans contre partie, qu’ils entendaient obtenir de Monsieur B la cession de sa créance, et ceci en contradiction avec ce qui est par ailleurs soutenu par Monsieur A quand il indique que le prêt initial se serait cumulé au 50 000 euros de cession de parts pour une entrée au capital social de la société l’institut MAP’UP à hauteur de
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350 000 euros conformément d’ailleurs au courriel adressé à l’avocat rédacteur.
La nullité de l’acte de cession de créance sera prononcée.
Sur le remboursement de la somme prêtée
L’article 1217 du Code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement
n’a pas été exécutée, ou l’a été imparfaitement peut :…- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation…- demander réparation des conséquences de
l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, la réalité du prêt de 300 000 euros accordé par Monsieur B à
Monsieur A n’est pas contestable, et les reconnaissances de dettes afférentes mentionnaient que ledit prêt devait être remboursé dans un délai de 18 mois ou à défaut faire l’objet d’un apport associé au bénéfice de Monsieur
B.
Le prêt de 300 000 euros n’ayant jamais été remboursé, Monsieur B en sollicite le remboursement complet solidairement par Monsieur Z A,
Madame D C et la SARL INSTITUT MAP’UP, sous astreinte.
Sur le fondement de l’article 1221 du Code civil et 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution il sera statué ainsi. Une astreinte de 500 euros par jour passé un délai de 30 jours à compter de la présente décision sera ordonnée.
Sur les dommages et intérêts
Il convient de souligner que l’absence de remboursement du prêt de 300 000 euros consenti en 2018, la période d’immobilisation induite de cette somme ainsi que les démarches et procédures générées, constituent manifestement un préjudice qu’il convient d’indemniser.
Compte tenu des manœuvres destinées à tromper Monsieur B, Monsieur
Z A, Madame D C et la SARL INSTITUT MAP’UP Monsieur
A, seront condamnés à indemniser le préjudice de Monsieur B à hauteur de 30 000 euros.
Sur le remboursement du temps de travail effectué par Monsieur B
In Limine Litis :
Monsieur Z A, Madame D C et la SARL INSTITUT MAP’UP
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soulèvent un moyen d’incompétence du tribunal ne lui permettant pas selon eux de statuer sur des relations salariales ou d’affaires entre Monsieur B et la société INSTITUT MAP’UP.
Monsieur B sollicite la rémunération de périodes de travail qu’il aurait effectuées pour le compte de la société INSTITUT MAP’UP. Cependant il
n’apparaît pas possible de déterminer précisément les contours des relations contractuelles établies dans ce cadre ni de connaître la nature exacte des prestations devant donner lieu à rémunération.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’incompétence du tribunal en la matière, Monsieur B sera débouté de sa demande de remboursement d’un travail supposé effectué.
II – Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur Z A,
Madame D C et la SARL INSTITUT MAP’UP
Sur l’action en garantie contre l’avocat rédacteur de l’acte
Monsieur Z A, Madame D C et la SARL INSTITUT MAP’UP sollicitent que l’avocat rédacteur de l’acte contesté soit appelé en garantie de toute condamnation à intervenir compte tenu de ses obligations.
Ils rappellent que selon les termes de l’article 9-1 du Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie des avocats : « L’avocat rédacteur
d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleux. Sauf s’il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l’acte qu’il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires».
Pour démontrer la réalité des fautes commises par Me F, avocat rédacteur des deux actes de cession signés le 20 janvier 2018, Monsieur Z A,
Madame D C et la SARL INSTITUT MAP’UP énumèrent les principaux éléments relevés par Monsieur B pour montrer qu’il n’a jamais été question pour lui de renoncer au remboursement de son prêt de 300 000 euros, notamment que les droits d’enregistrement ont porté sur 50 000 euros de cession de part et non
350 000 euros et que l’acte de cession ne mentionnait pas les 300 000 euros qui auraient déjà été versés sur le coût total de le cession de parts (350 000 euros ).
Ainsi Monsieur Z A, Madame D C et la SARL INSTITUT
MAP’UP entendent qualifier de fautes les éléments qui contribuent à démontrer
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que le montant des parts réellement achetées par Monsieur B était bien de
50 000 euros et non de de 350 000 euros.
De plus il convient de rappeler que la nullité de l’acte de cession de créance est fondée non pas sur l’aspect formel de sa rédaction mais sur les circonstances dans lesquelles le consentement de Monsieur B a été donné pour la signer, conformément aux termes de l’article 1130 du Code civil et comme le rappelle SAS
SQUAIR, prise en la personne de Monsieur I F, : il ne peut y avoir de faute commise en ne rappelant pas aux défendeurs '' les principes de bonne foi élémentaire applicables à tout contrat.''
Aucune faute ne sera retenue à l’encontre de la SAS SQUAIR et dès lors, aucune contribution au remboursement du préjudice de Monsieur B, à son encontre.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et l’article 700
Monsieur B sollicite la condamnation solidaire de Monsieur A, de
Madame C et de la société SARL INSTITUT MAP’UP à lui verser à la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ce montant tenant compte des procédures non contradictoires que Monsieur
B a été contraint d’initier au préalable, notamment la prise de mesures conservatoires ou encore de l’incident devant le Juge de la mise en état, auquel il
a été fait droit.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En application de ces dispositions, étant rappelé que le bénéfice de l’article 700 ne peut être demandé que pour les sommes exposées dans le cadre de l’instance où il est sollicité et non pour les sommes exposées à l’occasion d’une procédure antérieure, Monsieur A, Madame C et la société SARL INSTITUT
MAP’UP seront solidairement condamnés à payer à Monsieur J K
B une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS SQUAIR prise en la personne de Monsieur E F sollicite la condamnation solidaire de Monsieur A, de Madame C et de la société SARL INSTITUT MAP’UP à lui verser à la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur A, Madame C et la société SARL INSTITUT MAP’UP
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seront solidairement condamnés à payer à la SAS SQUAIR une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur A, Madame C et la société SARL INSTITUT MAP’UP sollicitent que leur soit versée la somme de 15 000 euros par la société SQUAIR, prise en la personne de Monsieur E F et la somme de 30 000 euros par
Monsieur B au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur A, Madame C et la société SARL INSTITUT MAP’UP seront déboutés de leurs demandes.
Succombant en leurs prétentions, Monsieur A, Madame C et la société SARL INSTITUT MAP’UP seront condamnés aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou
d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de
l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’acte de cession de la créance de 300 000 euros (trois cent mille euros) , signé le 20 décembre 2018 par Monsieur J B ;
CONDAMNE Monsieur A, Madame C et la société SARL
INSTITUT MAP’UP à payer solidairement à Monsieur J B la somme de 300 000 euros (trois cent mille euros) à titre de remboursement du prêt qu’il a consenti, sous astreintes de 1000 euros par jour de retard à compter de
l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement ;
DIT que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter d’un délai de 18 mois après le consentement du prêt, soit à partir du 30 juin 2020 ;
CONDAMNE Monsieur A, Madame C et la société SARL INSTITUT
MAP’UP à payer à Monsieur B la somme de 30 000 euros (trente mille
15
euros) à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur B de sa demande de rémunération au titre de travaux effectués pour le compte de la SARL INSTITUT MAP’UP ;
CONDAMNE Monsieur A, Madame C et la société SARL INSTITUT
MAP’UP à payer à Monsieur B la somme de 5000 euros (cinq mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur A, Madame C et la société SARL
INSTITUT MAP’UP à payer à la SAS SQUAIR prise en la personne de Monsieur
E F la somme de 3000 euros (trois mille euros) en application de
l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur A, Madame C et la société SARL INSTITUT
MAP’UP de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur A, Madame C et la société SARL INSTITUT
MAP’UP aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de Fontainebleau, les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par L M,
Présidente et Delphine BARREIROS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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