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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 30 août 2004, n° 00/15527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 00/15527 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
6e chambre 1re section
N° RG :
00/15527
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Mars 2000
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 Août 2004
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires 53/55 RUE DE LA FONTAINE AU ROI […], représenté par son Syndic la Société GATI, Administrateurs de Biens, […].
[…]
[…]
représentée par Me Frédérica WOLINSKI-NOEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B.38
DÉFENDEURS
S.A. MUTUELLE DE L’ALLIER ET DES REGIONS FRANCAISES
venant aux droits de la NEMARF
[…]
[…]
représentée par Me Danielle GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R 44
Monsieur B Z
[…]
[…]
représenté par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 673
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Mme RAVANEL Vice-Présidente
Mme GORCE Vice-Présidente
M. X Juge
assistée de Brigitte GUILLET faisant fonction de greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé
Mme RAVANEL, Vice-Présidente
Mme GORCE, Vice-présidente
Mme Y, Juge
assistée de Martine OLLIVIER, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 21 Juin 2004 tenue publiquement devant Mme RAVANEL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée par le Syndicat des Copropriétaires du […] à PARIS 11e le 10 mars 2000 à Monsieur B Z ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par le Syndicat des Copropriétaires du […] à la Compagnie d’assurances NEMARF le 14 janvier 2003 ;
Vu les conclusions :
— du Syndicat des Copropriétaires en date du 16 février 2004,
— de la Mutuelle de l’Allier et des Régions Françaises venant aux droits de la Société NEMARF, en date du 5 mai 2004,
— de Monsieur B Z du 2 juin 2004.
Le 22 février 1995, Monsieur B Z a acquis l’immeuble situé 53 et […] à PARIS 11e constitué d’un bâtiment sur rue, d’une cour avec des constructions légères au fond de la cour et en aile à gauche.
Le 12 décembre 1995, un règlement de copropriété a été établi et l’immeuble partagé en lots.
Monsieur Z a effectué d’importants travaux sur les parties communes de l’immeuble comportant notamment une toiture neuve, le changement de toutes les fenêtres, le ravalement des bâtiments, l’installation d’un ascenseur, l’aménagement d’un hall d’entrée.
Les parties privatives ont été vendues en l’état aux divers copropriétaires qui ont fait procéder aux aménagements.
Ils ont très vite constaté l’apparition de fissures dans leurs appartements et l’une des copropriétaires a subi des inondations dues à un reflux par le tuyau d’évacuation de sa machine à laver.
Le Syndicat des Copropriétaires a saisi le Juge des référés de ce Tribunal d’une demande d’expertise et Monsieur A, désigné par ordonnances des 8 octobre 1997, 22 juin 1998 et 21 septembre 2000, a déposé son rapport le 29 novembre 2001.
L’expert a constaté que les fissures apparues dans les appartements correspondaient à une série de fissures verticales qui se sont manifestées sur le mur pignon à l’extérieur, en maçonnerie ancienne, qui s’est désolidarisé du mur mitoyen avec l’immeuble voisin du 51, […], désordre dû au caractère fuyard d’un collecteur d’eaux usées qui a fortement humidifié les terres environnantes, désordre ancien, selon l’expert qui a provoqué un tassement de la façade côté cour et un tassement du mur pignon en retour.
Il indique que les travaux de remise en état du collecteur défectueux, réalisés en juillet 1999 « ont permis de faire stopper l’évolution des fissures dans la zone et de faire retrouver une stabilité à l’ensemble des maçonneries ».
Selon lui, ce désordre constituait un vice caché car « le simple examen des lieux ne pouvait permettre de déterminer les causes des désordres de fissurations qui se sont rapidement aggravées ».
L’expert estime que « ces désordres nous ont paru rendre les locaux concernés partiellement impropres à leur destination » et que la responsabilité de Monsieur Z apparaît engagée s’agissant d’un professionnel qui aurait dû faire procéder à un contrôle des canalisations et de leur étanchéité avant la livraison de l’immeuble.
S’agissant de la menace d’effondrement du plancher haut des caves en sous-sol du bâtiment sur rue qui a nécessité des travaux d’étaiement provisoire, il considère qu’il s’agit de désordres consécutifs à la vétusté normale de l’immeuble, visibles, ne pouvant être, selon lui, à considérer comme des vices cachés.
Il relève cependant qu’il est probable que les acquéreurs n’ont pas pu apprécier l’ampleur des dégradations lors de l’acquisition et de la visite des lieux.
Le collecteur fuyard enterré dans la cour est à l’origine de l’importante fissuration présentée par le mur pignon et des fissurations des appartements situés à proximité.
Selon Monsieur Z, ou la fissure existait au moment de l’acquisition des différents lots et les acquéreurs ayant pu la voir, il ne s’agissait pas d’un vice caché, ou elle est apparue après l’acquisition, car durant les travaux effectués par les acquéreurs des entreprises ont déversé des gravats dans les canalisations, ce qui a entraîné la fuite sur le collecteur, et il appartenait au Syndicat des Copropriétaires de la réparer.
Les désordres sont apparus au début de l’année 1996 selon l’assignation initiale en référé.
L’expert indique que le collecteur d’eaux usées est une canalisation ancienne en grès, cassée.
La Société LAVILLANGOUET qui a effectué des travaux de recherche, a établi un rapport le 30 avril 1997 indiquant que de nombreuses canalisations étaient obstruées. Elle a constaté en deux endroits et dans deux siphons la présence de sable, gravois, laitance de ciment mais aussi que « dans l’ancienne fosse 4, la culotte qui reprend la fonte de diamètre 135 et le réseau en PVC provenant de l’atelier est fendue » et que « au niveau du point E la fonte de diamètre 135 est fendue au fil d’eau ».
Elle déclare :
« ….il existe 4 ruptures d’écoulement et une partie des canalisations enterrées est non étanche.
Le réseau est constitué majoritairement de canalisations en grès à joints ciment et en fonte à contre collets de diamètres qui ne sont plus fabriqués depuis 40 ans environ et l’on peut légitimement supposer que le réseau d’assainissement date d’entre les deux guerres, voire du début du siècle à l’exception de quelques réparations ponctuelles en PVC.
C’est à notre avis vers des travaux importants de canalisations de tout à l’égout que doit s’orienter la copropriété ».
Il ressort tant des constatations de l’expert que de cette étude que la canalisation était très ancienne, brisée à certains endroits.
La présence de dépôts de résidus de construction dont on peut d’ailleurs penser qu’ils ont pu se produire lors des importants travaux effectués par Monsieur Z avant la vente par lots a pu aggraver un état de vétusté et obstruer des canalisations déjà fuyardes.
Il apparaît en effet difficile de rattacher la fissure affectant le pignon et l’effondrement partiel du sol, cause des désordres, à des travaux d’aménagement venant juste d’être réalisés, mais plutôt à des travaux un peu plus anciens.
Il y a donc lieu de considérer que, lors de la revente effectué par Monsieur Z, le collecteur était affecté d’un vice caché.
Au surplus, dès lors que Monsieur Z, professionnel averti, revendait des locaux « en l’état » mais après réfection des parties communes, il lui appartenait d’évidence de vérifier le fonctionnement de la partie commune que constitue un système d’évacuation.
Monsieur Z sera condamné à réparer les dommages consécutifs au vice caché affectant le collecteur, y compris ceux subis par les appartements privatifs, ceux-ci conséquence des désordres devant être pris en charge par le Syndicat des Copropriétaires.
En effet, dès lors que les vices affectent l’ensemble de l’immeuble – parties communes et privatives, le Syndicat des Copropriétaires est habilité à agir sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les parties privatives et les parties communes.
En ce qui concerne les désordres affectant le plancher haut des caves, il ressort des constatations de l’expert que ceux-ci ne peuvent être considérés comme des vices cachés, mais qu’ « il est probable que les acquéreurs n’ont pas pou apprécier l’ampleur des dégradations lors de l’acquisition et de la visite des lieux.
Il déclare par ailleurs :
« les constatations ont montré que le type de plancher à poutrelles métalliques avec augets en plâtre présentait une très forte corrosion des aciers et une dégradation très prononcée des augets, l’ensemble menaçant de chuter…
Ce type de plancher ancien (début du 20e siècle) s’est avéré très sensible aux problèmes d’humidité ambiante des caves. En effet, cette humidité est absorbée et est maintenue par les augets en plâtre qui attaquent les aciers et provoquent leur oxydation et au fil du temps leur destruction complète ».
L’expert affirme que le désordre est « consécutif à la vétusté normale de l’immeuble ».
Monsieur Z vendait un immeuble ancien, ce que les copropriétaires n’ignoraient pas.
Selon l’expert, le vice affectant le plancher haut des caves était apparent. Cette visibilité interdit de le faire entrer dans la catégorie des vices cachés même si les acquéreurs ne se sont pas rendus sur place pour vérifier l’état des caves ou n’ont pas réalisé l’importance du désordre.
Les demandes du Syndicat des Copropriétaires de ce chef seront donc rejetées.
L’expert évalue les travaux aux sommes suivantes :
— réfection du collecteur enterré : 26.105,56 Euros TTC (171.241,27 francs),
— réparation du mur pignon : 13.614,57 Euros TTC (89.305,75 francs) ;
— investigations et sondages : 3.180,03 Euros TTC (20.859,64 francs),
— remise en état des appartements : 2.991,25 Euros TTC (19.621,33 francs),
— autres travaux et investigations : 14.443,02 Euros TTC (94.740,01 francs),
soit un total de travaux de 60.334,43 Euros.
Il convient d’ajouter à ce montant la somme de 6.033,44 Euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre (10 % du montant des travaux).
Monsieur Z sera condamnée à payer cette somme au Syndicat des Copropriétaires.
Le Syndicat demande également le paiement de ces sommes à l’exception de celles relatives à la réparation du collecteur à la compagnie d’assurance MARF venant aux droits de la NEMARF, soit un total de 34.228,88 Euros.
La MARF affirme que les dommages sont antérieurs à la prise d’effet de la garantie NEMARF au 22 février 1997 et c’est la manifestation du dommage et non la découverte de sa cause qui constitue la survenance du sinistre en assurance Dégâts des eaux, que les dommages n’ont pas une cause accidentelle mais proviennent d’un défaut d’entretien sur une longue période et que les conditions auxquelles sont subordonnées la garantie « conduites enterrées » ne sont pas remplies en l’espèce, les canalisations enterrées dans le sol de la cour ne se trouvant pas à l’intérieur d’un immeuble bâti.
Il n’est pas contesté que Monsieur Z ait souscrit, à compter du 22 février 1995, pour le compte du Syndicat des Copropriétaires un contrat d’assurances Multirisques Immeuble auprès de la Compagnie REALE MULTUA qui a été transféré à la NEMARF à compter du 22 février 1997, aux droits de laquelle se trouve MARF.
Celle-ci garantit donc le Syndicat des Copropriétaires.
Les infiltrations d’eau qui se sont produites et ont brutalement occasionné un affaissement du sol et des fissures ont bien un caractère accidentel peu important que la canalisation ait été vétuste et déjà fuyarde.
Le contrat conclu avec la NEMARF garantit les dommages matériels y compris les frais de recherche des fuites causés par les conduites enterrées situées « en ce qui concerne les canalisations d’évacuation et de vidange se trouvant à l’intérieur de l’immeuble jusqu’au droit des murs extérieurs ».
Dès lors que les « immeubles » et non « les immeubles construits » sont visés, il y a lieu de considérer que les canalisations enterrées sous la cour de l’immeuble sont couvertes par la garantie de l’assureur.
Le Syndicat des Copropriétaires demande la condamnation de la MARF à lui payer les mêmes indemnisations que Monsieur Z à l’exclusion des frais relatifs à la réfection du collecteur enterré et des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
La MARF sera donc condamnée in solidum avec Monsieur Z à payer 34.228,87 Euros au Syndicat des Copropriétaires une telle condamnation in solidum s’imposant, le Syndicat ne pouvant obtenir deux fois l’indemnisation du même préjudice.
Le Syndicat des Copropriétaires demande la condamnation à Monsieur Z à lui payer la somme de 15.244,90 Euros à titre de dommages intérêts.
Il a été conduit à une expertise à la réalisation de nouveaux travaux dans l‘immeuble et a dû subir les désagréments d’une procédure.
Ce préjudice sera indemnisé par l’attribution d’une somme de 3.000 Euros que Monsieur Z sera condamné à lui payer.
Il apparaît inéquitable de laisser au Syndicat des Copropriétaires la charge de la totalité de ses frais irrépétibles et Monsieur Z sera condamné à lui payer la somme de 10.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La MARF sera condamnée à payer la somme de 3.000 Euros au Syndicat demandeur sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Monsieur Z à payer la somme de SOIXANTE SIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE SEPT EUROS QUATRE VINGT SEPT CENTIMES (66.367,87 Euros) au Syndicat des Copropriétaires du […] à PARIS 11e, in solidum avec la Compagnie MARF à hauteur de TRENTE QUATRE MILLE DEUX CENT VINGT HUIT EUROS QUATRE VINGT SEPT CENTIMES (34.228,87 Euros) ;
Condamne Monsieur Z à payer la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) à titre de dommages intérêts, ainsi que DIX MILLE EUROS (10.000 Euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au Syndicat des Copropriétaires du […] à PARIS 11e ;
Condamne la MARF à payer la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) au Syndicat des Copropriétaires du […] à PARIS 11e sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur Z et la MARF aux dépens incluant les frais d’expertise avec distraction au profit de Me WOLINSKI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 30 Août 2004
Le Greffier |
Le Président |
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