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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 4 déc. 2001, n° 50489/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50489/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 30 juin 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43169 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:1204DEC005048999 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 50489/99
présentée par Giuseppe IAVARAZZO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 4 décembre 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juin 1999 et enregistrée le 23 août 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Giuseppe Iavarazzo, est un ressortissant italien, né en 1970 et actuellement détenu à la prison de Carinola (Caserte). Il est représenté devant la Cour par Mes A. Baldascino et A. Gaito, avocats respectivement à Santa Maria Capua Vetere et Rome.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. L’homicide de X et la procédure de première instance
Le 16 novembre 1995, X fut assassiné à Trente. Son cadavre carbonisé fut retrouvé à l’intérieur d’une voiture brûlée. Des poursuites furent entamées contre le requérant et contre un certain Y pour homicide, port abusif d’arme et destruction de cadavre.
Le 17 novembre 1995, un mandat d’arrêt fut décerné à l’encontre du requérant ; cependant, ce mandat ne put pas être exécuté car l’intéressé, ayant vu la police entrer dans son appartement, était sorti par une fenêtre et avait ensuite pris la fuite.
Par la suite, le parquet ordonna l’accomplissement de deux expertises, balistique et médico-légale, sans en informer le requérant.
Par un télégramme du 7 décembre 1995, adressé au parquet de Brescia, le requérant déclara conférer mandat à Me G. pour le représenter dans la procédure pénale qui avait été ouverte à son encontre.
Au cours des investigations préliminaires, Y avoua avoir commis le meurtre en collaboration avec le requérant.
Le 17 octobre 1996, le parquet de Trente demanda que le requérant fût renvoyé en jugement. Par une ordonnance du 18 octobre 1996, le juge des investigations préliminaires fixa la date de l’audience préliminaire au 4 novembre 1996. Observant que le requérant n’avait pas valablement conféré mandat à un défenseur de son choix, le juge nomma un conseil commis d’office, Me M., qui fut par conséquent informé de la date de l’audience préliminaire. Aucune communication concernant l’audience en question ne fut notifiée à Me G., avocat auquel le requérant avait déclaré conférer mandat dans son télégramme du 7 décembre 1995. Par ailleurs, par une autre ordonnance du 18 octobre 1996, le juge des investigations préliminaires releva que le requérant demeurait introuvable, et le déclara en fuite (« latitante »). Par conséquent, toute communication adressée au requérant aurait dû être notifiée à son conseil légal.
L’audience préliminaire se tint le 4 novembre 1996. Me M. y représenta le requérant.
Par une ordonnance du 4 novembre 1996, le juge des investigations préliminaires de Trente renvoya le requérant et Y en jugement devant le tribunal de cette même ville.
Les débats commencèrent le 12 juin 1997. Le requérant, toujours introuvable, fut jugé par contumace. Il était cependant représenté par un nouveau avocat de son choix, Me B., officiellement nommé le 26 mars 1997. Lors de l’audience du 12 juin 1997, ce dernier excipa de l’illégalité des expertises ordonnées par le parquet, observant que celles-ci avaient été effectuées sans que le requérant ou son conseil fussent préalablement informés de l’ouverture des poursuites ou de l’intention d’accomplir les actes en question. Par ailleurs, Me B. observa que Me G., avocat nommé par le requérant le 7 décembre 1995, n’avait pas été informé de la date de l’audience préliminaire, et n’avait de ce fait pas pu y participer.
Par une ordonnance du 12 juin 1997, la cour d’assises rejeta les exceptions de la défense. Quant au premier point, elle observa que le mandat d’arrêt n’avait pas pu être exécuté en raison de la fuite du requérant et que le procès-verbal dans lequel il était établi que le requérant était introuvable remplaçait de plein droit la notification et l’exécution du mandat en question, acte par lequel l’intéressé aurait été mis en condition de savoir que des poursuites avaient été entamées à son encontre. Par ailleurs, en ce qui concernait l’omission d’informer le requérant ou son défenseur de l’accomplissement des expertises, cette irrégularité n’entraînait pas une nullité « absolue » (assoluta), mais « relative » (relativa). De ce fait, elle ne pouvait pas être invoquée à tout moment de la procédure, mais aurait dû être soulevée, sous peine d’irrecevabilité, avant le prononcé de l’ordonnance de renvoi en jugement, ce qui en l’espèce n’avait pas eu lieu.
Quant au fait que Me G. n’avait pas été informé de la date de l’audience préliminaire, la cour d’assises observa que la nomination d’un conseil légal devait être faite selon les formalités prévues à l’article 96 du code de procédure pénale (ci-après, le « CPP »), qui en l’espèce n’avaient pas été respectées. Sa nomination n’étant pas valable, Me G. n’avait droit de recevoir aucun avis ou information.
Y fut examiné au cours des débats. Il avoua avoir tué X et déclara que le crime avait été réalisé en collaboration avec le requérant.
Par un arrêt du 9 juillet 1997, la cour d’assise de Trente condamna le requérant à la prison à vie. Cette décision se fonda, dans une mesure déterminante, sur les déclarations de Y, estimées précises, crédibles et corroborées par d’autres éléments, notamment les résultats des expertises médico-légale et balistique, les données concernant la situation personnelle du requérant, les affirmations du frère et de la fiancée de la victime, qui avaient confirmé que la nuit du meurtre X avait projeté de rencontrer Y et le requérant. Par ailleurs, la femme de Y et la fiancée du requérant avaient confirmé que le soir du meurtre ce dernier se trouvait à Trente, et de nombreux éléments amenaient à croire que X aurait pu faire l’objet d’une vengeance mafieuse transversale, étant le neveu d’un mafieux qui avait décidé de collaborer avec la justice. Enfin, Y avait su accompagner les carabiniers sur le lieu exact où se trouvait la voiture brûlée contenant le cadavre de X, et les modalités du parcours suivi la nuit du meurtre pour cacher la voiture avaient été confirmées par des contrôles auprès de la société des autoroutes.
2. La procédure d’appel
Le 4 novembre 1997, le requérant interjeta appel, contestant la crédibilité de Y et l’existence d’éléments corroborant ses déclarations. Le requérant attaqua en outre l’ordonnance du 12 juin 1997, soutenant que la nullité qu’il dénonçait, ayant trait à la représentation légale de l’accusé, était en réalité de nature absolue. Le requérant s’opposa également à la thèse de la cour d’assises, selon laquelle son télégramme du 7 décembre 1995 ne constituait pas un pouvoir valable en faveur de Me G., et rappela que le juge de l’audience préliminaire avait dans un premier temps ordonné de notifier la fixation de la date de l’audience à Me Gioia, ce qui démontrait que sa nomination avait été considérée comme régulière. Le requérant demanda enfin la convocation et l’interrogation de Z, un expert de son choix qui avait parcouru en voiture les chemins qu’il était accusé d’avoir suivis la nuit du meurtre, et avait rédigé un rapport qui faisait état des conditions de la circulation et calculait les temps nécessaires pour couvrir les distances en question.
La cour d’assises d’appel rejeta la demande d’audition de Z, estimant que le témoignage de ce dernier était sans intérêt pour la procédure. Elle souligna que la réouverture de l’instruction en appel avait une nature exceptionnelle et pouvait être ordonnée seulement s’il s’avérait impossible de décider sur la base du matériel disponible. Cependant, le rapport que Z avait rédigé fut versé au dossier.
Par un arrêt du 26 mai 1998, la cour d’assises d’appel de Trente confirma la décision de première instance. Dans la mesure où les allégations du requérant portaient sur l’ordonnance du 12 juin 1997, elle observa qu’à l’époque où le parquet avait ordonné l’accomplissement des expertises, un mandat d’arrêt avait été décerné contre le requérant, ce qui entraînait connaissance légale de l’ouverture des poursuites. Par ailleurs, l’avocat d’office du requérant avait été informé du fait que le parquet avait conféré mandat aux experts. Enfin, la cour d’assises d’appel réitéra que le requérant aurait dû invoquer la nullité concernant la nomination des experts du parquet avant le prononcé de l’ordonnance de renvoi en jugement.
Pour ce qui était de l’omission de communiquer à Me G. la date de l’audience préliminaire, la cour d’assises d’appel observa que le requérant, à l’époque introuvable, avait conféré mandat à cet avocat par télégramme. Or, selon la constante jurisprudence de la Cour de cassation, la nomination d’un avocat devait soit être faite personnellement par l’accusé, soit être transmise par lettre recommandée dûment signée, mais ne pouvait pas être considérée valable si effectuée par télégramme. Dans ces circonstances, aucune information ne devait être donnée à Me G. Par ailleurs, le fait que les autorités avaient, dans un premier temps, essayé de notifier la date de l’audience préliminaire à Me G. n’aurait su remédier à l’invalidité du mandat de ce dernier. Enfin, il convenait de noter que jusqu’à la nomination, en date du 26 mars 1997, de Me B., le requérant avait été valablement représenté par un avocat commis d’office.
Quant au rapport de Z, ce dernier décrivait des voyages en voiture particulièrement prudents et lents, alors qu’il était probable qu’un assassin en train de prendre la fuite aurait agi différemment ; de toute manière, les temps et les conditions du trafic indiqués dans le rapport en question étaient compatibles avec la reconstruction du parquet et la version de Y.
3. Le pourvoi en cassation du requérant
Le requérant se pourvut en cassation. Il réitéra, pour l’essentiel, ses exceptions concernant le manque d’informations sur l’ouverture des poursuites et sur l’accomplissement des expertises et la validité du mandat conféré à Me G.
Quant à ce dernier point, le requérant affirma que son télégramme aurait dû être accepté en vertu du principe de la « liberté des formes des actes de procédure ». Pour le cas où la Cour de cassation n’aurait pas souscrit à cette thèse, le requérant excipa de l’inconstitutionnalité de l’article 96 du CPP, disposition qui, interprétée de manière trop rigide, aurait été non respectueuse de la volonté de l’accusé et incompatible avec les principes constitutionnels d’égalité et du droit à la défense (articles 3 et 24 de la Constitution italienne).
Le requérant allégua enfin que la non audition de Z s’analysait en refus d’acquérir une preuve décisive.
Par un arrêt du 3 mars 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 28 avril 1999, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.
Elle rappela en particulier que la nomination d’un conseil légal devait avoir lieu conformément à l’article 96 du CPP et estima que les formalités prescrites par cette disposition poursuivaient le but légitime de garantir l’authenticité et la provenance de la nomination en question. Leur caractère contraignant était donc raisonnable et ne violait aucunement les droits de la défense. Partant, l’exception d’illégitimité constitutionnelle soulevée par le requérant était manifestement dépourvue de fondement.
D’autre part, la Cour de cassation releva que la motivation de la cour d’assises d’appel n’était pas correcte en ce qui concernait l’omission d’informer le requérant de l’accomplissement des expertises ordonnées par le parquet. En effet, même s’il était vrai que le requérant aurait dû savoir, à la suite du mandat d’arrêt décerné à son encontre, que des poursuites avaient été ouvertes, rien ne lui avait été communiqué quant à l’accomplissement des contrôles techniques dont, en vertu de l’article 360 du CPP, il aurait dû être informé. De plus, les exceptions soulevées à cet égard par la défense n’étaient pas tardives, la nullité invoquée par le requérant pouvant être relevée avant le prononcé du jugement de première instance. Cependant, l’avocat d’office du requérant, qui - en conséquence de la décision de ce dernier de prendre la fuite - était également son représentant légal, avait été dûment informé de l’accomplissement des actes en question, de manière qu’aucune nullité n’aurait su être décelée en l’espèce. Il était vrai que l’accusé soutenait que son avocat d’office n’avait pas dûment rempli son mandat, omettant de mettre en œuvre toute activité défensive dans le cadre des contrôles techniques ou de l’audience préliminaire. Toutefois, la loi garantissait à l’accusé une possibilité de défense, mais non le contenu plus ou moins efficace de celle-ci.
Quant, enfin, au refus de convoquer Z, la Cour de cassation releva tout d’abord que des doutes pouvaient être avancés quant au caractère décisif de la preuve sollicitée par le requérant. En tout état de cause, la cour d’assises d’appel avait pris en considération le rapport d’expertise de Z et avait conclu, utilisant des arguments logiques et pertinents, que les observations de cet expert n’étaient pas incompatibles avec la thèse retenue par le jugement de première instance.
B. Le droit interne pertinent
1. L’information concernant l’accomplissement des contrôles techniques non renouvelables (accertamenti tecnici non ripetibili)
L’article 360 §§ 1 et 3 du CPP se lit comme suit :
«1. Lorsque des contrôles [techniques] (...) concernent des personnes, des choses ou des lieux dont l’état est susceptible de se modifier, le parquet informe, sans délai, l’accusé, la victime de l’infraction et les défenseurs du jour, de l’heure et du lieu fixé pour conférer mandat [à l’expert] et de leur faculté de nommer des experts de leur choix. (...)
3. Les défenseurs et les experts commis par les parties privées (...) ont le droit d’assister à la nomination [de l’expert du parquet], de participer aux contrôles techniques et de formuler des observations et des réserves ».
2. Les formalités nécessaires pour nommer un conseil légal et l’éventuelle nomination d’un avocat commis d’office
L’article 96 §§ 1 et 2 du CPP se lit comme suit :
« 1. L’accusé a le droit de nommer un maximum de deux conseils légaux de son choix.
2. La nomination est faite par une déclaration dirigée à l’autorité chargée du dossier ou transmise à cette dernière par le défenseur ou envoyée par lettre recommandée »
Aux termes de l’article 97 § 1 du CPP, l’accusé qui n’a pas nommé un défenseur de son choix ou qui en a été privé est assisté par un avocat commis d’office. Lorsque le juge, le parquet ou la police doivent accomplir un acte pour lequel est prévue l’assistance d’un défenseur et l’accusé n’est pas représenté, un avocat commis d’office est informé de l’acte en question (paragraphe 3 de cette même disposition).
GRIEFS
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de sa condamnation pour homicide, notamment sous l’angle du non-respect de ses droits d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge.
EN DROIT
Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale à son encontre. Il allègue avoir été privé de l’assistance d’un défenseur de son choix et conteste la décision de la cour d’assises d’appel de rejeter sa demande visant à obtenir la convocation et l’audition de Z. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. »
Etant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6, la Cour examinera les différentes doléances du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Van Geyseghem c. Belgique [GC], n° 26103/95, CEDH 1999-I, § 27).
a) Selon le requérant, les autorités italiennes auraient méconnu les droits de la défense, et notamment son droit d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix. Cette violation aurait eu lieu à deux moments distincts.
En premier lieu, le parquet a effectué un contrôle technique ne pouvant pas être répété (l’expertise médico-légale) sans préalablement informer officiellement le requérant de l’ouverture des poursuites et sans communiquer ni à lui ni à l’avocat de son choix le jour, l’heure et le lieu fixé pour conférer mandat au médecin légiste. Cette circonstance aurait privé l’accusé de la possibilité d’exercer ses droits à la défense dans la phase des investigations préliminaires, qui est souvent primordiale afin de recueillir les preuves à charge et à décharge. Par ailleurs, le fait qu’un avocat commis d’office avait été informé du contrôle technique en question ne serait pas pertinent, ledit avocat ayant été inefficace et pouvant être appelé seulement pour le cas où l’accusé aurait omis de se prévaloir de son droit de nommer un conseil légal de son choix.
Le requérant relève de surcroît que l’ordonnance de fixation de l’audience préliminaire n’a pas été notifiée à Me G., ce qui a empêché cet avocat de prendre partie à l’audience du 4 novembre 1996.
Pour ce qui est de l’omission d’informer officiellement le requérant des poursuites entamées à son encontre et de l’accomplissement de l’expertise médico-légale, la Cour observe que l’impossibilité de communiquer avec l’accusé ne saurait être imputée aux autorités italiennes, étant due, au contraire, au fait que le requérant, dans la tentative de se soustraire à la juridiction d’un Etat adhérant au principe de la prééminence du droit, avait pris la fuite et était devenu introuvable (voir, mutatis mutandis, Ortolani c. Italie (déc.), n° 46283/99, 31.5.2001, non publiée).
Dans la mesure où les allégations du requérant portent sur l’omission d’informer l’avocat de son choix de l’accomplissement de l’expertise médico-légale et de la date de l’audience préliminaire, la Cour observe que les autorités italiennes ont estimé que la nomination de Me G. était invalide pour non-respect des formalités prévues par la loi. En particulier, elle avait été faite par télégramme et non par lettre recommandée, comme prévu par l’article 96 § 2 du CPP.
Le requérant ne conteste pas le fait que la disposition interne pertinente ne prévoyait pas la possibilité d’une nomination par télégramme, mais se borne à affirmer qu’une interprétation moins formelle et plus respectueuse de sa volonté aurait été souhaitable.
Cependant, la Cour rappelle que c’est d’abord aux autorités nationales et, spécialement, aux cours et tribunaux qu’il incombe d’interpréter le droit interne et qu’elle ne substitue pas sa propre interprétation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (arrêt Brualla Gómez de la Torre du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, § 31). C’est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt de documents ou les formalités à remplir pour l’accomplissement des actes de procédure (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VII, § 31).
Or, de l’avis de la Cour, le fait de donner une interprétation plus ou moins étendue à l’article 96 § 2 du CPP est une question qui relève des cours et tribunaux internes. La décision de ces derniers de demander le respect de la lettre de la loi ne saurait être qualifiée d’arbitraire ou de nature à entacher l’équité de la procédure. Au demeurant, la Cour relève que l’accusé peut apposer sa signature, certifiant l’authenticité et la provenance de la nomination, seulement sur une lettre recommandée, et non sur un télégramme. De ce fait, on ne saurait conclure que les formalités requises par le droit italien étaient dépourvues de toute base raisonnable.
Sa nomination ayant été jugée invalide, aucune notification ou communication n’était due à Me G. Conformément au droit interne (voir, notamment, l’article 97 du CPP), les autorités nationales ont nommé un avocat commis d’office, Me M. Comme il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 1999 et de l’arrêt de la cour d’assises d’appel de Trente du 26 mai 1998, ce dernier a été dûment informé, jusqu’à la nomination régulière d’un nouveau conseil, de tout acte de procédure.
Par ailleurs, dans la mesure où les allégations du requérant portent sur un manque prétendu d’efficacité de la défense assurée par Me M., la Cour rappelle qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur des requêtes concernant le comportement des particuliers. En tout état de cause, rien dans le dossier n’indique que Me M. ait manqué aux devoirs qui lui incombaient en sa qualité d’avocat d’office du requérant.
Dans les circonstances de l’espèce, la Cour ne saurait relever aucune apparence de violation des droits de la défense ou du principe du procès équitable.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Quant au refus d’interroger Z, le requérant allègue que cet expert aurait pu mettre en évidence certaines contradictions dans la version de Y.
La Cour rappelle qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles et de décider de la nécessité ou opportunité de citer un témoin. Il s’ensuit notamment que la Convention n’accorde pas à l’accusé un droit illimité d’obtenir la convocation de témoins en justice et qu’il revient, toujours en principe, aux juridictions nationales de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins au sens autonome que ce terme possède dans le système de la Convention (Priebke c. Italie (déc.), n° 48799/99, 5.4.2001, non publiée ; arrêt Bricmont c. Belgique du 7 juillet 1989, série A n 158, p. 31, § 89 ; Honsik c. Autriche, requête n 25062/94, décision de la Commission du 18 octobre 1995, Décisions et Rapports (DR) 83, pp. 77, 85). En effet, il ne suffit pas au requérant qui allègue la violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention de démontrer qu’il n’a pas pu interroger un certain témoin à décharge. Encore faut-il qu’il rende vraisemblable que la convocation dudit témoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que le refus de l’interroger a causé un préjudice aux droits de la défense.
En l’espèce, la Cour relève que le requérant se plaint de la non-audition de Z, et que celui-ci aurait dû témoigner sur le contenu de son rapport d’expertise. La Cour estime cependant que le requérant n’a pas démontré que l’audition de ce témoin aurait pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour l’examen de son affaire. En effet, les informations que Z aurait pu fournir se trouvaient en grande partie dans son rapport d’expertise, dont le contenu a été pris en considération par la cour d’assises d’appel de Trente et évalué, conjointement aux autres éléments de preuve à charge et à décharge, dans la motivation de l’arrêt du 26 mai 1998.
Dans les circonstances de l’espèce, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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