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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 29 janv. 2002, n° 51887/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 51887/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 3 juin 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43247 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0129DEC005188799 |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51887/99
présentée par Roger NICOLLE
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 29 janvier 2002 en une chambre composée de
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée 7 septembre 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Roger Nicolle, est un ressortissant français, né en 1924 et résidant à Cachan (France). Il est représenté devant la Cour par Me Françoise Thouin-Palat, avocate au Conseil d’Etat.
En mars 1979, le requérant assigna son épouse en divorce devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau. Dans ce contexte, un procès-verbal d’inventaire des biens situés dans la demeure dite du Vieux Logis, faisant partie de l’actif de la communauté matrimoniale, fut dressé le 7 février 1979, pour apposition de scellés. Le divorce fut prononcé aux torts partagés des époux, par arrêt du 15 décembre 1982 de la cour d’appel de Paris. Cet arrêt devint définitif suite au rejet du pourvoi en cassation du requérant en date du 4 juillet 1984.
Le 1er mars 1984, l’huissier de justice requis par le requérant pour procéder à la recollection du mobilier recensé dans cette demeure constata par procès-verbal que l’ex-épouse du requérant n’était en mesure de présenter que 36 des 138 objets figurant à l’inventaire de 1979.
Le 20 décembre 1984, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile auprès du tribunal de grande instance de Fontainebleau pour détournement d’objets figurant sur procès-verbal d’apposition de scellés. La procédure abouti à un jugement de condamnation de l’ex-épouse du requérant, rendu le 11 février 1988, jugement confirmé le 21 juillet 1989 par un arrêt de la cour d’appel de Paris.
Le 27 février 1985, le juge commissaire chargé de surveiller les opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux, dressa un procès-verbal de non conciliation.
Le 9 avril 1986, le tribunal de grande instance de Fontainebleau, sur demande du requérant, ordonna une expertise et nomma Maître A., notaire, pour procéder aux opérations de liquidation. L’expert déposa son rapport le 9 septembre 1986.
Par ordonnance du 29 avril 1988, le président du tribunal de grande instance de Fontainebleau désigna Maître L. en remplacement de Maître A., aux fins de procéder à la liquidation des droits matrimoniaux des ex-époux.
Maître L. dressa un procès-verbal de difficultés le 8 juin 1989 et le juge commissaire rendit une ordonnance de non-conciliation le 6 juillet 1989.
Par jugement du 14 décembre 1994, le tribunal de grande instance de Fontainebleau ordonna l’ouverture des opérations de liquidation. Il évalua notamment à 1 149 000 FRF la valeur des meubles et objets appartenant à la communauté.
Par arrêt du 17 novembre 1995, la cour d’appel de Paris, saisie par l’ex-épouse du requérant, réforma le jugement entrepris et, entre autre, évalua à 300 000 FRF les meubles et objets de la communauté. Le pourvoi subséquent du requérant fut rejeté par la Cour de cassation le 8 décembre 1998.
GRIEFS
1. Invoquant les articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure qui selon lui, l’a privé indûment de la contrepartie financière des biens détournés par son ex-épouse, et estime n’avoir pu finalement obtenir que les juridictions civiles saisies se prononcent sur un litige concernant sa vie privée.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure civile.
EN DROIT
1. Invoquant les articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure qui selon lui, l’a privé indûment de la contrepartie financière des biens détournés par son ex-épouse, et estime n’avoir pu finalement obtenir que les juridictions civiles saisies se prononcent sur un litige concernant sa vie privée.
La Cour a examiné cette partie de la requête et constate que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité des griefs susmentionnés. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
2. Le second grief du requérant porte sur la durée de la procédure de liquidation et de partage de la communauté matrimoniale. Cette procédure a débuté le 27 février 1985, date du procès-verbal de non conciliation et s’est terminée le 8 décembre 1998 par un arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré 13 ans, 9 mois et 9 jours pour trois instances.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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