Rejet 30 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 oct. 2018, n° 1604057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1604057 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1604057
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme P.
M. A Le Tribunal administratif de Nice, Magistrat rapporteur
(5ème Chambre)
M. X
Rapporteur public
Audience du 9 octobre 2018
Lecture du 30 octobre 2018
30-02-05-01-01-01
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe le 21 septembre 2016 sous le n° 1604057, complétée par un mémoire enregistré le 4 octobre 2018, Mme P., représentée par Me Berenger, demande au tribunal:
1. d’annuler la décision du 6 juillet 2016 par laquelle le jury d’examen ne l’a pas admise au diplôme licence professionnelle « banque, assurance, finance » et a refusé son redoublement,
2. d’annuler la décision du directeur de l’IUT Nice Côte d’Azur du 19 juillet 2016 qui a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé, le 7 juillet 2016, contre la décision du jury du 6 juillet 2016;
3. d’annuler la décision portant pénalités pour absences injustifiées dépassant 8 heures;
4. d’enjoindre, à titre principal, à l’université de Nice Sophia Antipolis de lui délivrer le diplôme de licence professionnelle « banque, assurance, finance » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
5. d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’université de Nice Sophia Antipolis de réunir le jury d’examen pour lui délivrer le diplôme de licence professionnelle « banque, assurance, finance » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
6. de mettre à la charge de l’université de Nice Sophia Antipolis la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus d’admission à la licence professionnelle :
- le jury a siégé dans une composition irrégulière ; le quorum n’était pas atteint ;
- le jury a méconnu sa compétence en s’estimant lié par la décision lui infligeant des pénalités pour absences injustifiées ;
N° 1604057 2
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit des points de pénalités pour absences injustifiées ne pouvaient pas conduire à un refus d’admission; en application de l’article L. 613-1 du code de l’éducation, le diplôme est délivré au vu des seuls résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes; l’article 10 de l’arrêté du 17 novembre 1999 prévoit le mode de calcul des moyennes des unités d’enseignement; l’université ne justifie pas avoir modifié les sanctions appliquées en cas d’absence ; les candidats doivent obtenir la moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l’ensemble des unités
d’enseignement; or, la retenue appliquée à un étudiant qui a obtenu la moyenne requise est illégale; par ailleurs, le quantum des pénalités appliquées n’est pas précisé ; le mode de calcul du total des points pour des absences injustifiées dépassant huit heures n’est pas justifié ; la retenue de 2, 275 points est totalement arbitraire ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : elle s’est absentée au mois de novembre 2015 pour des motifs exceptionnels; S’agissant de la décision de non redoublement :
- la décision attaquée n’est pas motivée;
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- la décision de non redoublement est illégale suite à l’illégalité du refus d’admission en licence professionnelle ; la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit : elle remplit toutes les conditions pour être admise à redoubler ; le refus de redoublement est fondé sur l’application de pénalités pour absences injustifiées illégales; S’agissant de la décision lui infligeant des pénalités pour absences injustifiées :
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- l’article 10 de l’arrêté du 17 novembre 1999 prévoit le mode de calcul des moyennes des unités d’enseignement;
- aucun texte ne prévoit de telles sanctions ;
- le principe non bis in idem a été méconnu : elle a subi des pénalités pour des faits identiques;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : elle s’est absentée cinq jours pour des motifs exceptionnels; S’agissant de la décision du directeur de l’IUT du 19 juillet 2016:
- l’autorité administrative devait convoquer un nouveau jury pour délibérer à non nouveau sur son admission;
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de refus d’admission, de refus de redoublement et lui infligeant des pénalités pour absences injustifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 5 mars 2018, l’université de Sophia Antipolis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le jury était régulièrement composé ; aucun quorum n’est fixé pour qu’il délibère ;
- la décision de refus d’admission en licence professionnelle est fondée sur l’article 10 de l’arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle; aucun texte n’empêche l’université d’appliquer des pénalités pour absences injustifiées ; ces pénalités ne constituent aucunement des sanctions; le jury est en situation de compétence liée.
- les pénalités infligées ne sont entachées d’aucune erreur de fait; les absences de novembre 2015 de la requérante doivent être regardées comme des absences prévisibles;
- la requérante ne justifie pas en quoi elle remplit les conditions pour être autorisée à redoubler;
3 N° 1604057
- la décision rejetant le recours gracieux de la requérante a été prise par l’autorité compétente, après avis de la commission prévue à l’article IV, alinéa 2, des modalités de contrôle des connaissances des licences professionnelles.
Vu:
- les actes attaqués;
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’éducation;
- le code des relations entre le public et l’administration;
- l’arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de technologie dans l’Espace européen de l’enseignement supérieur;
- l’arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 octobre 2018 :
-le rapport de M. A, premier conseiller,
- les conclusions de M. X, rapporteur public,
-les observations de Me Tagnon pour Mme P. et de Mme Z et M. A pour l’université de Nice Sophia Antipolis.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme P. était inscrite, pour l’année universitaire 2015-2016, en licence professionnelle « banque assurance finance » à l’université de Sophia Antipolis. Il ressort de sa fiche de notes, établie le 6 juillet 2016, que Mme P. a obtenu la moyenne générale de 9, 70 sur l’ensemble des unités d’enseignement (UE) après application d’une pénalité de 2,275 points retranchée à la moyenne des UE pour absences injustifiées dépassant 8 heures. Mme P. demande au tribunal d’annuler la décision du jury d’examen de la licence « banque assurance finance » du 6 juillet 2016 qui a refusé son admission en licence professionnelle et son redoublement. Elle demande également au tribunal d’annuler la décision du directeur de l’institut de technologie de Nice Côte d’Azur du 19 juillet 2016 rejetant le recours gracieux qu’elle a formé, le 7 juillet 2016, contre la décision du jury du 6 juillet 2016. Enfin, elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle une pénalité de 2,275 points a été retranchée de sa moyenne des UE pour absences injustifiées dépassant 8 heures.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de non admission en licence professionnelle et l’application de pénalités pour absences injustifiées :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation qui régit les règles générales applicables à la délivrance des diplômes : « (…) Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus
N° 1604057 4
tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année ».
3. Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 17 novembre 1999 susvisé : « La licence professionnelle est décernée aux étudiants qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des unités d’enseignement, y compris le projet tutoré et le stage, et une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble constitué du projet tutoré et du stage … ». Aux termes de l’article 11 du même arrêté : « La licence est délivrée sur proposition d’un jury désigné en application de l’article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce jury comprend, pour au moins un quart et au plus la moitié, des professionnels des secteurs concernés par la licence professionnelle ».
4. Aux termes de l’article 22.4 du règlement intérieur de l’IUT applicable à la
scolarité en licences professionnelles et diplômes d’université : «Les règles d’application de l’obligation d’assiduité sont définies dans les modalités de contrôle des connaissances de ces formations ». Aux termes de l’article 23 du même règlement relatif aux absences: «Toute absence doit être justifiée par écrit et par un justificatif dès le retour de l’étudiant auprès du secrétariat du département concerné (…). Sont considérés comme motifs valables d’absences, notamment les cas suivants: – maladie ou maternité avec certificat médical original (…) Pour toute absence prévisible, le secrétariat de département doit être informé préalablement (…) les absences seront communiquées comme élément d’appréciation aux jurys et à tout organisme habilité à recevoir ces informations (…)». Aux termes de l’article 24 dudit règlement relatif aux absences prolongées: «Dans le cas d’une absence supérieure à 5 jours ouvrés, l’étudiant doit impérativement prévenir ou faire prévenir le secrétariat du département et faire parvenir les justificatifs dans les 10 jours ouvrés suivant le début de son absence
5. Selon l’article III des modalités de contrôle des connaissances des licences professionnelles de l’IUT Nice Côte d’Azur, année universitaire 2015-2016: «(…) Concernant le contrôle d’assiduité au sein de la formation, les absences de l’année sont comptabilisées en heures. Une pénalité identique sera appliquée directement sur la moyenne de chaque unit d’enseignement pour les absences non justifiées conformément à l’article 23 du règlement intérieur de l’IUT. Le barème des pénalités est le suivant : de 0 à 8 heures d’absences non justifiées: tolérance pour impondérable; à partir de 9 heures d’absences injustifiées: 0,05 point pas heures. Les étudiants doivent également se soumettre au règlement intérieur des entreprises dans lesquelles ils effectuent leur stage ou leur alternance (…)».
6. Si Mme P. soutient que la composition du jury était irrégulière, elle n’assortit pas ce moyen des précisions susceptibles d’en apprécier la portée alors que l’université de Sophia Antipolis fait valoir, sans être utilement contredite, que la composition du jury était conforme aux dispositions précitées de l’article 11 de l’arrêté du 17 novembre 1999 prévoyant que les professionnels du secteur concerné ne doivent pas dépasser la moitié des membres du jury. Par ailleurs, aucune disposition applicable aux licences professionnelles ne prévoit de quorum pour que le jury puisse siéger valablement. Il ressort, par ailleurs, de la liste d’émargement des membres du jury établie le 4 juillet 2016, versée au dossier par l’université de Sophia Antipolis, que le jury était composé de 14 membres sur 29. Par suite, les moyens tirés de la composition irrégulière du jury ou de l’irrégularité de sa délibération ne peuvent qu’être écartés.
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7. En application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’éducation, l’université de Nice Sophia Antipolis a adopté le règlement intérieur applicable à la scolarité en licences professionnelles et le dispositif général de contrôle des connaissances applicable aux licences professionnelles à l’année universitaire 2015 2016 et a notamment fixé les obligations incombant aux étudiants en matière
d’assiduité, telles que rappelées aux points 4 et 5 ci-dessus. Ces dispositions réglementaires n’ont pas pour effet de faire obstacle au pouvoir dont dispose le jury pour apprécier la valeur des candidats, dès lors qu’il lui revient à l’occasion de la délibération finale relative à la délivrance du diplôme, de tirer les conséquences du comportement des étudiants au regard des enseignements suivis compte tenu des modalités définies, dans chacune des matières, pour le contrôle des connaissances. Eu égard aux dispositions précitées du dispositif général de contrôle des connaissances applicable à l’année universitaire 2015-2016 et du règlement intérieur applicable aux licences professionnelles, le jury était tenu, dès lors qu’il constatait des absences injustifiées dans les matières soumises pour partie ou en totalité au contrôle continu, de mettre en œuvre lesdites dispositions. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue la requérante, les pénalités pour absences injustifiées ne sont entachées d’aucune illégalité. Il ne ressort pas de la liste des absences de Mme P. au cours de l’année universitaire 2015-2016 établie par l’université de Nice Sophia Antipolis que des absences auraient été comptabilisées plusieurs fois. De telles pénalités ne peuvent, par ailleurs, être regardées comme des décisions devant être motivées et précédées d’une procédure contradictoire en application des articles 121-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce faisant, le jury n’a pas, contrairement à ce que soutient Mme P., méconnu l’étendue de ses compétences et n’a pas commis d’erreur de droit en retranchant les points de pénalités pour des absences injustifiées conformément au barème des modalités de contrôle des connaissances des licences professionnelles, ni méconnu le principe non bis in idem.
8. Mme P. ne conteste pas utilement la réalité des absences recensées par l’université pour des enseignements non suivis, cours et travaux dirigés, au cours de l’année universitaire 2015-2016, soit 53 h 30 d’absences non justifiées correspondant à 10 journées et 16 demi-journées d’absences. En se bornant à faire valoir qu’elle a dû s’absenter en novembre 2015 en raison de circonstances exceptionnelles, elle n’établit pas, toutefois, avoir été dans l’impossibilité de prévenir l’université ainsi que le prévoient les règles précitées du règlement intérieur alors qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante avait informé son employeur, la banque BNP Paribas, de ses absences en novembre 2015. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait, ni d’erreur
d’appréciation que l’Université Sophia Antipolis a refusé d’admettre Mme P. en licence professionnelle < banque assurance finance »>.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de refus de redoublement :
9. La décision du jury attaquée se présente sous forme d’une fiche de note qui, après avoir récapitulé l’ensemble des notes et moyennes obtenues par Mme P. pour les quatre modules des UE, mentionne que sa moyenne générale est de 9,70, < pénalité pour absences injustifiées dépassant 8 h retranchée à la moyenne des UE 2,275 Décision du jury: non admis, non autorisé à redoubler ».
10. Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un examen sur la valeur des épreuves subies par un candidat non plus que de contrôler la faculté laissée à la discrétion du jury d’autoriser ou non un redoublement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se soit fondé sur des considérations autres
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que la valeur des travaux et prestations présentés par la requérante. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du jury refusant le redoublement de Mme P. ne peut, par conséquent, qu’être écarté.
11. Si la requérante allègue qu’elle « remplissait toutes les conditions pour être autorisée à redoubler »>, elle n’assortit pas ce moyen des précisions susceptibles d’en apprécier la portée.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 19 juillet 2016:
12. Aux termes de l’article IV.1 des modalités de contrôle des connaissances des licences professionnelles de l’IUT Nice Côte d’Azur, année universitaire 2015-2016:
< les jurys sont souverains, ses décisions ne peuvent faire l’objet d’un appel. Cependant, en cas de contestation argumentée faisant apparaître une erreur, une demande écrite devra être déposée au secrétariat de la direction de l’IUT dans les huit jours ouvrables après la proclamation des résultats. Une commission alors désignée par le président du jury formulera après étude du dossier son avis sur la recevabilité de cette demande. Eventuellement, le président du jury est alors chargé de réunir à nouveau un jury (…)».
13. Il ressort des pièces du dossier que suite au recours gracieux formé le 7 juillet 2016 par Mme P. contre la décision du jury du 6 juillet 2016, la commission prévue à l’article IV.1 précité des modalités du contrôle des connaissances professionnelles s’est réunie le 18 juillet 2016 et a émis un avis négatif. Par suite, la décision du directeur de l’IUT de Nice Côte d’Azur informant la requérante du maintien de la décision du jury, qui n’avait pas à être précédée d’une nouvelle réunion du jury, n’est entachée d’aucune irrégularité.
14. La décision du jury du 6 juillet 2016 n’étant entachée d’aucune illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision du directeur de l’IUT du 19 juillet 2016, ne peut qu’être écartée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme P. doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte:
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie le cas échéant d’un délai d’exécution ». Lorsqu’il statue sur les conclusions à fin d’injonction, le juge administratif statue en qualité de juge de plein-contentieux en prenant en compte les circonstances de droit et de fait à la date de sa décision.
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme P., n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fins d’injonction susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: < Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie
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perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu 'il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Les dispositions précitées font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme P. doivent, dès lors, être rejetées.
DECIDE:
er
Article 1: La requête de Mme P. est rejetée.
Article 2 Le présent jugement sera notifié à Mme P. et à l’université de Nice Sophia
Antipolis.
Délibéré à l’audience publique du 9 octobre 2018 où siégeaient : M. Sabroux, président,
MM. A et Silvestre-Toussaint, premiers conseillers, assistés de Mme Sinagoga, greffière.
Lu en audience publique le 30 octobre 2018.
Le président, Le magistrat-rapporteur,
Signé Signé
D. Sabroux F. A
La greffière,
Signé
J. Sinagoga
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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