Annulation 7 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 7 août 2024, n° 2204977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 27 septembre 2022, Eenna C, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, M. F D A, représentée par Me Sanjay Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un passeport biométrique et d’une carte nationale d’identité au profit de son fils ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer les documents demandés, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle ayant été déposée avant l’expiration du délai de recours contentieux ;
— il n’est pas établi que la décision en litige ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; la reconnaissance de paternité réalisée par M. B A n’est pas frauduleuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté.
Par une ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août
2023.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier,
— les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
— les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. MEenna C, ressortissante gabonaise, a déposé le 20 septembre 2021, auprès des services de la mairie de Maubeuge, une demande tendant à la délivrance d’un passeport biométrique et d’une carte nationale d’identité française au profit de son enfant mineur, F D A, né le 18 juillet 2021. Par une décision du 21 mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C, agissant en qualité de représentante légale de son enfant, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’ aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’ aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le
recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’ aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / () « . Enfin, aux termes de l’article 69 de ce décret : » Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. / () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.
4. En l’espèce, il est constant que la décision en litige, datée du 21 mars 2022, a été notifiée le 26 mars 2022 à Mme C. Cette dernière a sollicité, le 7 avril suivant, le bénéfice de l’aide juridictionnelle près du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lille, soit dans le délai de recours contentieux, et a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 9 mai 2022. En l’absence au dossier de tout élément relatif à la date de notification de cette décision, aucun délai de recours contentieux ne peut être regardé comme ayant recommencé à courir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de- Calais et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes de l’article 310-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. / () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. / () ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. / () ».
6. Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte d’identité ou de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut conduire à subordonner cette délivrance ou ce renouvellement à l’accomplissement de vérifications appropriées à chaque situation particulière ou à justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à
l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du document sollicité.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de Mme C tendant à ce qu’un passeport biométrique et une carte nationale d’identité soit délivrée à son enfant, M. F D A, né le 18 juillet 2021, le préfet du Pas-de-Calais a indiqué suspecter l’existence d’une reconnaissance de paternité de complaisance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B D A, de nationalité française, a reconnu, le 22 juillet 2021, être le père de l’enfant. Dans ces circonstances, il résulte des principes rappelés au point précédent que l’administration ne pouvait valablement rejeter la demande tendant à la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport biométrique au profit de M. F D A qu’après avoir établi, avec certitude, le caractère frauduleux de cette reconnaissance de paternité. Le préfet du Pas-de-Calais, qui se borne à se prévaloir de la circonstance que M. B D A est déjà père de trois autres enfants, que la requérante résidait en France, à la date de la décision en litige, de manière irrégulière, et de l’absence de vie commune de cette dernière avec M. D A, n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une telle fraude. Mme C est donc fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 21 mars 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de Mme C tendant à la délivrance d’un passeport biométrique et d’une carte nationale d’identité au profit de son enfant mineur, M. F D A, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte nationale d’identité et un passeport biométrique soient délivrés à M. F D A. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Navy, conseil de la requérante, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Pas-de-Calais du 21 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à Mme C une carte nationalité d’identité et un passeport biométrique pour son fils, M. F D A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L’Etat versera à Me Navy, conseil de Mme C, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié àErenna C, à Me Sanjay Navy et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière, Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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