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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 29 août 2002, n° 34908/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34908/97 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 3 juillet 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43711 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0829DEC003490897 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 34908/97
présentée par Bruna GIANOLINI
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 29 août 2002 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 juillet 1995,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
A. Les circonstances de l’espèce
La requérante est née en 1940 et réside à Como (Italie). Elle est représentée devant la Cour par Me F. Cieri, avocat au barreau de Milan.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Enceinte de trois mois lors du décès de son époux, en novembre 1979, la requérante accoucha en mai 1980 d’une fille, A. Déjà mère de cinq enfants mineurs, la requérante, devant reprendre le travail (exploitation de deux commerces), décida de faire appel à une baby-sitter. Celle-ci ayant renoncé à poursuivre le rapport de travail pour des raisons de santé, la requérante, en novembre 1980, confia à temps plein A. à une nourrice habitant près de l’un de ses commerces afin de pouvoir rendre visite régulièrement à son enfant.
A partir d’avril 1984, la requérante ne versa plus le salaire à la nourrice car apparemment celle-ci se refusait à permettre le retour d’A. dans sa famille naturelle.
En février 1985, la requérante eut une autre fille.
Le 11 avril 1985, la nourrice et son mari s’adressèrent au tribunal pour enfants de Milan et déclarèrent que la mère naturelle s’était pratiquement désintéressée de l’enfant et n’avait que très peu contribué à son maintien. Parents de sept enfants, ils demandaient à pouvoir garder A. qu’ils considéraient comme leur enfant.
Le 17 mai 1985, dans le cadre de la procédure visant à déclarer A. adoptable, le tribunal suspendit provisoirement l’autorité parentale de la requérante, désigna la commune de Vedano Olona tutrice de A. et lui ordonna de maintenir l’enfant chez la famille de la nourrice et d’organiser des visites avec la mère naturelle. Une enquête sociale fut aussi confiée aux services compétents.
Le 21 juin 1985, la requérante fut entendue par un des juges du tribunal pour enfants.
Le 30 juillet 1985, le tribunal confirmait la décision provisoire du 15 mai 1985. Le 11 juillet 1986, il ordonna l’interruption des contacts entre l’enfant et sa mère. La requérante et deux de ses enfants devenus majeurs s’opposèrent à cette décision mais il furent déboutés par le tribunal le 5 février 1987. Se fondant sur les déclarations de la famille de la nourrice, la juridiction releva que la requérante avait rendu visite à l’enfant seize fois en quatre ans et qu’à partir de 1985 elle s’était désintéressée d’A. Le tribunal observa en outre, que même après la reprise des contacts ordonnée en mai 1985, l’enfant s’était montrée étrangère à ses frères avec lesquels elle avait entretenu des relations sporadiques. La séparer de sa famille nourricière aurait entraîné des conséquences négatives irréparables, eu aussi égard à la personnalité de la mère, pratiquement « incapable de percevoir et satisfaire les besoins affectifs et éducatifs de l’enfant ».
Le 10 avril 1987, la requérante et ses deux enfants majeurs saisirent la cour appel de Milan, section pour enfants, en arguant que le tribunal s’était limité à se référer aux déclarations de la famille nourricière sans tenir compte de la situation familiale des demandeurs à la suite du décès de leur mari et père. Leur demande fut rejetée le 2 juin 1988. En revanche, le 8 mars 1989, la Cour de cassation cassa la décision du 2 juin 1988 et renvoya l’affaire devant la même juridiction d’appel. Le texte de l’arrêt fut déposé le 23 juin 1990. La cour releva que les juges du fond n’avaient nullement pris en compte la position de la famille naturelle de l’enfant. Elle demanda à la juridiction de renvoi d’évaluer notamment la disponibilité de la mère de s’occuper de sa fille et le comportement éventuellement fautif de la famille nourricière dans les rapports de l’enfant avec sa mère.
Le 7 février 1991, la cour d’appel confirma la décision attaquée. Saisie par la requérante et quatre de ses enfants, la Cour de cassation, le 10 mars 1992, cassa ce dernier arrêt pour les mêmes raisons qu’auparavant et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Brescia. Le texte de l’arrêt fut déposé le 26 juin 1992.
Le 5 avril 1993, la cour d’appel de Brescia ordonna à la famille nourricière de rendre l’enfant à sa famille naturelle en fixant les modalités d’un retour progressif sous le contrôle des services sociaux. Se fondant sur une expertise ordonnée en 1988 par la cour d’appel de Milan, la cour d’appel de Brescia nota les difficultés objectives auxquelles dut faire face la requérante à partir de la grossesse (décès de son époux, problèmes relatif à la succession, gestion de ses deux commerces). Elle estima que le placement d’A. dans une famille nourricière ne pouvait pas s’analyser comme un refus de sa mère d’exercer son rôle de parent, mais comme une conséquence nécessaire des difficultés constatées.
Le 17 juin 1993, les services sociaux communiquèrent au tribunal que l’enfant refusait de se plier à la décision judiciaire. Ils réussirent par la suite à organiser des rencontres en vue de rapprocher l’enfant de sa famille naturelle, lesquelles se déroulèrent toutefois dans un climat très tendu en raison du comportement de A.. La dernière rencontre eut lieu le 23 juillet 1993. En outre, après avoir vécu pendant une brève période avec sa famille naturelle, A. s’enfuit de l’école pour rejoindre la famille nourricière.
Le 26 avril 1994, la requérante intima à la famille nourricière de lui rendre l’enfant, puis elle s’adressa au juge d’instance de Varese afin d’obtenir l’exécution forcée de l’arrêt de la cour d’appel de Brescia en s’appuyant sur l’article 612 du code de procédure civile (« CPC »).
Par une décision du 13 juin 1994, le tribunal pour enfants de Milan, saisi le 30 mars 1994 par A. et sa nourrice, confia la garde de celle-ci à la commune de Como, avec maintien chez la famille nourricière. Considérant A. comme une personne pouvant désormais « comprendre la réalité et percevoir ses propres désirs et exigences », le tribunal prit acte du refus de l’enfant de réintégrer sa famille naturelle qu’elle percevait comme étrangère. Estimant que le retour ordonné par la cour d’appel ne pourrait se faire qu’au terme d’un long laps de temps et avec une aide appropriée, la juridiction ordonna à la commune d’organiser les visites entre les intéressés ainsi qu’une psychothérapie de l’enfant.
La requérante fit alors opposition devant la cour d’appel de Milan. Le 18 octobre 1994, le tribunal pour enfants déclara provisoirement exécutoire sa décision du 13 juin précédent.
Le 10 décembre 1994, considérant que la décision du tribunal devait prévaloir sur celle de la cour d’appel de Brescia en raison notamment de la mauvaise évolution de la situation et afin d’éviter la détérioration des rapports entre les parties en cause, le juge d’instance de Varese, statuant sur l’opposition à l’exécution introduite par la nourrice aux termes des articles 615 et 617 CPC à une date non précisée, suspendit l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Brescia et fixa aux parties un délai de trois mois pour la reprise de la procédure au fond devant le tribunal pour enfants.
Le 22 décembre 1994, la cour d’appel de Milan, annula la décision du tribunal pour enfants du 13 juin 1994 en raison de l’incapacité d’ester en justice des demanderesses. Le texte de la décision fut déposé le 11 janvier 1995.
Le 27 septembre 1995, le tribunal pour enfants confia à nouveau A. à la commune de Como et ordonna une enquête sociale afin de déterminer si une reprise des relations entre l’enfant et sa famille naturelle était redevenue possible. Le tribunal releva que, si chaque mère a le droit d’élever et éduquer son enfant, ce droit ne peut se réaliser par le biais d’une violence physique et psychique sur l’enfant. Il était dans l’intérêt de A., laquelle éprouvait une grande souffrance depuis son plus tendre âge en raison d’un sentiment d’abandon, de ne pas être arrachée à la famille nourricière compte tenu de l’affection profonde développée par la mineure.
Le 30 octobre 1995, la requérante attaqua cette décision devant la cour d’appel de Milan qui la débouta le 15 février 1996. Relevant le refus de la mineure envers sa famille naturelle et son incapacité à « gérer l’issue d’une bataille qu’elle avait considérée terminée mais qui avait repris avec grande intensité », notant qu’A. avait elle-même exigé la désignation d’un tuteur pour la représenter et que selon la psychologue chargée de la suivre, l’enfant « avait acquis une certaine sérénité à la suite de l’interruption des contacts avec sa famille d’origine », la cour d’appel demanda à la commune de Como d’effectuer un travail de médiation entre les deux familles.
Selon les renseignements fournis à la Cour par le conseil de la requérante le 29 septembre 2000, la situation n’a guère évolué depuis 1996.
- Le droit interne pertinent
L’article 333 du code civil (« CC ») prévoit que si le comportement de l’un ou des deux parents n’est pas suffisamment grave pour justifier la déchéance de l’autorité parentale, mais porte néanmoins préjudice à l’enfant, le juge peut prendre toutes décisions pertinentes et même ordonner l’éloignement de l’enfant de son foyer.
La Cour de cassation a précisé, dans son arrêt n 2641/1982, que même après l’annulation, à la suite de l’opposition des parents, de la décision déclarant un enfant adoptable, le juge ne doit pas ordonner automatiquement le retour de ce dernier dans sa famille, mais a l’obligation de vérifier si entre-temps l’enfant s’est adapté et attaché à la famille d’accueil et la considère comme la sienne, et si par conséquent son retour porterait préjudice à son équilibre, sa santé physique et mentale, son éducation et son avenir. Le juge pourra adopter, en application de l’article 333 CC toute mesure appropriée dans l’intérêt du mineur.
La même juridiction considère applicable aux procédures relatives à décisions qui concernent la garde et le placement de mineurs, l’article 612 CPC, portant sur l’exécution forcée d’obligations de faire ou de ne pas faire. Les articles 615 et 617 réglementent l’opposition à l’exécution forcée.
GRIEFS
Invoquant les articles 6 § 1, 8 et 12 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure ainsi que de la non-exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Brescia, d’une atteinte du droit au respect de la vie familiale, et enfin de la violation de son droit et devoir de pourvoir à l’éducation et au maintien de sa fille.
EN DROIT
1.Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. Selon cette disposition,
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour rappelle que selon la « loi Pinto » les personnes ayant subi un dommage matériel ou moral peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable.
La Cour a déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n° 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n° 34969/97, Giacometti c. Italie du 8 novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour.
Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2.Dans ses observations du 21 avril 2001, en réponse à celles du Gouvernement, la requérante affirme pour la première fois que les juges qui ont statué après l’annulation de la décision déclarant A. adoptable n’ont pas été impartiaux comme le veut l’article 6 § 1.
Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si le fait allégué par la requérante révèle l’apparence d’une violation de la Convention. En effet, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle doit être saisie dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. En l’espèce, la dernière décision judiciaire remonte au 15 février 1996, soit plus de six mois avant l’introduction du nouveau grief de la requérante.
La Cour ne peut donc que rejeter cette partie de la requête, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
3.La requérante se plaint de ce que malgré l’arrêt de la cour d’appel de Brescia du 5 avril 1993, sa fille n’a pas réintégré son foyer. Elle en infère la violation de son droit à un tribunal, au respect de sa vie familiale et de pourvoir à l’éducation et au maintien de sa fille. Les dispositions pertinentes se lisent respectivement ainsi :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Article 2 du Protocole n° 1
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »
Selon le Gouvernement, il n’y aurait eu en l’espèce aucune contestation sur un droit de nature civile au sens de l’article 6 de la Convention car les juridictions compétentes ne seraient pas appelées à trancher entre deux demandes opposées, mais statueraient dans l’intérêt de l’enfant. Par conséquent, l’on ne saurait parler de non-exécution de l’arrêt litigieux au motif qu’en matière de juridiction volontaire (« volontaria giurisdizione ») les décisions des tribunaux pour enfants ne deviennent pas définitives. Les trois dispositions invoquées par la requérante n’auraient donc pas été violées. Le Gouvernement souligne qu’en tout cas A. était retournée chez sa famille naturelle mais après quelques jours, elle avait fugué de l’école pour rejoindre la famille nourricière. Ce ne fut donc qu’après le constat d’échec de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Brescia que les autorités intervinrent pour suspendre l’exécution en cours, maintenir la garde et le placement de l’enfant et mettre en place un travail de médiation entre la requérante et la nourrice.
La requérante dénonce le « kidnapping d’état » de sa fille, confiée à la famille nourricière même après l’arrêt d’appel annulant la décision déclarant A. adoptable.
Au sujet de l’exception du Gouvernement relative à la nature du droit en cause dans la procédure litigieuse, la Cour se borne à souligner que dans sa demande du 26 avril 1994, la requérante sollicita l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Brescia qui avait ordonné le retour de l’enfant chez sa famille naturelle. Ce retour, qui devait être préparé et suivi par les services sociaux compétents, tendait au rétablissement des rapports familiaux entre A. et sa famille naturelle. Selon la Cour ces rapports relèvent sans conteste de la notion de droit de caractère civil au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, lequel s’applique donc en l’occurrence. L’exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
Sur le fond, la Cour rappelle sa jurisprudence selon la quelle l’article 6 garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil ; il consacre de la sorte le « droit à un tribunal ». Toutefois, ce droit serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. Si cet article devait passer pour concerner exclusivement l’accès au juge et le déroulement de l’instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention. L’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 (arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 510, § 40) ; elle ne peut être empêchée, invalidée ni retardée de manière excessive (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, § 74, CEDH 1999-V).
Les faits de la présente requête ne prêtent toutefois pas à une application rigide de ce dernier principe. La Cour rappelle que le retour de A. dans la famille de la requérante a été empêché en grande partie par le refus de l’enfant de se plier à l’arrêt de la cour d’appel de Brescia. Confrontées à une situation difficile avec, d’une part, A. qui, après avoir vécu pendant une brève période avec sa famille naturelle, fugue de l’école pour rentrer chez sa nourrice, et, d’autre part, la requérante qui entame l’exécution forcée de l’arrêt d’appel, les autorités nationales optèrent pour une solution de compromis. Compte tenu de l’âge de l’enfant, désormais capable de comprendre la réalité et percevoir ses propres désirs et exigences, le tribunal pour enfants décida, le 13 juin 1994, de confier la garde de A. à la commune de Como avec maintien chez la famille nourricière. Selon le tribunal, le retour de A. ne pouvait se faire qu’au terme d’un long laps de temps et une aide appropriée. Par la suite, la situation ne s’étant point améliorée, le juge d’instance de Varese suspendit l’exécution de l’arrêt d’appel. La garde et le placement de A. furent à nouveau ordonnés et confirmés respectivement par le tribunal pour enfants (en septembre 1995) et la cour d’appel de Milan (en février 1996). Lesdites juridictions persistèrent dans la tentative de rapprocher A. et la famille de la requérante en demandant aux services sociaux de déterminer si une reprise des relations était redevenue possible et d’effectuer un travail de médiation entre les deux familles. D’après les éléments du dossier, A. n’est pas retournée à vivre chez la requérante.
La Cour attache une grande importance au comportement des autorités nationales compétentes à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Brescia, comportement voué à l’évidence à permettre le retour de A. dans la famille de la requérante dans les meilleures conditions et sans faire violence physique et psychique à l’enfant. Elle estime que, compte tenu des circonstances difficiles de la cause, lesdites autorités ont pris toutes les mesures nécessaires, en vue d’exécuter l’arrêt litigieux, que l’on pouvait raisonnablement être en droit d’attendre d’elles.
Par conséquent, le grief tiré de la non-exécution dudit arrêt se révèle manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 8, la Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale et que des mesures prises par les autorités nationales qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article 8 (voir, entre autres, l’arrêt Bronda c. Italie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, § 51, et W. F. c. Italie, déc. du 5 avril 2001, n° 34803/97). Les faits de la cause constituent une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie familiale, tel que garanti par l’article 8 § 1 de la Convention.
Pareille ingérence méconnaît cet article à moins qu’elle ne soit prévue par la loi, ne vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l’article 8 et ne puisse passer pour une mesure nécessaire dans une société démocratique (voir l’arrêt Bronda précité, § 52).
En l’espèce, la situation litigieuse découle de l’application de l’article 333 du code civil, aux termes duquel lorsque le comportement d’un parent porte préjudice à son enfant, le juge peut prendre toutes les mesures qu’il estime opportunes. La Cour rappelle que les mots « prévue par la loi » imposent non seulement que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais visent aussi la qualité de la loi en cause : ainsi, cette dernière doit être accessible aux justiciables et prévisible. En particulier, une norme est « prévisible » lorsqu’elle est rédigée de manière précise et offre une certaine garantie contre des atteintes arbitraires de la puissance publique. La Cour a toutefois déjà jugé qu’il est des situations, notamment en matière de placements d’enfants - aux fins justement d’assurer une protection efficace de ces derniers -, où toutes les circonstances ne peuvent être exactement définies à l’avance par le législateur (voir, par exemple, les arrêts Eriksson c. Suède du 22 juin 1989, série A n° 156, pp. 24 et 25, §§ 59 et 60, et Bronda précité, § 54). Le libellé de l’article 333 CC est certes assez général, ce qui laisse aux autorités nationales un large pouvoir d’appréciation, en particulier pour la détermination des mesures nécessaires pour protéger l’enfant. Toutefois, en matière de révocation d’une décision déclarant un enfant adoptable, la Cour de cassation elle-même a interprété l’article 333 CC dans le sens qu’il donne au juge compétent le pouvoir d’adopter toute mesure appropriée dans l’intérêt exclusif de l’enfant. De plus, des garanties contre les ingérences arbitraires résultent de ce que l’application de cette norme relève du contrôle des tribunaux. Dans ces circonstances, la Cour est d’avis que l’ingérence reposait sur une base légale, suffisamment prévisible et accessible.
La Cour observe que les autorités nationales sont intervenues afin de préserver l’enfant ; le texte même des décisions litigieuses montre clairement que l’intérêt de l’enfant et la sauvegarde de son développement psychique ont guidé les juges, dont la démarche a toujours visé le retour dans la famille de la requérante.
Par conséquent, l’ingérence poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits et libertés d’autrui, conformément au paragraphe 2 de l’article 8.
Reste à examiner la question de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique.
Pour ce faire, la Cour rappelle qu’il y a lieu d’examiner, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour justifier les mesures litigieuses étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 (arrêts Olsson c. Suède (n° 1) du 24 mars 1988, série A n° 130, p. 32, § 68 ; Scozzari et Giunta c. Italie [GC], n° 39221/98 et n° 41963/98, § 148, CEDH 2000). Dans ce contexte la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer la prise en charge d’enfants par l’administration publique et les droits des parents de ces enfants, mais d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (arrêt Bronda précité, § 59).
La Cour rappelle ensuite qu’il faut normalement considérer la prise en charge d’un enfant comme une mesure temporaire à suspendre dès que la situation s’y prête et tout acte d’exécution doit concorder avec un but ultime : unir à nouveau le parent naturel et l’enfant. A cet égard, un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts de l’enfant à demeurer placé et celui du parent à vivre avec lui. En procédant à cet exercice, la Cour attache une importance particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui du parent. Notamment, l’article 8 ne saurait autoriser le parent à voir prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant (arrêt Johansen c. Norvège du 7 août 1996, Recueil 1996-III, § 78).
Se référant à la conclusion relative au grief tiré du droit à un tribunal, selon laquelle le retour de A. dans la famille de la requérante a été empêché en grande partie par le refus de l’enfant de se plier à l’arrêt de la cour d’appel de Brescia, la Cour estime que les motifs avancés pour justifier les décisions de confier A. à la commune de Como et de la maintenir placée dans la famille nourricière étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. Partant, elle ne décèle aucune apparence de violation dans le droit au respect de la vie familiale de la requérante, tel que garanti par l’article 8 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Enfin, en ce qui concerne le dernier grief de la requérante, au vu des ses conclusions sur le terrain des articles 6 (droit à un tribunal) et 8 de la Convention, la Cour ne décèle pas non plus d’éléments susceptibles de soulever une question au regard du droit de la requérant à élever et éduquer son enfant - grief d’ailleurs non étayé. Celui-ci est donc manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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