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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 24 oct. 2002, n° 51406/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 51406/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 11 août 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43831 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:1024DEC005140699 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 51406/99
présentée par Francois GAUCHER
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 24 octobre 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 août 1999,
Vu la décision partielle du 13 février 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, François Gaucher, est un ressortissant français, né en 1964 et résidant à Sencenac Puy de Fourches (France). Il est représenté devant la Cour par Me Y. Rio, avocat à Paris.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut verbalisé le 24 septembre 1996 pour avoir roulé à une vitesse de 155 km/h sur une portion d’autoroute où la vitesse était limitée à 90 km/h du fait d’un arrêté préfectoral.
Par un jugement du 24 novembre 1997, le tribunal de police de Boulogne-Billancourt déclara le requérant coupable de l’infraction reprochée et le condamna au paiement d’une amende, ainsi qu’à une suspension de son permis de conduire pour une durée de quinze jours. Au cours de l’audience, le requérant, non comparant, fut représenté par son avocat, Me Rio.
Le requérant interjeta appel de ce jugement.
Par un arrêt du 3 juillet 1998, après une audience au cours de laquelle le requérant fut représenté par son conseil, la cour d’appel de Versailles confirma le jugement attaqué. Le requérant forma un pourvoi en cassation le 6 juillet 1998.
A titre préliminaire, il demanda à comparaître devant la Cour de cassation ainsi que la communication, avant l’audience, des réquisitions du ministère public.
Le 17 juillet 1998, ayant choisi de ne pas recourir au ministère d’un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat, le requérant déposa son mémoire ampliatif personnel. Par ailleurs, il établit un pouvoir spécial en faveur de l’avocat qui avait été son conseil devant les juridictions du fond, Me Rio, afin de l’autoriser à suivre la procédure devant la Cour de cassation et d’être assisté par lui.
Par un arrêt du 1er juin 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi. S’agissant des demandes préliminaires du requérant, elle s’exprima comme suit :
« Attendu que l’intervention du demandeur à l’audience de la chambre criminelle ne serait d’aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu’il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvus d’objet, dès lors que l’avocat général, dont le rôle, devant la Cour de cassation, n’est pas de soutenir l’accusation contre le prévenu, mais de s’assurer qu’il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu’oralement à l’audience (...) »
Sur le fond, la Cour de cassation rejeta les différents moyens soulevés par le requérant.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant estime que les règles applicables devant la Cour de cassation sont contraires au respect des droits de la défense et au principe d’égalité des armes. Il considère que le principe du procès équitable suppose qu’il puisse être informé de la date de l’audience devant la Cour de cassation afin d’y participer pour faire valoir sa réplique, qu’il puisse être assisté d’un avocat et recevoir communication de la teneur des communications de l’avocat général pour y répondre. Il se plaint en outre de ce qu’il n’a pas disposé du même délai pour déposer le mémoire en cassation que celui dont dispose un requérant représenté par un avocat aux Conseils. Partant, il se plaint également d’une discrimination par rapport aux demandeurs assistés d’un avocat aux Conseils.
EN DROIT
Le requérant estime que les règles applicables devant la Cour de cassation sont contraires au respect des droits de la défense, du contradictoire et du principe d’égalité des armes. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
1. Arguments des parties
a) Le Gouvernement
S’agissant de l’absence d’information de la date d’audience au requérant, le Gouvernement rappelle tout d’abord que la procédure devant la Cour de cassation est essentiellement écrite et qu’il est rare qu’une affaire soit plaidée. Il relève notamment que le requérant a délibérément choisi de ne pas se faire représenter par un avocat aux Conseils, préférant solliciter le concours de l’avocat qui l’avait assisté devant les juridictions du fond. Or, le requérant aurait pu bénéficier de l’assistance d’un avocat aux Conseils, soit en mandatant l’un d’entre eux, soit en sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par ailleurs, le Gouvernement estime que le défaut de notification préalable des dates d’audience devant la haute juridiction de l’ordre judiciaire a été jugé conforme à la Convention (K.D.B. c. Pays‑Bas, arrêt du 27 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 630, §§ 40 et 41). Il note qu’en l’espèce le requérant a pu défendre ses intérêts au cours des débats publics tenus devant le tribunal de police et la cour d’appel. En outre, la Cour de cassation a pris en compte son mémoire ampliatif pour rendre sa décision. Enfin, le Gouvernement observe que l’absence de convocation à l’audience résulte du monopole de la prise de parole dont bénéficient les avocats aux Conseils, ce qui se justifie par la spécificité de la procédure devant la Cour de cassation (Voisine c. France, no 27362/95, 8 février 2000).
S’agissant du défaut de prolongation de délai pour le dépôt du mémoire, le Gouvernement rappelle que l’article 585-1 du code de procédure pénale, adopté par le législateur pour se conformer aux exigences résultant de la jurisprudence européenne (voir Vacher c. France, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI), prévoit que le demandeur qui a choisi de ne pas se faire représenter par un avocat aux conseils doit déposer son mémoire au greffe de la Cour de cassation dans le délai d’un mois après la déclaration de pourvoi. Ce délai peut toutefois être prorogé si l’intéressé en fait la demande. Dans un tel cas, lorsque le demandeur n’a pu obtenir la délivrance de la décision faisant l’objet du pourvoi, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation accorde de façon quasi systématique une telle prorogation en matière d’infractions au code de la route.
Le Gouvernement estime que le grief du requérant relatif à une prétendue inégalité de traitement avec les demandeurs assistés d’un avocat aux conseils est purement théorique. Il relève qu’en l’espèce le requérant a effectivement déposé son mémoire ampliatif sans même avoir utilisé l’intégralité du délai légal d’un mois. En tout état de cause, les différences dans les délais de production des mémoires s’expliquent par le rôle très particulier des avocats aux conseils.
Enfin, si le Gouvernement n’ignore pas que, dans l’arrêt Voisine précité, la Cour a considéré que le requérant n’avait pas bénéficié de la pratique, réservée aux seuls avocats aux Conseils, visant à leur permettre de prendre connaissance des conclusions de l’avocat général et d’y répondre dans des conditions satisfaisantes, il constate notamment que le requérant a été assisté d’un avocat, lequel ne pouvait ignorer que seuls les avocats aux Conseils peuvent prendre la parole à l’audience et se prévaloir de la possibilité de répondre aux conclusions des avocats généraux. Le Gouvernement considère que les exigences du droit au procès équitable ne sauraient demander qu’un justiciable puisse se défendre seul devant la Cour de cassation dans des conditions identiques à celles d’un demandeur assisté d’un avocat aux Conseils. Quant à la question de savoir si le requérant pouvait décider, au regard de l’article 6 § 3 de la Convention, de se défendre seul ou en confiant sa défense à un avocat sciemment choisi en dehors de l’Ordre des avocats aux Conseils, le Gouvernement estime qu’un tel droit ne devrait pas s’étendre aux phases de la procédure ne concernant pas le bien-fondé de l’accusation, à l’instar de la procédure devant la Cour de cassation dans le cadre de laquelle la personne n’est plus « accusée » mais « condamnée ».
b) Le requérant
Le requérant considère que le principe d’un procès équitable suppose qu’il puisse être informé de la date de l’audience devant la Cour de cassation afin d’y prendre la parole pour répondre aux réquisitions de l’avocat général, dont il n’a pas reçu communication.
Il fait également valoir que le droit français et la Convention permettent à un accusé de se défendre lui-même, sans avoir recours à un avocat aux conseils. Or, il estime faire l’objet d’une différence de traitement injustifiée par rapport à un demandeur représenté par un avocat aux Conseils, dont il conteste le monopole, puisqu’il n’a disposé que d’un délai d’un mois pour déposer son mémoire et qu’il n’a bénéficié d’aucune information sur la teneur des réquisitions de l’avocat général ou sur la date d’audience afin de pouvoir y intervenir.
2. Appréciation de la Cour
a) Sur l’impossibilité pour le requérant de prendre la parole à l’audience de la Cour de cassation
Quant à la question de savoir si le requérant pouvait décider de se défendre seul ou en confiant sa défense à un avocat sciemment choisi en dehors de l’Ordre des avocats aux Conseils, la Cour rappelle qu’un requérant ne saurait se voir exclu du droit au bénéfice des garanties du paragraphe 3 de l’article 6 aux motifs qu’en droit français il était, dans le cadre de son pourvoi en cassation, non plus un « accusé » mais un « condamné » (Meftah et autres c. France, [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 40, CEDH 2002-...).
Par ailleurs, la Cour rappelle également que l’absence de débats publics en deuxième ou troisième instance peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s’agit, pourvu qu’il y ait eu audience publique en première instance. Pour savoir si le requérant a subi une atteinte à son droit à un procès équitable, il faut prendre en compte les particularités de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation (même arrêt, §§ 41-42 ).
En l’espèce, la Cour note que le pourvoi en cassation fut formé après que les arguments du requérant eurent été examinés tant par la juridiction de première instance que par la cour d’appel, tribunaux qui avaient plénitude de juridiction et qui tinrent des audiences auxquelles l’avocat du requérant comparut et participa dans le respect des règles prévues à l’article 6.
Il convient de relever que le débat susceptible d’intervenir au cours d’une audience devant la chambre criminelle de la Cour de cassation est particulièrement technique et porte uniquement sur des moyens de droit, le débat au fond étant définitivement clos à hauteur d’appel, sous réserve d’un renvoi après cassation. C’est pourquoi la Cour a déjà jugé que la participation orale des requérants à l’audience de la Cour de cassation s’inscrirait dans une approche par trop formaliste de la procédure (même arrêt, § 44).
Certes, le requérant entend surtout contester le monopole dont bénéficient les avocats aux Conseils.
La Cour a cependant jugé que la spécificité de la procédure devant la Cour de cassation, considérée dans sa globalité, peut justifier de réserver aux seuls avocats spécialisés le monopole de la prise de parole et qu’une telle réserve n’est pas de nature à remettre en cause la possibilité raisonnable qu’ont les requérants de présenter leur cause dans des conditions qui ne les placent pas dans une situation désavantageuse (même arrêt, § 47).
En conclusion, compte tenu du rôle qui est celui de la Cour de cassation et eu égard aux procédures considérées dans leur ensemble, la Cour estime que le fait de ne pas avoir offert au requérant l’occasion de plaider sa cause oralement, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat inscrit à un barreau, n’a pas porté atteinte à son droit à un procès équitable au sens des dispositions de l’article 6.
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Sur le délai pour le dépôt du mémoire ampliatif
La Cour constate que le mémoire ampliatif du requérant a été déposé dans le délai légal et ce, sans demande de prorogation de délai. Force est de constater qu’il n’est pas démontré que le délai dont disposait le requérant ait été insuffisant pour lui permettre d’exposer efficacement ses moyens de cassation.
En outre, la Cour constate qu’il ressort des informations fournies par le Gouvernement que le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation fait droit de façon quasi systématique aux demandes de prorogation de délai, en matière d’infractions au code de la route, lorsque le demandeur n’a pu obtenir la délivrance de la décision faisant l’objet du pourvoi.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
c) Sur l’absence de communication au requérant du sens des conclusions de l’avocat général et l’impossibilité d’y répliquer par écrit
Quant à ces griefs, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, qu’ils posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs tirés de l’absence de communication au requérant du sens des conclusions de l’avocat général et de l’impossibilité d’y répliquer par écrit ;
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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