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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 27 nov. 2002, n° 50638/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50638/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 7 juin 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43948 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:1127DEC005063899 |
Sur les parties
| Juge : | Gaukur Jörundsson |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 50638/99
par Dieudonné DURIEZ-COSTES
contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 26 novembre 2002 en une chambre composée de
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juin 1999,
Vu la décision partielle de l'ancienne première section du 24 octobre 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Dieudonné Duriez-Costes, est un ressortissant français, né en 1943 et résidant à Toulouse.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant a été interpellé par une patrouille de police le 13 février 1995 à 0 h 30 au volant de son véhicule et alors qu'il sortait d'un débit de boissons et n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité. Ayant constaté que son haleine sentait l'alcool, les gardiens de la paix l'ont invité à se soumettre à un alcootest. Il a refusé au motif qu'en l'absence de constatation d'une infraction, seul un officier de police judiciaire avait compétence pour ordonner une telle mesure. Conduit au commissariat, il y a été retenu jusqu'à l'arrivée de l'officier de police judiciaire de permanence à 1 h 30. Il a alors été soumis, sur ordre de ce fonctionnaire, à l'épreuve de l'éthylomètre, qui a révélé un taux d'alcool pur dans l'air expiré de 0,54 mg/l à la première analyse et de 0,52 mg/l lors de l'analyse de contrôle, effectuée à 1 h 36. Il a ensuite été entendu par l'officier de police judiciaire de 2 h 05 à 3 h 05, heure à laquelle il a été laissé libre sur instruction du parquet.
Par un jugement du 23 novembre 1995, le tribunal correctionnel de Blois déclara le requérant coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Son permis de conduire fut suspendu pour une durée de deux mois à titre de sanction.
Le 2 décembre 1996, la cour d'appel d'Orléans infirma partiellement le jugement déféré et condamna le requérant à une amende de 5 000 francs et à deux mois de suspension du permis de conduire. Plus précisément, la cour d'appel releva que le délai écoulé entre l'interpellation et l'alcootest, imputable à la seule attitude du requérant, ne pouvait être considéré comme constitutif d'une rétention arbitraire, l'officier de police judiciaire pouvant légitiment avoir été momentanément indisponible au cours des permanences de nuit. Toutefois, compte tenu du fait que l'audition du requérant était nécessaire et que celui-ci ne collaborait pas de son plein gré à l'enquête, ledit officier aurait dû le placer en garde à vue pour le contraindre de rester à disposition. Ainsi, la cour d'appel estima que la procédure d'enquête devait être annulée, mais seulement pour ce qui concerne les actes effectués après 0 h30, soit le procès-verbal de l'audition du requérant.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, en se fondant d'une part sur l'insuffisance de motivation de l'arrêt, et, d'autre part, sur la contrariété des motifs, la cour d'appel ayant considéré qu'il avait refusé de coopérer dès le contrôle, mais ayant jugé que la garde à vue ne s'imposait qu'après la mesure du taux d'alcoolémie par éthylomètre.
Le 26 novembre 1997, la Cour de cassation cassa cet arrêt, au motif que la cour d'appel s'était prononcée par des motifs contradictoires, et renvoya le requérant devant la cour d'appel de Poitiers qui, le 4 juin 1998, confirma le jugement déféré. La cour d'appel souligna que les agents de police judiciaire avaient constaté que le requérant sortait d'un débit de boisson et avait une haleine sentant l'alcool et que, dès lors, il ne pouvait leur être reproché d'avoir, en leur qualité, soumis le requérant à une épreuve de dépistage. En outre, la cour d'appel affirma que l'article 63 du code de procédure pénale précisait que la garde à vue était une possibilité, laissée à l'initiative de l'officier de police judiciaire, pour les nécessités de l'enquête. La garde à vue affecte gravement la liberté individuelle d'aller et de venir et la présomption d'innocence et ne doit être utilisée qu'à bon escient. Enfin, elle conclut que la rétention du requérant au commissariat avait été rendue nécessaire de son seul fait.
Le requérant se pourvut en cassation au motif que, concernant la procédure, les juridictions lui refusèrent des mesures d'instruction et, sur le fond, que le contrôle d'alcoolémie était illégal, la rétention était arbitraire, l'éthylomètre n'était pas fiable, et qu'il n'avait pas conduit sous l'empire d'un état alcoolique.
Le 5 mai 1999, la Cour de cassation rejeta ce second pourvoi aux motifs, d'une part, que « l'opportunité d'un supplément d'information relève de l'appréciation souveraine des juges du fond », et, d'autre part, que « les moyens qui, sous couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être admis ».
Il ressort des arrêts de la Cour de cassation que le requérant n'était pas représenté par un avocat et qu'il n'était pas présent car, selon la pratique de la Cour de cassation, les particuliers qui forment un pourvoi ne sont pas convoqués aux audiences et ne reçoivent pas copie des conclusions de l'avocat général (du moins à l'époque des faits).
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les avocats à la Cour de cassation bénéficient d'un monopole de représentation des parties devant la Cour de cassation.
Le demandeur condamné pénalement est recevable à présenter au soutien de son pourvoi en cassation, sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation, un mémoire personnel signé par lui, dans les conditions prévues par les articles 584 et suivants du Code de procédure pénale.
Il peut formuler une requête en vue de sa comparution personnelle devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il appartient à la Cour d'y faire droit ou non, suivant les circonstances (Cass. crim. 3 mai 1990, Bull. 166). Cette faculté n'est que rarement consentie, le principe étant celui du monopole de parole des avocats à la Cour de cassation.
De nos jours, l'avocat général informe avant le jour de l'audience les conseils des parties du sens de ses propres conclusions et, lorsque, à la demande desdits conseils, l'affaire est plaidée, ces derniers ont la possibilité de répliquer aux conclusions en question oralement ou par une note en délibéré (cf. arrêt Slimane Kaïd et Reinhardt c. France du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, no 68, p. 666, § 106).
Selon le droit applicable en matière d'aide juridictionnelle (loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application du 19 décembre 1991), « les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle » (article 2 de la loi).
Dans les cas d'urgence, ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie du requérant, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle ou par la juridiction compétente (article 20 de la loi et 62 et suivants du décret).
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du non respect du caractère contradictoire de l'instance devant la Cour de cassation du fait de l'absence de convocation à l'audience et de l'absence de communication préalable des conclusions de l'avocat général et du sens du rapport du conseiller rapporteur.
2. Invoquant également l'article 6 § 1, le requérant se plaint du refus des juridictions françaises d'ordonner des mesures d'instruction, ce qui serait contraire à son droit à un procès équitable prévu à cet article.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'une triple violation de l'article 6 § 1 de la Convention, qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi:
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
1. En ce qui concerne le grief tiré de l'absence de communication des conclusions de l'avocat général, le Gouvernement déclare ne pas ignorer la décision de la Cour dans l'arrêt Voisine c. France du 8 février 2000 (no 27362/95, non publié), mais invite la Cour à réexaminer sa position en la matière. Il note qu'en l'espèce, le requérant n'était pas assisté d'un avocat aux conseils. Il souligne cependant que le requérant fut, pendant la procédure, conseillé par un avocat qui, en sa qualité de professionnel du droit, aurait dû exposer à son client les règles de la procédure applicable en cas de pourvoi en cassation; celui-ci aurait alors pu suggérer au requérant soit de choisir un avocat aux conseils, soit de solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle et obtenir ainsi, au moins à titre provisoire, le concours d'un tel avocat.
Si le requérant avait fait preuve de la diligence qui lui incombait en s'informant de la date d'audience, il aurait pu assister à celle-ci et prendre connaissance des conclusions de l'avocat général. En outre, il aurait pu solliciter sa comparution personnelle à l'audience et la Cour de cassation aurait pu faire droit à sa demande si elle l'avait estimée utile. En effet, il ressort de l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 que « les avocats des parties sont entendus après le rapport, s'ils le requièrent. Les parties peuvent aussi être entendues, après avoir obtenu la permission de la cour ».
Le requérant souligne que le Gouvernement semble reconnaître qu'il y a en France, devant la Cour de cassation, une justice à deux vitesses : d'une part, une justice pour les justiciables qui, même s'ils n'en ont pas l'obligation, versent des honoraires à un avocat et, d'autre part, ceux qui, dans la mesure du possible, se défendent par eux-mêmes, avec la certitude d'être dans une situation d'inégalité. Le requérant conclut que la Cour ne pourra que censurer la France dans la présente affaire, compte tenu de la reconnaissance par le Gouvernement de la non-communication, une semaine avant l'audience, du sens du rapport du conseiller rapporteur.
La Cour note que le requérant n'a pas soulevé dans sa requête le grief relatif à la non-communication du sens du rapport du conseiller rapporteur, qu'il semble soulever pour la première fois dans ses observations. Elle estime donc devoir rejeter ce grief pour non respect du délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention.
En revanche, la Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que le grief relatif à la non-communication des conclusions de l'avocat général pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
2. Quant au grief tiré de l'absence d'information du requérant sur la date d'audience, le Gouvernement souligne que la procédure devant la Cour de cassation est essentiellement écrite et qu'il est rare qu'une affaire soit plaidée. Toutefois, les parties peuvent effectivement demander à développer oralement leurs conclusions écrites. Le rôle des audiences est fixé semaine par semaine et un seul avocat général connaît de toutes les affaires inscrites au rôle de la semaine qui lui est impartie. Il en avise les avocats aux conseils qui, s'ils désirent plaider, en informent le président avant l'audience. En l'espèce, le requérant aurait pu mandater un avocat pour le défendre ou solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle. S'il souhaitait assister lui‑même à l'audience, il aurait pu s'informer par téléphone de la date auprès du greffe. Du reste, la Cour a déjà jugé que le défaut de notification préalable aux demandeurs au pourvoi des dates d'audiences n'est pas contraire à l'article 6 § 1 de la Convention (arrêt K.D.B. c. Pays-Bas du 27 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II).
En l'espèce, le requérant a assisté aux débats devant le tribunal de grande instance et les cours d'appel, où il a pu prendre la parole et défendre ses intérêts ; de plus, l'ensemble de ses arguments et de ses mémoires ampliatifs ont été pris en compte par la Cour de cassation.
Enfin, il convient d'observer que l'absence de convocation à l'audience résulte du monopole de la prise de parole réservée aux avocats ; le requérant n'aurait en effet tiré aucun bénéfice de sa présence à l'audience, puisque, en toute hypothèse, il n'aurait pas pu participer aux débats, sauf à solliciter auprès de la Cour de cassation une permission à cet effet.
Le requérant relève une contradiction entre, d'une part, les propos du Gouvernement qui affirme que l'absence de convocation à l'audience résulte du monopole de la prise de parole réservé aux avocats aux conseils et, d'autre part, les termes de l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 selon lesquels les parties peuvent comparaître personnellement et être entendues.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
3. Au sujet du grief relatif au refus d'ordonner des mesures supplémentaires d'instruction, le requérant soutient que la cour d'appel de Poitiers a refusé d'entendre un témoin à décharge dont la déposition écrite avait été écartée, ainsi que trois agents de police dont la déposition avait été mensongère selon le requérant et a refusé également d'exiger la production du procès verbal d'habilitation de l'éthylomètre au lendemain du contrôle.
La Cour rappelle que la Cour de cassation, dans son arrêt du 5 mai 1999, jugea que l'opportunité d'un supplément d'information relevait de l'appréciation souveraine des juges du fond. En l'absence d'indication de la part du requérant sur le caractère déterminant de ce supplément d'information sur l'équité de la procédure litigieuse, la Cour estime que le grief du requérant n'est pas étayé.
Il s'ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de l'absence de communication des conclusions de l'avocat général, ainsi que du défaut de convocation du requérant à l'audience ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléA.B. Baka Greffière Président
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