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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 4 sept. 2003, n° 50774/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50774/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 1 juin 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44508 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0904DEC005077499 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 50774/99
présentée par Carmela SCIACCA
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 4 septembre 2003 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er juin 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Carmela Sciacca, est une ressortissante italienne, née en 1949 et résidant à Lentini (Syracuse). Elle est représentée devant la Cour par Mes E. P. Reale et A. Bona, avocats à Syracuse, et M. A. Nunzi, conseiller. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co-agent, M. F. Crisafulli.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est un professeur qui travaillait dans une école privée sise à Lentini (Syracuse). L'école était propriété de la société à responsabilité limitée G., dont la requérante ainsi que trois autres professeurs étaient les associés tandis que M. G. en était le gérant.
En juillet 1998, Mme C. porta plainte auprès de la garde du fisc (Guardia di Finanza) pour des irrégularités de gestion dans l'activité de l'école. Elle indiqua être une associée de fait de la société G.
Le parquet de Syracuse ouvrit une enquête contre les associés et le gérant. Le 20 juillet 1998, la garde du fisc fit une perquisition au siège de la société et au domicile des associés. A cette occasion, la requérante reçut une communication officielle l'informant qu'une enquête avait été ouverte à son encontre.
A une date non précisée, le parquet ordonna l'audition de la requérante et l'informa qu'elle était soupçonnée, avec les autres inculpés, d'extorsion, escroquerie et faux. Le 12 août 1998, la garde du fisc interrogea la requérante.
Le 17 novembre 1998, le parquet demanda au juge des investigations préliminaires de décerner un mandat d'arrêt contre la requérante et certaines inculpées pour association de malfaiteurs, évasion fiscale et faux en écriture publique.
Le 28 novembre 1998, le juge des investigations préliminaires ordonna l'assignation à domicile de la requérante et des autres coïnculpées.
Le 4 décembre 1998, la requérante reçut notification de la décision du juge. La requérante, comme toute personne assignée à domicile, ne fut pas écrouée. Cependant, en cette circonstance, la garde du fisc constitua un dossier personnel au nom de la requérante ; des photographies et les empreintes digitales de celle-ci y furent versées. Le même jour, le substitut du parquet chargé de l'enquête et des officiers de la garde du fisc donnèrent une conférence de presse.
Les journaux relatèrent l'enquête de la façon suivante :
Le quotidien Giornale di Sicilia publia deux articles les 5 et 6 décembre 1998. Dans le premier, il parla de « prétendues illégalités formelles et substantielles dans la gestion d'une école privée ». Après avoir indiqué que la requérante et trois autres personnes, assignées à domicile, étaient inculpées de faits très graves (association de malfaiteurs, extorsion, faux, escroquerie et évasion fiscale), le journal indiqua que d'autres inculpés « seraient » également victimes d'extorsions de la part des quatre personnes arrêtées. Après avoir donné un aperçu de l'activité des enquêteurs, le journal indiquait que les quatre personnes assignées à domicile « auraient été » les gérantes de fait de l'école. Par la suite, le quotidien expliquait en quoi consistait l'extorsion. Il ajoutait qu'une « comptabilité parallèle aurait été trouvée au domicile des quatre personnes » et que les « enquêteurs auraient constaté que les élèves inscrits » dans deux classes « étaient en réalité les époux et des cousins des dames arrêtées ». Le seul passage relatant les déclarations des enquêteurs visait une personne autre que la requérante. L'autre article, publié le jour suivant, avec la photographie des quatre femmes arrêtés – avait un contenu similaire au premier.
Un second quotidien, la Sicilia, publia le 5 décembre, en première page, la photographie – format d'identité – des quatre personnes assignées à domicile et indiqua que celles-ci « avaient mis en place une « école fantôme ». Le contenu de l'article était comparable à celui des articles du premier quotidien.
La photographie de la requérante fut publiée, avec celle des trois autres femmes arrêtées, à quatre reprises les 5 et 6 décembre 1998. Il s'agissait à chaque fois d'une photographie d'identité. La requérante indique qu'il s'agissait de la photographie prise par la garde du fisc et qui avait été fournie à la presse.
Le 12 décembre 1998, la requérante attaqua devant le tribunal de la liberté de Catane la décision de l'assigner à domicile.
Le 28 décembre 1998, ladite juridiction ordonna sa mise en liberté, car, pour les besoins de l'enquête, il n'était plus nécessaire de la maintenir assignée à domicile.
Le 1er mars 1999, le parquet demanda que la requérante fût renvoyée en jugement. L'audience devant le juge des investigations préliminaires fut fixée au 26 mai 1999. Toutefois, la requérante renonça à cette étape de la procédure et demanda à être jugée par le tribunal selon la procédure abrégée.
L'audience devant le tribunal de Syracuse fut donc fixée au 6 juin 2000.
Le 8 mars 2002, la procédure s'acheva par la procédure spéciale de l'application d'une peine convenue entre la requérante et l'accusation (article 444 du code de procédure pénale, « applicazione della pena su richiesta delle parti ») d'un an et dix mois de réclusion et 300 euros d'amende.
B. Le droit interne pertinent
Le décret du président de la République no 431 du 29 avril 1976 fixe le règlement d'exécution de la loi no 354 du 26 juillet 1975 sur l'organisation pénitentiaire.
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 26 du règlement d'exécution sont ainsi libellés :
« Un dossier personnel est constitué pour chaque détenu ou interné dès qu'il est écroué. Le dossier suit l'intéressé dans chaque mutation et est gardé dans les archives du pénitencier par lequel le détenu ou interné est remis en liberté. Le ministère est informé de cette conservation.
Les références de ce dossier personnel comprennent les données d'état civil, les empreintes digitales, la photographie et tout autre élément nécessaire pour l'identification exacte de la personne. »
De la lecture du paragraphe 5 du même article, il ressort que la constitution d'un dossier personnel concerne également les personnes en détention provisoire.
La loi no 121 du 1er avril 1981 porte sur la nouvelle organisation de la sécurité publique. Les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
Article 6
Coordination et direction des forces de police
Le département de la sécurité, afin de mettre en oeuvre les directives données par le ministre de l'intérieur dans l'exercice des fonctions de coordination et de direction unitaire en matière d'ordre et de sécurité publique, exerce les tâches de
a) classement, analyse et évaluation des informations et des données qui doivent être fournies également par les forces de police en matière de protection de l'ordre et de la sécurité publique, de prévention et de répression de la criminalité, et de diffusion aux services opérationnels des forces de police précitées ;
(...)
Article 7
Nature et quantité des données et informations assemblées
Les informations et données mentionnées dans l'article 6, lettre a), doivent se rapporter à des renseignements tirés soit de documents qui, en tout cas, sont gardés par l'administration publique ou par des services publics, soit de jugements ou de décisions de l'autorité judiciaire, soit de documents concernant l'instruction pénale qui sont disponibles aux termes de l'article 165-ter du code de procédure pénale ou d'enquêtes de police.
Dans tous les cas, il est interdit d'assembler des informations et des données sur les citoyens du seul fait de leur race, religion ou opinion politique ou de leur adhésion aux principes de mouvements syndicaux, coopératifs, caritatifs, culturels ainsi que pour l'activité légitime exercée en tant que membre d'une organisation légalement active dans les domaines précités.
(...)
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 2 de la Convention, la requérante se plaint d'abord de la constitution du dossier, avec photographies et empreintes digitales, à son nom au moment de la notification de l'assignation à domicile et de la conservation du dossier malgré la décision du tribunal de mettre fin à son arrestation.
2. En raison des mêmes faits, la requérante se plaint d'une violation de l'article 8 de la Convention et plus particulièrement de son droit au respect de la vie privée.
3. Invoquant l'article 13 de la Convention, la requérante se plaint aussi qu'elle ne disposait d'aucun moyen de recours effectif pour obtenir que sa photographie et ses empreintes digitales fussent retirées des archives de la police après sa mise en liberté.
4. Se référant aux articles 6 § 2 de la Convention, elle se plaint également de ce que des informations quant à l'enquête et sa photographie, prise par les enquêteurs, ont été fournies à la presse.
5. En raison des mêmes faits, la requérante se plaint d'une violation de l'article 8 de la Convention et plus particulièrement de son droit au respect de la vie privée.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la constitution, au moment de la notification de l'assignation à domicile, d'un dossier contenant des photographies et ses empreintes digitales, et de la conservation dudit dossier après la décision du tribunal de mettre fin à son assignation à domicile. Elle invoque l'article 6 § 2 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».
Le Gouvernement observe d'abord qu'aucune disposition ne prévoit que la photographie et les empreintes d'un accusé soient jointes au dossier du procès. Quant au dossier constitué par la police, il a été ouvert selon la pratique en vigueur et il était normal qu'il contienne la photographie et les empreintes de la requérante. Il ajoute que la constitution d'un dossier personnel de la part de la police judiciaire lorsqu'une personne est soumise à une mesure privative de liberté paraît pleinement légitime et utile pour d'éventuelles investigations ultérieures à l'encontre de la même personne.
Quant à la conservation du dossier, le Gouvernement fait valoir avant tout que la requérante n'a pas fourni la preuve du maintien des photographies et des empreintes dans le dossier après la décision du tribunal du 28 décembre 1998. Il ajoute qu'une éventuelle conservation des données personnelles ne saurait néanmoins être considérée comme étant contraire à l'article 6 § 2 de la Convention, car aucune disposition dans la loi italienne n'interdit d'assembler des éléments d'identification de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions, qui peuvent être utilisés pour des investigations ultérieures.
A ce propos, le Gouvernement rappelle qu'il a été mis fin à l'assignation à domicile de la requérante parce qu'il ne se justifiait plus de la maintenir en détention provisoire et non parce qu'il n'y avait plus d'indices de culpabilité à sa charge. La culpabilité de la requérante aurait en outre été confirmée par sa demande de conclure un accord au sujet de la peine à purger.
Selon la requérante, aucune disposition spécifique ne prévoirait expressément la constitution d'un dossier au nom d'une personne assignée à domicile, l'article 26 §§ 1 et 2 du règlement d'exécution de la loi sur l'organisation pénitentiaire ne prévoyant la formation d'un dossier personnel que pour les personnes détenues ou internées dans une prison. La garde du fisc aurait fait une « application par analogie » de l'article 26 §§ 1 et 2 du décret du président de la République no 431 du 29 avril 1976. La requérante indique ne pas être en mesure de préciser s'il existe des notes ou instructions internes à la police judiciaire qui autorisent pareille « application par analogie ».
La requérante estime en outre que la décision du tribunal de la liberté d'annuler l'assignation à résidence au motif que la restriction de sa liberté ne se justifiait plus attesterait l'absence ex tunc des conditions qui auraient pu justifier l'ouverture du dossier à son nom.
En réponse aux observations du Gouvernement, la requérante s'élève contre l'affirmation de celui-ci selon laquelle elle n'aurait pas fourni la preuve du fait que les photographies et les empreintes seraient encore gardées dans le dossier de la police. Elle affirme ne pas avoir de possibilité d'accès au dossier et estime que la charge de la preuve de l'éventuelle élimination des données en question devrait peser sur le Gouvernement.
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, « la présomption d'innocence consacrée par le paragraphe 2 de l'article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1. Elle se trouve méconnue si une décision judiciaire concernant un prévenu reflète le sentiment qu'il est coupable, alors que sa culpabilité n'a pas été préalablement légalement établie. Il suffit, même en l'absence de constat formel, d'une motivation donnant à penser que le juge considère l'intéressé comme coupable (...). A cet égard, la Cour souligne l'importance du choix des termes par les agents de l'Etat dans les déclarations qu'ils formulent avant qu'une personne n'ait été jugée et reconnue coupable d'une infraction. » (voir l'arrêt Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, § 41, CEDH 2000-X). Ces principes sont valables également lorsque le grief ne concerne pas une déclaration mais, comme en l'espèce, une action. Par ailleurs, « une atteinte à la présomption d'innocence peut émaner non seulement d'un juge ou d'un tribunal mais aussi d'autres autorités publiques » (ibidem, § 42). La police en fait assurément partie en raison des fonctions qui sont les siennes.
Pour examiner le grief déduit de la violation de l'article 6 § 2, la Cour estime qu'il faut examiner séparément la question de la constitution du dossier et celle de sa conservation.
a) La question de savoir si la constitution d'un dossier lors de l'exécution d'un ordre d'assignation à domicile décerné par le juge des investigations préliminaires a violé le principe de la présomption d'innocence doit être tranchée en ayant à l'esprit les finalités de cette constitution.
La Cour tient pour établi que, contrairement à ce que la requérante avait affirmé lors de l'introduction de la requête, le dossier n'a pas été constitué en application de l'article 26 du règlement d'exécution de la loi sur l'organisation pénitentiaire mais sur la base d'une pratique dont, par ailleurs, le gouvernement défendeur n'a pas précisé l'origine ni l'étendue. Cependant, il est évident que la constitution d'un tel dossier n'est pas liée à la considération que la personne concernée est coupable de l'infraction dont elle est accusée, mais, comme indiqué par le gouvernement défendeur, qu'elle représente un moyen de rassembler des éléments utiles pour le cas où cette personne se soustrairait à la mesure restrictive de liberté. De ce fait, la Cour arrive à la conclusion que la constitution du dossier n'a pas enfreint le principe de la présomption d'innocence.
Certes, il était possible que les organes de police consultent ce dossier pour d'autres finalités – par exemple, pour des investigations dans le cadre d'une autre enquête concernant soit la personne fichée soit des tierces personnes – ; cependant la Cour ne saurait prendre en considération ici cet aspect du problème, car elle ne peut se prononcer que sur le cas tel qu'il lui est présenté par la requérante. Or, à aucun moment celle-ci n'a affirmé que l'on serait en présence de pareille situation : la seule question qu'elle a soumise à la Cour est celle de savoir s'il doit y avoir dans ce dossier des indications concernant la culpabilité de la personne fichée. Par ailleurs, la Cour n'est pas compétente pour examiner de façon abstraite le respect de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Au sujet de la conservation du dossier, il faut distinguer deux périodes : celle antérieure à la décision du tribunal du 28 décembre 1998 de mettre fin à l'assignation à résidence de la requérante et celle postérieure à celle-ci.
Pour la Cour, aucun problème distinct de la phase de la constitution ne se pose pour la période antérieure. Il s'ensuit que cette branche du grief doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
En revanche, en ce qui concerne la conservation du dossier pour la période postérieure à la décision du tribunal de la liberté de mettre fin à l'assignation à domicile (28 décembre 1998), la Cour note que le gouvernement défendeur excipe que le grief ne serait pas étayé, car la requérante n'aurait pas prouvé que le dossier a été gardé à l'issue de son assignation à domicile. Cependant, force est de constater que, de son côté, le Gouvernement – qui exerce son autorité sur les forces de police ayant constitué le dossier – n'a pas indiqué que celles-ci l'ont détruit. Par conséquent, le grief ne saurait être considéré comme n'étant pas étayé.
Quant au bien-fondé du grief, la Cour estime qu'il ressort des éléments que le dossier n'a pas été gardé parce que les autorités considéraient la requérante comme coupable mais parce que sa conservation se justifiait par le fait que les poursuites continuaient devant les juridictions compétentes. Dans ces conditions, il était raisonnable que les autorités concernées gardent ledit dossier même s'il avait été mis fin à la mesure restrictive de liberté.
Il s'ensuit que cette autre branche du grief doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. En raison des mêmes faits que ceux examinés précédemment, la requérante se plaint d'une violation de son droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention, qui stipule :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
Sous l'angle de l'article 8, le Gouvernement et la requérante présentent les mêmes observations que pour l'article 6 § 2 de la Convention.
La Cour rappelle qu'il y a violation de l'article 8 de la Convention s'il y a une ingérence dans les droits garantis et si cette ingérence n'est pas « prévue par la loi », ne poursuit pas un ou des buts légitimes au regard du second paragraphe de cette disposition et n'est pas « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre. La notion de « nécessité » implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux, et notamment proportionnée au but légitime recherché.
La Cour estime qu'il y a eu en l'espèce ingérence dans la vie privée de la requérante. Par conséquent, elle se doit de contrôler si, en l'espèce, les conditions requises par le paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention ont été respectées.
Au sujet de la première condition, à savoir la base légale de l'ingérence, « l'application analogique » mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus de l'article 26 §§ 1 et 2 du règlement d'exécution de la loi sur l'organisation pénitentiaire (décret du président de la République no 431 du 29 avril 1976 précité) constitue une base légale suffisante par rapport à la jurisprudence. La Cour arrive à cette conclusion en ayant également à l'esprit le libellé des articles 6 et 7 de la loi no 121 du 1er avril 1981 (v. la partie des faits section du droit interne).
Ensuite, l'ingérence en question poursuivait les buts de la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales. En effet, comme l'a correctement relevé le gouvernement défendeur, le 28 décembre 1998 le tribunal n'avait pas mis fin à l'assignation à domicile parce que cette mesure n'aurait pas dû être ordonnée mais parce qu'il n'était plus nécessaire de restreindre la liberté de la requérante.
Enfin, quant au caractère nécessaire de l'ingérence, la Cour trouve que celle-ci répondait à un besoin social impérieux et était proportionnée aux buts poursuivis.
A la lumière des faits et des arguments des parties, la Cour estime que la constitution et la conservation du dossier contenant les photographies et les empreintes digitales de la requérante ne sauraient constituer en elles-mêmes des méconnaissances du droit au respect de la vie privée de la requérante garanti par l'article 8 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. La requérante se plaint aussi de ne pas avoir disposé d'un moyen de recours effectif pour obtenir, à l'issue de son assignation à résidence, le retrait des archives de la police de sa photographie et de ses empreintes digitales. Elle invoque l'article 13 de la Convention, qui est ainsi rédigé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. A cet égard, il indique que la requérante aurait pu se prévaloir, dans la mesure où elle se plaint du contenu du dossier du procès, de l'article 491 du code de procédure pénale qui prévoit la possibilité de demander l'élimination d'actes y contenus. Pour ce qui concerne « un dossier prétendument gardé par la police judiciaire », la requérante aurait pu s'adresser à l'administration compétente et, le cas échéant, au tribunal administratif.
Selon la requérante, aucun des recours cités par le Gouvernement ne constituerait un remède efficace pour faire retirer de son dossier personnel sa photographe et ses empreintes digitales.
La Cour relève que, eu égard à la matière traitée par l'article 13, les arguments du Gouvernement concernent plutôt le bien-fondé du grief. En effet, cette disposition a pour but de permettre aux individus de disposer d'une voie de recours.
En ce qui concerne le bien-fondé du grief, la Cour rappelle que le droit reconnu par cette disposition ne peut être exercé que pour un grief défendable au sens de la jurisprudence des organes de la Convention et que le caractère défendable s'apprécie en fonction des faits de la cause et de la nature des problèmes juridiques en jeu. Or elle arrive à la conclusion que le grief n'était pas défendable en raison de sa décision quant aux griefs concernant les articles 6 et 8 de la Convention. La Cour estime donc que l'article 13 ne peut être appliqué.
Il s'ensuit que le grief de la requérante est manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté conformément à l'article 35 § 4 de la Convention.
4. La requérante se plaint également de la diffusion, à l'occasion d'une conférence de presse organisée par le parquet et la garde du fisc, d'informations la concernant et de sa photographie. Elle allègue que la diffusion d'informations relatives à l'enquête pénale dirigée contre elle, et de sa photographie, prise par les enquêteurs lors de son assignation à domicile, aurait enfreint son droit à être présumée innocente. La requérante invoque l'article 6 § 2 de la Convention.
Le Gouvernement met en exergue, en premier lieu, le double rôle joué par les conférences de presse pendant ou immédiatement après une enquête préliminaire, à savoir celui d'information de la collectivité et celui de recherche de nouvelles preuves ou d'éléments confirmant celles déjà trouvées. Au sujet du cas d'espèce, le Gouvernement fait valoir que, d'après les documents en sa possession, les autorités judiciaires n'ont fait, pendant la conférence de presse, aucune déclaration formelle ou appréciation, dans le cadre des poursuites, quant à la culpabilité de la requérante. De toute façon, une conférence de presse ne peut être considérée comme étant une déclaration préalable de culpabilité, déclaration qui pourrait, elle, amener à une méconnaissance de l'article 6 § 2. En effet, en s'appuyant sur l'arrêt Minelli (Minelli c. Suisse, arrêt du 25 mars 1983, série A no 62, p. 18, § 37), le Gouvernement affirme qu'il ne peut y avoir méconnaissance du principe de la présomption d'innocence que lorsque l'opinion que l'inculpé est coupable a été manifestée dans une décision de justice.
Par conséquent, le Gouvernement estime que la simple communication complète et synthétique des faits ne saurait enfreindre le principe de la présomption d'innocence prévu par l'article 6 § 2.
En conclusion, d'après le Gouvernement, le grief serait manifestement mal fondé.
De son côté, la requérante admet qu'il est possible pour le parquet et la police de donner des informations à la presse quant aux investigations et enquêtes en cours. Toutefois, cette faculté doit être exercée avec beaucoup de prudence lorsque les déclarations peuvent avoir une influence négative quant au respect du principe de la présomption d'innocence. En l'espèce, les déclarations faites lors de la conférence de presse auraient amené l'opinion publique à conclure à la culpabilité des accusés. Cette certitude aurait eu des conséquences négatives sur la phase préliminaire du procès et aurait porté préjudice à la requérante lors du déroulement de celui-ci, au point qu'elle a été amenée à demander à être jugée selon la procédure abrégée.
La Cour est de l'avis que, dans son examen, elle doit faire une distinction entre les déclarations et la remise de la photographie de la requérante à la presse.
En ce qui concerne la conférence de presse, la Cour rappelle, quant au respect de l'article 6 § 2 de la Convention, qu'elle a déjà eu à se prononcer sur la question du respect du principe de la présomption d'innocence lors des conférences de presse données par des investigateurs (Butkevičius c. Lituanie, no 48297/99, §§ 50-52, CEDH 2002‑II, Lavents c. Lettonie, no 58442/0099, §§ 122-128, 28 novembre 2002). Dans la présente affaire, eu égard à la teneur des déclarations faites par les enquêteurs, elle estime qu'il n'y a pas eu méconnaissance de la présomption d'innocence dont la requérante devait bénéficier. En effet, les investigateurs ont relaté les faits et se sont exprimés au conditionnel. Or de telles déclarations ne sauraient être équivalentes à une reconnaissance de culpabilité.
Au sujet de la publication de la photographie de la requérante, la Cour note que le Gouvernement ne conteste pas que la photographie publiée ait été prise lors de la constitution du dossier au moment de l'arrestation de la requérante, par la garde du fisc et donnée par celle-ci à la presse.
A la lumière des faits et des arguments des parties, la Cour estime que la publication de la photographie ne saurait constituer en elle-même une méconnaissance de la présomption d'innocence garantie par l'article 6 § 2 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
5. La requérante se plaint aussi de ce que ladite diffusion, à l'occasion de la conférence de presse organisée par le parquet et la garde du fisc, d'informations la concernant et de sa photographie aurait enfreint également son droit au respect de sa vie privée. La requérante invoque l'article 8 de la Convention.
Le Gouvernement rappelle que le droit de la requérante au respect de sa vie privée trouve une limitation dans le droit du public à être informé ainsi que dans le but de la prévention d'autres infractions pénales. Il rappelle que l'article 10 de la Convention garantit les libertés d'opinion et de presse. Celles-ci ne rencontrent une limite que lorsque l'inculpé subit un « procès dans la presse » (arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni du 26 avril 1979, série A no 30, § 63). Quant au second aspect, le Gouvernement affirme qu'en l'espèce, il y a lieu de tenir compte du caractère des infractions pour lesquelles la requérante avait été accusée ‑ et par la suite condamnée –, liées notamment à la gestion d'une école et lésant les intérêts de la collectivité. Partant, les faits à l'origine des poursuites, ne concernant pas strictement la vie privée de la requérante, constituaient des éléments que la communauté avait intérêt à connaître.
En conclusion, d'après le Gouvernement, la requête serait manifestement mal fondée.
La requérante s'oppose à la thèse du Gouvernement. Elle soutient que cette ingérence n'était pas prévue par la loi ni nécessaire pour l'un des buts indiqués dans le paragraphe 2 de l'article 8. En effet, les faits étaient ignorés par l'opinion publique qui, de ce fait, n'avait aucun intérêt à en être informée ni à connaître le développement des investigations. En tout cas, le fait de donner à la presse sa photographie, extraite du dossier, ne trouverait aucune justification. La prétendue absence de prononcé formel de culpabilité de la part de l'autorité judiciaire serait réfutée par le contenu des articles écrits à l'issue de la conférence de presse.
Quant aux faits divulgués à l'occasion de la conférence de presse, la requérante conteste l'existence d'un intérêt du public à en être informé et revendique leur caractère privé. Malgré la gravité des délits, les informations relatives à la procédure pénale et, surtout, la photographie prise par les enquêteurs au moment de l'arrestation, auraient dû rester secrètes. La requérante attire en outre l'attention de la Cour sur le fait que le Gouvernement n'a pas donné d'explications quant à la remise de la photographie aux organes de presse.
La Cour est de l'avis que, dans son examen, elle doit faire une distinction entre les déclarations et la remise de la photographie de la requérante à la presse.
a) En ce qui concerne la conférence de presse, la Cour estime que les informations données par les autorités lors de la conférence de presse ne constituaient pas une ingérence dans la vie privée de la requérante.
Il s'ensuit que cette branche du grief doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Au sujet de la publication de la photographie de la requérante, la Cour note que le Gouvernement ne conteste pas que la photographie publiée ait été prise, lors de la constitution du dossier au moment de l'arrestation de la requérante, par la garde du fisc et donnée par celle-ci à la presse.
En ce qui concerne le bien-fondé du grief, la Cour estime que cette branche du grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Cour
à l'unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief tiré de l'article 8 quant à la communication de la photographie de la requérante à la presse ;
à la majorité,
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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