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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 9 déc. 2003, n° 72531/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 72531/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 22 mai 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44667 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:1209DEC007253101 |
Sur les parties
| Juge : | Gaukur Jörundsson |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 72531/01
présentée par Jean-Louis CHALMONT
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 9 décembre 2003 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mai 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Jean-Louis Chalmont, est un ressortissant français, né en 1943 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par Me J.-F. Auduc, avocat à Paris.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 1er avril 1999, le tribunal correctionnel de Paris le condamna à 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour faux témoignage sous serment, peine confirmée en appel par arrêt du 1er mars 2000 de la Cour d’appel de Paris.
Par arrêt du 11 janvier 2001, la Cour de cassation rejeta un pourvoi du requérant qui se plaignait notamment du fait que, devant les juridictions répressives françaises, le ministère public siégeait sur une estrade à la même hauteur que les membres de la juridiction devant statuer sur le bien-fondé des poursuites, alors que la défense siégeait en contrebas.
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du fait que, dans le cadre de la procédure pénale conduite contre lui, tant lors de l’audience devant le tribunal correctionnel que devant la cour d’appel, lui-même et son avocat étaient placés en contrebas de la salle d’audience, à un niveau inférieur à celui de la cour, alors que le représentant du ministère public se trouvait sur une estrade, à la même hauteur que la cour. Cette situation est, à son estime, manifestement contraire au principe de l’égalité des armes.
EN DROIT
Le requérant se plaint du fait que, lors de l’audience devant la cour d’appel, lui-même et son avocat étaient placés, comme c’est la règle, en contrebas de la salle d’audience, à un niveau inférieur à celui de la cour, alors que le représentant du ministère public se trouvait sur une estrade, à la même hauteur que la cour. Il voit là une violation du principe de l’égalité des armes et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Selon la Cour, la circonstance dénoncée ne suffit pas à mettre en cause l’égalité des armes, dans la mesure où, si elle donne au ministère public une position « physique » privilégiée dans la salle d’audience, elle ne place pas l’« accusé » dans une situation de désavantage concret pour la défense de ses intérêts (voir Morillon c.France (déc.), no 71991/01, 2 octobre 2003 ainsi que, mutatis mutandis, Auguste c. France, no 11837/85, rapport de la Commission du 7 juin 1990, Décisions et Rapports no 69, p. 104, et Campbell c. Royaume-Uni, décision de la Commission du 13 juillet 1988, D.R. 57, p. 148).
Partant, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolleA.B. Baka
GreffièrePrésident
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