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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 8 janv. 2004, n° 58813/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 58813/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 26 avril 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-44708 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0108DEC005881300 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 58813/00
présentée par Patrick GAIDANO
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 8 janvier 2004 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
J.-P. Costa,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
MM.E. Levits,,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 avril 2000,
Vu la décision partielle du 3 avril 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Patrick Gaidano, est un ressortissant français, né en 1966 et résidant à Saint Pierre de Boeuf. Artisan plâtrier, il fut victime le 26 avril 1994 d’un accident de la circulation.
Par un premier jugement rendu le 31 janvier 1995, le tribunal de grande instance de Vienne, estimant l’accident de la circulation imputable aux erreurs de conduite de S., déclara S. coupable d’atteinte involontaire à l’intégrité physique d’autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois et statua sur la sanction pénale. Le tribunal reçut également la constitution de partie civile du requérant, ordonna une expertise médicale afin de procéder à l’évaluation de son préjudice et lui accorda une indemnité provisionnelle de 100 000 francs français (FRF), soit 15 244,90 euros (EUR).
Par jugement en date du 27 octobre 1995, le tribunal de grande instance prorogea la mission de l’expert et alloua au requérant une provision supplémentaire de 50 000 FRF, soit 7 622,45 EUR.
Par jugement rendu le 29 avril 1997, le tribunal de grande instance de Vienne statua sur les intérêts civils du requérant et chiffra à 1 035 442,88 FRF, soit 157 852,25 EUR, l’indemnité compensatrice de l’entier préjudice corporel.
Estimant cette somme insuffisante, le requérant interjeta appel de ce jugement.
Le 13 novembre 1998, le requérant se présenta seul à l’audience de la cour d’appel de Grenoble, sans être représenté par un avocat, en se fondant sur l’article 418 du code de procédure pénale.
Au cours de cette audience, il n’eut pas la possibilité de présenter des observations orales, alors que l’avocat de la partie adverse plaida. Il expose que le président de la cour d’appel se serait adressé à lui en ces termes :
« Vous n’êtes pas assisté d’un avocat, vous n’avez pas droit à la parole, allez vous asseoir. »
Dans un courrier daté du 18 novembre 1998, le requérant s’adressa au président et aux conseillers de la chambre correctionnelle de la cour d’appel en ces termes :
« (...) [le requérant] a l’honneur de demander que la cour applique l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en voulant bien décider, pendant son actuel délibéré au 4 décembre 1998, de rouvrir les débats de son affaire. Il résulte en effet de l’attestation ci-jointe établie par sa mère présente à l’audience en référence que, alors que l’avocat adverse a pu plaider, [le requérant] a été auparavant interdit de parole et prié de s’asseoir au seul motif qu’il n’avait pas d’avocat.
Ainsi les droits de sa propre défense ont été violés par la cour, ce qui ne peut être corrigé que par de nouveaux débats oraux. (...) [Le requérant] vous remercie de vouloir bien ainsi ne pas lui donner un (...) moyen de cassation, au moment où la France vient d’être priée par la Commission européenne des droits de l’homme (...) de s’expliquer sur le défaut total de contradictoire des débats devant la chambre criminelle de la cour de cassation ».
Par un arrêt rendu le 4 décembre 1998, la cour d’appel sursit à statuer sur une partie de l’indemnisation et confirma le jugement précédent pour le surplus.
Le requérant se pourvut en cassation. Il déposa seul un mémoire ampliatif, sans avoir recours à un avocat à la Cour de cassation. Dans l’un des moyens soumis, le requérant invoqua une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce que les principes de l’égalité des armes et du contradictoire n’auraient pas été respectés. Dans la partie finale du mémoire ampliatif, il demanda, « vu l’article 6 § 1 de la Convention (...) et en particulier les mots « entendue équitablement », [à ce que la Cour de cassation] convoque l’exposant à l’audience des débats, au moins une quinzaine de jours à l’avance, entende ses observations premières et l’autorise à reprendre la parole après les réquisitions du ministère public ».
Par un arrêt rendu le 9 novembre 1999, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. Elle releva notamment que :
« (...) s’il ne mentionne pas expressément l’audition de la partie civile (...) avant celles du ministère public et de la prévenue, l’arrêt fait état des demandes qu’elle a formulées à l’audience et des conclusions qu’elle a déposées ;
Que, par ailleurs, par application des articles 427, 459 et 460 du code de procédure pénale, non contraires aux dispositions conventionnelles invoquées, les conclusions déposées par les parties et les pièces produites sont discutées oralement et contradictoirement à l’audience, sans que leur communication préalable puisse être exigée ;
Qu’ainsi, aucune atteinte n’ayant été portée aux intérêts du demandeur, le moyen (...) n’est pas fondé. »
Faisant suite au sursis à statuer déclaré dans son arrêt du 4 décembre 1998, la cour d’appel de Grenoble statua à nouveau et, par un arrêt rendu le 6 septembre 2000, elle fixa à 1 415 442,88 FRF soit 215 782,87 EUR l’indemnité compensatrice à verser au requérant.
S. se pourvut en cassation. Par un arrêt rendu le 15 mai 2001, la Cour de cassation cassa et annula, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 septembre 2000 par la cour d’appel de Grenoble, car elle estima que cette cour d’appel avait méconnu les textes et les principes régissant les modalités de calcul du montant de l’indemnité complémentaire revenant à la partie civile. La Cour de cassation renvoya la cause et les parties devant la cour d’appel de Chambéry pour qu’il soit statué à nouveau. L’affaire est actuellement pendante.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une méconnaissance des principes de l’égalité des armes et du contradictoire devant la cour d’appel et la chambre criminelle de la Cour de cassation. Devant la cour d’appel, il se plaint de ne pas avoir pu s’exprimer à l’audience et de ne pas avoir eu connaissance en temps utile des conclusions de son adversaire, au motif qu’il présentait sa défense seul. Il soutient que les violations alléguées se sont répétées devant la Cour de cassation, devant laquelle il se défendait seul également. Il se plaint de ne pas avoir été convoqué à l’audience de la Cour de cassation, de ne pas avoir pu prendre connaissance du rapport du conseiller rapporteur ainsi que des conclusions de l’avocat général durant la phase d’instruction de son pourvoi, et de ne pas avoir pu y répliquer, ni par écrit ni par oral, alors que l’avocat général a participé aux délibérations de la Cour de cassation.
Invoquant l’article 14 lu conjointement avec l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi une discrimination du fait des violations alléguées ci-dessus par rapport aux requérants représentés par un avocat aux Conseils.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 26 avril 2000 et enregistrée le 7 juillet 2000. Le requérant a informé la Cour de son changement d’adresse par lettre du 8 septembre 2000 et a fait parvenir à la Cour des documents complémentaires le 17 septembre 2001.
Le 3 avril 2003, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 juin 2003.
EN DROIT
La Cour constate que le requérant a été invité par lettre du 15 juillet 2003, envoyée à sa nouvelle adresse telle qu’indiquée par lui-même, à présenter ses observations en réponse. Une lettre de rappel lui a été transmise par recommandé avec accusé de réception le 29 septembre 2003, et a attiré son attention sur les possibilités de radiation du rôle, par application de l’article 37 § 1 a) de la Convention, en cas d’absence de réaction. Ces lettres sont restées sans réponse.
La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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