Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 30 mars 2004, n° 65823/01;65273/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 65823/01, 65273/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 6 décembre 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44897 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0330DEC006582301 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes
no 65823/01
présentée par Patrick GOLINELLI
contre la France
no 65273/01
présentée par Patrick FREYMUTH
contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 30 mars 2004 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement les 6 et 7 décembre 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, M. Patrick Golinelli, est un ressortissant français, né en 1951 et résidant à Lantefontaine.
Le deuxième requérant, M. Patrick Freymuth, est un ressortissant français, né en 1954 et résidant à Marly.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 17 mars et le 8 avril 1994, les agents des douanes (de la brigade de Thionville ouest) procédèrent au contrôle, à un poste autoroutier, des ensembles routiers conduits par le premier requérant, qui effectuait ces transports pour le compte de la société du deuxième requérant, sise à Metz. L'examen du chargement révéla qu'il s'agissait de déchets ménagers et industriels en provenance du Luxembourg et destinés à être entreposés dans une décharge implantée dans le département de la Meuse. Les douaniers saisirent les moyens de transport au motif que les déchets transportés étaient générateurs de nuisances.
Une information judiciaire fut ouverte le 11 avril 1994. Les requérants furent mis en examen pour importation par imprudence, négligence ou volontaire, de déchets nuisibles à la santé de l'homme ou de l'environnement, circulation sans titre de marchandises soumises à justification d'origine et d'infractions réputées importations en contrebande.
Au terme de l'information, la toxicité des déchets ne put être établie avec certitude.
Le 23 janvier 1996, le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Thionville adopta une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi. Il constata qu'il ne résultait pas de l'information que les déchets importés étaient nuisibles à la santé de l'homme ou de l'environnement et prononça le non-lieu à cet égard. Par ailleurs, le juge renvoya les requérants devant le tribunal correctionnel de Thionville pour avoir importé des marchandises soumises à justification d'origine, en l'espèce des déchets industriels banals relevant de la même filière d'élimination que les déchets de ménage, sans avoir obtenu l'autorisation prévue par l'article 34-2 du décret du 18 août 1992 modifiant le décret du 23 mars 1990.
Le tribunal correctionnel de Thionville, par un jugement rendu le 1er août 1996, statua sur les infractions pénales et douanières. En ce qui concerne les premières, le tribunal déclara les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés et les condamna chacun à une peine d'amende de 30 000 francs français (FRF), dont 20 000 FRF avec sursis.
En matière douanière, le tribunal déclara les requérants coupables des délits douaniers qualifiés d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine (articles 38-4 et 215 bis du code des douanes), en l'espèce des déchets banals industriels relevant de la même filière d'élimination que les déchets des ménages, sans avoir respecté les dispositions du décret précité du 18 août 1992. Le tribunal condamna les requérants solidairement au paiement de la somme totale de 1 000 000 FRF tenant lieu de confiscation (des deux moyens de transport saisis) et d'une amende douanière d'un montant de 80 410 FRF.
Le 7 août 1996, les requérants et le ministère public interjetèrent appel.
Par un arrêt rendu le 6 février 1997, la cour d'appel de Metz, devant laquelle l'administration des douanes était partie intervenante, infirma le jugement précédent et prononça la relaxe des requérants pour toutes les infractions qui leur étaient reprochées. La cour affirma que les décrets du 23 mars 1990 et du 18 août 1992 s'appliquaient exclusivement aux déchets générateurs de nuisance au sens de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975, aux termes duquel le déchet nocif est celui qui, de manière générale, porte atteinte à la santé de l'homme et de l'environnement. La cour releva en effet :
« Attendu qu'il est constant que l'information a établi que les déchets litigieux ne pouvaient être considérés comme nuisibles à la santé de l'homme et à l'environnement puisque les prévenus poursuivis de ce chef ont bénéficié d'un non-lieu devenu définitif,
Que d'ailleurs tant le ministère public que l'administration des douanes ne soutiennent ni ne démontrent, d'une quelconque manière, que les déchets en question sont générateurs de nuisances comme portant atteinte, même de manière générale, à la santé de l'homme et à l'environnement,
Que dans ces conditions, aux termes des textes en vigueur au moment de la commission des faits poursuivis, l'importation et la détention des déchets en question, pour lesquels l'innocuité a été judiciairement reconnue, n'était pas interdite même en l'absence d'autorisation préfectorale (...) ».
L'administration des douanes se pourvut en cassation. Dans un moyen unique, elle soutint que, les prévenus étant poursuivis pour importation de « déchets industriels banals » sans avoir obtenu l'autorisation préfectorale exigée, la cour d'appel, en relevant pour infirmer le jugement que les déchets litigieux n'étaient pas nocifs comme portant atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, avait violé les dispositions pertinentes du droit interne en leur ajoutant une condition.
Le 14 mai 1998, la chambre criminelle de la Cour de cassation tint une audience publique. Parmi les magistrats présents aux débats et au délibéré se trouvaient Sch., conseiller le plus ancien, qui fit fonction de président en remplacement du président empêché, et S., conseiller référendaire.
Par un arrêt rendu le même jour, la chambre criminelle cassa et annula l'arrêt de la cour d'appel de Metz pour défaut de base légale, relevant notamment que :
« (...) en se prononçant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 34-1 du décret du 23 mars 1990 modifié auquel renvoie l'article 38-4 du Code des douanes, est prohibée l'importation en vue d'une mise à la décharge des déchets relevant de l'annexe III dudit décret, et que n'échappent à cette prohibition que ceux en provenance d'un Etat membre de la Communauté économique européenne dont l'importation est prévue par un plan d'élimination des déchets établi en application de l'article 10 de la loi du 15 juillet 1975 ou par un accord conclu entre le France et l'Etat de provenance, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que le transfert en France des déchets incriminés ait eu lieu dans le cadre de cette dérogation, n'a pas donné de base légale à sa décision ».
La Cour de cassation renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Colmar.
Devant la cour d'appel de Colmar, l'administration des douanes était partie intervenante. Les requérants comparurent sans l'assistance d'un avocat.
Par un arrêt rendu le 2 juin 1999, la cour d'appel de Colmar confirma le jugement du tribunal correctionnel de Thionville du 1er août 1996 en toutes ses dispositions, tant pénales que douanières, relevant notamment :
« Les expertises diligentées par le juge d'instruction démontrent qu'il s'agit de déchets banals relevant de l'annexe III des décrets des 23 mars 1990 et 18 août 1992 alors applicables et qui soumettent l'importation de ces produits à une autorisation préfectorale.
L'examen tant des textes visés à la prévention que la nature des déchets démontrent, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation, que la notion de nuisance ou de nocivité posée par la loi du 15 juillet 1975 ne fait pas obstacle à la poursuite de l'infraction dès lors que la classification prévue par le texte réglementaire est acquise.
Par ailleurs, il est certain que les prévenus ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un accord international susceptible de faire échec à l'exigence d'une autorisation préfectorale préalable, dont il n'est pas contesté que les prévenus ne l'avaient ni sollicité ni obtenu. (...)
Le tribunal a fait une exacte application des dispositions du code des douanes, et le jugement déféré doit être confirmé sans qu'il y ait lieu de répondre plus avant aux développements des prévenus sur les pouvoirs de l'administration des douanes qui a agi dans le cadre strict des dispositions législatives. »
Les requérants, non représentés par un avocat, se pourvurent en cassation. Dans leur mémoire ampliatif commun, ils soulevèrent trois moyens de cassation dans lesquels ils se fondaient sur les dispositions pertinentes du droit interne.
Dans le premier moyen, les requérants soutinrent que, l'administration des douanes n'exerçant pas l'action publique, son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz devait être considéré comme un pourvoi de partie civile. Ils firent valoir en conséquence que, le ministère public n'ayant pas formé de pourvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Metz avait acquis, au regard de l'action publique, l'autorité de la chose jugée et que de ce fait l'action publique se trouvait éteinte. Dès lors, la cour d'appel de Colmar ne pouvait, selon eux, statuer sur l'action publique et les condamner au paiement d'amendes pénales.
Dans le second moyen soulevé, les requérants soutinrent que la mise en décharge de déchets étrangers n'était pas interdite par la loi du 15 juillet 1975 et que les déchets banals étaient exclus du champ d'application du décret du 23 mars 1990, modifié par le décret du 18 août 1992. Ils affirmèrent en conséquence que la cour d'appel de Colmar, qui ne pouvait prononcer une condamnation que si le fait poursuivi constituait une infraction pénale, avait violé l'article 111-3 du code pénal, qui stipule que « nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi (...) ».
Dans le troisième moyen de cassation, les requérants soutinrent que l'infraction poursuivie n'était pas constituée, faute d'éléments matériel et légal.
Les requérants soutiennent ne pas avoir été prévenus de la date de l'audience publique de la Cour de cassation concernant leur affaire. Cette audience eut lieu le 21 juin 2000. Les requérants n'étaient pas présents. S., conseiller rapporteur, et Sch., conseiller, étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation restreinte de trois magistrats. La cour entendit le rapport du conseiller rapporteur, S., les observations de l'avocat de l'administration des douanes et les conclusions de l'avocat général.
Par un arrêt rendu le même jour, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle écarta le premier moyen au motif que « l'arrêt de relaxe rendu par la cour d'appel de Metz, le 6 février 1997, ayant été cassé en toutes ses dispositions, les demandeurs ne sauraient prétendre qu'il a acquis l'autorité de la chose jugée ». La cour déclara les deux autres moyens irrecevables, ceux-ci se bornant « à reprocher à la cour d'appel de renvoi d'avoir statué en conformité avec la doctrine de l'arrêt qui l'avait saisie ».
Le parquet de la cour d'appel de Colmar notifia aux requérants le rejet de leur pourvoi par un courrier en date du 1er août 2000.
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2000, les requérants formèrent un recours en révision contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 2 juin 1999. Ils soutinrent à l'appui de leur requête que la cour d'appel de Colmar n'avait pas connaissance, au jour du procès, d'une circulaire de la direction générale des douanes publiée le 25 août 1992, en application de laquelle les marchandises importées échappaient, selon eux, à l'obligation d'autorisation préfectorale d'importation.
Par une décision rendue le 19 mars 2001 et notifiée aux requérants le 17 avril 2001, la commission de révision des condamnations pénales rejeta cette demande.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Code de l'organisation judiciaire
L'article L. 131-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable à l'époque des faits, prévoyait que :
« Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. »
2. Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances, tel que modifié par le décret no 92-798 du 18 août 1992
Titre II
Régimes particuliers
Chapitre II
Régime applicable aux déchets des ménages et déchets assimilés (...)
Article 34-2.
« L'importation en vue de leur élimination par un moyen autre que la mise en décharge de déchets appartenant à l'une des catégories définies à l'annexe III est soumise à autorisation dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 2 à 12 inclus ci-dessus (...) »
Annexe III
Déchets soumis aux dispositions du chapitre II du titre II.
« Déchets des ménages.
Déchets du commerce, de l'artisanat et de l'industrie relevant des mêmes filières d'élimination que les déchets des ménages. »
3. Loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux
L'article 2 de cette loi prévoyait, dans sa version applicable à l'époque des faits :
« Toute personne qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et d'une façon générale à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de la présente loi, dans des conditions propres à éviter lesdits effets.
L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent. »
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent d'une violation des droits de la défense lors de l'examen de leur pourvoi, le 21 juin 2000, par la chambre criminelle de la Cour de cassation, devant laquelle ils avaient décidé de se défendre seuls, ainsi que du défaut d'impartialité de cette chambre.
a) Ils allèguent qu'ils n'ont pas été prévenus de la date d'audience et qu'ils n'ont donc pas pu utiliser les possibilités offertes aux demandeurs assistés d'un avocat d'être entendus par la Cour de cassation et notamment de répondre aux réquisitions de l'avocat général, cela alors que l'avocat de l'administration des douanes a été entendu ; les requérants n'ont pas pu non plus bénéficier de la possibilité, ouverte aux parties, de demander le renvoi de l'affaire devant une chambre (au lieu de la formation composée de trois magistrats).
b) Ils font valoir que deux magistrats sur les trois présents le 21 juin 2000 étaient déjà présents lors de l'examen du premier pourvoi et qu'il leur était dès lors difficile de se déjuger. Ils soutiennent que la Cour de cassation devrait être composée autrement lorsqu'elle examine un pourvoi formé contre un arrêt rendu après une première cassation et allèguent un défaut d'impartialité de la Cour de cassation lors de l'examen du deuxième pourvoi.
2. Les requérants allèguent ensuite une violation de l'article 7 § 1 de la Convention. Ils font valoir que, les déchets banals étant exclus du champ d'application du décret du 18 août 1992, ce que confirme selon eux la circulaire des douanes publiée le 25 août 1992, ils auraient été condamnés pour une action qui ne constituait pas une infraction d'après le droit national au moment où ils l'ont commise.
3. Ils allèguent enfin une violation de l'article 4 du Protocole no 7, estimant que, seule l'administration des douanes ayant formé un pourvoi contre l'arrêt de relaxe de la cour d'appel de Metz, cet arrêt avait acquis l'autorité de la chose jugée au regard de l'action publique. Ils estiment par conséquent que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar les condamnant une deuxième fois pénalement équivaut à une deuxième condamnation pour les mêmes faits.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent d'une violation des droits de la défense lors de l'examen par la Cour de cassation, le 21 juin 2000, de leur pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Ils précisent qu'ils avaient choisi de se défendre seuls devant la Cour de cassation, l'assistance d'un avocat n'étant pas obligatoire. Ils se plaignent en outre du défaut d'impartialité de la chambre criminelle de la Cour de cassation lors de l'examen de ce même pourvoi. Ils invoquent l'article 6 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; (...) »
a) Ils se plaignent tout d'abord de ne pas avoir été prévenus de la date d'examen de leur pourvoi par la Cour de cassation et, n'étant en conséquence pas présents à l'audience du 21 juin 2000, de n'avoir pas pu utiliser les possibilités offertes aux demandeurs assistés d'un avocat. Ainsi, ils n'ont pu être entendus par la Cour de cassation, ni répondre aux réquisitions de l'avocat général, cela alors que l'avocat de l'administration des douanes a été entendu. Ils n'ont pas pu non plus demander le renvoi de leur affaire à l'audience de la chambre, comme le prévoit l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire. Ils font valoir qu'un demandeur qui se défend sans l'assistance d'un avocat devrait avoir les mêmes droits qu'un demandeur assisté d'un avocat.
b) Ils mettent en cause l'impartialité de la Cour de cassation au motif que deux magistrats (Sch. et S.) sur les trois présents lors de l'examen de leur pourvoi étaient déjà présents lors de l'examen du premier pourvoi, le 14 mai 1998, et qu'il leur était dès lors difficile de se déjuger. Ils font valoir qu'en cas de renvoi après cassation devant la même juridiction, celle-ci doit être composée autrement, et que cette obligation devrait s'imposer à la Cour de cassation afin de garantir son impartialité lors de l'examen d'un pourvoi formé contre un arrêt rendu après une première cassation.
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Les requérants allèguent ensuite avoir été condamnés pour une action qui ne constituait pas une infraction d'après le droit national au moment où ils l'ont commise, les déchets banals étant, selon eux, exclus du champ d'application du décret du 18 août 1992, comme le confirme une circulaire des douanes publiée le 25 août 1992. Il se plaignent en conséquence d'une violation de l'article 7 § 1 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. »
La Cour considère que les requérants, s'ils présentent ce grief sur le fondement de l'article 7 § 1 de la Convention, allèguent en substance le caractère non équitable de la procédure, en ce qu'ils contestent leur condamnation par les juridictions nationales, qui auraient interprété de façon erronée les dispositions pertinentes du droit interne, et plus particulièrement le décret du 18 août 1992. La Cour décide en conséquence d'examiner ce grief sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que, aux termes de l'article 19 de la Convention, elle est seulement compétente pour assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. Elle n'est donc pas compétente pour connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne (voir l'arrêt Garcia Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
La Cour rappelle également qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (voir Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII, p. 2955, § 31 et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998‑I, § 33).
En l'espèce, la Cour estime que la question de savoir si les déchets transportés par les requérants sont inclus dans le champ d'application du décret du 18 août 1992 relève de l'interprétation du droit interne et appartient donc au premier chef aux juridictions nationales. A cet égard, il n'apparaît pas que celles-ci aient dépassé les limites d'une interprétation raisonnable des dispositions légales applicables au cas d'espèce.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Les requérants allèguent enfin que l'arrêt de relaxe de la cour d'appel de Metz rendu le 6 février 1997, n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi de la part du ministère public mais de la seule administration des douanes, avait acquis, au regard de l'action publique, l'autorité de la chose jugée et équivaut donc à un acquittement définitif sur le plan pénal. Ils soutiennent que, par conséquent, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar les condamnant une deuxième fois pénalement équivaut à une deuxième condamnation pour les mêmes faits et porte atteinte à l'article 4 du Protocole no 7, ainsi rédigé :
« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (...). »
La Cour remarque que se pose avant tout la question de l'applicabilité de l'article 4 du Protocole no 7.
La Cour rappelle tout d'abord que, selon sa jurisprudence, l'article 4 du Protocole no 7 a pour but de prohiber la répétition de poursuites pénales définitivement clôturées, en évitant qu'une personne soit poursuivie ou punie pénalement deux fois pour le même comportement par les juridictions d'un même Etat, et que cette disposition « ne trouve donc pas à s'appliquer avant l'ouverture d'une nouvelle procédure » (Gradinger c. Autriche, arrêt du 23 octobre 1995, série A no 328-C, § 53 ; voir aussi Garaudy c. France, (déc.), no 5831/01, CEDH 2003). Or, en l'espèce, les décisions visées par les requérants ont été prises dans le cadre d'une seule et même procédure. En effet, la Cour relève que la cour d'appel de Colmar a été saisie sur renvoi de la Cour de cassation, celle-ci ayant, dans son arrêt du 14 mai 1998, cassé et annulé l'arrêt de relaxe rendu par la cour d'appel de Metz le 6 février 1997. La Cour constate en conséquence que l'arrêt de relaxe rendu par la cour d'appel de Metz a fait l'objet d'un recours conformément à la loi nationale, à l'issue duquel cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions.
La Cour en conclut que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz n'avait pas pu acquérir un caractère « définitif » au sens de l'article 4 du Protocole no 7. Les requérants ne sauraient donc prétendre avoir été poursuivis ou punis pénalement deux fois en raison d'une infraction pour laquelle ils auraient déjà été acquittés « par un jugement définitif », comme l'exige le texte même de l'article 4 du Protocole no 7. Dès lors, l'article 4 du Protocole no 7 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Ajourne l'examen des griefs des requérants tirés de l'article 6 de la Convention concernant l'absence de communication aux requérants, avant l'audience, des conclusions de l'avocat général et l'impossibilité pour eux d'y répondre, et l'impartialité de la chambre criminelle de la Cour de cassation lors de l'examen du pourvoi des requérants ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléA.B. BAKA
GreffièrePrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gouvernement ·
- Handicap ·
- Conseil d'etat ·
- Jurisprudence ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Grossesse ·
- Ingérence
- Mariage ·
- Cour suprême ·
- Gouvernement ·
- Cour constitutionnelle ·
- Civil ·
- Pouvoir législatif ·
- Église ·
- Pouvoir exécutif ·
- République de chypre ·
- Recours
- Italie ·
- Règlement ·
- Délai raisonnable ·
- Organisation non gouvernementale ·
- Filtrage ·
- Comités ·
- Commission européenne ·
- État ·
- Homme ·
- Violation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suisse ·
- Commission ·
- Gouvernement ·
- Liberté d'expression ·
- Ingérence ·
- Morale ·
- Artistes ·
- Oeuvre ·
- Code pénal ·
- Protection
- Enregistrement ·
- Suisse ·
- Commission ·
- Gouvernement ·
- Conversations ·
- Preuve ·
- Police ·
- Haïti ·
- Écoute ·
- Canton
- Gouvernement ·
- Motivation ·
- Recevabilité ·
- Procès équitable ·
- Observation ·
- Faute ·
- Commission européenne ·
- Cour de cassation ·
- Partie ·
- Marc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Force publique ·
- Gouvernement ·
- Expulsion ·
- Concours ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Guadeloupe ·
- Trouble ·
- Ordre public
- Gouvernement ·
- Ingérence ·
- Liberté d'expression ·
- Enseignement ·
- Enseignant ·
- Racisme ·
- Résiliation du contrat ·
- Propos ·
- Établissement ·
- Discrimination
- Thé ·
- Père ·
- Géorgie ·
- Témoin ·
- Religion ·
- Littérature ·
- Attaque ·
- Violence ·
- Enquête ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour constitutionnelle ·
- République tchèque ·
- Gouvernement ·
- Prague ·
- Comités ·
- Juridiction constitutionnelle ·
- Violation ·
- Procédure ·
- Recours ·
- Résolution
- Autriche ·
- Cour suprême ·
- Procédure pénale ·
- Renouvellement ·
- Juridiction pénale ·
- Infraction ·
- Protocole ·
- Unanimité ·
- Homme ·
- Violation
- Conversations ·
- Enregistrement ·
- Commission rogatoire ·
- Écoute ·
- Juge d'instruction ·
- Police judiciaire ·
- Vie privée ·
- Interception ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Ingérence
Textes cités dans la décision
- Décret n°92-798 du 18 août 1992
- Décret n°90-267 du 23 mars 1990
- Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975
- Code pénal
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des douanes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.