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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 25 mai 2004, n° 18302/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18302/02 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 31 octobre 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44993 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0525DEC001830202 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 18302/02
présentée par Dušan SMOLNÍK
contre la République tchèque
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 25 mai 2004 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen, juges
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 octobre 2001,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l'article 41 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Dušan Smolník, est un ressortissant slovaque, né en 1958 et résidant à Frýdlant nad Ostravicí (République tchèque).
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 1988 et 1991, deux filles sont nées du mariage du requérant avec D.S.
1. Procédure litigieuse
Le 30 octobre 1996, D.S. saisit le tribunal de district (okresní soud) de Frýdek-Místek d'une demande de divorce ; dans le cadre de cette procédure (no 19 C 217/96), les tribunaux devaient statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants après la dissolution du mariage. Le requérant bénéficiait de l'assistance d'un avocat.
En octobre 1996, le tribunal désigna aux enfants un tuteur et recueillit les premières observations écrites. En janvier et février 1997, des rapports des employeurs des parties et celui du tuteur parvinrent au tribunal.
Le 10 février 1997, une audience publique se tint devant le tribunal, à l'issue de laquelle la procédure fut suspendue en vertu de l'article 110 du code de procédure civile.
En juin 1997, les parties demandèrent la poursuite de la procédure. Elles conclurent également un accord sur le futur partage des biens, valable sous condition que le requérant consente au divorce et à l'attribution de la garde des enfants à D.S.
Entre-temps, D.S. quitta le requérant en amenant les enfants avec elle. Il semble que les parents s'étaient mis d'accord sur une garde alternée.
En août 1997, le tribunal rassembla d'autres observations et D.S. soumit des preuves complémentaires.
Le 14 août 1997, le requérant saisit le tribunal d'une demande tendant à se voir confier la garde des enfants par une mesure provisoire, alléguant que D.S. l'empêchait de les voir. Par la suite, il se désista de cette demande, ce qui entraîna l'extinction de ladite instance, prononcée par le tribunal le 6 octobre 1997.
Le 3 septembre 1997, une audience se tint en l'affaire ; ajournée au 14 novembre 1997, elle n'eut probablement pas lieu à cette dernière date.
En janvier 1998, le requérant soumit au tribunal des offres de preuves et son représentant demanda l'ajournement de l'audience. Le tuteur des enfants procéda à une enquête.
Le 7 janvier 1998, une audience eut lieu en l'absence du représentant du requérant, elle fut ajournée afin de faire élaborer un rapport d'expertise. Eu égard aux mésententes entre eux, les parents sollicitèrent l'adoption d'une mesure provisoire qui déterminerait la garde des enfants pour la période précédant le divorce. Le 12 janvier 1998, D.S. aurait demandé au tribunal de statuer sur l'autorité parentale à exercer avant le divorce (no Nc 509/98).
Le 21 janvier 1998, la demande de la mesure provisoire fut rejetée, le tribunal ayant relevé qu'une procédure portant sur la question était en cours.
Par la suite, les parties ainsi que le tuteur déposèrent leurs observations et le tribunal continuait à recueillir des preuves écrites.
D.S. fut entendue à l'audience du 9 février 1998, le requérant fut auditionné le 9 mars 1998. Ensuite, il se plaignit auprès de l'office de district de Frýdek-Místek de la partialité de l'assistante sociale.
Le 18 mars 1998, une experte en pédopsychologie fut désignée par le tribunal, elle lui soumit son rapport d'expertise le 18 juin 1998. Le tribunal disposait également des rapports médicaux concernant les enfants.
A l'audience du 8 avril 1998, plusieurs témoins furent entendus ; l'audience fut ajournée sine die, en attente du rapport d'expertise.
Le 14 avril 1998, le requérant se rendit avec ses filles au département des affaires sociales compétent, afin que celui-ci recueille les dépositions des enfants ; ainsi, il voulait démontrer que D.S. amenait les enfants à son travail et que ceux-ci passaient la plupart du temps avec leur grand-mère, âgée de plus de soixante-dix ans. Le procès-verbal dressé à cette occasion ainsi que d'autres documents furent déposés au tribunal.
Le 11 mai 1998, le tribunal de district rendit une mesure provisoire par laquelle il attribua la garde des enfants à leur mère, détermina le droit de visite du requérant et lui enjoignit de payer une pension alimentaire. Le tribunal releva qu'en attente d'une décision finale il était nécessaire de stabiliser le milieu éducatif des mineurs et que la mère pouvait assurer le bien-être des enfants, n'empêchant pas le père de les voir.
Le 28 mai 1998, le requérant souleva une objection de partialité des juges compétents.
Le 29 mai 1998, le requérant fit appel de la décision du 11 mai 1998, qu'il compléta les 23 juin et 9 novembre 1998. Ultérieurement, il se plaignit auprès du tribunal de ce que D.S. ne respectait pas cette décision ; D.S. s'y prononça le 8 juin 1998.
Le 16 juillet 1998, le représentant du requérant demanda au tribunal de décider de la garde conjointe ou alternée des enfants, tout en sollicitant l'ajournement de l'audience prévue au 27 juillet 1998.
Le 3 août 1998, le tribunal décida, eu égard à l'amendement de la loi sur la famille, de disjoindre la procédure portant sur l'exercice de l'autorité parentale après le divorce et de suspendre la procédure relative au divorce.
Le 31 août 1998, le tribunal régional (krajský soud) d'Ostrava confirma la mesure provisoire datant du 11 mai 1998, relevant qu'il n'existait pas en l'espèce un accord suffisamment concret entre les parents sur la garde alternée des enfants.
Le 13 octobre 1998, le dossier fut renvoyé au tribunal de district ; en décembre 1998, celui-ci le transmit au tribunal régional pour décider sur l'objection de partialité soulevée par le requérant le 28 mai 1998. Le tribunal régional constata cependant qu'il ne pouvait pas statuer dans la mesure où les observations des juges concernés n'étaient pas complètes.
Le 4 janvier 1999, le requérant se rendit avec les enfants au département des affaires sociales pour y faire une déposition. Il se plaignait de ce que D.S. refusait de communiquer avec lui, ne lui donnait pas d'information sur leurs filles et ne lui permettait pas de les voir.
Le 15 mars 1999, D.S. soumit au tribunal son mémoire et des offres de preuves.
En mai 1999, les juges dont l'impartialité était contestée par le requérant s'exprimèrent sur ce point.
En septembre et novembre 1999, la police s'enquit auprès du tribunal sur l'état de la procédure, et ce dans le cadre d'une enquête portant sur le non-respect par le requérant de la mesure provisoire.
Le 30 septembre 1999, le tribunal régional décida, à la suite de l'objection de partialité datant du 28 mai 1998, que le juge attaqué n'était pas récusé de l'examen de l'affaire.
Le 8 décembre 1999, le requérant se rendit au tribunal pour consulter le dossier. Ayant découvert que D.S. avait le 17 octobre 1999 demandé l'adoption d'une mesure provisoire et objectant qu'il n'avait pas été invité à s'y prononcer, il contesta les faits tels qu'allégués par D.S.
Le 10 décembre 1999, le tuteur soumit au tribunal un rapport sur l'enquête effectuée ; le 13 décembre 1999, une audience eut lieu en l'affaire.
Entre décembre 1999 et janvier 2000, il y eut un échange de correspondance entre les représentants des parties.
A l'audience du 21 février 2000, le tribunal procéda à l'examen des preuves. Le lendemain, le requérant soumit au tribunal sa proposition de décision à rendre, demandant de faire établir un rapport en pédopsychologie ainsi qu'un rapport du tuteur sur les conditions matérielles de son ménage, et d'ordonner une garde alternée des enfants.
A l'issue de l'audience publique du 23 février 2000, le tribunal de district prononça son jugement par lequel il décida d'attribuer la garde des enfants (avant et après le divorce) à leur mère et détermina le droit de visite du requérant ainsi que le montant de la pension alimentaire à payer par ce dernier. Après avoir entendu les parties, les enfants ainsi que de nombreux témoins et après avoir examiné plusieurs preuves écrites, dont notamment un rapport d'expertise en pédopsychologie et des rapports du tuteur, le tribunal releva que les capacités éducatives du requérant étaient limitées par son attitude négative envers D.S. et ses proches et que le comportement de D.S. à cet égard était plus approprié. Il estima qu'il était dans l'intérêt des enfants de les maintenir dans un milieu auquel ils s'étaient habitués et qui leur convenait, tandis que la garde alternée ne semblait pas appropriée en raison des tensions entre les parents et de leur incapacité de s'entendre. Eu égard aux liens émotionnels entre le requérant et ses filles, le tribunal estima nécessaire de permettre au requérant de participer dans une large mesure à l'éducation de celles-ci et de les voir chaque semaine ainsi que pendant les vacances scolaires.
Par la suite, le requérant interjeta appel. D.S. réagit par une plainte pénale pour diffamation, alléguant que l'appel du requérant contenait des données mensongères la concernant. Pour sa part, le requérant porta également une plainte pénale.
Le 13 juin 2000, D.S. se plaignit auprès du tribunal de ce que le requérant ne respectait pas les horaires de ses visites fixés par le jugement.
Le 19 juin 2000, le requérant compléta son appel contre le jugement du 23 février 2000, alléguant n'avoir pas eu la possibilité de se prononcer sur les preuves et sur l'analyse juridique de l'affaire qui serait très formelle. Soutenant avoir démontré un intérêt réel et sérieux pour les enfants, il proposait de recueillir plus de preuves, et en particulier de faire élaborer un nouveau rapport en pédopsychologie (plus récent que celui utilisé par le tribunal).
Dans son mémoire du 16 octobre 2000, le requérant insistait sur la garde alternée et affirmait que l'enquête effectuée par l'assistante sociale ne portait que sur les conditions de vie de la mère et qu'elle favorisait celle-ci. Il soutenait également que D.S. était liée à des services secrets et au crime organisé et qu'elle montait des attaques contre sa personne.
Le 18 octobre 2000, le tribunal régional réforma le jugement attaqué dans sa partie concernant le paiement de la pension alimentaire, tout en confirmant le dispositif restant. Il constata entre autres :
« La garde alternée au sens de l'article 26 § 2 de la loi sur la famille représente dans une large mesure une façon spécifique de décider sur l'éducation d'un enfant mineur. (...) Si la loi prend pour critère décisif l'intérêt de l'enfant lui-même, on peut considérer qu'en l'absence d'un accord des parents sur la garde alternée, le tribunal ne saurait décider ainsi contre la volonté d'un parent. En effet, une telle décision serait contraire aux intérêts de l'enfant mineur et créerait un terrain pour d'autres conflits à cet égard.
En l'espèce, la pertinence de cette conclusion est soutenue par le fait que les deux enfants se sont lors de leur audition exprimés en faveur de l'état actuel, à savoir en faveur de la vie commune avec leur mère. »
Le 18 janvier 2001, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost). Invoquant le droit à la protection judiciaire, il alléguait que les tribunaux inférieurs n'avaient pas dûment pris en compte les preuves proposées par lui, qu'ils n'avaient pas établi un état des faits complet et qu'il y avait des vices dans leur appréciation des preuves. Le requérant se plaignait également de la violation du principe de l'égalité des parties et faisait valoir que les enfants avaient droit à des soins équivalents de la part des deux parents.
Le 26 avril 2001, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta ledit recours pour défaut manifeste de fondement, n'ayant constaté en l'espèce aucune violation des principes constitutionnels relatifs à l'équité de la procédure et considérant que la juridiction d'appel avait dûment examiné les objections du requérant et amplement motivé sa décision.
En 2001, le divorce du mariage du requérant avec D.S. fut prononcé.
2. Autres procédures concernant le requérant
a) Le 16 juillet 2001, le requérant intenta une nouvelle procédure portant sur l'exercice de l'autorité parentale, faisant valoir que les circonstances de fait avaient considérablement changé depuis la fin de la procédure précédente. Son argumentation reposait surtout sur les liaisons alléguées de D.S. avec des criminels proches au terrorisme.
Le 4 octobre 2001, le tribunal de district de Frýdek-Místek rejeta la demande du requérant tendant à l'adoption de la mesure provisoire par laquelle il se verrait attribuer la garde des enfants ; cette décision fut confirmée par le tribunal régional d'Ostrava le 28 novembre 2001.
Le 21 mai 2002, le tribunal de district débouta le requérant de son action, considérant qu'il n'y avait pas eu de changement de circonstances assez important pour justifier une nouvelle décision sur l'autorité parentale. Le requérant interjeta appel.
Par la suite, le requérant introduisit un recours constitutionnel, contestant le jugement du 21 mai 2002 et se plaignant de l'inactivité de la juridiction d'appel. Le 4 septembre 2003, la Cour constitutionnelle déclara le recours inadmissible.
Il semble que la procédure portant sur le fond reste pendante.
b) Le 27 mars 2002, D.S. saisit le tribunal de district d'une action en annulation du droit de bail commun sur l'appartement, occupé à l'époque par le requérant. Ce dernier s'y opposa.
Une décision fut rendue le 24 janvier 2003, le requérant interjeta appel. Ensuite, la procédure en appel fut éteinte, faute pour le requérant d'avoir réglé les frais de procédure. Celui-ci fit appel, faisant valoir entre autres qu'il avait déjà satisfait à son obligation de payer les frais.
La procédure est probablement pendante.
B. Le droit interne pertinent
Loi no 94/1963 sur la famille (version en vigueur à partir du 1er août 1998)
L'article 25 dispose que le divorce du mariage ne peut être prononcé avant que ne passe en force de chose jugée la décision sur l'autorité parentale exercée, après le divorce, à l'égard des enfants mineurs.
Aux termes de l'article 26, avant de décider sur le divorce, le tribunal statue sur les droits et les charges qu'auront les parents envers leur enfant mineur après le divorce ; il décide avant tout de la garde de l'enfant et de ses subsides. Si les deux parents sont en mesure d'élever l'enfant et s'ils y ont de l'intérêt, le tribunal peut décider de la garde conjointe, ou alternée, à condition que cette solution soit dans l'intérêt de l'enfant et qu'elle corresponde mieux à ses besoins. Une telle décision judiciaire peut être remplacée par un accord des parents, soumis à l'approbation du tribunal.
Selon le paragraphe 4 de l'article 26, en décidant de la garde de l'enfant le tribunal prend avant tout en considération l'intérêt de l'enfant et tient compte de sa personnalité, notamment de ses talents, capacités et possibilités de développement, ainsi que des conditions de vie des parents. Il veille au respect du droit de l'enfant aux soins et à un contact régulier avec les deux parents, et au respect du droit du parent qui ne s'est pas vu attribuer la garde à obtenir régulièrement des informations sur l'enfant. Le tribunal prend également en compte l'orientation émotionnelle et l'environnement de l'enfant, les capacités d'éducation et les responsabilités du parent, la stabilité du futur milieu éducatif, l'aptitude du parent à se mettre d'accord avec l'autre parent sur l'éducation de l'enfant, les liens affectifs qu'à l'enfant avec ses frères et sœurs, ses grands-parents et d'autres proches, ainsi que la situation matérielle du parent et la qualité de son logement.
Enfin, le tribunal a égard à celui qui, en sus des soins dûment dispensés, a veillé à l'éducation émotionnelle, intellectuelle et morale de l'enfant.
L'article 28 dispose que si les circonstances pertinentes changent, le tribunal peut, même d'office, modifier la décision ou l'accord des parents portant sur l'exercice de leur autorité parentale.
Code de procédure civile (version en vigueur au moment des faits)
Aux termes de l'article 110, si les parties le proposent communément ou si elles ne comparaissent pas à l'audience sans s'être excusées d'avance, le tribunal suspend la procédure, à moins que cela compromette le but de la procédure. Dans les procédures de divorce, le tribunal procède toujours ainsi.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l'iniquité et de la durée de la procédure portant sur l'autorité parentale.
2. Sur le terrain de l'article 8 de la Convention, il dénonce la violation de son droit au respect de sa vie familiale, relevant que ses demandes relatives à une garde alternée et/ou à un droit de visite plus étendu n'ont pas été accueillies.
3. Se référant à l'article 14 de la Convention et l'article 5 du Protocole no 7, le requérant se plaint de ce que les juges ont pris parti de la mère au cours de la procédure litigieuse.
EN DROIT
1. En premier lieu, le requérant allègue que les exigences d'un procès équitable ainsi que d'un « délai raisonnable » n'ont pas été respectées en l'espèce. Il invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1.1. Quant à l'iniquité alléguée de la procédure, le requérant soutient que les tribunaux n'ont pas dûment examiné les preuves soumises et n'ont pas suffisamment tenu compte de ses offres de preuves. Il conteste leur avis selon lequel il n'est pas possible d'ordonner une garde alternée en l'absence d'accord entre les parents. Selon lui, ce sont les services secrets et la police, auxquels son ex-épouse est liée, qui ont compromis le déroulement de la procédure.
Selon la Cour, les allégations du requérant tendent essentiellement à contester le fond des décisions rendues dans l'affaire ainsi que l'appréciation des preuves faite par les juridictions nationales.
Elle rappelle à cet égard que l'article 6 § 1 de la Convention ne garantit pas aux plaideurs une issue favorable (Andronicou et Constantinou c. Chypre, arrêt du 9 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VI, § 201). En effet, l'interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux. Quant à la Cour, elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes ; spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, par exemple, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I).
En l'espèce, rien n'indique que les garanties procédurales de l'article 6 § 1 aient été méconnues ou que les décisions rendues aient été arbitraires. Le requérant, représenté par un avocat tout au long de la procédure, a eu la possibilité de faire valoir ses arguments, proposer des preuves et s'exprimer sur les preuves administrées.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
1.2. Le requérant allègue également que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.
La Cour observe que la procédure litigieuse a été engagée le 30 octobre 1996, date à laquelle l'épouse du requérant a demandé leur divorce (nécessitant une décision sur l'autorité parentale exercée à l'égard des enfants mineurs nés du mariage). Ayant pris fin avec la décision de la Cour constitutionnelle du 26 avril 2001, elle a duré environ quatre ans et demi.
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Le requérant estime que les décisions judiciaires contestées ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
L'intéressé soutient en particulier que les enfants eux-mêmes se sont exprimés pour la garde alternée et que leurs intérêts n'ont pas été pris en compte.
La Cour note d'abord que l'on ne saurait affirmer avec certitude que le requérant a expressément soulevé ce grief dans son recours constitutionnel et qu'il a donc satisfait à l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes. Cependant, elle n'estime pas nécessaire de se pencher sur la question, étant donné que le grief est irrecevable pour d'autres motifs.
La Cour observe que dans la présente affaire, les tribunaux tchèques ont décidé d'attribuer la garde des filles du requérant à son épouse et qu'ils ont déterminé le droit de visite du requérant, et ce conformément à l'article 26 de la loi sur la famille.
Elle considère que, s'agissant d'affaires où la vie commune des parents a pris fin, il est légitime, voir nécessaire, que le droit interne contienne des dispositions réglant les relations entre parents et enfants d'une manière différente des règles s'appliquant lorsque l'unité de la famille est maintenue. En pareil cas, l'article 8 ne reconnaît pas à l'un ou l'autre des parents un droit préférentiel à la garde d'un enfant ; en effet, le droit au respect de la vie familiale comprend seulement le droit pour le parent non investi de la garde, à la suite de la dissolution du mariage, de rendre visite ou d'avoir des contacts avec son enfant (W. c. République fédérale d'Allemagne, no 11526/85, décision de la Commission du 10 octobre 1986, Décisions et rapports 50, p. 219).
Dans sa jurisprudence, la Cour reconnaît que les autorités nationales compétentes jouissent d'une grande latitude en la matière. L'article 8 exige cependant qu'elles ménagent un juste équilibre entre les intérêts de l'enfant et ceux des parents et que, ce faisant, elles attachent une importance particulière à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui, selon sa nature et sa gravité, peut l'emporter sur celui des parents (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 128, CEDH 2000‑VIII ; Sommerfeld c. Allemagne [GC], no 31871/96, §§ 63 et 64, CEDH 2003‑VIII).
Selon la Cour, il ressort des décisions rendues en l'espèce que les tribunaux nationaux ont effectivement pris en compte les intérêts des filles du requérant en se préoccupant en particulier de leur futur bien-être. A cet égard, ils se sont fondés notamment sur une expertise en pédopsychologie et sur des rapports du tuteur désigné aux enfants. Puisqu'on estimait que l'aptitude des deux parents à élever les enfants était à peu près à égalité, le tribunal de district a estimé que la continuité du milieu éducatif correspondait plus à l'intérêt des enfants ; le tribunal régional a en outre tenu compte des tensions existant entre les parents. Enfin, le requérant s'est vu reconnaître un droit de visite ample et régulier, afin de pouvoir participer à l'éducation de ses filles et de développer avec elles des liens affectifs. Dans ces conditions, la Cour est d'avis que les décisions de l'espèce ont eu égard aux intérêts des enfants et peuvent être considérées comme une mesure proportionnée et nécessaire « dans une société démocratique » pour la protection de la santé et des droits des enfants.
Il ressort également de la conclusion relative à l'article 6 § 1 de la Convention que le processus décisionnel a suffisamment protégé les intérêts du requérant, celui-ci ayant eu la possibilité de présenter ses arguments et ayant aussi eu accès à toutes les informations pertinentes sur lesquelles les tribunaux se sont appuyés (voir, mutatis mutandis, Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 71, CEDH 2003‑VIII).
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Enfin, le requérant s'estime discriminé en tant que père, alléguant que les juges ont pris parti de la mère au cours de la procédure litigieuse. Il invoque dans ce contexte l'article 14 de la Convention et l'article 5 du Protocole no 7, libellés respectivement comme suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
« Les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n'empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des enfants. »
Même en supposant que les voies de recours internes ont été épuisées (voir ci-dessus), la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de constater que le requérant ait été discriminé. Réitérant que la Convention ne reconnaît pas à l'un ou l'autre des parents un droit préférentiel à la garde des enfants, la Cour renvoie à sa conclusion susmentionnée selon laquelle les décisions rendues en l'espèce ont été prises dans le cadre de la large marge d'appréciation à laisser ici aux Etats et en vue de protéger les intérêts supérieurs des enfants pour atteindre l'équilibre voulu.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour :
Ajourne, à la majorité, l'examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure suivie en l'espèce ;
Déclare, à l'unanimité, la requête irrecevable pour le surplus.
T. L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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