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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 23 sept. 2004, n° 42644/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42644/02 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 juin 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-66883 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0923DEC004264402 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 42644/02
présentée par Bartolomeo PICARO
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 23 septembre 2004 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juin 2000,
Vu la décision partielle du 27 novembre 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Bartolomeo Picaro, est un ressortissant italien, né en 1959. Il est représenté devant la Cour par Mes M. Riccio et G. Scarlato, avocats à Salerne. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co-agent, M. F. Crisafulli.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La première procédure pénale
Le 13 avril 1999, le requérant fut arrêté. Il était accusé de port abusif d'arme à feu, de recel et de faire partie d'une association de malfaiteurs visant la commission de plusieurs escroqueries. Relevant que de graves indices de culpabilité pesaient à la charge du prévenu, par une ordonnance du 16 avril 1999 le juge des investigations préliminaires (ci-après, le « GIP ») de Salerne plaça le requérant en détention provisoire. Cependant, le 27 avril 1999, la chambre du tribunal de Salerne chargée de réexaminer les mesures de précaution révoqua la décision du GIP. Le requérant fut partant remis en liberté.
Le 7 mai 1999, le parquet de Salerne demanda que le requérant fût à nouveau placé en détention provisoire. Par une ordonnance du 24 novembre 1999, le GIP de Salerne fit droit à cette demande. Il observa notamment que les enquêtes entre-temps accomplies et les documents saisis démontraient l'insertion du requérant au sein d'un réseau visant la commission de nombreuses escroqueries au détriment de l'institut national pour la sécurité sociale (INPS). L'ordonnance du 24 novembre fut exécutée le 29 novembre 1999.
Le requérant interjeta appel contre cette décision.
Par une ordonnance du 10 décembre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 21 janvier 2000, la chambre du tribunal de Salerne chargée de réexaminer les mesures de précaution confirma la décision litigieuse. Il observa qu'il était vrai qu'une procédure à l'encontre du requérant pour des faits similaires était pendante devant le tribunal de Torre Annunziata (voir ci-après, sous « la deuxième procédure pénale ») ; cependant, les faits à la base des poursuites n'étaient pas les mêmes. De plus, à supposer même que les deux procédures étaient liées par connexité, les délais maxima de la détention provisoire n'auraient pas encore expiré. En effet, aux termes des dispositions internes pertinentes, le point de départ de la période à prendre en considération devait être fixé au moment de l'exécution ou de la notification de la première ordonnance privative de liberté, soit, en l'espèce, au 9 juillet 1999. Il s'ensuivait que les délais maxima de détention n'auraient en tout cas pas expiré avant le 9 janvier 2000.
Le requérant ne se pourvut pas en cassation contre l'ordonnance du 10 décembre 1999.
Le requérant demanda ensuite au GIP de Salerne d'être remis en liberté car les délais maxima de sa détention provisoire avaient expiré. Par une ordonnance du 4 janvier 2000, le GIP rejeta cette demande. Le requérant interjeta appel.
Par une ordonnance du 2 février 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 12 février 2000, la chambre du tribunal de Salerne chargée de réexaminer les mesures de précaution annula l'ordonnance du GIP du 4 janvier 2000 et ordonna de libérer le requérant sur-le-champ.
La chambre observa notamment que les accusations portées contre le requérant dans le cadre de la présente procédure coïncidaient en grande partie avec celles qui formaient l'objet de la procédure pénale pendante devant le tribunal de Torre Annunziata. Or, dans le cadre de cette dernière, le requérant avait été placé en détention provisoire le 9 juillet 1999. Aux termes de l'article 297 § 3 du code de procédure pénale (ci-après le « CPP »), le point de départ de la période à prendre en considération pour établir la durée de la privation de liberté du requérant devait être fixé à cette date. Les infractions pour lesquelles le requérant était poursuivi prévoyant, pour la phase des investigations préliminaires, un délai maximum de détention provisoire de six mois, l'intéressé aurait dû être libéré au plus tard le 9 janvier 2000. Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la circonstance, soulignée par le GIP, que les ordonnances de placement en détention avaient été adoptées par des autorités judiciaires différentes n'était pas pertinente.
Aux termes du dispositif de l'ordonnance du 2 février 2000, le greffe du tribunal de Salerne aurait dû se charger de toute communication nécessaire au directeur du pénitencier où le requérant était détenu. Cependant, le 2 février 2000 le requérant ne fut pas remis en liberté.
A la demande des conseils de l'intéressé, le 3 février 2000, à 14 heures, la chambre du tribunal de Salerne chargée de réexaminer les mesures de précaution émit une ordonnance dans laquelle elle déclara qu'à la suite de la décision du 2 février 2000, la détention provisoire du requérant n'était plus justifiée, toute mesure adoptée à son encontre ayant désormais été révoquée. La chambre ordonna partant au greffe d'en informer immédiatement le pénitencier de Salerne. Un téléfax fut envoyé à ce dernier le 3 février 2000 à 15 h 45.
Il ressort d'un certificat du pénitencier de Salerne que le requérant ne quitta son lieu de détention que le 3 février 2000 à 16 h 50.
Le requérant demanda ensuite l'application d'une peine négociée avec le parquet. Par un jugement du GIP de Salerne du 13 novembre 2003, le requérant fut condamné à la peine d'un an et huit mois d'emprisonnement avec sursis.
2. La deuxième procédure pénale
En mai 1999, le parquet de Torre Annunziata entama contre le requérant des poursuites pour association de malfaiteurs visant la commission de plusieurs escroqueries à l'encontre de l'INPS. Par une ordonnance du 9 juillet 1999, le GIP de Torre Annunziata plaça le requérant en détention provisoire.
Le requérant interjeta appel.
Par une ordonnance du 26 juillet 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 27 juillet 1999, la chambre du tribunal de Naples chargée de réexaminer les mesures de précaution remplaça la détention provisoire du requérant par son assignation à domicile (arresti domiciliari).
Le 14 octobre 1999, le requérant se pourvut en cassation contre l'ordonnance du tribunal de Naples du 26 juillet 1999. Selon les informations fournies par le Gouvernement dans ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, la Cour de cassation prononça sa décision sur le pourvoi du requérant le 4 avril 2000.
Le 25 novembre 1999, le requérant demanda l'annulation de la mesure de précaution de l'assignation à domicile. Par une ordonnance du 1er décembre 1999, le GIP de Torre Annunziata remplaça la mesure litigieuse par l'obligation de présentation à la police judiciaire (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). Le requérant était notamment tenu de se présenter au commissariat tous les jours de 18 à 19 heures. Le requérant ne put cependant pas bénéficier de cette décision ; en effet, le 29 novembre 1999 il avait été à nouveau placé en détention provisoire en exécution de l'ordonnance du GIP de Salerne du 24 novembre 1999, entre ‑ temps adoptée dans le cadre de la première procédure pénale.
Par une ordonnance du 13 janvier 2000, le GIP de Torre Annunziata renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de cette même ville et fixa la date de l'audience au 23 février 2000. L'issue de cette procédure n'est pas connue.
B. Le droit interne pertinent
1. Le point de départ de la période à prendre en considération pour établir la durée d'une détention provisoire
L'article 297 § 3 du CPP se lit comme suit :
« Si à l'encontre d'une même personne accusée d'une infraction sont adoptées plusieurs décisions ordonnant la même mesure [de précaution] pour un même fait, bien qu'assorti de circonstances différentes ou différemment qualifié, ou bien pour des faits différents commis avant l'adoption de la première décision [et] pour lesquels il y a connexion (...), les délais [maxima de durée des mesures de précaution] commencent à courir du jour où on a exécuté ou notifié la première décision (...) ».
2. Droit à réparation pour une détention provisoire « injuste » (ingiusta detenzione)
L'article 314 du CPP prévoit un droit à réparation pour la détention provisoire dite « injuste » dans deux cas distincts : lorsque, à l'issue de la procédure pénale sur le fond, l'accusé est acquitté ou lorsqu'il est établi que le suspect a été placé ou maintenu en détention provisoire au mépris des articles 273 et 280 du CPP. Aux termes de la première de ces dispositions,
« Nul ne peut faire l'objet d'une mesure de précaution s'il n'existe pas de graves indices de sa culpabilité ».
L'article 280 du CPP prévoit qu'une mesure de précaution peut être adoptée seulement si la peine maximale pour l'infraction prétendument commise est supérieure à trois ans d'emprisonnement.
L'article 314 §§ 1, 2 et 4 se lit comme suit :
« 1. Quiconque est relaxé par un jugement définitif au motif que les faits reprochés ne se sont pas produits, qu'il n'a pas commis les faits, que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou ne sont pas érigés en infraction par la loi a droit à une réparation pour la détention provisoire subie, à condition de ne pas avoir provoqué [sa détention] ou contribué à la provoquer intentionnellement ou par faute lourde.
2. Le même droit est garanti à toute personne relaxée pour quelque motif que ce soit ou à toute personne condamnée qui au cours du procès a fait l'objet d'une détention provisoire, lorsqu'il est établi par une décision définitive que l'acte ayant ordonné la mesure a été pris ou prorogé alors que les conditions d'applicabilité prévues aux articles 273 et 280 n'étaient pas réunies. (...)
3. Le droit à réparation est exclu pour la partie de la détention provisoire qui est prise en compte pour déterminer le quantum de la peine (...) ».
Aux termes de l'article 315 du CPP, la demande de réparation doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la décision d'acquittement ou de condamnation est devenue définitive. Suite à l'entrée en vigueur de la loi no 479 de 1999, le montant de l'indemnité ne peut dépasser 516 456,90 euros.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint de l'illégalité de la détention provisoire subie du 9 janvier au 2 février 2000.
2. Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du retard dans l'exécution de la décision ordonnant sa remise en liberté.
3. Invoquant l'article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint du fait que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée « à bref délai » sur la légalité de sa détention.
4. Invoquant l'article 5 § 5 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir droit, en Italie, à une réparation alors que sa détention provisoire était contraire aux paragraphes 1 et 4 de l'article 5.
EN DROIT
1. Le requérant considère que la détention provisoire dont il a souffert du 9 janvier au 2 février 2000 était illégale. Il invoque l'article 5 § 1 c) de la Convention. Dans ses parties pertinentes, l'article 5 se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci (...).
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
1. L'exception de non-épuisement du Gouvernement
Le Gouvernement excipe tout d'abord du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que le requérant a omis de se pourvoir en cassation contre l'ordonnance de la chambre du tribunal de Salerne chargée de réexaminer les mesures de précaution du 10 décembre 1999. Il souligne à cet égard que s'il avait soulevé la question du dépassement des délais maxima de détention provisoire (qui allaient expirer le 9 janvier 2000) devant la Cour de cassation, le requérant aurait probablement eu gain de cause, ainsi remédiant à la situation qu'il dénonce à Strasbourg.
Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement. Il observe que l'ordonnance de la chambre du tribunal de Salerne chargée de réexaminer les mesures de précaution du 10 décembre 1999 n'a été déposé au greffe que le 21 janvier 2000, soit douze jours après l'échéance des délais maxima de détention provisoire. Au lieu d'attendre le dépôt au greffe de cette ordonnance et la décision de la Cour de cassation sur un éventuel pourvoi (qui, selon le requérant, aurait été prononcée, au plut tôt, en mai ou juin 2000), le requérant a préféré présenter au GIP de Salerne une demande de remise en liberté. Cette voie judiciaire aurait été plus rapide, et a en effet permis au requérant de quitter son lieu de détention le 3 février 2000.
La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, par exemple, Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 19, § 36). Cette règle se fonde sur l'hypothèse – objet de l'article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d'étroites affinités – que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V).
L'article 35 de la Convention ne prescrit toutefois l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d'autres, Vernillo c. France, arrêt du 20 février 1991, série A no 198, pp. 11-12, § 27, et Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, pp. 87-88, § 38).
A cet égard, la Cour observe que le système italien offrait au requérant la possibilité de solliciter sa libération pour dépassement des délais maxima de détention provisoire soit en adressant une demande dans ce sens au GIP de Salerne, soit en introduisant un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de la chambre du tribunal de Salerne chargée de réexaminer les mesures de précaution du 10 décembre 1999. De l'avis du requérant, la première voie de recours était plus rapide, un pourvoi en cassation ne pouvant être introduit qu'après le dépôt au greffe de l'ordonnance mentionnée ci-dessus (survenu le 21 janvier 2000) et nécessitant d'un laps de temps plus important pour son examen. Le requérant en veut pour preuve d'avoir obtenu sa libération déjà le 3 février 2000, soit treize jours après le dépôt au greffe de l'ordonnance litigieuse.
La Cour rappelle que le requérant doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants. Lorsqu'une voie de recours a été utilisée, l'usage d'une autre voie dont le but est pratiquement le même n'est pas exigé (Wójcik c. Pologne, no 26757/95, décision de la Commission du 7 juillet 1997, Décisions et rapports (DR) 90, p. 24 ; Günaydin c. Turquie (déc.), no 27526/95, 25 avril 2002 ; Moreira Barbosa c. Portugal (déc.), no 65681/01, 29 avril 2004).
La Cour estime, eu égard aux circonstances de la cause, qu'il serait excessif de demander au requérant d'intenter l'action mentionnée par le Gouvernement, alors qu'il a introduit en temps utile devant le GIP de Salerne une demande de remise en liberté pour dépassement des délais maxima de détention provisoire, qui doit être considérée comme une voie de recours adéquate et suffisante, conformément à la jurisprudence de la Cour (voir, mutatis mutandis, Quiles Gonzalez c. Espagne (déc.), no 71752/01, 7 octobre 2003).
Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne peut être retenue et que ce grief ne saurait être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes.
2. Le fond du grief du requérant
Le requérant souligne qu'aux termes des dispositions internes pertinentes, la durée maximale de la détention provisoire pour l'infraction dont il était accusé était de six mois. Ayant été arrêté le 9 juillet 1999, il aurait dû être libéré le 9 janvier 2000, comme cela a par ailleurs été reconnu par le tribunal de Salerne dans son ordonnance du 2 février 2000.
Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations sur le fond du grief du requérant.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
2. Le requérant estime que d'importants retards se sont produits dans l'exécution de la décision ordonnant sa remise liberté, ce qui serait contraire à l'article 5 § 1 de la Convention.
Le requérant observe que sa remise en liberté, ordonnée le 2 février 2000, n'a eu lieu que le jour suivant à 16 h 50.
Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations sur ce point.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
3. Le requérant allègue que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée « à bref délai » sur la légalité de sa détention. Il invoque l'article 5 § 4 de la Convention.
Le requérant observe qu'il a introduit son pourvoi contre l'ordonnance du tribunal de Naples le 14 octobre 1999. Au 10 mai 2004, le requérant n'aurait reçu aucune information officielle quant à l'issue du pourvoi ; cependant, il a appris du Gouvernement que la Cour de cassation a prononcé sa décision le 4 avril 2000, soit cinq mois et vingt jours après le dépôt de l'acte introductif d'instance et plus de deux mois après la remise en liberté de l'intéressé. Or, ce délai ne saurait être considéré comme raisonnable.
Le Gouvernement relève que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre les décisions portant sur sa liberté, exception faite pour la décision du tribunal de Naples du 26 juillet 1999. Le pourvoi du requérant, introduit le 14 octobre 1999, a été tranché le 4 avril 2000, soit un peu plus de cinq mois plus tard, ce qui ne saurait passer pour un délai excessif.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
4. Le requérant soutient que, contrairement au paragraphe 5 de l'article 5 de la Convention, le système juridique italien ne lui accorde aucun droit à réparation pour les violations alléguées des paragraphes 1 et 4 de cette même disposition.
Le requérant fait valoir que l'article 314 § 2 du CPP ne trouve pas à s'appliquer lorsque la détention provisoire dépasse les délais maxima ou lorsqu'un délai excessif s'écoule entre la décision de libérer un détenu et la mise en liberté de celui-ci. De plus, le remède prévu par le CPP italien ne concernerait pas les violations du paragraphe 4 de l'article 5 de la Convention.
Le requérant expose, en particulier, que l'article 314 précité couvre deux hypothèses : le prononcé d'un verdict définitif d'acquittement et l'établissement que la mesure de précaution avait été prise ou prorogée en dehors des conditions prévues aux articles 273 et 280 du CPP. Or, le requérant ne peut pas bénéficier de la première hypothèse, ayant été condamné par le GIP de Salerne. Quant à la deuxième, le dépassement des délais maxima de détention provisoire ne tombe pas dans le champ d'application des articles 273 et 280 du CPP. La Cour de cassation a par ailleurs à des maintes reprises précisé que seules les violations de ces deux articles justifient l'octroi d'une réparation pour détention injuste. Le requérant en déduit qu'un recours aux termes de l'article 314 du CPP n'aurait eu aucune chance raisonnable de succès.
Le Gouvernement observe qu'aux termes de l'article 314 § 4 du CPP, si à l'issue de la procédure pénale le requérant sera acquitté ou condamné à une peine inférieure à la durée de la détention provisoire subie avant le procès, il aurait droit à réparation pour la privation de liberté dépassant sa sentence. Il s'agirait d'un remède répondant aux exigences de l'article 5 § 5 de la Convention, comme la Cour elle-même l'aurait reconnu dans l'affaire Neumeister c. Autriche (voir l'arrêt du 5 mai 1974 (article 50), série A no 17).
Par ailleurs, le système juridique italien prévoirait d'autres remèdes pour obtenir la réparation du préjudice allégué par le requérant. Ce dernier pourrait, en particulier, entamer une action en responsabilité pour dol ou faute lourde contre les magistrats chargés de son affaire ou bien une action civile en réparation des dommages pour atteinte à la liberté personnelle, valeur reconnue par la Constitution italienne.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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