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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 11 oct. 2005, n° 77172/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 77172/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 19 novembre 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-71008 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:1011DEC007717201 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 77172/01
présentée par Christine ROSIER
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 11 octobre 2005 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 novembre 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Christine Rosier, est une ressortissante française, née en 1974 et résidant à La Teste de Buch. Elle est représentée devant la Cour par Me I. Desmoulins, avocate au barreau de Bordeaux. Le gouvernement défendeur était représenté par Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Conformément au réquisitoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux et par un arrêt du 25 janvier 2000, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Bordeaux renvoya M. R. devant la cour d’assises de Gironde, pour viol sur la requérante, mineure de moins de quinze ans au moment des faits, par personne ayant autorité, et agressions sexuelles sur d’autres mineures de moins de quinze ans par personne ayant autorité.
Par un arrêt du 6 juin 2001, la cour d’assises acquitta M. R. de l’accusation de viol mais le condamna pour les autres chefs d’accusation.
Par un arrêt du même jour, la cour d’assises statua sur les intérêts civils. Relevant que l’accusé avait été acquitté du chef de viol et qu’il ne ressortait pas des débats l’existence d’un fait dommageable commis par lui sur la personne de la requérante qui permettrait à celle-ci de demander réparation, elle rejeta ses prétentions indemnitaires. Par contre, elle alloua des sommes à titre de dommages et intérêts aux autres parties civiles.
B. Le droit interne pertinent
1. La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes concernant la procédure criminelle
Cette loi a institué un second degré de juridiction en matière criminelle, en autorisant l’appel des arrêts de condamnation rendus par une cour d’assises. La possibilité de faire appel des arrêts d’acquittement était totalement exclue.
2. Dispositions pertinentes du code de procédure pénale, telles qu’elles étaient en vigueur au moment des faits
Article 371
« Après que la cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la cour, sans l’assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées (...) par la partie civile contre l’accusé (...). »
Article 372
« La partie civile, dans le cas d’acquittement (...), peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits qui sont l’objet de l’accusation. »
Article 380-1
« Les arrêts de condamnation rendus par la cour d’assises en premier ressort peuvent faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre (...). »
Article 380-2
« La faculté d’appeler appartient :
1o A l’accusé ;
2o Au ministère public ;
(...) 4o A la partie civile, quant à ses intérêts civils ; (...) »
Article 380-3
« La cour d’assises statuant en appel sur l’action publique ne peut, sur le seul appel de l’accusé, aggraver le sort de ce dernier. »
Article 572
« Les arrêts d’acquittement prononcés par la cour d’assises ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée. »
Article 573
« Peuvent toutefois donner lieu à un recours en cassation de la part des parties auxquelles ils font grief les arrêts prononcés par la cour d’assises soit après acquittement dans les conditions prévues par l’article 371, soit après acquittement ou exemption de peine dans les conditions prévues par l’article 372. »
3. La loi du 4 mars 2002 complétant la loi du 15 juin 2000 et postérieure aux faits litigieux
Cette loi a ajouté à l’article 380-2 du code de procédure pénale un alinéa aux termes duquel « le procureur général peut également faire appel des arrêts d’acquittement ».
GRIEFS
Invoquant les articles 6, 13 et 14 de la Convention, la requérante, partie civile, se plaint de l’impossibilité de faire appel d’un arrêt d’acquittement prononcé par une cour d’assises.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement, en raison d’une atteinte au principe de l’égalité des armes entre les parties. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1. Argumentation des parties
a) Le Gouvernement
S’agissant de l’action publique, le Gouvernement soulève le défaut de qualité de victime de la requérante, estimant qu’elle n’est pas directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux, en l’espèce l’impossibilité de faire appel de la décision portant sur l’action publique.
Il reconnaît que l’action publique peut être déclenchée par le biais de la plainte avec constitution de partie civile, mais souligne que cette dernière n’en devient pas maîtresse. Le droit de poursuivre appartenant uniquement au ministère public, le Gouvernement estime que reconnaître la requérante comme « victime » reviendrait à lui octroyer une qualité exclusivement réservée au ministère public.
S’agissant de l’action civile, le Gouvernement soulève une exception tirée du non épuisement des voies de recours internes, soulignant que la requérante ne s’est pas pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour d’assises statuant sur les intérêts civils, alors que le pourvoi en cassation ouvert à la partie civile sur les intérêts civils est une voie de droit utile, efficace et adéquate, même dans le cas d’un acquittement.
A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée. Estimant que l’examiner sous l’angle de l’égalité des armes reviendrait à octroyer à la partie civile au cours du procès pénal une qualité que cette dernière n’a pas, il étudie la requête uniquement sous l’angle du droit d’accès à un tribunal.
Il estime que la limitation du droit d’accès de la requérante est justifiée d’une part par les droits attachés à sa qualité de partie civile au procès pénal et d’autre part par la sauvegarde des droits de la personne acquittée. Il souligne surtout que la partie civile n’est pas privée de tout recours puisqu’elle peut, s’agissant de ses intérêts civils, former un pourvoi en cassation. Il rappelle également que l’article 6 de la Convention n’exige pas l’institution d’un double degré de juridiction.
Enfin, il estime inopérant un quelconque parallèle entre la possibilité d’appel d’un arrêt de condamnation offerte au condamné et l’impossibilité pour la partie civile d’interjeter appel d’un arrêt d’acquittement. En effet, d’une part, en ce qui concerne l’action publique, l’accusé, la partie civile et le ministère public occupent des places distinctes au cours du procès pénal et, d’autre part, les faits générateurs ou non du droit d’appel, dans un cas l’acquittement et dans l’autre la condamnation, sont diamétralement opposés et les seules comparaisons admissibles sont les droits dont dispose chacune des parties dans chacune des hypothèses.
b) La requérante
Tout d’abord, la requérante estime pouvoir être reconnue « victime » au sens de l’article 34 de la Convention, en ce qui concerne l’action publique, le rôle et l’objectif du ministère public n’étant pas clairement distincts de ceux de la partie civile. Elle estime que traiter différemment des situations analogues, en autorisant par exemple la partie civile à faire appel d’une ordonnance de non-lieu mais en lui interdisant de le faire d’un arrêt d’acquittement, ne trouve aucune légitimation. Elle n’explique cette situation que par l’héritage culturel et la place extrêmement récente accordée progressivement aux victimes dans le déroulement du procès pénal.
Ensuite, la requérante estime avoir épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne l’action civile. Elle affirme d’une part que le pourvoi en cassation ne figurait pas au titre des recours qui lui étaient ouverts et d’autre part, qu’en tout état de cause, ce recours était inadéquat, la Cour de cassation n’étant jamais juge du fait, alors qu’en l’espèce, c’était précisément l’appréciation des faits qui était contestable.
Finalement, la requérante explique qu’en tant que partie civile, elle avait davantage soif de reconnaissance que de vengeance, ayant vécu l’agression dont elle avait été victime comme la négation de son identité. L’impossibilité de faire appel de l’arrêt d’acquittement tant pour elle que pour le ministère public équivalait à une véritable perte d’une chance de pouvoir finalement être reconnue comme victime d’une infraction pénale. Elle conteste l’influence accordée à l’arrêt de la cour d’assises relatif à l’action publique, sur l’existence et sur la nature de voies de recours, tant pour l’action civile que pour l’action publique. Elle reconnaît que des limitations sont implicitement admises à l’accès à un tribunal mais estime qu’elles ne peuvent tout de même pas être de nature à supprimer cet accès. Elle estime que le principe de l’égalité des armes a été violé par les réglementations de l’accès à la cour d’appel en matière criminelle mises en place par la loi du 15 juin 2000 et souhaite que la même possibilité de faire rejuger le fond de l’affaire soit accordée au condamné, afin qu’il puisse faire reconnaître son innocence, et à la partie civile perdante, ou au ministère public lorsque la partie civile est perdante, afin que la qualité de victime de cette dernière puisse être reconnue.
2. Appréciation de la Cour
La Cour rappelle tout d’abord que l’article 6 de la Convention s’applique, sous son volet civil, à toute procédure dont l’issue est déterminante pour « le droit de caractère civil » en cause et qu’il est applicable aux procédures relatives aux plaintes avec constitution de partie civile (Perez c. France [GC], no 47287/99, §§ 65-66, CEDH 2004‑...).
Elle constate ensuite que la requérante ne conteste pas avoir effectivement bénéficié d’une procédure équitable, conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention, jusqu’au prononcé de l’arrêt sur les intérêts civils par la cour d’assises.
Le grief de la requérante porte donc uniquement sur l’impossibilité de faire entendre sa cause équitablement, en raison de l’absence de toute possibilité de réexamen au fond de la culpabilité de la personne qui était accusée devant la cour d’assises et qui a été acquittée, alors qu’un réexamen au fond aurait été possible si l’accusé avait été condamné.
Or, la Cour rappelle tout d’abord qu’elle a déjà admis que la partie civile, titulaire de l’action civile, ne peut être considérée comme l’adversaire du ministère public, seul titulaire de l’action publique, ni d’ailleurs nécessairement comme son alliée, leur rôle et leurs objectifs étant clairement distincts (Berger c. France, no 48221/99, § 38, 3 décembre 2002, CEDH 2002‑X (extraits)). Par ailleurs, la Convention ne garantit pas le droit à la « vengeance privée », à l’actio popularis ou de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers (Perez c. France, précité, § 70).
En l’espèce, la Cour constate que la requérante réclame la remise en cause de l’arrêt d’acquittement et la condamnation pénale de la personne acquittée. Dès lors, l’applicabilité de l’article 6 atteint ses limites, la requérante n’ayant aucun droit à faire poursuivre ou condamner pénalement un tiers.
En ce qui concerne le droit à un double degré de juridiction, la Cour rappelle que, selon l’article 2 du Protocole no 7, seule y a droit la personne déclarée coupable d’une infraction pénale. Tel n’est pas le cas de la requérante, qui avait devant la cour d’assises la qualité de partie civile.
Il peut certes paraître surprenant que la loi du 15 juin 2000 n’ait prévu aucun appel possible contre les arrêts d’acquittement. Elle a d’ailleurs été modifiée par la loi du 4 mars 2002, qui permet au ministère public de faire appel d’un arrêt d’acquittement, mais qui n’était pas en vigueur au moment des faits de l’espèce. Toutefois, cette caractéristique de la procédure pénale française ne révèle en soi aucune violation d’un droit garanti par la Convention.
Il s’ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
2. La requérante se plaint d’une discrimination entre les droits de l’accusé et ceux de la partie civile. Elle invoque l’article 14 de la Convention, sui se lit comme suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
La Cour rappelle que cet article complète les autres clauses normatives de la Convention et des protocoles ; il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (Rasmussen c. Danemark, arrêt du 28 novembre 1984, série A no 87, § 29).
En l’espèce, la Cour a jugé que le grief soulevé par la requérante sur le terrain de l’article 6 de la Convention est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. L’article 14 ne peut donc pas être invoqué en combinaison avec cette disposition.
Partant, ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. La requérante estime avoir été privée de tout recours effectif et invoque l’article 13 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour rappelle que, si cet article garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés consacrés par la Convention, cette disposition ne vaut que pour les griefs « défendables » sur le terrain de ladite Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, p. 23, § 52).
Eu égard à ses conclusions relatives aux autres griefs soulevés par la requérante, la Cour estime que cette condition n’est pas remplie en l’espèce. Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. Dollé A.B. Baka
GreffièrePrésident
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