Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 27 mars 2025, n° 23/02278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/238
N° RG 23/02278 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U45K
Jugement (N° 11-23-57) rendu le 07 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTE
Société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1] – [Localité 4]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 juin 2023 par acte remis à domicile
DÉBATS à l’audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 4 janvier 2023, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] a fait assigner M. [L] [X] en justice aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement du solde d’un contrat de crédit renouvelable 'Passeport crédit’ souscrit électroniquement le 16 juin 2020, d’un montant maximum de 10'000 euros, remboursable selon les modalités variant en fonction du montant des utilisations et de la durée des remboursements choisis.
Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a débouté la Caisse de crédit mutuel d’Arras de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens de l’instance, et a rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 16 mai 2023, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement sauf celui relatif à l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par électronique le 12 juin 2023, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 7 avril 2023 toutes ses dispositions,
à titre principal,
— condamner M. [X] à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] les sommes de :
— au titre de l’utilisation n°102780260800024143704:
— principal : 7 186,04 euros avec intérêts au taux de 2,50 % l’an à compter du 31 mai 2022,
— indemnité légale : 552,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022,
à titre subsidiaire,
vu l’article 1302 du code civil,
— condamner M. [X] à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] la somme de 9 000 euros avec intérêts au taux légal,
en tout état de cause,
— condamner M. [X] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers frais et dépens.
L’appelante fait essentiellement valoir que M. [X] a signé électroniquement le contrat de crédit du 16 juin 2020 et rapporte la preuve de ce contrat ; qu’à cet effet, elle produit un fichier de preuve concernant le contrat en date du 16 juin 2020 créé par la société DocuSign, prestataire de services de certification électronique, qui fait état de l’historique chronologique du parcours de la signature électronique avec la date et l’heure correspondant à chacune des opérations ; qu’aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique ; que par ailleurs, l’historique du compte de M. [X] atteste du déblocage des fonds à son profit le 2 juillet 2020, que des prélèvements au titre du prêt ont eu lieu sur son compte bancaire, et qu’enfin elle produit la copie de la carte nationale d’identité de M. [X], ses fiches de salaire et son avis d’imposition, de sorte qu’elle démontre la réalité et la fiabilité de la signature électronique de ce dernier. À titre subsidiaire, elle fait valoir que pour le cas où la cour remettrait en cause la signature électronique de M. [X], elle serait alors bien fondée à solliciter le remboursement du capital versée en application de la répétition de l’indu prévue par l’article 1302 du code civil.
L’appelante a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [X] par acte de commissaire de justice délivré le 16 juin 2023 à tiers présent à domicile.
L’intimé n’a pas constitué avocat ni conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] pour le surplus de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 2 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les textes du code civil mentionnés dans l’arrêt sont les textes issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date de conclusion du contrat de crédit.
Sur la preuve du contrat de crédit
Le premier juge a considéré que la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] ne produisait pas l’attestation de fiabilité des pratiques délivrés par l’ANSSI aux tiers (en l’espèce la société DocuSign) certifiant les étapes de processus de signature électronique et qu’à défaut de justifier que cet organisme tiers était effectivement, à la date de signature, un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures en tant que service de confiance, il convenait de considérer que le procédé utilisé ne garantissait pas suffisamment la fiabilité de la signature imputée à M. [X].
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] fonde son action en paiement sur une offre de crédit établie au nom de M. [X] qui comporte la mention 'Signé électroniquement par M. [X] (+[XXXXXXXX03]) le 16/06/2020 à 18:09:40 UTC+02:00)', portant sur un prêt renouvelable de 10 000 euros. Cette même mention figure sur le document d’adhésion à l’assurance facultative, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue, la notice d’assurance.
S’agissant de la signature dite 'qualifiée’ présentant le plus haut degré de sécurité et bénéficiant de la présomption de fiabilité édictée à l’article 1367 du code civil, le prestataire délivrant un certificat qualifié de signature électronique doit faire l’objet de contrôles par un tiers compétent et indépendant permettant d’attester de son niveau de fiabilité (l’ANSSI).
En l’espèce, il est exacte que la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] ne produit pas d’attestation de fiabilité des pratiques établies par l’ANSSI au profit de la société DocuSign.
Toutefois, la signature électronique litigieuse ne pouvait être écartée pour ce seul motif.
En effet, à défaut de produire l’attestation de l’ANSSI, il y a lieu de considérer que la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] échoue à démontrer avoir mis en oeuvre une signature électronique dite 'qualifiée’ dont la fiabilité pourrait être présumée, et ne peut donc bénéficier de cette présomption.
Il lui appartient dès lors de démontrer que l’identité du signataire a pu être vérifiée et que le processus de signature électronique est fiable.
En ce qui concerne l’identité du signataire du contrat produit par l’appelante, elle est corroborée par la production de plusieurs pièces, au premier rang desquelles figure la copie de la carte nationale d’identité de M. [X]. D’autres pièces aux nom et adresse de l’intimé et contemporaines de la signature du contrat sont également jointes : les bulletins de salaires et l’avis d’impôt 2019 sur les revenus 2018 au nom de M. [X].
En ce qui concerne la fiabilité du processus de signature électronique, l’appelante verse au débat un fichier de preuve DocuSign, prestataire de service de certification électronique.
Ce document retrace chronologiquement l’historique du parcours de la signature électronique avec la date et l’heure correspondant à chacune des opérations, ainsi que l’identification de M. [X] avec production de sa pièce d’identité et de son numéro de téléphone. Il précise que M. [X] s’est connecté depuis l’adresse mail [Courriel 7]. Il en résulte que dans le cadre de la transaction 1VDSIGR-15629-20200616180859-UUVQMS5QPRCDKN74, réalisé via le service Protect et Sign, M. [X] a apposé sa signature électronique le 16 juin 2020 à compter de 18 heures 09 et 40 secondes sur l’offre de crédit, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage.
En outre, l’historique de compte communiqué atteste d’une utilisation de la somme de 9 000 euros le 2 juillet 2020, outre des prélèvements sur le compte bancaire de l’emprunteur à compter du 15 juillet 2020.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4].
Partant le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort de l’historique du compte et du tableau d’amortissement que le premier incident de paiement non régularisé remonte à l’échéance du 15 octobre 2021.
En introduisant son action par acte du 31 mai 2022, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] est recevable en son action.
Sur la créance du prêteur
En application de l’articles L. 312-39 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au litige, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Au regard des pièces produites aux débats, notamment, le contrat de crédit, la fiche de dialogue, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, la justification de la consultation du FICP, le document d’adhésion à l’assurance facultative, la notice d’assurance, les historique du compte, la mise en demeure du 24 février 2022, la lettre de déchéance du terme du 31 mai 2022 et le décompte de créance arrêté au 30 novembre 2022, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible se décomposant comme suit :
— capital : 6 911,29 euros,
— intérêts : 210,63 euros,
— assurance : 64,12 euros,
— indemnité conventionnelle de 8 % : 552,90 euros,
— total : 7 738,94 euros
M. [X] sera en conséquence condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] la somme de 7 186,04 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,499 % sur la somme de 6 911,29 euros à compter du 30 novembre 2022 au titre du solde du contrat de crédit litigieux du 16 juin 2020 ainsi que la somme de 552,90 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, date de la déchéance du terme, au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur les demandes accessoires
M. [X] succombant, le jugement sera réformé en ses dispositions relatives aux dépens, et l’intimé sera condamné aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] sera déboutée de sa demande à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [L] [X] à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] la somme de 7 186,04 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,499 % sur la somme de 6 911,29 euros à compter du 30 novembre 2022 au titre du solde du contrat de crédit du 16 juin 2020 ;
Condamne M. [L] [X] à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] la somme de 552,90 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022 au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation ;
Déboute la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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