Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 22 avr. 2025, n° 2502097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2025 et le 11 avril 2025, M. C A, représenté par Me Salin demande, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de l’avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— sa situation personnelle ne permet pas de conclure qu’un refus de délai de départ volontaire pouvait être opposé pour l’application de l’article L. 511-1 II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, que sa demande de titre de séjour n’est pas manifestement infondée ou frauduleuse et que son comportement ne révèle pas un risque de fuite ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations ;
— il risque des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation et d’insuffisance de motivation.
S’agissant de la décision de placement en rétention :
— elle est insuffisamment motivée ;
— il ne fait pas l’objet d’une mesure énumérée par l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant son placement en rétention ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite, n’a pas fait preuve d’un comportement visant à éviter son éloignement et dispose de garanties de représentation ;
S’agissant de l’interdiction de circuler sur le territoire français :
— elle n’est pas motivée en prenant en compte les circonstances humanitaires et les critères prévus par l’article L. 511-1 III ne sont pas remplis ;
— le préfet a écarté les circonstances humanitaires propres à sa situation qui étaient pourtant de nature à empêcher le prononcer d’une interdiction de circuler sur le territoire national ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a des répercussions graves sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 19 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les observations de Me Salin, avocat commis d’office, qui déclare se désister des moyens initialement développés dans la requête introductive d’instance et ne maintenir que ceux développés dans le mémoire complémentaire et à l’audience. Il déclare se désister notamment des conclusions dirigées contre une décision de placement en rétention. S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, il soutient se désister du moyen tiré du vice d’incompétence qui avait été soulevé dans le mémoire complémentaire. S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, il maintient le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et celui tiré du défaut d’examen particulier de sa situation. Il fait valoir que M. A a été auditionné la veille et qu’aucune question ne lui a été posée sur les infractions pour lesquelles il est emprisonné ou sur l’actualité de la menace à l’ordre public. Il fait valoir que le préfet se fonde uniquement sur son casier judiciaire. Il soulève le moyen tiré de l’erreur d’appréciation en faisant valoir son bon comportement en détention. Il se prévaut de la circonstance que sa conseillère d’insertion relève son investissement, qu’il a travaillé plusieurs mois en détention, qu’il a bénéficié d’un suivi psychologique, il participe aux sessions des alcooliques anonymes et verse de l’argent à la partie civile. Il a bénéficié du maximum de réduction de peine qu’il pouvait avoir eu égard à son bon comportement. Sa fiche pénale est ancienne. Il est conscient de la gravité des faits et fait part de sa volonté de ne pas récidiver. Il veut rouvrir son entreprise. Il soutient qu’étant ressortissant de l’Union européenne, il faut caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. S’agissant du refus de délai de départ volontaire, il soutient que cette décision ne peut être prise qu’en cas d’urgence. Or, il n’y avait aucune urgence puisque sa date de sortie de prison est prévue le 5 mai 2025. Le délai de 30 jours pouvait donc être accordé. En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français, il fait valoir qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation et se rapporte aux développements précédents. En ce qui concerne le pays de renvoi, il fait valoir que cette décision ne comporte aucune motivation sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
— les observations de M. B, représentant du préfet du Morbihan qui maintient l’intégralité de ses écritures. Il fait valoir que le requérant n’a pas de moyen de subsistance, qu’il n’a pas acquis le statut de résident permanent, qu’il a de la famille dans son pays d’origine. Il fait valoir que l’arrêté est motivé. Il relève que M. A n’a pas fait état de crainte dans son pays d’origine. Il y a bien urgence à l’éloigner compte tenu de la menace grave à l’ordre public qu’il représente. Il peut finir de rembourser la partie civile depuis la Roumanie et pourra s’il le souhaite solliciter l’abrogation de l’interdiction de circulation sur le territoire ;
— les explications de M. A qui fait valoir son intégration professionnelle. Il dit avoir travaillé en CDD du 5 janvier 2020 à 2022 puis qu’il a ouvert sa société en 2022. Il a arrêté en 2023 en raison de sa séparation. Il a réouvert sa société et dit avoir quasiment toujours travaillé depuis qu’il est en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité roumaine, est incarcéré au centre pénitentiaire de Lorient Ploemeur. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le requérant a indiqué à l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, se désister des conclusions et moyens formulés dans la requête introductive d’instance pour ne maintenir que les conclusions et moyens développés dans le mémoire complémentaire à l’exception du vice d’incompétence et les moyens repris au cours de l’audience. Il est donné acte du désistement de ces moyens et conclusions.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application dont notamment les articles L. 251-1, L. 251-2 à L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il comporte la mention des considérations de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant a été auditionné et a pu ainsi faire valoir l’ensemble des éléments qu’il souhaitait sur sa situation sur lesquels le préfet du Morbihan s’est fondé pour édicter sa décision. Cette autorité pouvait également se fonder sur son casier judiciaire notamment pour apprécier si le comportement de M. A constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant compte des informations dont il disposait sur sa situation personnelle et les condamnations pénales dont il avait fait l’objet. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
6. Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Pour estimer que le comportement de M. A constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet du Morbihan a retenu que l’intéressé a été condamné par un jugement du 7 janvier 2020 à six mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de Lorient pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Il a été condamné le 8 juin 2022 par le tribunal de Quimper à six mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur conjoint. Par un arrêt du 28 avril 2022, la cour d’appel de Douai l’a condamné à quatre mois de prison pour violence commise en réunion. Enfin, par un jugement du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lorient l’a condamné à six mois d’emprisonnement pour des faits de destruction de bien d’autrui avec entrée par effraction et récidive de violence sur conjoint. M. A a indiqué sans en justifier par la production de pièce être entré une première fois sur le territoire en 2010 avant de retourner dans son pays qu’il a définitivement quitté en 2014. Il est célibataire, ne dispose pas d’attache intense et stable en France alors que ses deux enfants et sa mère résident en Roumanie et que son entreprise a fermé. La circonstance que M. A ait un bon comportement en détention, eu égard à la gravité des faits, à leur caractère récent et répété, ne suffit pas à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet du Morbihan qui a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que son comportement justifiait l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
9. Dès lors que le comportement de M. A constitue du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française il est urgent d’y mettre fin. Par suite, le préfet du Morbihan a pu sans méconnaitre l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile refuser à M. A un délai de départ volontaire, quand bien même il est actuellement en détention et ne sortira pas avant le 5 mai 2025.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
11. Le préfet du Morbihan a prononcé à l’encontre du requérant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Cette décision est motivée par la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française représentée par le comportement de M. A. Le requérant qui n’apporte pas de pièce justifiant de la durée de présence qu’il déclare, est célibataire et ne dispose pas d’attache intense et stable en France alors que ses deux enfants et sa mère résident en Roumanie. Le préfet du Morbihan n’a ainsi pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
12. En septième lieu, l’arrêté en litige vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté indique que la décision ne contrevient pas aux dispositions de cet article. La décision fixant le pays de renvoi est donc suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre cette décision doit être écarté.
13. En dernier lieu, si le requérant fait valoir que le préfet du Morbihan n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle en édictant la décision fixant le pays de renvoi, il ressort des mentions du procès-verbal du 27 mars 2025 qu’il n’a fait état, au cours de son audition, d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’apporte pas de précision ou de pièces démontrant qu’il serait personnellement et actuellement soumis à un risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en Roumanie. Par suite, il n’apparaît pas que le préfet du Morbihan, compte tenu des informations dont il disposait n’aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation en fixant le pays de renvoi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente affaire, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une quelconque somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées sur ce fondement doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. Villebesseix La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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