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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 26 oct. 2005, n° 44277/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44277/98 |
| Résolution : | DH(2005)101 |
| Type de document : | Résolution |
| Date d’introduction : | 21 octobre 1998 |
| Date de jugement : | 24 juin 2003 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de P-1 ; Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt. |
| Identifiant HUDOC : | 001-71165 |
Texte intégral
Résolution ResDH(2005)101
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 24 juin 2003 (définitif le 3 décembre 2003)
dans l'affaire Stretch contre le Royaume-Uni
(adoptée par le Comité des Ministres le 26 octobre 2005,
lors de la 940e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 24 juin 2003 dans l'affaire Stretch et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant que l'arrêt de la Cour est devenu définitif au 3 décembre 2003 dans la mesure où, à cette date, le gouvernement de l'Etat défendeur a été informé du rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre formulée par le requérant ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 44277/98) dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 21 octobre 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M. Michael Stretch, ressortissant britannique, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole no 11, a déclaré recevable le grief concernant une ingérence disproportionnée dans le droit du requérant au respect de ses biens en raison du refus, en 1991, de lui permettre d'exercer son option de renouvellement pour une période de 21 ans d'un bail conclu avec une autorité local, ingérence disproportionnée au vu en particulier de l'importance de cette clause dans la conclusion initiale du contrat et de l'apparence de légalité de cette clause au moment de la conclusion du contrat ;
Considérant que dans son arrêt du 24 juin 2003 la Cour, à l'unanimité :
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 1, du Protocole no 1, de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 5 000 euros pour préjudice moral, 31 000 euros pour préjudice matériel, et 45 000 euros au titre des frais et dépens à convertir en livres sterling à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
- a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 24 juin 2003, eu égard à l'obligation qu'a le Royaume-Uni de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a indiqué que l'arrêt de la Cour avait transmis aux autorités directement concernées ;
S'étant assuré que le 3 mars 2004, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 24 juin 2003,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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