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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 21 juil. 2023, n° 2202662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 28 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Andreani, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise en vue de déterminer si les travaux d’implantation d’un poste de transformation et d’enfouissement de lignes électriques effectués par la société SOBECA pour le compte de la société ENEDIS ont été réalisés dans les règles de l’art, de déterminer les désordres affectant sa propriété ainsi que les préjudices subis suite à la réalisation des dudits travaux au droit de sa propriété, d’indiquer les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût ;
2°) de dresser et de communiquer un pré-rapport aux parties en vue de recueillir leurs observations ;
3°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
— il est propriétaire d’une parcelle sise, 18 chemin privé de la Rocade à Saint-Cyr-sur-Mer, cadastrée n° BE 4, jouxtant le chemin privé de la Rocade passant sur la parcelle n° BE 5 ;
— la société SOBECA a réalisé des travaux pour le compte de la société ENEDIS afin d’implanter un poste de transformation, d’installer des câbles en souterrain et d’enfouir des lignes aériennes sur le chemin privé de la Rocade et sur sa propriété sans son accord préalable ;
— lors de ces travaux, le mur séparatif de sa propriété, le chemin de bitume conduisant à la propriété et le pilier auquel est adossé le portail ont été sérieusement endommagés. En outre, depuis la réalisation des travaux, les eaux pluviales ne s’écoulent plus normalement et stagnent sur le chemin avant de se déverser par-dessus le mur ;
— il est donc fondé à solliciter une mesure d’expertise, la responsabilité de la société ENEDIS et de la société SOBECA étant susceptible d’être engagée sur le fondement des dommages liés à l’exécution de travaux publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la société SOBECA, représentée par Me Mouroux-Leytes, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande au tribunal de s’entendre réserver les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, la société ENEDIS, représentée par Me Rubin, demande au tribunal :
1°) de constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de compléter la mission de l’expert en lui prescrivant d’entendre tout sachant et de se faire remettre tout document utile à la détermination des causes et circonstances du sinistre, de rechercher l’état du mur, du chemin et du pilier avant la réalisation de travaux par la société SOBECA et de déterminer la cause et l’origine des désordres constatés ;
3°) de juger que l’expertise se fera aux frais avancés par le requérant ;
4°) de réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. M. D demande au tribunal de désigner un expert en vue de constater les désordres survenus sur sa propriété suite aux travaux réalisés par la société SOBECA pour le compte de la société ENEDIS, de déterminer la cause et l’origine de ces désordres, d’indiquer les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût. Cette demande, qui est assortie de pièces attestant de l’existence de désordres sur cet ouvrage, et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond. Dans ces conditions, elle présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1 de la présente ordonnance.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Dès lors, les conclusions de M. D tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
4. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de l’ensemble des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B C, demeurant Parc de la Baou, 45 rue de l’innovation à Sanary sur Mer (83110), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties ainsi que tout sachant, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) procéder à la constatation et à la description précises et détaillées des désordres affectant le mur séparatif de sa propriété, le chemin de bitume conduisant à la propriété et le pilier auquel est adossé le portail de la propriété de M. D, sise 18 chemin privé de la Rocade à Saint-Cyr-sur-Mer, en indiquant leur état avant les travaux, leur date d’apparition, puis leur évolution effective et/ou prévisible;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, en précisant s’ils sont imputables aux travaux réalisés sur les lignes électriques par la société SOBECA pour le compte de la société ENEDIS ; dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; le cas échéant, évaluer et chiffrer le coût des travaux ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu en présence de M. D, la société SOBECA et la société ENEDIS.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l’article R. 621-13 du code susvisé.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la société SOBECA et à la société ENEDIS.
Copie en sera adressée à l’expert désigné.
Fait à Toulon, le 21 juillet 2023
Le vice-président,
juge des référés
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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