Confirmation 13 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mai 2013, n° 12/20265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/20265 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2012, N° 12/57419 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 13 MAI 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/20265
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2012 -Président du TGI de PARIS – RG n° 12/57419
APPELANTE
SAS LABORATOIRE X – FFH inscrite au RCS de PARIS
la dite société agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Rémi PAMART (avocat au barreau de PARIS, toque : J142)
Représentée par Me Laurence BURATTI (avocat plaidant au barreau de LYON)
INTIMES
Syndicat FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (FNI agissant en la personne de son secrétaire fédéral dûment mandaté
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0066)
Représenté par Me Cyril ZEKRI (avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1730)
Représenté par Me Bénédicte ROLLIN (avocat au barreau de PARIS, toque : C1730)
Fédération FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (FNI C) CGT
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Chantal-rodene BODIN CASALIS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0066)
Rep/assistant : Me Cyril ZEKRI (avocat au barreau de PARIS, toque : C1730)
Rep/assistant : Me Bénédicte ROLLIN (avocat au barreau de PARIS, toque : C1730)
Syndicat SYNDICAT CGT X LYON pris en la personne de son secrétaire général
XXX
XXX
Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0066)
Représenté par Me Cyril ZEKRI (avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1730)
Représenté par Me Bénédicte ROLLIN (avocat au barreau de PARIS, toque : C1730)
Syndicat SYNDICAT CGT X ORLEANS LA SOURCE agissant en la personne de son secrétaire général
XXX
XXX
Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0066)
Représenté par Me Cyril ZEKRI (avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1730)
Représenté par Me Bénédicte ROLLIN (avocat au barreau de PARIS, toque : C1730)
SCOP SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE SYNDEX
XXX
XXX
Représentée par Me Béatrice BURSZTEIN de la SCP LEGRAND BURSZTEIN BEZIZ AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : P0469)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Madame Claire MONTPIED, Conseillère
Mme C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Y Z et A B lors de la mise à disposition
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Melle A B, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’ordonnance rendue le 25 octobre 2012 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, ayant
* ordonné, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification, à la société Laboratoires X-FFH (X-FFH) de communiquer à la société d’expertise Syndex, intervenante volontaire à la procédure, les comptes consolidés certifiés 2010 et 2011 du groupe Marinopoulos,
* donné acte à ladite société d’expertise de son engagement de prendre connaissance et de restituer ces documents dans des conditions permettant d’en garantir le caractère confidentiel,
* condamné X FFH à payer aux demandeurs la somme de 2.000€ et à la société intervenante celle de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté par la Société X FFH à l’encontre du comité de groupe X FFH, de la Fédération National des Industries Chimiques CGT, des syndicats CGT X Lyon et Orléans, et de la Société Syndex,
Vu les conclusions récapitulatives de la société X FFH aux fins d’infirmation du jugement déféré sauf sur le rejet des demandes dirigées contre les sociétés X France, X Lyon, X L’Aigle, X Orléans, X Développement et X Properties, constatation de l’absence de trouble manifestement illégal et de l’existence d’une contestation sérieuse, débouté de la société Syndex de toutes ses demandes et, à titre infiniment subsidiaire, réduction de l’astreinte aux plus infimes proportions,
Vu les conclusions déposées et signifiées le 10 janvier 2013 par la Fédération Nationale des Industries Chimiques (FNIC-CGT), le Comité de Groupe X FFH, les syndicats CGT X Lyon et Orléans La Source qui demandent la confirmation de l’ordonnance, sauf à assortir la condamnation d’une astreinte de 3.000€ et à condamner l’appelante à leur payer 5.000€ au titre de leurs frais de procédure,
Vu les conclusions signifiées par la société d’expertise Syndex, qui demande la confirmation de l’ordonnance susvisée et qu’il lui soit donné acte de son engagement de prendre connaissance et de restituer la teneur des comptes consolidés certifiés des sociétés du groupe Marinopoulos dans des conditions permettant d’en garantir le caractère confidentiel, ainsi que la condamnation de l’appelante à lui payer 2.000 € au titre de ses frais de procédure d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture du 25 mars 2013,
Considérant que le juge des référés a exactement et complètement exposé le cadre du litige dans un exposé auquel la cour se réfère expressément ;
Qu’il suffit de rappeler que le groupe X France fait partie du groupe X, lequel englobe la société dénommée SA X, située au Luxembourg, qui détient 100% du laboratoire X FFH, ainsi que plusieurs filiales intervenant en France et à l’étranger dans le secteur industriel du façonnage pharmaceutique, et que ce groupe appartient lui-même à 100% au groupe Marinopoulos avec une branche «'manufacturing'» et une branche «'retail'» ; qu’un comité de groupe existe au sein du groupe formé par la société X France et les entreprises qu’elle contrôle ; que le cabinet Syndex a été désigné depuis 2009 par le comité de groupe en vue de l’examen annuel des comptes consolidés et prévisionnels du groupe, les lettres de mission adressées au secrétaire du comité de groupe et régulièrement communiquées à la direction de la société X FFH prévoyant en particulier un examen de la situation financière du groupe Marinopoulos pour 2010 et 2011, puis 2011 et 2012 ; qu’en raison du refus par le groupe X de transmettre les informations sollicitées par le cabinet d’expertise comptable, ce dernier n’a pu remettre aux membres du comité de groupe qu’un rapport d’étape sur les comptes 2010 et les comptes prévisionnels 2011 ;
Considérant que, par courrier du 6 décembre 2011, la direction de X FFH a répondu à l’expert missionné pour l’examen des comptes 2011 et 2012 que, si elle était en mesure de lui communiquer les informations relatives aux garanties et lettres de confort données par le groupe Marinopoulos, il lui était matériellement impossible de recueillir ses comptes consolidés auxquels ni elle-même, ni la société luxembourgeoise n’avaient accès ; que, tout en proposant de relayer cette demande, ainsi que l’approche proposée pour respecter la confidentialité des données, au groupe Marinopoulos, elle observait néanmoins qu’une telle demande lui paraissait étrangère à l’examen de ses comptes et ne pouvait s’inscrire dans les pouvoirs d’investigation associés à cet examen ; qu’elle ajoute en cause d’appel, se fondant sur le fait que le commissaire aux comptes a certifié les comptes des sociétés comprises dans son périmètre de consolidation sans se référer aux documents exigés par l’expert-comptable du comité de groupe, que les pouvoirs d’investigation de ce dernier ne seraient, en droit, pas aussi étendus que ceux de l’expert-comptable du comité d’entreprise;
Mais considérant que les articles L. 2332-1 et L. 2334-4 du code du travail disposent que «'le comité de groupe reçoit des informations sur l’activité, la situation financière, l’évolution et les prévisions d’emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu’ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.
«'Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l’année à venir'» ; qu’à l’instar d’un comité d’entreprise, le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable rémunéré par l’entreprise dominante et ayant, «'dans l’exercice de ces missions ['] accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe'» ; que le pouvoir d’investigation de l’expert-comptable du comité d’entreprise ou de groupe est le même que celui du commissaire aux comptes, lequel peut être amené à investiguer tant auprès de la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes qu’auprès des personnes ou entités qui la contrôlent ou sont contrôlées par elle, et qu’il ne peut être limité que s’il excède sa mission légale ;
Que c’est donc à juste titre que le juge des référés, après avoir relevé, d’une part, que la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation du groupe et de ses perspectives économiques, d’autre part qu’il n’appartient qu’à ce professionnel désigné par le comité de groupe de déterminer les documents utiles à l’exercice de cette mission dès lors qu’il n’en excède pas le cadre, a retenu que constituait un trouble manifestement illicite le refus de communication des comptes consolidés qu’il sollicitait, laquelle ne pouvait être limitée aux seules sociétés du groupe dont il examinait les comptes, mais pouvait être étendue à l’entité contrôlant directement ou indirectement un groupe au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, telle en l’espèce la société Marinopoulos Holding Cyprus Limited, entité contrôlant le groupe X ; que la direction de X FFH ne justifie nullement, par un échange de correspondance avec Marinopoulos postérieur à l’ordonnance de référé critiquée, avoir mené toutes diligences utiles pour obtenir des documents dont seul le caractère confidentiel est invoqué, vainement d’ailleurs au regard de l’obligation de confidentialité attachée à l’exercice de la mission de l’expert-comptable ; qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée y compris sur le montant et les modalités de l’astreinte prononcée, qui sont justifiées par la procédure,
Considérant qu’il y a lieu de condamner la société X FFH à payer aux intimés une part de leurs frais de procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
la cour,
confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
condamne la société Laboratoire X FFH aux dépens et à payer la somme de 2.000€ au comité de groupe X FH, à la FNIC-CGT, aux syndicats CGT X Lyon et Orléans, tous quatre pris ensemble, ainsi que 1.500€ à la société d’expertise Syndex au titre de leurs frais de procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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