Confirmation 24 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 24 sept. 2015, n° 13/07577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/07577 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 septembre 2013, N° 12/03611 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.R.L. LE TOIT DU PÉRIGORD c/ LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( S.M.A.B.T.P. ), S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2015
(Rédacteur : Madame Catherine FOURNIEL, Président)
N° de rôle : 13/07577
LA S.A.R.L. LE TOIT DU PÉRIGORD
c/
LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 septembre 2013 (R.G. 12/03611 – 7e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 décembre 2013,
APPELANTE :
LA S.A.R.L. LE TOIT DU PÉRIGORD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Christelle CAZENAVE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉES :
1°/ LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,(S.M. A.B.T.P.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
Représentée par la S.C.P. Luc BOYREAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-Jacques BERTIN, membre de la S.C.P. MAXWELL – MAXWELL – BERTIN, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
2°/ LA S.A. AXA FRANCE IARD (inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le n° 722 057 460), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 313, Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, agissant en qualités d’assureur de la S.A.R.L. LE TOIT DU PÉRIGORD)
Représentée par la S.C.P. Claire LE BARAZER et Laurène D’AMIENS, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Stéphanie JEAN, substituant Maître Marin RIVIERE, Avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 juin 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux X ont confié à la société IGC la construction d’une maison individuelle à Gujan Mestras par contrat du 6 juin 2004, et à cette occasion ont souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la SMABTP, qui était également l’assureur de responsabilité décennale de la société IGC.
La société IGC a sous-traité les travaux de couverture et de charpente à la société Le Toit du Périgord (LTP), assurée auprès de la compagnie AXA France.
Les maîtres de l’ouvrage ont signé le 1er juillet 2005 un procès verbal de réception sans émettre de réserves, mais dès le 3 juillet 2005 ont notifié au constructeur une liste de malfaçons et en fait part à la SMABTP, laquelle a refusé de prendre en charge les désordres invoqués.
Les époux X ont sollicité et obtenu en référé la désignation d’un expert dont les opérations ont été rendues communes aux sous-traitants, en particulier à la société Le Toit du Périgord et à son assureur.
L’expert a clôturé le 19 février 2009 son rapport aux termes duquel il relevait l’existence de 14 malfaçons, et les époux X ont fait assigner au fond le 2 mai 2009 la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et la société IGC.
La SMABTP a appelé en garantie la société Le Toit du Périgord et son assureur ainsi que d’autres intervenants.
Par jugement du 27 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, au visa des articles L 242-1 , A 243-1 du code des assurances et de l’article 1792 du code civil, condamné la SMABTP à régler à M. et Mme X une indemnité de 27.998 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, et de la capitalisation de ces intérêts, une indemnité de 25.000 euros au titre du préjudice immatériel de jouissance et une indemnité de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X ayant relevé appel de cette décision, le tribunal a sursis à statuer sur l’appel en garantie formé par la SMABTP.
Selon arrêt du 29 février 2012, la cour de céans a infirmé le jugement, a rejeté la demande des époux X tendant à l’indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels par la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, a condamné la SMABTP en qualité d’assureur de la garantie décennale de la société IGC à payer aux époux X les sommes de 21.198 euros HT au titre du coût de reprise des désordres relevant de cette garantie, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 27 juillet 2010 jusqu’au jour de l’arrêt , les intérêts portant eux mêmes intérêts à compter de ce jour, et 3.600 euros au titre du coût des frais de maîtrise d’oeuvre, a condamné la société IGC sur le fondement de sa responsabilité contractuelle au paiement de diverses sommes, la SMABTP et la société IGC au paiement la première de la somme de 2.000 euros et la seconde la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné la SMABTP à hauteur des deux tiers et la société IGC à hauteur d’un tiers aux dépens de première instance et d’appel.
Suivant jugement en date du 25 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— condamné la Sarl LTP à garantir et relever indemne à concurrence de 80 % la SMABTP, en qualité d’assureur décennal de la SA IGC, des condamnations mises à sa charge tant en ce qui concernait le préjudice matériel, en principal (19.998 euros HT) et accessoires, que les frais de maîtrise d’oeuvre, les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel, par l’arrêt rendu le 27 février 2012 par la cour d’appel de Bordeaux ;
— débouté la SMABTP de sa demande à l’égard de la Cie AXA France ;
— débouté les parties de toutes autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la Sarl LTP aux dépens de première instance , y compris ceux de l’incident.
La société Le Toit du Périgord a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 24 décembre 2013 dont la régularité et la recevabilité n’ont pas été discutées.
Par conclusions notifiées et remises par voie électronique le 21 mars 2014, elle demande à la cour de :
— constater que l’expert judiciaire ne relève qu’une absence d’ouvrage et une non conformité aux DTU concernant la charpente et la couverture, et n’a constate aucun désordre affectant la couverture et/ ou la charpente ;
— dire et juger qu’une absence d’ouvrage et/ ou une non conformité n’est pas constitutive de désordre décennal, et que faute de désordre constaté, il ne saurait y avoir de désordre décennal ;
— en conséquence, dire et juger que l’exclusion de garantie relative aux travaux de bâtiment réalisés en sous-traitance n’a pas à s’appliquer, que la compagnie AXA France Iard sera condamnée à la relever indemne de l’intégralité des condamnations qui seront mises à sa charge.
Subsidiairement, elle demande à la juridiction de dire et juger qu’elle rapporte la preuve d’un manquement à l’obligation de conseil de la compagnie AXA France Iard lors de la souscription du contrat, et de l’existence d’un déséquilibre significatif du contrat à son détriment, et en conséquence de condamner la compagnie AXA France Iard à s’acquitter à son bénéfice de dommages et intérêts équivalents au montant des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à 20.000 euros.
En toute hypothèse, elle demande de dire et juger qu’elle rapporte la preuve de fautes commises par la SA IGC, et que sa part de responsabilité ne saurait excéder 20 %, de dire et juger que les dépens et les frais irrépétibles de l’instance au fond ayant opposé la SMABTP et la société IGC aux époux X à laquelle elle n’était pas partie ne peuvent être mis à sa charge, et de condamner la compagnie AXA France Iard au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction pour ceux d’appel au bénéfice de Me Christelle Cazenave.
La SMABTP conclut selon écritures notifiées et remises par voie électronique le 20 mai 2014 à la réformation du jugement en ce qu’il a limité à 80 % la part de responsabilité de la société Le Toit du Périgord et en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie à l’encontre de la société AXA France.
Elle sollicite la condamnation solidaire de la société Le Toit du Périgord et de la compagnie AXA France à la garantir et relever intégralement indemne des sommes mises à sa charge par l’arrêt du 29 février 2012, à savoir 19.998 euros HT au titre du préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 27 juillet 2010 jusqu’au 29 février 2012, avec capitalisation des intérêts , 3.600 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les époux X, les deux tiers des dépens de première instance ( référé et expertise) et d’appel, ainsi que la condamnation des mêmes parties sous la même solidarité à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Luc Boyreau sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et remises par voie électronique le 17 juillet 2014, la SA AXA France demande à la cour :
— à titre liminaire, de déclarer irrecevables les contestations soulevées par la société LTP quant au caractère décennal des désordres ;
— à titre principal, de :
* confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que sa garantie n’était pas mobilisable et débouté la compagnie SMABTP de sa demande à son égard, dire et juger que les désordres constatés sont de nature décennale et par conséquent qu’elle est bien fondée à opposer son exclusion de garantie, dire et juger qu’aucune de ses garanties n’a vocation à s’appliquer,
* par conséquent, débouter la société LTP de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
* infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dans tous les cas, de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre, et condamner in solidum la compagnie SMABTP et la société LTP à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES DE LA SMABTP A L’ENCONTRE DE LA SARL LE TOIT DU PÉRIGORD
La SMABTP fonde son action sur les dispositions de l’article 1147 du code civil à l’égard de son sous-traitant.
Sont versées aux débats les conditions particulières datées du 22 septembre 2004 adressées par la société IGC à la société LTP pour la sous-traitance des lots 'couverture’ et 'charpente pose', auxquelles sont annexées une note sur la coordination et la sécurité des chantiers, et une évaluation des différents postes de travaux.
Concernant ces lots l’expert judiciaire a relevé les défauts suivants :
— point 13 : la toiture de type Terreal est posée avec une pente de 32 % et non de 33% comme indiqué sur les plans, sans écran sous toiture et sans pannetonnage (fixation d’une tuile sur 5), malfaçon dans la mise en oeuvre, invisible lors de la réception des travaux, et constituant un vice grave, compte tenu du type de toiture et du site exposé (bande de 5 km par rapport au littoral) ;
— point 14: en couverture au droit de la chambre principale la liaison entre le petit faîtage et la rive est réalisée avec un élément de faîtage à sec mais avec un recouvrement inversé sur la rive, malfaçon dont le traitement est inclus dans celui du point 13.
La société Le Toit du Périgord soutient qu’il ne s’agit pas de désordres au sens de l’article 1792 du code civil, mais d’une absence d’ouvrage et / ou d’une non conformité aux DTU.
L’arrêt du 29 février 2012 n’a pas autorité de la chose jugée à l’égard de la société Le Toit du Périgord qui n’était pas partie à la procédure engagée par les époux X à l’encontre du constructeur et de la SMABTP, de sorte que l’appelante est recevable à discuter la nature des désordres indemnisés, celle-ci ayant une incidence sur la mobilisation de la garantie de son assureur.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, dont les opérations ont été déclarées communes à la société LTP par ordonnance du 16 juin 2008, que le non respect du pourcentage de la pente indiqué sur les plans et l’absence d’écran sous toiture sont des malfaçons constitutives de vices graves qui rendent cette toiture impropre à sa destination eu égard au type de tuiles utilisées et à son exposition.
Ces vices qui n’étaient pas apparents à la réception pour les maîtres de l’ouvrage relèvent de la responsabilité décennale du constructeur, et c’est en qualité d’assureur de cette responsabilité que la SMABTP a été condamnée à indemniser les époux X.
Il n’est pas contesté que la SMABTP s’est acquittée des condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt du 29 février 2012.
La société LTP est tenue en sa qualité de sous-traitant d’une obligation de résultat à l’égard de son cocontractant entrepreneur principal, qui n’a pas à démontrer sa faute dès lors que l’ouvrage exécuté n’est pas exempt de vices.
Le descriptif des travaux de charpente confiés à la société LTP mentionne : 'Pose charpente fermettes 2 pentes, dans le strict respect du plan de pose fourni par le fabricant, y compris la pose du traditionnel non assemblé’ et 'Supplément pour pose charpente à pentes multiples.'
La réalisation d’une pente insuffisante, non conforme aux plans dont la société LTP ne conteste pas avoir eu connaissance, incombe donc exclusivement à cette dernière qui ne justifie d’aucune cause exonératoire même partiellement de sa responsabilité, ne pouvant valablement soutenir que le défaut de pente est imputable à l’assemblage de la charpente qu’elle n’aurait pas assuré, et qu’il s’agit d’un défaut de fabrication.
L’écran sous toiture et le mode de fixation des tuiles n’ont pas été prévus dans les prestations sous-traitées par la société IGC, toutefois ainsi que l’a justement retenu le tribunal, l’entreprise sous-traitante est également tenue d’un devoir de conseil à l’égard de l’entrepreneur principal et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en présence d’instructions insuffisantes ou erronées, alors qu’en sa qualité de professionnel, elle devait connaître les normes à respecter compte tenu du lieu d’implantation de la construction.
Il demeure que la société IGC, constructeur de maisons individuelles depuis de nombreuses années et concepteur du projet constructif, aurait dû elle-même à ce titre s’informer de la réglementation applicable , de façon à intégrer dans le marché de sous-traitance les prestations nécessaires.
Elle doit donc conserver une part de responsabilité pour ne pas avoir prévu l’écran sous toiture et la méthode de fixation des tuiles.
Au regard de la qualification spécifique du sous-traitant en la matière, cette faute de l’entreprise principale justifie de laisser à sa charge 20 % de responsabilité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société LTP à garantir et relever indemne, à concurrence de 80 %, la SMABTP, en sa qualité d’assureur décennal de la société IGC, des condamnations mises à sa charge tant en ce qui concerne le préjudice matériel (19.998 euros HT), en principal et accessoires, que les frais de maîtrise d’oeuvre, dont l’expert avait retenu la nécessité pour l’ensemble des travaux réparatoires, mais aussi les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel, par l’arrêt rendu le 29 février 2012 par la cour de céans.
La société LTP n’est pas fondée à contester la garantie mise à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance au fond et de la procédure d’appel consécutive ayant opposé les époux X à la société IGC et à son assureur, au motif qu’elle aurait été appelée en garantie tardivement et qu’elle n’aurait pas à pâtir de l’absence de jonction entre ces procédures, dès lors qu’elle aurait en toute hypothèse dû supporter en définitive en tout ou parties ces frais et dépens dont il n’est pas démontré qu’ils auraient été moindres.
SUR LES DEMANDES DE GARANTIE FORMÉES A L’ENCONTRE DE LA SA AXA FRANCE IARD
Les conditions particulières du contrat d’assurance 'Multigaranties Entreprise de construction’ souscrit par la société Le Toit du Périgord font apparaître en page 4 que ne sont pas accordées les garanties relatives à la responsabilité du sous-traitant pour travaux du bâtiment en cas de dommages de nature décennale.
La SMABTP agissant à l’encontre du sous-traitant de son assurée pour avoir été condamnée en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale, la garantie de la société AXA France n’est pas due à la société LTP.
Celle-ci prétend que ce contrat d’assurance est manifestement déséquilibré au profit de l’assureur, qu’il a pour effet de priver le souscripteur de toute garantie pour une large part de son activité, et que l’assureur a manqué à son obligation de conseil en ne l’informant pas expressément du risque encouru en acceptant cette exclusion de garantie.
Elle affirme qu’il est difficile pour une entreprise qui intervient tant en marché direct qu’en sous-traitance, et qui voit sa prime d’assurance fixée sur l’intégralité de son chiffre d’affaires, dont celui réalisé en sous-traitance, de comprendre , à la lecture du contrat d’assurance qu’elle a signé, qu’elle n’est pas garantie en responsabilité décennale pour ses travaux de sous-traitance.
Il ressort du formulaire de déclaration de risque versé aux débats qu’au paragraphe 9 relatif aux garanties demandées , le souscripteur, la société LTP, a coché la case 'non’ au regard de la responsabilité de sous-traitant pour travaux de bâtiment en cas de dommages de nature décennale.
Or les termes des garanties proposées sont clairs, aisément compréhensibles, dépourvus de toute ambiguïté et suffisamment explicites pour un professionnel du bâtiment, de sorte que la société LTP a été mise en mesure de décider en connaissance de cause de ne pas souscrire la garantie décennale pour les travaux qu’elle exécutait en sous-traitance.
Aucun manquement au devoir de conseil ne peut être reproché à l’assureur sur ce point.
La société LTP n’est par ailleurs pas fondée à invoquer un déséquilibre du contrat au motif que le chiffre d’affaires réalisé en sous-traitance est pris en compte pour calculer la prime d’assurance, dès lors qu’elle a elle-même indiqué ce chiffre d’affaires global tout en ne souscrivant qu’à certaines garanties, qu’elle seule disposait des éléments comptables permettant d’effectuer une ventilation entre la part relevant des marchés directs et celle correspondant à de la sous-traitance, et qu’en tout état de cause d’autres garanties que celle des dommages de nature décennale, telles que la garantie des dommages survenus en cours de chantier (effondrement et autres dommages matériels aux ouvrages) et la garantie de la responsabilité civile du chef d’entreprise pour préjudices causés à autrui, ont été souscrites.
La société LTP sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société AXA France Iard.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie de prononcer une condamnation au profit de quiconque au titre des frais non compris dans les dépens de première instance.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il apparaît équitable d’allouer à chacune des parties intimées la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente procédure, et de laisser à la société LTP la charge de ses propres frais.
SUR LES DÉPENS
Il convient de confirmer la condamnation aux dépens prononcée en première instance à l’encontre de la société LTP, partie succombant à titre principal.
Les dépens de l’instance d’appel seront également supportés par la société appelante dont les prétentions devant la cour sont rejetées.
* * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute la société Le Toit du Périgord de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société AXA France Iard ;
Condamne la société Le Toit du Périgord à payer au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance :
— à la SMABTP la somme de 1.000 euros,
— à la société AXA France Iard la somme de 1.000 euros ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société Le Toit du Périgord aux dépens de la présente procédure, et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Madame Catherine Fourniel, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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