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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 5 nov. 2009, n° 29612/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29612/09 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 12 décembre 2008 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-103433 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:1105DEC002961209 |
Sur les parties
| Juges : | Anatoly Kovler, Christos Rozakis, Dean Spielmann, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 29612/09
présentée par Valentina Kirillovna MARTYNETS
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant le 5 novembre 2009 en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 décembre 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Valentina Kirillovna Martynets, est une ressortissante ukrainienne née en 1937 et résidant à Sébastopol.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par l'intéressée, peuvent se résumer comme suit.
A une date non précisée, la requérante engagea une action devant le tribunal de district d'Oktiabrski (région de Koursk) à l'encontre de Mmes M. et G., contestant leur titre de propriété sur une maison sise dans le village de Repino (district d'Oktiabrski). Mme M. exerça une action reconventionnelle, revendiquant la propriété de certains bâtiments et d'un terrain situés dans le même village.
Le 4 février 2008, le tribunal rejeta l'action exercée par l'intéressée et accueillit partiellement la demande de Mme M.
Par un arrêt en date du 10 avril 2008, la cour régionale de Koursk confirma en appel le jugement du tribunal, lequel acquit force de chose jugée et devint exécutoire à cette date.
Par la suite, la requérante demanda successivement à la cour régionale de Koursk, à la chambre civile de la Cour suprême de la Fédération de Russie et au président de cette juridiction de procéder à la révision de l'arrêt rendu le 10 avril 2008. Ses demandes furent rejetées le 28 mai 2008, le 30 juillet 2008 et le 7 octobre 2008 respectivement.
B. Le droit interne pertinent
Le code de procédure civile énonce que les décisions de justice passées en force de chose jugée et exécutoires peuvent être révisées par plusieurs degrés de juridiction. La procédure de révision a été modifiée à plusieurs reprises au cours des dernières années.
1. La procédure de révision applicable avant 2003
La procédure de révision applicable jusqu'au 1er février 2003 a été décrite dans l'arrêt rendu par la Cour en l'affaire Riabykh (voir Riabykh c. Russie, no 52854/99, CEDH 2003‑IX).
2. La procédure de révision applicable de 2003 à 2007
Le nouveau code de procédure civile est entré en vigueur le 1er février 2003. Les dispositions qui régissaient la procédure de révision du 1er février 2003 au 7 janvier 2008 ont été décrites dans de précédents arrêts et décisions de la Cour (voir Denisov c. Russie, no 21823/03, 25 janvier 2007 ; et Sobeline et autres c. Russie, nos 30672/03, 30673/03, 30678/03, 30682/03, 30692/03, 30707/03, 30713/03, 30734/03, 30736/03, 30779/03, 32080/03 et 34952/03, § 34, 3 mai 2007). Le nouveau code énonce en particulier que les demandes de révision de décisions judiciaires ne peuvent être formées que par les parties à la procédure et par les tiers dont les droits ou les intérêts juridiques sont affectés par les décisions en question. Les nouvelles dispositions enferment l'exercice du recours en révision dans un délai d'un an.
3. L'arrêt rendu le 5 février 2007 par la Cour constitutionnelle
Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 5 février 2007 (no 2-П), la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie a estimé que la procédure de révision prévue par le code de procédure civile posait de graves problèmes au regard du principe de sécurité juridique consacré par la Convention tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme. Elle a notamment relevé que les décisions obligatoires et exécutoires rendues par les juridictions de droit commun étaient indéfiniment susceptibles de révisions successives. Elle s'est expressément abstenue de déclarer inconstitutionnels ces dysfonctionnements et d'autres insuffisances de la procédure de révision afin de ne pas créer de vide procédural susceptible de compromettre la bonne administration de la justice. Toutefois, elle a enjoint au législateur de réformer la procédure de révision en vue de la rendre compatible avec le principe de sécurité juridique en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que de la Résolution ResDH (2006)1 adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 8 février 2006.
Relevant qu'un arrêt rendu à l'issue d'une procédure de révision pouvait conclure à la violation de n'importe quel droit et conduire à l'annulation de la décision interne critiquée, la Cour constitutionnelle a également déclaré que les recours internes ne devaient pas être considérés comme épuisés aux fins de l'article 46 § 3 de la Constitution avant le prononcé de l'arrêt en question. Elle estimé que les justiciables devaient être autorisés à saisir la Cour européenne des droits de l'homme après une procédure de révision sous réserve que cette procédure soit réformée de manière à ce qu'elle devienne un recours juridictionnel effectif compatible avec les exigences constitutionnelles ainsi qu'avec l'arrêt rendu par elle.
4. La procédure de révision en vigueur depuis le 7 janvier 2008
Entrée en vigueur le 7 janvier 2008, la loi du 4 décembre 2007 (no 330-ФЗ) a apporté de nouvelles modifications à la procédure de révision.
Les nouvelles dispositions enferment l'exercice du recours en révision dirigé contre une décision de justice dans un délai de six mois à compter du jour où celle-ci a acquis force obligatoire. Un recours en révision d'une décision judiciaire ne peut être formé que par les parties à l'affaire qu'elle tranche ainsi que les tiers aux droits ou aux intérêts juridiques desquels elle porte atteinte, sous réserve que les autres voies de recours aient été épuisées avant qu'elle n'ait acquis force obligatoire (article 376). Il ne peut être dérogé au délai de six mois que dans des circonstances exceptionnelles excluant toute possibilité d'agir en temps utile (maladie grave, incapacité du demandeur, etc.) et survenant dans un délai maximum d'un an à compter du jour où la décision critiquée a acquis force obligatoire (article 112 § 4).
La procédure de révision de décisions ou de jugements ayant acquis force obligatoire comporte plusieurs degrés. Les décisions et jugements rendus par les tribunaux inférieurs ou les cours régionales statuant en cassation peuvent d'abord être révisées par les présidiums de celles-ci (article 377 § 2 1)), puis par la chambre civile de la Cour suprême de la Fédération de Russie (article 377 § 2 3)). Enfin, les arrêts de révision rendus par cette dernière peuvent être contestés devant le présidium de la Cour suprême de la Fédération de Russie s'ils portent atteinte à l'unité de la jurisprudence (article 377 § 3)).
En outre, le président et le vice-président de la Cour suprême de la Fédération de Russie peuvent demander la révision d'un arrêt passé en force de chose jugée rendu par le présidium de cette juridiction dans un nombre limité de cas et sur requête des personnes concernées, qui doit être introduite dans un délai de six mois à compter du jour où l'arrêt critiqué a acquis force obligatoire (article 389).
Les recours en révision introduits devant les cours régionales sont examinés par les présidents ou vice-présidents de celles-ci, ou encore par des juges auxquels ce pouvoir a été délégué (article 380. 1 § 1). Les recours portés devant la Cour suprême de la Fédération de Russie sont attribués à un magistrat de cette juridiction (article 380.1 § 2).
A l'exception de la Cour suprême de la Fédération de Russie, les juridictions saisies d'un recours en révision doivent statuer sur sa recevabilité dans un délai d'un mois si le dossier de l'affaire n'a pas fait l'objet d'une demande de transmission, ou dans un délai de deux mois s'il a fait l'objet d'une telle demande. Le délai en question ne tient pas compte du temps écoulé entre la demande de transmission et la réception du dossier. La Cour suprême de la Fédération de Russie doit statuer sur la recevabilité des recours en révision portés devant elle dans un délai de deux mois en l'absence de demande de transmission du dossier ou de trois mois lorsque le dossier a fait l'objet d'une telle demande. Dans ce dernier cas, le président ou le vice-président de la Cour suprême peut prolonger le délai de deux mois (article 382). La juridiction compétente pour réviser une affaire qui lui a été déférée doit l'examiner dans un délai d'un mois. Ce délai est porté à deux mois lorsque la juridiction en question est la Cour suprême (article 386 § 1).
Le juge saisi d'une demande en révision en examine la recevabilité au vu des éléments qui y sont annexés et, le cas échéant, du dossier dont la transmission a été demandée à la juridiction inférieure (article 381 § 1). Il statue sur le point de savoir si la demande doit être déférée à la juridiction compétente (article 381 § 2). Le président ou le vice-président de la Cour suprême peut annuler une décision de refus de transmission d'une demande en révision prise par l'un des membres de cette juridiction (article 381 § 3). Les présidents des cours régionales, qui avaient le même pouvoir à l'égard des demandes en révision introduites auprès du présidium de leur juridiction (ancien article 383 § 2), en ont été dépossédés par la réforme.
Une décision définitive ne peut être annulée ou réformée à l'issue d'une instance en révision qu'en cas de violation grave du droit matériel ou procédural ayant eu une incidence sur l'issue du procès et devant être redressée en vue du rétablissement et de la sauvegarde de droits, de libertés ou d'intérêts légitimes ou de la protection d'un intérêt public reconnu par la loi (article 387).
Lorsqu'une juridiction saisie d'une demande en révision décide d'annuler en tout ou partie le jugement ou la décision objet de la demande, elle peut renvoyer le dossier à une juridiction inférieure pour réexamen, mettre fin à la procédure, rétablir l'une des décisions rendues par les juridictions inférieures, réformer le jugement ou la décision objet de la demande ou statuer sans renvoi (article 390 § 1).
Le juge appelé à se prononcer sur un recours en révision d'un jugement statue au vu des moyens qui s'y trouvent formulés et peut en relever d'office mais ne peut étendre sa saisine aux parties du jugement qui n'ont pas été contestées dans le recours (article 390 § 1.1).
5. L'arrêt rendu par le plénum de la Cour suprême le 12 février 2008
Ayant relevé que l'application faite par les tribunaux de la procédure de révision telle qu'amendée par la loi du 4 décembre 2007 soulevait des difficultés, la Cour suprême de la Fédération de Russie a apporté des précisions sur certains aspects de cette procédure dans un arrêt rendu le 12 février 2008 (no 2).
Elle a déclaré que le délai de six mois s'appliquait à la totalité de l'instance en révision et que le rejet d'une demande en révision et son introduction devant une juridiction supérieure ne donnaient pas lieu à la reconduction de ce délai. En revanche, elle a indiqué que le temps passé par les juridictions à examiner les recours en révision n'entrait pas en ligne de compte pour le calcul du délai en question. Elle a rappelé que les événements justifiant qu'il soit dérogé à ce délai à la demande d'une personne physique ou morale revêtaient un caractère exceptionnel et qu'ils ne pouvaient être pris en compte par les tribunaux lorsqu'ils survenaient plus d'un an après que le jugement critiqué eut acquis force exécutoire. Elle a précisé que les décisions dérogeant à ce délai devaient être dûment motivées.
Elle a réaffirmé que l'introduction d'une demande en révision était subordonnée à l'épuisement préalable des voies de recours ordinaires et déclaré que la juridiction saisie d'une telle demande devait écarter les pièces n'ayant pas été examinées en première instance et, le cas échéant, en instance d'appel.
Par ailleurs, elle a attiré l'attention des juridictions sur la réduction du nombre de cas d'ouverture à révision énumérés à l'article 387 et a précisé que cette disposition devait être interprétée à la lumière de la Convention. Elle a déclaré que le principe de sécurité juridique interdisait aux tribunaux de réviser des décisions passées en force de chose jugée dans le seul but de réexaminer une affaire et de rendre un nouveau jugement, ajoutant que le désaccord d'une juridiction supérieure avec une décision rendue par un tribunal de rang inférieur ne suffisait pas à justifier la remise en cause de la décision en question.
GRIEFS
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante allègue qu'elle a été illégalement privée de ses biens. Sur le terrain des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, elle soutient qu'il a été porté atteinte à son droit à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial ainsi qu'à son droit à un recours effectif.
EN DROIT
La Cour doit tout d'abord rechercher si les griefs de la requérante satisfont aux critères de recevabilité énoncés à l'article 35 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« 1. La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.
(...)
3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l'article 34, lorsqu'elle estime la requête (...) manifestement mal fondée (...). »
A. Sur l'observation du délai de six mois
La requérante a introduit sa requête devant la Cour plus de six mois après l'arrêt rendu le 10 avril 2008 par la cour régionale de Koursk statuant en cassation, mais moins de six mois après que la chambre civile de la Cour suprême et le vice-président de cette juridiction eurent rejeté, le 30 juillet 2008 et le 7 octobre 2008 respectivement, les demandes en révision dont elle les avait saisis. Dans ces conditions, la Cour ne pourra retenir la requête que si la procédure de révision peut passer pour un recours effectif à épuiser aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle sa jurisprudence constante relative à l'exigence d'épuisement des voies de recours internes et à la règle des six mois, entre lesquelles il existe une étroite corrélation. La première donne aux Etats la possibilité de redresser la situation dénoncée dans leur ordre juridique interne avant de devoir en répondre devant un organe judiciaire international (voir Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 65, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV). La seconde vise à assurer la sécurité juridique en protégeant les autorités et autres personnes concernées de l'incertitude où les laisserait l'écoulement prolongé du temps (voir De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, § 50, série A no 12). La « décision définitive » marquant le point de départ du délai de six mois est la décision définitive rendue dans le cadre normal de l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus (voir De Becker c. Belgique, no 214/56, décision de la Commission du 9 juin 1958, Annuaire vol. 2, p. 242 ; et Nikolova et Velitchkova c. Bulgarie (déc.), no 7888/03, 13 mars 2007). L'article 35 n'exige pas normalement l'usage des voies de droit extraordinaires telles que le recours en révision et les autres procédures susceptibles de conduire à la réouverture d'un procès (voir R. c. Danemark, no 10326/83, décision de la Commission du 6 octobre 1983, Décisions et rapports 35, p. 218 ; et Kiiskinen c. Finlande (déc.), no 26323/95, CEDH 1999-V). De telles voies de droit, qui ne s'inscrivent pas dans la chaîne des recours internes ordinaires, ne doivent en principe pas entrer en ligne de compte pour le calcul du délai de six mois (voir AO « Ouralmach » c. Russie (déc.), no 13338/03, 10 avril 2003, à comparer avec Kovaleva et autres c. Russie (déc.), no 6025/09, 25 juin 2009).
En outre, d'après la jurisprudence constante de la Cour, les arrêts des juridictions ordinaires rendus en cassation constituent des décisions internes définitives au sens de l'article 35 de la Convention, raison pour laquelle ils ont été considérés jusqu'ici comme marquant le point de départ du délai de six mois institué par cette disposition. En revanche, la Cour estime que les demandes en révision introduites devant les juridictions ordinaires russes et les décisions rendues par elles à l'issue d'une instance en révision ne doivent pas entrer en ligne de compte pour le calcul du délai en question.
La Cour a qualifié la procédure de révision applicable avant l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile (1er février 2003) de voie de recours extraordinaire au motif que le déclenchement de celle-ci relevait du pouvoir discrétionnaire de certains agents de l'Etat. Elle en a déduit que la procédure en question ne pouvait passer pour un recours effectif aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (voir Toumilovitch c. Russie (déc.), no 47033/99, 22 juin 1999). Le recours en révision tel que modifié par les nouvelles dispositions du code de procédure civile applicables depuis le 1er février 2003 ne peut davantage passer pour effectif au sens de l'article 35 § 1. En effet, si l'exercice de pareil recours par les parties est enfermé dans un délai d'un an, la procédure y afférente peut se poursuivre indéfiniment devant plusieurs juridictions de différents degrés. L'incertitude qui en découle priverait la règle des six mois de tout effet utile (voir Denisov c. Russie (déc.), no 33408/03, 6 mai 2004).
En l'espèce, le recours en révision exercé par la requérante était fondé sur les nouvelles dispositions du code de procédure civile portant modification de la procédure de révision entrées en vigueur le 7 janvier 2008. En conséquence, la Cour doit rechercher si les modifications apportées à la procédure en question en ont fait un recours effectif à épuiser aux fins de l'article 35 § 1 et à prendre en compte pour le calcul du délai de six mois.
La Cour relève d'abord que le délai imparti par l'article 376 § 2 du code de procédure civile pour l'exercice du recours en révision a été ramené à six mois.
En revanche, la loi ne précise pas comment ce délai doit être calculé dans le cas où le recours en révision est introduit successivement devant toutes les instances compétentes pour en connaître. A supposer même que le délai en question soit en pratique interprété et appliqué conformément aux directives contenues dans l'arrêt rendu par la Cour suprême le 12 février 2008 (voir ci-dessus), l'incertitude caractérisant l'état précédent de la procédure de révision ne s'en trouverait pas pour autant dissipée (voir Denisov, précitée). Au contraire, la Cour relève que cette incertitude demeure dans une large mesure, puisque des décisions judiciaires passées en force de chose jugée peuvent encore être remises en cause à l'issue d'une procédure de révision dont plusieurs instances peuvent successivement connaître.
Les faits de l'espèce en témoignent. La requérante a d'abord contesté l'arrêt rendu en cassation par la cour régionale de Koursk en introduisant un recours en révision fondé sur l'article 377 § 2 1) du code de procédure civile devant le présidium de cette juridiction. Après le rejet de son recours, elle a introduit une autre demande en révision devant la chambre civile de la Cour suprême de la Fédération de Russie en se prévalant de l'article 377 § 2 3). Enfin, elle a fait usage d'une autre possibilité de contester le jugement critiqué en saisissant le président de la Cour suprême sur le fondement de l'article 389 du code.
Aux trois degrés de recours en révision exercés par la requérante s'ajoute la possibilité, maintenue par l'article 377 § 3, de contester devant le présidium de la Cour suprême une décision rendue sur recours en révision par la chambre civile de cette juridiction si la décision en question porte atteinte à l'unité de la jurisprudence. En outre, en vertu de l'article 381 § 3, le président et le vice-président de la Cour suprême peuvent revenir sur une décision de rejet d'un recours en révision rendue par un juge de cette juridiction et demander à celle-ci de réviser l'affaire. Le code ne leur impartit aucun délai pour l'exercice de ce pouvoir.
Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les éléments essentiels de la procédure de révision suivie devant les juridictions ordinaires qui l'ont conduite à conclure par le passé que celle-ci ne faisait pas partie des recours internes à épuiser aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention n'ont pas disparu. La Cour n'ignore pas que la procédure a fait l'objet de plusieurs modifications importantes en 2007, visant notamment à raccourcir les délais d'exercice du recours en révision, à abolir le pouvoir illimité d'annulation des décisions de rejet des recours en révision dont jouissait les présidents des cours régionales et à instaurer l'obligation d'épuisement des voies de recours internes préalablement à l'exercice des recours en question. Nonobstant ces évolutions, la procédure de révision de décisions passées en force de chose jugée peut encore faire l'objet de plusieurs instances. Il en résulte qu'une affaire peut être renvoyée d'une juridiction à une autre pendant une durée illimitée.
Dans ces conditions, la Cour maintient que le recours en révision ne peut passer pour un recours effectif au sens de l'article 35. Dans le cas contraire, la détermination du terme de la procédure interne se heurterait à une incertitude inacceptable et la règle des six mois s'en trouverait privée de tout effet utile. Il en va très différemment de la procédure de révision régie par le code de procédure commerciale, qui a été considérée dans une affaire récente comme un recours effectif à épuiser et devant entrer en ligne de compte dans le calcul du délai de six mois (voir Kovaleva et autres, précitée).
La Cour considère dès lors que la décision interne définitive en l'espèce est celle qui a été rendue en cassation par la cour régionale de Koursk le 10 avril 2008. La requête ayant été introduite devant la Cour plus de six mois après cette date, elle doit être considérée comme tardive. Les démarches ultérieures entreprises par la requérante en vue d'obtenir la révision de cette décision définitive ne sauraient avoir pour effet de replacer la requête dans le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Sur les violations prétendument commises dans le cadre de la procédure de révision
Pour autant que les griefs formulés par la requérante sous l'angle des articles 6 et 13 se rapportent à la violation alléguée de ses droits à un tribunal et à un recours effectif dans le cadre de la procédure de révision, la Cour ne relève aucune apparence de violation des dispositions en question. L'intéressée ne se plaint pas d'un dysfonctionnement de la procédure suivie dans son affaire, mais seulement de l'application à ses yeux incorrecte de dispositions matérielles du droit interne.
Partant, il y a lieu de considérer que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
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