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| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 4 mai 2010, n° 56588/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 56588/07 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2010 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 21 décembre 2007 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-103557 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:0504DEC005658807 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 56588/07
présentée par Robert STAPLETON
contre l’Irlande
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 4 mai 2010 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 décembre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Robert Stapleton, est un ressortissant irlandais né en 1943. Il n’a pas communiqué à la Cour son adresse actuelle. Il est représenté par Me E. Gillet, Me L. Levi et Me S. Engelen, avocats à Bruxelles.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3. Jusqu’en 1985, le requérant vivait au Royaume-Uni. A cette date, il quitta le pays. Il s’installa avec sa famille en Espagne, puis, au début des années 1990, en France et ensuite, en 1994, en Irlande. Le 15 janvier 2004, une magistrates’ court du Royaume-Uni prononça un mandat d’arrêt dirigé contre lui. Le 29 juillet 2005, le Royaume-Uni (« l’Etat d’émission ») émit à son encontre un mandat d’arrêt européen pour des actes supposément commis entre 1978 et 1982. Le mandat mentionnait trente chefs d’escroquerie. Les autorités britanniques affirmaient ne pas avoir su où se trouvait l’intéressé jusqu’en 2001.
4. Le 14 septembre 2005, la police irlandaise (l’Irlande étant « l’Etat exécutant ») arrêta le requérant en exécution du mandat d’arrêt européen. L’intéressé fut mis en liberté provisoire le 16 septembre 2005. Devant la High Court d’Irlande examinant le bien-fondé de son transfert, il soutint, premièrement, que le mandat d’arrêt européen n’était pas conforme à la loi car il ne mentionnait pas d’infractions correspondant à celles de l’Etat irlandais, deuxièmement, que l’article 37 de la loi de 2003 sur le mandat d’arrêt européen (« la loi de 2003 ») interdisait son transfert, celui-ci n’étant pas compatible avec les articles 3 et 6 de la Convention, et, troisièmement, que le délai écoulé entre les infractions alléguées et l’engagement des poursuites portait atteinte à sa capacité de se défendre et était contraire à l’article 40 de la loi de 2003.
5. Par un arrêt du 21 février 2006, la High Court admit l’argument du requérant selon lequel le délai écoulé à ce stade depuis la commission des infractions alléguées (jusqu’à vingt-sept ans) était tel qu’il créait un risque réel que le requérant ne bénéficiât pas d’un procès équitable, de sorte qu’en vertu de l’article 37 de la loi de 2003, son transfert devait être refusé. Les autres moyens furent rejetés quant au fond, sauf celui tiré de l’article 40 de la loi de 2003, que, de l’avis du juge, il n’était pas nécessaire d’examiner.
6. Sur la question du délai, la High Court estima que la Convention et la Constitution garantissaient au requérant le droit à un procès dans un délai raisonnable, droit qu’en vertu de l’article 37 de la loi de 2003 il était fondé à invoquer et
« à faire protéger aussitôt que la question se pose, et il ne saurait être question d’en remettre le respect à une date ultérieure dans un autre pays, après la remise de l’intéressé aux autorités dudit pays. L’article 37 de la loi de 2003 commande que [la High Court] refuse d’ordonner le transfert de l’individu demandé lorsqu’une telle mesure est incompatible avec les obligations incombant à l’Etat en vertu de la Convention ou de ses Protocoles ou enfreint l’une quelconque des dispositions de la Constitution. Chacun de ces instruments garantit [au requérant] le droit à un procès entouré de toutes les garanties légales, y compris pour ce qui est du délai raisonnable. J’estime qu’on ne peut faire de distinction significative entre le fait de remettre l’intéressé à l’Etat requérant pour qu’il y subisse un procès qui ne serait pas équitable ou ne respecterait pas un délai raisonnable et le fait de le soumettre effectivement à un tel procès ».
7. La High Court estima en outre qu’elle était tout aussi compétente que les juridictions du Royaume-Uni pour déterminer si le requérant pouvait bénéficier d’un procès équitable après un tel laps de temps, cette appréciation consistant à soupeser les probabilités. Selon le juge, le cas du requérant était exceptionnel en ce que, même à supposer que les autorités britanniques fissent preuve de la plus grande célérité à partir du transfert, l’intéressé serait jugé au plus tôt trente ans après les faits. Il estima qu’il venait un moment où, quelle que fût la partie responsable pour l’essentiel du délai écoulé, il fallait présumer que le passage du temps avait fait naître un préjudice, même si un tribunal devait conclure qu’en réalité ce préjudice était faible. Selon lui, si la High Court était en mesure de conclure que nul ne pouvait se défendre de manière satisfaisante après l’écoulement d’un tel délai (sauf dans les cas d’infractions sexuelles, pour lesquelles des considérations particulières s’appliquaient), il était incompatible avec les obligations de l’Etat au regard de la Convention qu’elle ordonnât le retour de l’intéressé dans l’Etat d’émission en espérant que ses droits y seraient reconnus. De fait, le juge n’était pas convaincu que la probabilité que le requérant obtînt le classement de la procédure fût la même au Royaume-Uni qu’en Irlande. Il estimait en effet, d’une part, que si le fait que l’intéressé ait quitté le Royaume-Uni pouvait être interprété comme un délai qui lui était imputable, il avait peu de chances d’y voir aboutir sa demande de classement et, d’autre part, que la jurisprudence des juridictions britanniques dont la High Court d’Irlande avait connaissance indiquait qu’il n’était pas attaché au Royaume-Uni la même importance qu’en Irlande au droit autonome à un procès à brève échéance même en l’absence d’un préjudice avéré. Le juge s’exprima ainsi :
« Je ne peux admettre la thèse selon laquelle il ne serait pas porté atteinte aux droits constitutionnels du [requérant] s’il était transféré à ce stade pour répondre de ces accusations, et je ne crois pas qu’il serait opportun de l’exposer au risque que ses droits ne soient pas reconnus sur place de la même manière qu’ils le seraient selon moi ici même. Il ne faut pas voir là le signe que cette Cour ne place pas un haut niveau de confiance dans les autorités de l’Etat voisin visé dans la Décision-cadre [du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres (2002/584/JAI) – « la Décision-cadre »]. Cependant, malgré cette aspiration, si je peux l’appeler ainsi pour l’instant, l’Oireachtas a jugé nécessaire d’adopter l’article 37 de la loi de 2003. Il est indiqué dans la Décision-cadre elle-même que les droits fondamentaux doivent être respectés et que ce texte n’empêche pas les Etats membres d’appliquer leurs règles constitutionnelles, notamment en ce qui concerne les garanties procédurales. J’estime que cette considération n’est pas limitée aux procédures d’extradition, notamment lorsqu’elle se combine avec l’application de l’article 37. »
8. La High Court ne pouvant, puisqu’elle appliquait la loi de 2003, être liée par une jurisprudence antérieure en matière d’extradition, elle estima que le délai supposément excessif devait être examiné à la lumière des grands principes constitutionnels, et que la question ne devait pas se réduire au point de savoir s’il avait été démontré qu’une ordonnance de remise de l’intéressé serait « injuste, inéquitable ou oppressive ». Elle s’exprima ainsi :
« J’estime que le délai écoulé (qui comprend notamment une période allant au moins de 1994 à 2005 pendant laquelle l’intéressé vivait dans ce pays et pour laquelle je considère que les autorités britanniques sont largement responsables du retard) est, comme je l’ai déjà dit, tellement long que toutes les autres considérations qui peuvent être opposées à l’intéressé sont négligeables en comparaison. Il arrive un moment – en particulier lorsque vingt-huit années se sont écoulées depuis la commission alléguée de l’escroquerie – où il faut présumer qu’il n’est tout simplement pas possible de garantir à l’accusé un procès équitable, quelle que soit la diligence que le juge met à s’assurer que le jury est averti [sic] et dûment informé du risque que le temps écoulé brouille les souvenirs et empêche de démêler les éléments recueillis.
Passé vingt années, aucun procès ne peut répondre à la notion de délai raisonnable, même si, en l’espèce, on ne tient pas compte du temps que l’intéressé a passé en Espagne jusqu’en 1993-1994. Cela mis à part, il faut présumer, dans une affaire de ce type, et à la lumière des éléments avancés par l’accusé dans ses déclarations, que le souvenir des détails se sera estompé s’il n’a pas totalement disparu, non seulement chez les parties, mais également chez tout témoin que l’accusation ou la défense pourraient encore appeler à déposer. L’accusé a déclaré sous serment, en ce qui concerne certains témoins, qu’ils étaient décédés, et, pour d’autres, qu’il ne savait pas où ils se trouvaient. Il faut lui laisser le bénéfice du doute à cet égard. (...) Différents éléments indiquent (...) que les dossiers sont aujourd’hui détruits.
A supposer même que la réalité d’un préjudice ne soit pas établie au degré requis (même si j’estime pour ma part que ce préjudice est bien prouvé), je suis absolument convaincu que le délai écoulé entre 1978-1982 et aujourd’hui ou toute date ultérieure à laquelle un procès serait susceptible de se tenir est bien supérieur à ce qui peut être considéré comme un délai raisonnable pour mener un procès équitable relativement à pareilles infractions. Il ne s’agit pas ici d’un cas dans lequel la question du temps est, d’une manière ou d’une autre, marginale. Il peut être présumé que l’accusé subit un préjudice, et, dans une grande mesure, le temps très long qui s’est écoulé ôte sa pertinence à l’allégation selon laquelle il a délibérément quitté le Royaume-Uni vers 1984-1985 pour échapper à l’attention que lui portaient les autorités du fait de la liquidation de ses entreprises. »
9. La Cour suprême ne souscrivit pas à cette analyse, et autorisa l’introduction d’un recours par un arrêt du 26 juillet 2007. Elle jugea que la question essentielle était la mesure dans laquelle les juridictions irlandaises devaient appliquer leur propre jurisprudence en matière de délais dans les procédures pénales au contexte des demandes de transfert. Les parties convinrent que l’article 40 de la loi de 2003 n’était pas pertinent car il s’appliquait à des infractions prescrites, ce qui n’était pas le cas des actes dont le requérant devait répondre.
10. La Cour suprême, se référant à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt du 16 juin 2005, Pupino (C-105/03, Rec. p. I‑5285), estima devoir interpréter dans la mesure du possible l’article 37 de la loi de 2003 à la lumière des dispositions de la Décision-cadre et non en conflit avec ces dispositions. Selon elle, la pierre angulaire du système dans son ensemble était le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions de justice et de la confiance mutuelle dans les systèmes juridiques des autres Etats membres. Elle considéra par ailleurs qu’on ne pouvait établir de distinction pertinente entre les dispositions applicables de la Convention et celles de la Constitution, les unes comme les autres visant le droit à un procès équitable.
11. Les juges de la Cour suprême estimèrent que l’article 1 § 3 de la Décision-cadre, lu conjointement avec le préambule de ce texte (notamment les points 6 et 10), ainsi que l’article 6 §§ 1 et 2 du Traité sur l’Union européenne (tel qu’interprété dans l’affaire C-303/05, Advocaten voor de Wereld VZW [2007] Rec. p. I-3633) impliquait que les juridictions de l’Etat exécutant devaient, au moment de décider de prononcer ou non l’ordonnance de transfert, partir du principe que les juridictions de l’Etat d’émission étaient tenues de respecter les droits garantis par la Convention. Selon eux, c’était à tort que la High Court avait considéré que le requérant était fondé à faire protéger son droit à un procès dans un délai raisonnable aussitôt que la question se posait, c’est-à-dire en l’espèce par les juridictions irlandaises, qu’elle avait envisagé d’éventuelles différences dans les niveaux de protection offerts quant à la célérité de la procédure au Royaume-Uni et en Irlande, et qu’elle avait recherché une parité de procédure pénale dans l’Etat d’accueil. La Cour suprême, pour sa part, ne pouvait considérer que l’une quelconque des différences discernées par la High Court entre le droit de demander l’interdiction du procès devant les juridictions britanniques et le droit de demander l’interdiction du procès devant les juridictions irlandaises pût s’analyser en une atteinte au droit à un procès équitable ou à l’équité des procédures, que ce fût par rapport à la Convention ou par rapport à la Constitution. Elle s’exprima ainsi :
« Elles ne sauraient s’analyser, selon les critères établis dans la jurisprudence irlandaise, en un « défaut clairement établi et fondamental du système judiciaire de [l’]Etat requérant ». »
12. La Cour suprême conclut que, compte tenu des faits de l’espèce, le requérant pouvait introduire au Royaume-Uni un recours fondé sur la longueur extrêmement importante du délai écoulé depuis la commission alléguée des infractions ; et que, de plus, il serait sans conteste plus efficace et plus approprié pour lui de le faire dans l’Etat où le parquet, la police, les témoins et les preuves matérielles seraient plus facilement disponibles, et où il pourrait s’appuyer plus avantageusement sur le droit interne britannique (qu’il s’agît de la jurisprudence ou d’autres éléments). En conséquence, la haute juridiction conclut que c’était à tort que la High Court avait refusé le transfert du requérant.
13. Tout en jugeant qu’il n’était pas strictement nécessaire de se prononcer sur l’effet de la « contribution très importante » du requérant au passage du temps entre les faits et les poursuites, la Cour suprême observa notamment que, pendant la majeure partie de la période allant de 1985 à 2001, celui-ci ne se trouvait pas au Royaume-Uni et que les autorités britanniques ne savaient pas où il était. Elle estima que l’intéressé supportait ainsi l’entière responsabilité de ce délai, et indiqua que sur ce seul fondement elle aurait rejeté, si elle l’avait examinée, l’opposition pour délai excessif qu’il avait formée contre son transfert.
14. En conséquence, elle ordonna la remise du requérant aux autorités britanniques.
15. Avant que l’Irlande pût le transférer au Royaume-Uni, le requérant prit la fuite. Le lieu où il se trouve n’est pas connu, mais il est représenté par les avocats susmentionnés pratiquant à Bruxelles, qui soutiennent en son nom qu’il ne peut retourner en Irlande, où réside sa famille, car il y serait arrêté et transféré au Royaume-Uni.
16. Le 21 décembre 2007, le président de la quatrième section, ayant reçu la demande formée par le requérant aux fins de l’indication, en vertu de l’article 39 du règlement, d’une mesure provisoire bloquant son extradition au Royaume-Uni, a estimé que cette demande ne relevait pas de cette disposition et a refusé la mesure provisoire demandée.
B. Le droit européen et irlandais pertinent
1. Le Traité sur l’Union européenne
17. L’article 6 §§ 1 et 2 du Traité sur l’Union européenne est ainsi libellé :
« 1. L’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’Etat de droit, principes qui sont communs aux Etats membres.
2. L’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, en tant que principes généraux du droit communautaire. »
2. Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres (2002/584/JAI) – « la Décision-cadre »
18. La Décision-cadre prévoit l’exécution dans tout Etat membre (« l’Etat exécutant ») des décisions de justice rendues dans un autre Etat membre (« l’Etat d’émission ») aux fins de l’arrestation et de la remise d’individus en vue d’une procédure pénale (ou de l’exécution d’une peine privative de liberté). En ses parties pertinentes, le préambule de la Décision-cadre est ainsi libellé :
« [C]onsidérant ce qui suit :
(...)
(5) L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre Etats membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre Etats membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant présentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.
(6) Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de « pierre angulaire » de la coopération judiciaire.
(...)
(8) Les décisions relatives à l’exécution du mandat d’arrêt européen doivent faire l’objet de contrôles suffisants, ce qui implique qu’une autorité judiciaire de l’Etat membre où la personne recherchée a été arrêtée devra prendre la décision de remise de cette dernière.
(...)
(10) Le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les Etats membres. La mise en œuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des Etats membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, constatée par le Conseil en application de l’article 7, paragraphe 1, dudit traité avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article.
(...)
(12) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et reflétés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme une interdiction de refuser la remise d’une personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen s’il y a des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs, que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.
La présente décision-cadre n’empêche pas un Etat membre d’appliquer ses règles constitutionnelles relatives au respect du droit à un procès équitable, à la liberté d’association, à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans d’autres médias. »
19. En sa partie pertinente, l’article 1 est ainsi libellé :
Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter
« (...)
2. Les Etats membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.
3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne. »
3. La loi de 2003 sur le mandat d’arrêt européen (« la loi de 2003 »)
20. La loi de 2003 a été adoptée pour donner effet à la Décision-cadre. Son article 37 est intitulé « Droits fondamentaux ». En sa partie pertinente, le paragraphe 1 de cet article est ainsi libellé :
« En vertu de la présente loi, il ne peut être procédé à la remise d’une personne :
a) dont le transfert serait incompatible avec les obligations incombant à l’Etat en vertu
i) de la Convention ou
ii) des Protocoles à la Convention, ou
b) dont le transfert enfreindrait l’une quelconque des dispositions de la Constitution (pour un autre motif que le fait que l’infraction visée dans le mandat d’arrêt européen relève de l’article 38 § 1 b)) (...) »
GRIEFS
21. Le requérant soutient que, compte tenu du délai écoulé entre les faits qui lui sont reprochés et les poursuites intentées contre lui, le fait de le transférer au Royaume-Uni sur le fondement de ces accusations pénales emporterait violation de l’article 6 de la Convention.
Dans ses lettres à la Cour, il a également porté un certain nombre d’allégations relatives à ses chances de bénéficier d’un procès équitable au Royaume-Uni compte tenu d’échanges oraux et écrits intervenus entre ses avocats et le service des poursuites de la Couronne d’Angleterre (Crown Prosecution Service – « CPS »), le service judiciaire anglais (English Courts and Tribunals Service) et le commissariat aux informations du Royaume-Uni (United Kingdom Information Commissioner’s Office) entre 2007 et 2009. Il fait valoir notamment le refus du CPS de négocier sa reddition volontaire au Royaume-Uni, le refus de confirmer qu’il ne serait pas retenu d’autres charges contre lui (selon lesquelles, en particulier, il aurait des liens avec l’Irish Republican Army (IRA) et pourrait donc être soumis aux textes et au régime britanniques relatifs au terrorisme), le refus de confirmer que le service judiciaire n’est pas compétent pour octroyer le bénéfice de l’assistance judiciaire (aux fins de la contestation du mandat d’arrêt européen devant les juridictions britanniques), le refus de confirmer que certains documents ont déjà été détruits, et le manquement du commissariat aux informations à fournir les documents demandés. Il considère également que son transfert, contraire selon lui à l’article 6, aurait pour conséquence inévitable sa détention provisoire au Royaume-Uni.
22. Sur le terrain de l’article 8 de la Convention et de l’article 2 du Protocole no 4, il se plaint également dans ses lettres à la Cour d’être contraint, du fait de l’arrêt de la Cour suprême, de résider hors d’Irlande et loin de sa famille.
EN DROIT
23. Le requérant conteste la décision des juridictions irlandaises de le remettre aux autorités britanniques, estimant que le procès qu’il subirait au Royaume-Uni violerait l’article 6 de la Convention et, notamment, le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. En ses dispositions pertinentes, cet article est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Le requérant souligne que la High Court a conclu que le délai écoulé était tel qu’il créait un risque réel que le procès qui serait mené au Royaume-Uni ne soit pas équitable. Il considère que cette analyse est juste et relève du pouvoir discrétionnaire laissé par la Décision-cadre aux juridictions des Etat exécutants. Selon lui, la Cour suprême n’a pas agi conformément à la Décision-cadre et à la Convention en ce qu’elle a nié le pouvoir discrétionnaire que tout juge d’un Etat exécutant a le droit d’exercer lorsqu’il statue sur une demande de remise en vertu d’un mandat d’arrêt européen. Quelle que soit la teneur de la Décision-cadre, les Etats contractants ne pourraient déroger aux obligations que leur impose la Convention, et la loi de 2003 commanderait que la personne demandée ne soit pas remise si son transfert est incompatible avec la Convention (ou ses Protocoles). Le requérant soutient que toute question relative aux droits de l’homme pouvant se poser au sujet de son transfert en vertu de la Décision‑cadre devrait être examinée dès qu’elle se pose, c’est-à-dire dans l’Etat exécutant. Il estime que, dès lors, les juridictions irlandaises devaient examiner de manière complète la question du respect de l’article 6 de la Convention avant son transfert au Royaume-Uni, à la lumière du délai écoulé entre les faits et les poursuites (comme l’a fait la High Court), et qu’en ne procédant pas à un tel examen, la Cour suprême a porté atteinte à ses droits garantis par l’article 6. De plus, il considère qu’il serait manifestement disproportionné de le remettre aux autorités britanniques compte tenu des faits de la cause et des droits en jeu.
24. La Cour note que, si le fait que le requérant ait pris la fuite après la décision de la Cour suprême autorisant son transfert est blâmable, il ne rend pas illégitime l’intérêt de l’intéressé à obtenir des organes de la Convention un arrêt constatant une éventuelle violation, dont il soutient qu’elle a eu lieu avant sa fuite (voir, mutatis mutandis, Van der Tang c. Espagne, 13 juillet 1995, § 53, série A no 321, et Averill c. Royaume-Uni (déc.), no 36408/97, 6 juillet 1999).
25. De plus, la Cour rappelle que, le droit à un procès équitable en matière pénale consacré par l’article 6 occupant une place éminente dans les sociétés démocratiques, elle n’exclut pas qu’une décision d’extradition puisse exceptionnellement soulever un problème sur le terrain de ce texte au cas où le fugitif aurait subi ou risquerait de subir un déni de justice flagrant dans l’Etat requérant (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 113, série A no 161, et Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 88, CEDH 2005-I).
26. Toutefois, la Cour ne considère pas que les faits de la présente espèce fassent apparaître des motifs sérieux de penser que le requérant se trouverait exposé à un risque réel de subir au Royaume-Uni un tel « déni flagrant » de ses droits garantis par l’article 6. Elle note à cet égard que le pays est Partie à la Convention et que, à ce titre, il s’est engagé à respecter les obligations imposées par cet instrument et à garantir à toute personne se trouvant sous sa juridiction les droits et libertés qui y sont énoncés, y compris ceux garantis par l’article 6. Il a d’ailleurs incorporé les dispositions de la Convention dans son droit interne par la loi de 1998 sur les droits de l’homme.
En ce qui concerne ce grief essentiel relatif au risque allégué que le délai prolongé donne lieu à un procès inéquitable, la Cour observe qu’elle a admis dans sa jurisprudence que l’écoulement d’un certain délai entre la commission d’une infraction et l’engagement des poursuites ne rend pas nécessairement, en soi, la procédure pénale inéquitable au regard de l’article 6 (voir, par exemple, Sawoniuk c. Royaume-Uni (déc.), no 63716/00, CEDH 2001-VI, et Massey c. Royaume-Uni (déc.), no 14399/02, 8 avril 2003).
27. Pour les motifs exposés ci-dessous, la Cour rejette également l’argument du requérant selon lequel l’Etat exécutant ou transférant ne devrait pas se borner à rechercher un « déni flagrant » mais déterminer s’il a été établi qu’existait dans l’Etat d’émission (en l’espèce, le Royaume-Uni) un risque réel d’iniquité de la procédure pénale.
28. Premièrement, une telle approche irait à l’encontre des principes posés dans l’arrêt Soering précité et confirmés dans la jurisprudence ultérieure de la Cour (voir, par exemple, l’affaire Mamatkoulov et Askarov précitée).
29. Deuxièmement, la Cour souscrit à la conclusion de la Cour suprême selon laquelle, compte tenu des faits de la cause, il serait plus approprié que ce soient les tribunaux du Royaume-Uni qui entendent et examinent les griefs du requérant relatifs à l’iniquité dont serait source le délai écoulé entre les infractions alléguées et les poursuites. Le requérant souhaite, en substance, que les juridictions de l’Etat exécutant (l’Irlande) examinent des questions qu’il est factuellement et juridiquement plus pertinent de soulever dans l’Etat d’émission (le Royaume-Uni). Les points de fait et de droit à partir desquels il soutient que les tribunaux irlandais devraient apprécier le retard allégué sont complexes et propres au Royaume-Uni. La Cour rappelle qu’en règle générale, elle considère que les formations de jugement nationales sont mieux placées qu’elle pour apprécier les faits et la recevabilité des preuves (Windisch c. Autriche, 27 septembre 1990, § 25, série A no 186, Teixeira de Castro c. Portugal, 9 juin 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, et Massey, décision précitée). Le même raisonnement vaut pour les positions respectives des juridictions nationales et étrangères. De plus, les allégations supplémentaires portées par le requérant dans ses lettres ne prouvent pas le risque d’un déni de justice flagrant. Son grief relatif au refus du Crown Prosecution Service de négocier sa reddition volontaire au Royaume-Uni ne pose pas de problème sous l’angle de l’article 6, et sa supposition selon laquelle il pourrait, à l’avenir, devoir faire face à des charges supplémentaires donnant lieu à l’application de la législation antiterroriste est vague et théorique. A ce jour, il n’a pas introduit de demande d’assistance judiciaire au Royaume-Uni. En conséquence, la Cour souscrit à la conclusion de la Cour suprême irlandaise selon laquelle les juridictions du Royaume-Uni sont mieux placées pour apprécier l’incidence du délai sur la procédure engagée dans ce pays.
30. Troisièmement, la thèse du requérant selon laquelle il est fondé à faire protéger ses droits garantis par la Convention dès que la question se pose (en l’espèce, devant les juridictions irlandaises) est également déplacée, eu égard au fait que le Royaume-Uni est Partie à la Convention. Les juridictions du Royaume-Uni sont compétentes en common law pour classer les affaires, au motif d’un abus de procédure, lorsqu’il est estimé que le délai est source d’iniquité. Le requérant peut, depuis le début de la procédure pénale engagée contre lui, demander le classement de l’affaire en arguant qu’un tel procès ne serait pas équitable compte tenu du temps écoulé depuis les faits. Il peut notamment faire valoir toute perte, destruction ou détérioration des preuves causées par un tel délai, ainsi que les difficultés que cela entraîne pour la défense dans cette procédure pénale. Il peut également dénoncer toute irrégularité de la part de l’accusation, y compris une éventuelle manipulation ou procédure abusive (Massey, décision précitée, et Lee c. Royaume-Uni (déc.), no 56926/00, 26 août 2003). De plus, toute demande de classement de l’affaire se révélant infructueuse pourrait ensuite faire l’objet d’une requête devant la Cour sur le fondement des articles 6 et 34 de la Convention. Dans la mesure où le grief du requérant concerne le volet de l’article 6 relatif au « délai raisonnable », il pourrait, après avoir épuisé les recours effectifs disponibles au Royaume-Uni, introduire ce grief devant la Cour sans avoir à attendre l’issue de la procédure pénale.
Il est fort possible que, dans certaines affaires, les responsabilités des Etats transférants en matière d’extradition/d’expulsion vers les Etats contractants aient dans une certaine mesure été renforcées par rapport à celles exposées dans l’arrêt Soering précité (T.I. c. Royaume-Uni (déc.), no 43844/98, CEDH 2000-III, relativement à la Convention de Dublin (Convention de l’Union européenne sur la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres des Communautés européennes du 15 juin 1990), et K.R.S. c. Royaume-Uni (déc.), no 32733/08, 2 décembre 2008, relativement au règlement de Dublin (Règlement du Conseil CE/343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers)). Cependant, ces affaires concernaient des droits garantis par les articles 2 et 3 de la Convention, auxquels il ne peut être dérogé. De plus, il s’agissait d’expulsions vers un autre Etat contractant depuis lequel il y avait des raisons de penser que l’individu risquerait d’être ensuite envoyé vers un troisième Etat, non contractant (où il serait exposé au risque en question), en l’absence d’examen adéquat de son grief par l’Etat intermédiaire (contractant) et, en particulier, sans avoir eu une réelle possibilité de solliciter de la Cour l’indication de mesures provisoires. Tel n’est pas le cas en l’espèce : la destination finale du requérant est un Etat partie, le Royaume-Uni.
31. Enfin, pour ce qui est de la référence faite par le requérant à une détention provisoire inévitable au Royaume-Uni, la Cour note que l’intéressé a envisagé cette hypothèse comme la conséquence de son transfert en violation de l’article 6 de la Convention, mais n’a pas invoqué l’article 5. S’il peut être vrai que le fait qu’il se soit déjà enfui tendrait à faire obstacle à sa remise en liberté provisoire au Royaume-Uni, le requérant aurait néanmoins dès sa remise aux autorités britanniques la possibilité de demander une telle mesure, à partir de cet argument et de tous ceux qui militent pour et contre, de sorte que sa supposition selon laquelle son transfert au Royaume-Uni entraînerait inévitablement sa détention provisoire n’est ni complète ni convaincante.
32. Compte tenu de ce qui précède, la Cour, en vertu de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, rejette pour défaut manifeste de fondement les griefs tirés par le requérant de l’article 6.
33. Au vu de la conclusion selon laquelle la remise de l’intéressé aux autorités britanniques n’emporterait pas violation de ses droits garantis par l’article 6, sa fuite hors d’Irlande aux fins de se soustraire à cette mesure ne peut être considérée comme soulevant un problème sous l’angle de l’article 8 de la Convention ou de l’article 2 du Protocole no 4. Partant, la Cour rejette également ces griefs pour défaut manifeste de fondement en vertu de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
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