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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 20 oct. 2009, n° 34175/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34175/05 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 19 septembre 2005 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-95631 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:1020DEC003417505 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 34175/05
présentée par D.J. et A.-K.R.
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 20 octobre 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 septembre 2005,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la première requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La première requérante, D.J, est une ressortissante roumaine, née en 1974 et ayant son domicile à Cluj-Napoca. Elle agit en son nom propre ainsi qu’au nom de sa fille, A.-K.R., la seconde requérante, de nationalité roumaine, née en 1996 et ayant son domicile aussi à Cluj‑Napoca. Le président de la chambre a décidé la non-divulgation de leur identité (article 47 § 3 du règlement). La première requérante est représentée devant la Cour par Me S.L. Albu, avocate à Cluj-Napoca. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R.‑H. Radu, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Genèse de l’affaire
3. Par un jugement définitif du 3 avril 2000, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca prononça le divorce de la première requérante de son époux, R.R., aux torts exclusifs de ce dernier. Par le même jugement, le tribunal attribua la garde de la deuxième requérante, alors âgée de quatre ans, à la première requérante (încredinţarea copilului). L’exercice de l’autorité parentale était confié, en vertu de l’article 43 du code de la famille à cette dernière, le père gardant toutefois le droit d’avoir de relations personnelles et de « veiller à l’éducation, à l’épanouissement et à la formation scolaire et professionnelle de l’enfant. »
2. Première procédure relative au droit de visite du père
4. Par un arrêt définitif du 12 juillet 2001, rendu en dernier recours, la cour d’appel de Cluj établit en faveur de R.R. un droit de visite et d’hébergement fixé à un week-end par mois (du vendredi à 17 h au dimanche à 22 h) et deux semaines pendant les vacances d’été ainsi que trois jours pendant les fêtes de Pâques et de Noël tous les deux ans.
3. Deuxième procédure relative au droit de visite du père
5. Par un jugement définitif du 21 novembre 2002, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca, sur demande de R.R., changea le programme de visite dont ce dernier bénéficiait de la manière suivante : un week-end toutes les deux semaines (de samedi à 11 h au dimanche à 19 h), deux semaines pendant les vacances scolaires d’été et une semaine pendant les vacances scolaires d’hiver, une journée pour la Fête de l’enfant (le 1er juin) et une journée pour la fête de Noël afin de participer aux cérémonies organisées par la société commerciale où R.R. travaillait et deux jours pour les fêtes de Pâques et de Noël, tous les deux ans.
6. Ce jugement passa en autorité de la chose jugée suite à la péremption de l’appel interjeté par la première requérante.
4. Troisième procédure relative au droit de visite du père
7. Le 29 mars 2004, R.R. introduisit une action devant le tribunal de première instance de Cluj-Napoca tendant à l’amélioration de son programme de visite. Il demanda pour l’essentiel le prolongement d’une journée de son droit d’hébergement pour un des week-ends dont il bénéficiait déjà (à partir du vendredi à 17 h au lieu du samedi à 11 h) et la possibilité de voyager à l’étranger avec sa fille au moins une fois par an. R.R. précisa par la suite son action, demandant la prolongation de son droit de visite pendant les vacances d’été afin que ses parents puissent passer dix jours avec leur petite-fille.
8. La première requérante forma une demande reconventionnelle, demandant la modification du programme de visite du père. Faisant valoir son intention d’émigrer aux États-Unis afin de rejoindre son nouvel époux, B.J., elle demanda au tribunal de restreindre le programme de visite du père à trois semaines pendant les vacances scolaires d’été et d’adopter un jugement qui remplace le consentement de ce dernier pour le déplacement de l’enfant du pays.
9. Par un jugement du 21 juin 2004, le tribunal débouta R.R. de ses prétentions. Il considéra que tout voyage à l’étranger avec sa fille nuirait à cette dernière, eu égard surtout au fait qu’elle devait déjà effectuer un voyage au domicile de R.R. afin qu’il puisse exercer son droit de visite et d’hébergement. Pour ce qui était de la prolongation du programme de visite de dix jours, le tribunal considéra qu’il n’avait pas fait la preuve des relations étroites entre sa fille et ses grands-parents qui auraient pu justifier sa demande.
10. En revanche, le tribunal fit partiellement droit aux prétentions de la première requérante. Il restreignit le droit de visite de R.R. à trois semaines pendant les vacances scolaires d’été du 20 juillet au 11 août de chaque année afin que les requérantes puissent se déplacer aux États-Unis. Cependant, il refusa d’adopter un jugement qui remplace le consentement du père pour le déplacement de l’enfant, après avoir constaté que la législation en vigueur n’exigeait pas un tel consentement. Il renvoya à l’article 11 de l’ordonnance du Gouvernement no 65/1997 qui permettait le déplacement de l’enfant mineur à l’étranger si le parent fait la preuve de son droit de garde, même en l’absence du consentement de l’autre parent.
11. R.R. interjeta appel de ce jugement.
12. Par un arrêt du 23 mars 2005, le tribunal départemental de Mureş accueillit l’appel de R.R. et, en conséquence, rejeta l’action de la première requérante. En revanche, sur le fond, il refusa de faire droit aux demandes de R.R. Le tribunal retint que l’article 97 du code de la famille pose le principe de l’égalité des parents dans l’exercice des droits et des obligations qu’ils ont envers leur enfant. L’article 98 fait une application de ce principe en indiquant que les mesures concernant l’enfant et ses biens seront adoptées par les deux parents d’un commun accord. S’appuyant sur l’article 43 du code de la famille qui dit que le parent qui n’a pas le droit de garde conserve toutefois le droit de veiller à l’éducation, à l’épanouissement et à la formation de l’enfant, le tribunal estima que le nouveau programme de visite décidé par le tribunal de première instance rendait pratiquement impossible l’exercice des droits parentaux du père. Le tribunal considéra que le programme de visite établi par le jugement définitif du 21 novembre 2002 devait être maintenu.
13. La première requérante et R.R. formèrent un recours.
14. Par un arrêt du 10 novembre 2005, la cour d’appel de Târgu‑Mureş accueillit le recours de la première requérante et confirma par conséquent le jugement du tribunal de première instance de Cluj-Napoca. Elle estima que le déplacement de la deuxième requérante aux États-Unis n’entravait pas l’exercice des droits parentaux du père et que ce dernier avait la possibilité de demander l’agencement des relations personnelles avec l’enfant tout en tenant compte du déplacement de ce dernier. Le programme de visite de trois semaines ainsi établi deviendrait effectif au moment du départ effectif de deuxième requérante de Roumanie.
5. Le déplacement des requérantes aux États-Unis
15. Le 3 décembre 2004, les requérantes partirent pour les États‑Unis.
16. Le 11 février 2005, R.R. introduisit une action devant le tribunal départemental de Bucarest, demandant que le déplacement de l’enfant aux États-Unis et le non-retour soient déclarés illicites en vertu des articles 3 et 15 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants (« la Convention de La Haye »). Invoquant la convention précitée, il engagea également une procédure devant les autorités américaines tendant au retour de l’enfant.
17. Le 28 février 2005, le tribunal ordonna la citation de la première requérante dans la procédure.
18. Le 14 mars 2005, le tribunal ajourna l’instance, sur demande de la première requérante, afin qu’elle puisse s’engager un avocat. Le tribunal ordonna également l’intervention forcée du ministère de la Justice dans la procédure, sur la base des dispositions de la loi no 369/2004 sur l’application de la Convention de La Haye en Roumanie.
19. Le 7 avril 2005, le tribunal ajourna l’instance afin que R.R. puisse étudier le mémoire en défense déposé entre temps par la première requérante.
20. Le 21 avril 2005, étant donné que la première requérante n’était pas comparue en instance, le tribunal ordonna la répétition de la procédure de citation.
21. Toutes ces décisions avant dire droit portaient la mention « audience publique » dans l’entête et « prononcée en séance publique » dans le dispositif.
22. Par un arrêt définitif du 5 mai 2005, le tribunal départemental de Bucarest accueillit l’action de R.R. et déclara le déplacement de la deuxième requérante aux États-Unis et le non-retour illicites en vertu de l’article 3 de la Convention de La Haye.
L’extrait pertinent de cet arrêt est ainsi rédigé :
« Afin de pouvoir statuer sur le caractère illicite du déplacement de l’enfant mineur A.‑K.R. aux États-Unis et de son maintien en dehors du territoire roumain, au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye, nous rappelons le programme des relations personnelles de l’enfant avec son père, tel qu’établi par la décision définitive no 11105 du 21 novembre 2002 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca et que D.J. devait respecter : un week-end toutes les deux semaines (de samedi à 11 h au dimanche à 19 h), deux semaines pendant les vacances scolaires d’été et une semaine pendant les vacances scolaires d’hiver, une journée pour la Fête de l’enfant (le 1er juin) et une journée pour la fête de Noël afin de participer aux cérémonies organisées par la société commerciale où le requérant travaillait et deux jours pour les fêtes de Pâques et de Noël tous les deux ans.
De même, le tribunal se penchera sur le respect du droit de garde de l’enfant mineur, du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la prise des décisions qui le concernent directement, du droit du parent qui n’a pas le droit de garde d’avoir des relations personnelles avec l’enfant, et du droit de l’enfant de maintenir le contact direct avec ses parents et les personnes pour lesquelles il éprouve de l’attachement.
Il est vrai que, par la décision no 2620/2000 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca, le droit de garde de l’enfant A.-K.R. a été accordé à D.J. et, en vertu du droit roumain en vigueur – l’article 43 du code de la famille –, cette dernière exerce les droits et les obligations à l’égard de l’enfant.
L’autre parent préserve le droit d’avoir des relations personnelles et de veiller à l’éducation, à l’épanouissement et à la formation scolaire et professionnelle de l’enfant (article 43 § 3 du code de la famille).
Ces normes sont à présent complétées par les dispositions de la loi no 272/2004 sur la protection des droits de l’enfant qui élèvent au rang de principe l’intérêt supérieur de l’enfant qui l’emportera dans toutes les démarches et les décisions concernant l’enfant, réalisées par les autorités publiques et les organismes privés autorisés et dans les affaires tranchées par les tribunaux.
Ainsi, le tribunal souligne que les parents sont responsables pour le développement de l’enfant ; les droits et les obligations parentaux doivent se subordonner au principe [de l’intérêt] supérieur de l’enfant, à l’assurance du bien-être matériel et spirituel de l’enfant, en particulier pour le développement et l’éducation d’une manière conforme aux capacités en évolution de l’enfant, et par le maintien des relations personnelles.
Selon l’article 14 de la loi no 272/2004, l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses parents, les personnes pour lesquelles il éprouve de l’attachement.
Les parents n’ont pas le droit d’entraver les relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents aux côtés desquels il peut jouir de la vie familiale, sauf s’il y a des motifs qui témoignent du péril pour le développement physique, psychique, intellectuel et éthique de l’enfant. En l’espèce, le tribunal ne peut conclure à l’existence de tels motifs, ce qu’ont d’ailleurs retenu les tribunaux qui se sont prononcés sur le fond de l’affaire.
Enfin, le tribunal rappelle que l’interprétation des normes ayant trait aux droits des enfants se fait par rapport à l’ensemble des réglementations en la matière – nationales ou internationales, prévues dans les conventions ou traités auxquels la Roumanie a adhéré – de sorte que les droits de garde et de visite seront également analysés sous l’angle de l’article 5 de la Convention de La Haye.
Selon l’article 5 alinéa a) de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants, « le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence », droits que D.J. a exercés seule, sans concertation avec le père de l’enfant, étant méconnu de la sorte le droit du père de surveiller et d’être tenu informé de : l’existence d’un environnement familial adéquat, stable, permettant l’intégration de l’enfant tant dans la nouvelle famille que dans la collectivité locale ; que l’enfant bénéficie d’une éducation, d’un épanouissement et de formation stables et continus, prenant en compte son origine ethnique, culturelle et linguistique, la capacité de D.J. d’assurer à l’enfant mineur âgé de huit ans et six mois les conditions nécessaires à la participation aux activités récréatives propres à son âge et aux activités culturelles, artistiques et sportives de la communauté, la facilitation de son intégration dans le processus instructif et éducatif de l’État en cause (les États‑Unis).
Selon l’article 5 alinéa b) de la Convention [précitée], le « droit de visite comprend le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle ».
Le droit [de visite] du père, qui n’a pas le droit de garde après le divorce, a été méconnu ainsi que son droit d’avoir des relations personnelles avec sa fille, conformément au programme établi par la décision no 11105 du 21 novembre 2002 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca.
Eu égard aux considérants ci-dessus et agissant en vertu de l’article 15 § 2 de la loi no 369 du 15 septembre 2004 sur l’application de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants,
Le tribunal constate que le déplacement et le non-retour de l’enfant mineur A.-K.R. aux États-Unis sont illicites au regard de l’article 3 de la Convention de La Haye.
En ce qui concerne les arguments à défense de D.J. qui invoque le droit à la liberté de circulation garanti par la Constitution roumaine et le Protocole no 4 à la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 9 de la Convention précitée concernant la liberté de pensée, de conscience et de religion, le tribunal dit :
En vertu de l’article 57 de la Constitution roumaine, « les ressortissants roumains, les étrangers et les apatrides doivent exercer leur droits et libertés constitutionnels de bonne foi, sans méconnaître les droits et les libertés d’autrui ».
Partant, le droit à la libre circulation sur le territoire national et à l’étranger est garanti par l’article 25 de la Constitution, mais dans les conditions fixées par la loi.
La même approche est adoptée par l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention, dont le troisième paragraphe prévoit la possibilité de restreindre ce droit dans le but de protéger les droits et les libertés d’autrui.
Partant, D.J. ne peut s’appuyer sur les normes invoquées afin de justifier le déplacement et le non-retour de l’enfant mineur A.-K.R., puisque le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et les droits et les obligations parentaux du père qui ne s’est pas vu confier la garde de l’enfant après le divorce, n’ont pas été respectés.
En ce qui concerne l’article 9 de la Convention, qui garantit le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, le tribunal rappelle qu’on se trouve dans le domaine « de la protection et promotion des droits de l’enfant », de sorte que, s’il s’agissait de la limitation ou de la méconnaissance de ce droit de l’enfant mineur A.‑K.R. – qui ne fait d’ailleurs l’objet de la présente affaire – application serait faite des articles 20 et 29 de la Constitution et de l’article 25 de la loi no 272/2004 en vertu desquels l’enfant a droit à la liberté de pensée, conscience et religion.
Les parents guideront l’enfant, selon leurs propres convictions, dans le choix de la religion, dans les conditions de la loi et tenant compte de l’opinion, l’âge et du degré de maturité de l’enfant, sans pour autant pouvoir obliger ce dernier à adhérer à une certaine religion ou culte religieux.
Par conséquent, on peut conclure que tout enfant a droit à la protection de sa qualité de mineur, de la part de la famille, de la société et de l’État.
Eu égard aux considérations de fait et de droit précitées, le tribunal constate que l’action formulée par R.R. est recevable et y fait droit.
Le tribunal déclare que le déplacement et le non-retour de l’enfant mineur A.-K.R., (...) aux États-Unis sont illicites en vertu de l’article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, ratifiée par la Roumanie par la loi no 100 du 16 septembre 1992 ».
23. L’entête de la décision portait la mention « décision rendue en chambre du conseil » (Incheiere din camera de consiliu). En revanche, dans son dispositif figurait la mention « prononcée en public ».
24. Dans le cadre de la procédure de retour engagée par R.R. aux États‑Unis, la première requérante informa le tribunal d’Idaho, chargé de l’examen de la requête, qu’elle ne s’opposait pas au retour. Le 27 mai 2005, suite au constat du consentement de la première requérante, le tribunal ordonna le retour de l’enfant en Roumanie.
25. Les requérantes retournèrent en Roumanie le 8 juin 2005. Elles y restèrent jusqu’au 2 février 2006, lorsqu’elles repartirent pour les États-Unis.
6. Action tendant à la réattribution de la garde de l’enfant
26. Le 23 juin 2005, R.R. saisit les tribunaux d’une action tendant à la réattribution de la garde de l’enfant.
27. Par un jugement amplement motivé du 21 mars 2008, le tribunal de première instance de Braşov réattribua la garde de l’enfant au père. Pour décider ainsi, le tribunal prit en compte l’état des relations entre les deux parents et l’enfant et les ressources matérielles des parents.
28. L’appel interjeté par la première requérante contre le jugement précité est actuellement pendant devant le tribunal pour mineurs et famille de Braşov.
7. Actions en référé tendant à l’interdiction des requérantes de quitter le pays
29. Le 16 décembre 2005, par une action en référé introduite devant le tribunal de première instance de Cluj-Napoca, R.R. demanda la saisie du passeport de la première requérante dans lequel était inscrite sa fille et d’ordonner l’interdiction de son ex-épouse de quitter le pays avant la finalisation du procès concernant la réattribution de la garde de l’enfant.
30. Par une décision du 19 décembre 2005, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca rejeta l’action de R.R. estimant que ce dernier n’avait pas de motifs à craindre que son ex-épouse quitterait illégalement le pays avec l’enfant compte tenu des dispositions de l’article 18 § 2 de la loi no 272/2004 relative à la protection des droits de l’enfant, qui stipulaient que le déplacement de l’enfant à l’étranger se fait avec l’accord des deux parents, dispositions dont les employés du ministères des Affaires Intérieures étaient assurément au courant. R.R. n’avait pas non plus prouvé le caractère urgent de la question et l’apparence de son droit, conformément à l’article 581 du code de procédure civile régissant les actions en référé en droit roumain.
31. Par une décision du 27 janvier 2006, le tribunal départemental de Cluj annula la décision du tribunal de première instance qui n’avait pas été prononcée par une des formations de jugement spécialisées dans l’examen des affaires concernant le droit de la famille et des mineurs.
32. Après réexamen, par une décision du 11 mai 2006, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca rejeta l’action. Il fonda sa décision sur les dispositions de l’article 30 § 1 c) de la nouvelle loi no 248/2005 sur la liberté de circulation des ressortissants roumains à l’étranger, selon lesquelles l’accord de R.R. n’était plus exigé pour la sortie de sa fille du pays, compte tenu de ce que c’était la mère de l’enfant qui en avait la garde.
33. Par une décision du 30 juin 2006, le tribunal départemental de Cluj rejeta comme tardif le recours de R.R. interjeté contre la décision du 11 mai 2006 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca.
34. Le 3 août 2006, R.R. réitéra son action en référé.
35. Par une décision du 9 août 2006, le tribunal de première instance de Braşov accueillit l’action et ordonna l’interdiction des requérantes de quitter le pays. Pour décider ainsi, le tribunal retint que les requérantes avaient quitté le pays à deux reprises, en l’absence d’un visa touristique, pour de longues périodes de temps. Le premier déplacement avait été d’ailleurs déclaré illicite par le tribunal départemental de Bucarest, le 5 mai 2005. Procédant ainsi, la première requérante avait accepté le risque que les relations de l’enfant avec son père subissent des modifications irréversibles, y compris l’aliénation parentale. La décision fut prise en chambre du conseil, en l’absence des parties.
36. La première requérante forma un recours contre cette décision. Elle demanda également le sursis à l’exécution.
37. Par une décision du 11 septembre 2006, le tribunal pour mineurs et famille de Braşov annula la décision du 9 août 2006, après avoir constaté l’absence de compétence du tribunal de première instance de Braşov d’examiner l’affaire. L’affaire fut transmise au tribunal de première instance de Cluj-Napoca. La première requérante fut présente lors de l’audience.
38. Les requérantes partirent à nouveau pour les États-Unis le 23 septembre 2006.
B. Le droit interne et international pertinents
1. Le code de la famille
39. Les dispositions pertinentes du code de la famille sont ainsi libellées :
Article 42
« Le tribunal, lorsqu’il prononce le divorce, désigne le parent auquel la garde des enfants mineurs est confiée (căruia dintre părinţi vor fi încredinţaţi copii minori) (...) »
Article 43
« Le parent divorcé qui s’est vu confier la garde de son enfant exerce l’autorité parentale à l’égard de ce dernier.
(...)
Le parent divorcé qui ne s’est pas vu confier la garde de son enfant, a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ce dernier et de veiller à son éducation, à son épanouissement et à sa formation scolaire et professionnelle (la creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea lui profesională). »
Article 97
« Les parents ont les mêmes droits et obligations envers leur enfant mineur, sans distinction si l’enfant est légitime, naturel ou adopté.
Ils exercent les droits parentaux dans l’intérêt de l’enfant. »
Article 98
« Les mesures relatives à la personne et aux biens de l’enfant seront prises par les parents d’un commun accord.
Si l’un des parents est décédé, déchu des droits parentaux, frappé d’incapacité ou pour toute autre raison se trouve dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté, l’autre parent exerce seul les droits parentaux. »
Article 99
« Tout différend des parents à l’égard de l’exercice des droits parentaux sera réglé par l’autorité tutélaire dans l’intérêt de l’enfant, après avoir entendu les parents. »
Article 100
« L’enfant mineur habite avec ses parents.
Si les parents n’ont pas la même résidence, ils fixent d’un commun accord la résidence de l’enfant.
En l’absence d’un accord en ce sens, c’est le tribunal qui décide, dans l’intérêt de l’enfant et après avoir entendu l’autorité tutélaire et l’enfant, s’il est âgé de plus de 10 ans. »
2. L’ordonnance du Gouvernement no 65 du 28 août 1997 sur le régime des passeports, telle que modifiée par la loi no 216/1998 et la décision gouvernementale no 84/2003
40. Les dispositions pertinentes de cette ordonnance sont ainsi libellées :
Article 11
« 1. La personne âgée de 14 ans a droit à un passeport individuel.
2. Dans des cas spécifiques et sur demande des deux parents ou du représentant légal, un passeport est délivré à l’enfant âgé de moins de 14 ans. Un passeport est délivré au mineur sur demande d’un seul parent, si ce dernier a le droit de garde en vertu d’une décision de justice définitive.
3. L’enfant âgé de moins de 14 ans peut être inscrit dans le passeport de ses parents ou du représentant légal.
4. Pour l’inscription de l’enfant de moins de 14 ans dans le passeport d’un des parents, la lettre de consentement de l’autre parent est indispensable. La lettre de consentement n’est pas nécessaire pour le parent qui s’est vu accorder le droit de garde de l’enfant par une décision de justice définitive. »
3. La loi no 272 du 21 juin 2004 relative à la protection des droits de l’enfant (entrée en vigueur le 1er janvier 2005)
41. Les dispositions pertinentes de cette loi sont ainsi libellées :
Article 17
«1. L’enfant dont les parents habitent dans différents États a le droit d’entretenir des relations personnelles et contacts directs avec ceux-ci, sauf si cela contrevient à l’intérêt supérieur de l’enfant.
2. L’exercice du droit cité au premier alinéa sera facilité par l’Autorité nationale pour la protection des droits de l’enfant en collaboration avec le ministère des Affaires extérieures, sur la base d’une procédure approuvée par une décision conjointe.
Article 18
« (...)
2. Le déplacement de l’enfant sur le territoire national et à l’étranger s’effectue après la notification et le consentement des deux parents ; tout différend des parents relatif audit consentement sera réglé par le tribunal. »
4. La convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants
42. Les dispositions pertinentes de la Convention de La Haye sont ainsi libellées :
Article premier
La présente Convention a pour objet:
a) d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant ;
b) de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant.
Article 3
« Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite :
a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et
b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.
Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État. »
Article 5
« Au sens de la présente Convention :
a) le «droit de garde» comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence;
b) le «droit de visite» comprend le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle. »
Article 15
« Les autorités judiciaires ou administratives d’un État contractant peuvent, avant d’ordonner le retour de l’enfant, demander la production par le demandeur d’une décision ou d’une attestation émanant des autorités de l’État de la résidence habituelle de l’enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l’article 3 de la Convention, dans la mesure où cette décision ou cette attestation peut être obtenue dans cet État. Les Autorités centrales des États contractants assistent dans la mesure du possible le demandeur pour obtenir une telle décision ou attestation. »
Article 29
« La Convention ne fait pas obstacle à la faculté pour la personne, l’institution ou l’organisme qui prétend qu’il y a eu une violation du droit de garde ou de visite au sens des articles 3 ou 21 de s’adresser directement aux autorités judiciaires ou administratives des États contractants, par application ou non des dispositions de la Convention. »
5. Rapport explicatif sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, réalisé par Elisa Pérez-Vera et publié en 1982
43. Le paragraphe 120 dispose ainsi :
« Article 15 – Possibilité de demander une décision ou une attestation des autorités de la résidence habituelle de l’enfant.
Cet article répond aux difficultés que les autorités compétentes de l’État requis peuvent éprouver à statuer sur la demande en retour de l’enfant sans être certaines de l’application au cas d’espèce du droit de la résidence habituelle de celui-ci. Si tel est le cas, les autorités en question peuvent demander « la production par le demandeur d’une décision ou d’une attestation émanant des autorités de l’État de la résidence habituelle de l’enfant ». A ce propos, nous feront seulement deux remarques. La première concerne la nature non contraignante de la pétition, en ce sens que le retour de l’enfant ne peut pas être conditionné par son accomplissement ; une telle conclusion s’impose en effet au vu tant de la teneur littérale de l’article (qui parle de « demander » et non d’ « exiger ») que de la possibilité, reconnue par la même disposition, du fait que l’obtention des documents sollicités ne soit pas possible dans l’État de la résidence de l’enfant. Or, sur ce dernier point, l’obligation que l’article impose aux Autorités centrales d’assister le demandeur pour obtenir la décision ou attestation doit faciliter sa tâche, étant donné que l’Autorité centrale peut produire une attestation concernant son droit en matière de garde, selon l’article 8f. En seconde lieu, le contenu de la décision ou attestation doit porter sur le caractère illicite, au sens de la Convention, du déplacement et du non-retour ; cela signifie, à notre avis, que l’une ou l’autre devra se prononcer sur les deux éléments retenus à l’article 3, et donc constater que le déplacement a interrompu une garde effective et légitime prima facie, d’après le droit de la résidence habituelle de l’enfant. »
44. Le paragraphe 129 se lit ainsi :
« Article 29 – Saisine directe des autorités internes compétentes
La Convention n’essaie pas d’établir un système exclusif entre les États contractants pour obtenir le retour des enfants. Elle se présente au contraire comme un instrument complémentaire se proposant d’aider les personnes dont le droit de garde ou de visite a été violé. Par conséquent, ces personnes ont le choix entre recourir aux Autorités centrales – c’est-à-dire utiliser les mécanismes propres à la Convection – ou bien choisir la voie d’une action directe devant les autorités compétentes en matière de garde et de visite de l’État où se trouve l’enfant. Dans la seconde hypothèse, donc quand les personnes concernées optent pour saisir directement les autorités en question, elles peuvent encore faire un deuxième choix et introduire leur demande « par application ou non des dispositions de la Convention ». Dans le dernier cas, évidemment, les autorités ne seront pas tenues d’appliquer les dispositions conventionnelles, à moins que l’État ne les ait converties en règles internes, suivant en cela l’article 2 de la Convention. »
6. Loi no 369 du 15 septembre 2004 sur l’application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l’enlèvement international des enfants
45. Les dispositions pertinentes de cette loi sont ainsi libellées :
Article 1
« 1. Le ministère de la Justice est l’autorité centrale de Roumanie chargée de l’exécution des obligations prévues dans la Convention de La Haye (...) »
Article 15
« 1. En application de l’article 15 de la Convention [de La Haye], sur demande d’une autorité judiciaire ou administrative d’un État contractant, la juridiction roumaine peut prononcer une décision afin de confirmer si, selon la législation roumaine, le déplacement et le non-retour de l’enfant ayant sa résidence habituelle en Roumanie, sur le territoire de l’autre État, sont le résultat d’une violation d’un droit de garde.
2. Dans le cadre de cette procédure, la juridiction peut attester :
a) le titulaire des droits à l’égard de l’enfant ;
b) le sens et les limites des droits concernant l’enfant, en vertu de la loi roumaine ;
c) si, selon la loi roumaine, le déplacement ou le non-retour de l’enfant ne contreviennent pas au droit de garde ou si la personne qui a le droit de garde avait le droit de donner son consentement ou s’opposer au déplacement ou au non-retour de l’enfant.
d) toute autre circonstance déterminante pour établir si le déplacement ou le non-retour de l’enfant ont été illicites au sens de l’article 3 de la Convention.
3. La demande est envoyée à l’autorité centrale roumaine chargée de l’application de Convention, qui la dépose auprès du tribunal compétent selon l’article 2 § 2.
4. La décision est adoptée sans la citation des parties, dans la chambre du conseil (camera de consiliu), tenant compte des décisions judiciaires concernant l’enfant, de tout autre acte transmis par l’autorité compétente de l’État demandeur, en vertu de l’article 30 de la Convention et de l’enquête sociale effectuée par l’autorité tutélaire compétente en conformité avec la loi roumaine. La procédure se déroule conformément aux dispositions du code de procédure civile régissant la procédure non contentieuse.
5. La décision est définitive et elle sera notifiée à l’autorité judiciaire ou administrative requérante, par l’intermédiaire de l’autorité centrale roumaine.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la première requérante allègue que la procédure portant sur l’application de la Convention de La Haye n’a été pas équitable, eu égard à l’application rétroactive de la loi no 272/2004 relative à la protection des droits de l’enfant, à l’absence de la qualité pour ester en justice du père de la deuxième requérante et à l’absence de prononcé public de la décision finale. En outre, elle dénonce le caractère inéquitable de la deuxième procédure en référé portant sur l’interdiction de quitter le pays, procédure déroulée devant le tribunal de première instance de Braşov. Elle se plaint plus particulièrement du fait que le tribunal susmentionné a rendu une décision en chambre du conseil, en l’absence des parties.
2. Invoquant l’article 2 du Protocole no 4, la première requérante se plaint de ce que la déclaration du déplacement aux États-Unis et du non-retour comme illicites par la décision du 5 mai 2005 du tribunal départemental de Bucarest, constitue une ingérence non prévue par la loi et injustifiée dans l’exercice de son droit à la liberté de circulation et celui de sa fille. Elle se plaint également de l’impossibilité de quitter le pays après l’adoption de la décision du 9 août 2006 du tribunal de première instance de Braşov.
3. Invoquant l’article 8 de la Convention, la première requérante estime que la décision du tribunal départemental de Bucarest du 5 mai 2005 constitue également une atteinte sans base légale et injustifiée à son droit de respect de la vie familiale ainsi qu’à celui de sa fille.
EN DROIT
1. Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention
46. La première requérante allègue plusieurs infractions au droit à un procès équitable dans la procédure portant sur l’application de la Convention de La Haye et celle en référé portant sur l’interdiction de quitter le pays. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »
a) La procédure engagée en vertu de la Convention de La Haye
47. La Cour relève qu’aucune des parties ne conteste l’applicabilité de l’article 6 de la Convention en l’espèce. La Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur la question de sa compétence ratione materiae puisqu’en tout état de cause le grief de la requérante est irrecevable pour les motifs ci-dessous.
48. La Cour rappelle que sa tâche consiste à déterminer si une procédure considérée dans son ensemble a été équitable au sens de l’article 6 § 1, eu égard à toutes les circonstances pertinentes, y compris la nature du litige et le caractère de la procédure en cause, la manière dont les preuves ont été évaluées et le point de savoir si la procédure a fourni au requérant une occasion de présenter sa cause dans des conditions ne le plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse (Helle c. Finlande, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII, p. 2930, § 53). En outre, elle rappelle qu’il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle de la juridiction nationale quant à l’application des lois internes, ni de contrôler l’interprétation et l’application faites des dispositions des conventions internationales (en l’occurrence les articles 3 et 15 de la Convention de La Haye), sauf en cas d’arbitraire (Eskinazi et Chelouche c. Turquie (déc.), no 14600/05, 13 décembre 2005).
49. En l’espèce, afin de se prononcer sur le caractère équitable de la procédure ayant pris fin par la décision du 5 mai 2005, la Cour examinera successivement les trois branches du grief de la première requérante.
i) Sur l’allégation de l’application rétroactive de la loi no 272/2004 sur la protection des droits de l’enfant
50. La première requérante estime que, par l’application rétroactive de la loi no 272/2004, le tribunal départemental de Bucarest a méconnu tant les principes posés par la jurisprudence de la Cour que l’article 15 de la Constitution roumaine qui interdit l’application rétroactive des lois, à l’exception de la loi pénale plus favorable. Elle considère qu’il n’y a aucun motif raisonnable et proportionné qui puisse justifier une telle application de la loi précitée. L’intérêt supérieur de l’enfant ne saurait être apprécié comme un but légitime, eu égard au fait que la décision du tribunal départemental de Bucarest a, tout au contraire, nui à son intérêt.
51. En premier lieu, le Gouvernement soutient que la loi no 272/2004 contient de principes régissant le droit de la famille déjà consacrés par les réglementations antérieures, de sorte qu’ils restent immuables indifféremment de la loi où ils sont inscrits. Le renvoi aux dispositions de la loi no 272/2004 consacrant des principes relatifs au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et des relations familiales, constitue en réalité une référence à la loi plus récente, sans que cela conduise à la modification de l’étendue de ces principes.
52. En deuxième lieu, le Gouvernement met en exergue que le tribunal départemental de Bucarest a analysé tant le caractère du déplacement du 3 décembre 2004, que le séjour des requérantes aux États-Unis (le non-retour), qui a continué après le 1er janvier 2005, date de l’entrée en vigueur de la loi no 272/2004. Ainsi, cette loi n’a pas remonté dans le temps, mais elle a régi, dès son entrée en vigueur, le droit de l’enfant à préserver des relations personnelles avec son père et corrélativement le droit de visite de ce dernier.
53. Enfin, le Gouvernement estime que le principe de l’égalité des armes a été respecté en l’espèce puisque les dates des audiences ont été notifiées à la première requérante et elle a pu déposer un mémoire en défense.
54. La Cour réaffirme que si, en principe, il n’est pas interdit au pouvoir législatif de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 de la Convention s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige (Zielinski et Pradal & Gonzales c. France [GC], nos 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, § 57, CEDH 1999-VII ; Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B ; Papageorgiou c. Grèce, arrêt du 22 octobre 1997, Recueil 1997-VI).
55. En l’espèce, la Cour note que la loi no 272/2004 sur la protection des droits de l’enfant est entrée en vigueur le 1er janvier 2005, soit avant que R.R. n’engage la procédure prévue par la Convention de La Haye, à savoir le 11 février 2005. Dès lors, on ne saurait dire que la loi en question, applicable à la procédure judiciaire engagée en application de la Convention de La Haye, a eu pour effet d’en modifier l’issue en définissant rétroactivement les termes du débat à son désavantage (voir, a contrario, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 130, CEDH 2006‑V). Par ailleurs, cette loi avait une portée générale et elle ne visait pas la procédure litigieuse en particulier.
56. La Cour constate néanmoins que la procédure concernait une séquence de faits survenus avant l’entrée en vigueur de la loi précitée, qui s’est poursuivie après cette date. A cet égard, elle observe que le tribunal départemental de Bucarest a procédé à une analyse détaillée non seulement du départ des requérantes en décembre 2004 mais également des effets de leur non-retour des États-Unis, après l’entrée en vigueur de la loi no 272/2004. Dès lors, la Cour estime que le tribunal n’a pas procédé à une application rétroactive de la loi précitée, de ce point de vue.
57. En tout état de cause, la Cour note que le tribunal a cité la loi no 272/2004 afin de mettre en exergue l’importance de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toute procédure le concernant et celle de son droit d’entretenir des relations personnelles avec ses parents. Or, à toute évidence, ces principes constituaient déjà le fondement des règlementations nationales et internationales applicables en l’espèce.
58. Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé sur ce point et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
ii) Sur l’allégation de l’absence de la qualité pour ester en justice du père de la deuxième requérante
59. La première requérante allègue la violation de l’article 6 de la Convention du fait que la décision du tribunal départemental de Bucarest du 5 mai 2005 a été rendue sur demande de R.R., alors qu’il n’avait pas la qualité pour ester en justice, conformément à l’article 15 de la loi no 369/2004 portant application en droit interne de la Convention de La Haye. La disposition précitée dit que la mise en œuvre de l’article 15 de la Convention de La Haye se réalise sur demande d’une autorité administrative ou judiciaire étrangère. La demande de cette dernière est envoyée à l’autorité centrale roumaine chargée de l’application de Convention, qui la dépose auprès du tribunal compétent pour l’examiner.
La première requérante, tout en admettant qu’elle n’a pas invoqué devant le tribunal départemental de Bucarest l’absence de qualité pour ester en justice de R.R., reproche au tribunal départemental et au ministère de la Justice de ne pas avoir soulevé cette exception d’office.
60. Le Gouvernement roumain entend exciper de l’exception du non-épuisement des voies de recours internes, étant donné que cet aspect lié à la recevabilité de l’action n’a été invoqué par la première requérante ni expressément ni en substance devant le tribunal départemental de Bucarest, alors que la loi interne lui offrait cette possibilité. Ainsi, l’article 137 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal se prononce tout d’abord sur les exceptions de procédure avant de procéder à l’examen du fond de l’affaire. En outre, il fait valoir qu’il ne s’agissait pas en l’espèce pour la requérante d’engager une nouvelle procédure, mais seulement d’utiliser ses droits procéduraux dans le cadre de la même procédure.
61. La Cour note que la première requérante a omis de soulever le grief, expressément ou en substance, devant le tribunal départemental de Bucarest, alors même qu’elle avait produit au dossier un mémoire en défense. La requérante n’a soulevé la question de la qualité pour ester en justice que devant la Cour, dans le cadre de la présente procédure.
62. Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
iii) Sur l’allégation de l’absence de prononcé public de la décision du 5 mai 2005
63. Dans le formulaire de requête, la première requérante se plaint de l’absence de publicité de la procédure et, en particulier, du fait qu’elle s’est déroulée dans la chambre du conseil. Dans ses observations, la requérante admet que les audiences ont été publiques, mais fait valoir que la décision du 5 mai 2005 n’a pas été prononcée publiquement, comme il ressortirait d’ailleurs de son entête. La mention « prononcée en public » figurant dans le dispositif de la décision ne saurait constituer une erreur matérielle puisqu’elle ne figure que dans le texte de cette dernière décision.
64. Le Gouvernement fait valoir que toutes les audiences de la procédure ayant pris fin par la décision du 5 mai 2005 ont été publiques et que tant les décisions avant dire droit, que la décision finale, ont été prononcées publiquement. Il souligne à cet effet que toutes les décisions portent la mention « prononcée en public ». Le fait que la décision finale contient dans son entête la mention « décision rendue en chambre du conseil » (Încheiere din camera de consiliu) ne saurait être qu’une erreur matérielle du tribunal, eu égard aux mentions figurant dans le préambule et dans le dispositif de la décision.
65. La Cour estime que la mention « prononcée en public » figurant dans le dispositif de la décision du 5 mai 2005 fait foi jusqu’à la preuve du contraire. Or, en l’espèce, le Cour note que la première requérante n’a apporté aucun élément pertinent à renverser cette présomption.
A titre subsidiaire, la Cour relève que de nombreux États membres du Conseil de l’Europe connaissent de longue date, à côté de la lecture à haute voix, d’autres moyens de rendre publiques les décisions de leurs juridictions, par exemple, par un dépôt au greffe accessible au public. En l’espèce, à supposer que la décision litigieuse n’ait pas été rendue en audience publique, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que le but poursuivi par l’article 6 § 1, à savoir assurer le contrôle du pouvoir judiciaire par le public, n’était pas moins bien réalisé par un dépôt au greffe que par la lecture en audience publique d’une décision (voir, Pretto et autres c. Italie, arrêt du 8 décembre 1983, série A no 71, § 27 ; Axen c. Allemagne, arrêt du 8 décembre 1983, série A no 72, § 30 et Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, § 69, 15 juillet 2003). La même conclusion s’impose dans la présente affaire.
Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé sur ce point également et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) La procédure en référé concernant l’interdiction de quitter le pays
66. La première requérante se plaint de ce que le tribunal de première instance de Braşov a rendu sa décision du 9 août 2006 en chambre du conseil, en l’absence des parties.
67. La Cour observe d’emblée que la décision litigieuse a été annulée par la décision du tribunal pour mineurs et famille de Braşov du 11 septembre 2006 et que l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de première instance compétent. Dès lors, la Cour estime que la requérante ne peut plus se prétendre victime de la méconnaissance de l’article 6 de la Convention qu’elle allègue, que cette partie du grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
2. Sur la violation alléguée de l’article 2 du Protocole 4
a) La procédure engagée en vertu de la Convention de La Haye
68. La première requérante estime que la déclaration comme illicites du déplacement aux États-Unis et du non-retour de sa fille par la décision du 5 mai 2005 du tribunal départemental de Bucarest, constitue une ingérence non prévue par la loi et injustifiée dans l’exercice de son droit à la liberté de circulation et celui de sa fille. Elle invoque l’article 2 du Protocole no 4, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« (...)
2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (...) »
69. La première requérante relève que, s’il est vrai que la décision du 5 mai 2005 ne continent aucune obligation spécifique à leur charge, toujours est-t-il qu’elle représente une sanction à leur encontre et, dès lors, une ingérence au sens de l’article 2 du Protocole no 4. En outre, la décision est la prémisse de l’application de l’article 8 et suivant de la Convention de La Haye qui impose à l’État sur le territoire duquel se trouve l’enfant d’ordonner son retour dans l’État de sa résidence habituelle. Elle fait valoir qu’une procédure en ce sens avait été déjà entamée par R.R. devant les autorités américaines.
70. La première requérante estime que l’ingérence n’était pas prévue par la loi. En premier lieu, elle souligne que la décision a été fondée exclusivement sur la loi no 272/2004 sur la protection de l’enfant, alors que cette loi n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2005, soit après leur départ du 3 décembre 2004. En deuxième lieu, elle relève que le tribunal a fait une mauvaise application de l’article 3 de la Convention de La Haye, compte tenu de ce que le déplacement et le non-retour peuvent être déclarés illicites seulement s’il y a méconnaissance du droit de garde de l’enfant. Or, en l’espèce, le père ne bénéficiait que d’un simple droit de visite.
71. La première requérante fait valoir ensuite que l’ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Le tribunal départemental de Bucarest n’a pas procédé à l’analyse concrète de l’intérêt supérieur d’A.‑K.R. Ainsi, il n’a pas tenu compte du fait qu’elle résidait depuis plusieurs mois aux États-Unis, fréquentait les cours d’une école où elle s’était très bien intégrée et bénéficiait d’un confort matériel supérieur. Ensuite, la première requérante trouve inacceptable le fait que le tribunal n’a pas analysé les conséquences de l’orientation sexuelle de R.R. sur le développement d’A.-K.R.. Le tribunal n’a pas envisagé non plus les différentes modalités d’exercice du droit de visite du père, modalités inventoriées par la loi no 272/2004 sur la protection des droits de l’enfant.
72. Le Gouvernement estime que les autorités nationales n’ont pris aucune mesure pouvant, même potentiellement, affecter l’exercice effectif de la liberté de circulation des requérantes, ce qui rend l’article 2 du Protocole no 4 inapplicable en l’espèce. Il fait valoir que le jugement du tribunal départemental de Bucarest du 5 mai 2005 se borne à constater le caractère illégal d’un déplacement passé, sans effet sur le comportement futur des requérantes. Les autorités n’ont pas non plus procédé dans le cadre de cette procédure à la suspension ou à la saisie du passeport de la première requérante, mesure qui aurait empêché les requérantes de quitter le pays.
73. La Cour rappelle que le droit de libre circulation, tel que reconnu aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 du Protocole no 4, a pour but d’assurer le droit, garanti à toute personne, de circuler à l’intérieur du territoire dans lequel elle se trouve ainsi que de le quitter ; ce qui implique le droit de se rendre dans un pays de son choix dans lequel elle pourrait être autorisée à entrer (voir mutatis mutandis Comm. eur. D.H., Peltonen c. Finlande du 20 février 1995, D.R. 80-A, p. 43, § 1). Il en résulte que la liberté de circulation commande l’interdiction de toute mesure susceptible de porter atteinte à ce droit ou d’en restreindre l’exercice dès lors qu’elle ne répond pas à l’exigence d’une mesure pouvant passer pour « nécessaire dans une société démocratique » à la poursuite des objectifs légitimes visés au troisième paragraphe de l’article susmentionné (voir Baumann c. France, no 33592/96, § 61, CEDH 2001‑V (extraits)).
74. En l’espèce, la Cour note que le tribunal départemental de Bucarest a rendu la décision du 5 mai 2005 sur demande du R.R., le père de la deuxième requérante. Le tribunal s’est borné à déclarer le déplacement de la deuxième requérante aux États-Unis et son non-retour illicites au sens de l’article 3 de la Convention de la Haye. Il ressort donc que les autorités roumaines n’ont pas pris de décision ordonnant le retour des requérantes en Roumanie ou l’interdiction de quitter le territoire roumain (voir, a contrario, Tiemann c. France et Allemagne (déc.), nos 47457/99 et 47458/99, 27 avril 2000, et Roland Texeira et autres c. Italie (déc.), no 40655/98, 26 octobre 2000). S’il est vrai qu’une procédure de retour, prévue par la Convention de la Haye, avait été engagée par R.R. aux États-Unis, il faut noter toutefois que cette procédure a pris fin le 27 mai 2005, par une décision constatant le consentement de la première requérante de rentrer en Roumanie avec sa fille. La première requérante admet elle-même être rentrée en Roumanie de son propre gré. La Cour ne saurait spéculer sur l’issue de la procédure déroulée aux États-Unis en l’absence de l’accord de la première requérante de retourner en Roumanie. Il ressort de ce qui précède que la décision du tribunal départemental de Bucarest du 5 mai 2005 ne saurait être considérée comme une ingérence dans le droit de libre circulation des requérantes au sens de l’article 2 du Protocole no 4.
75. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
b) La procédure en référé concernant l’interdiction de quitter le pays
76. Par une lettre du 1er septembre 2006, la première requérante se plaint également de l’impossibilité de quitter la Roumanie suite à l’adoption de la décision du 9 août 2006 du tribunal de première instance de Braşov. Elle estime que la décision précitée constitue une ingérence qui n’était pas prévue par la loi, d’autant plus que le tribunal pour mineurs et famille de Braşov a constaté lui-même que le tribunal ayant prononcé l’interdiction n’était pas compétent ratione loci. En outre, elle souligne que la décision d’interdiction n’avait pas observé l’autorité de la chose jugée acquise par la décision du 30 juin 2006 du tribunal départemental de Cluj, par laquelle une demande similaire de R.R. avait été rejetée. De plus, l’ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique, étant adoptée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant.
77. La Cour note qu’en effet la première requérante et sa fille ont été empêchées de quitter le pays du 9 août 2006 au 11 septembre 2006, soit pendant environ un mois. Toutefois, la Cour se doit d’analyser la qualité de « victimes » des requérantes compte tenu des circonstances particulières de l’espèce. A cet égard, elle rappelle qu’un requérant ne cesse d’avoir la qualité de victime au sens de l’article 34 que si les autorités nationales ont reconnu explicitement ou en substance, puis réparé, les violations qu’il allègue (Guisset c. France, no 33933/96, §§ 66-67, CEDH 2000‑IX). Une décision ou mesure favorable au requérant ne suffit pas en principe à lui retirer la qualité de victime en l’absence de telles mesures de reconnaissance et de réparation (Constantinescu c. Roumanie, no 28871/95, § 40, CEDH 2000-VIII).
78. En l’espèce, la Cour note que, par sa décision du 11 septembre 2006, le tribunal pour mineurs et famille a annulé la décision ordonnant l’interdiction de quitter le pays après avoir constaté son illégalité pour ce qui était de la compétence de la juridiction. La Cour considère donc que par cette décision, le tribunal pour mineurs et famille a reconnu au moins en substance la violation du droit des requérantes à la liberté de circulation.
79. Il reste à examiner si la décision du tribunal pour mineurs et famille du 11 septembre 2006 puisse constituer un redressement approprié pour la première requérante et sa fille, cela d’autant plus que la première requérante n’a pas informé la Cour d’avoir formulé une demande pour des dommages-intérêts contre l’État. A cet égard, la Cour rappelle qu’elle a déjà statué à des nombreuses reprises, sous l’angle de l’article 41 de la Convention, que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante au requérant. Compte tenu de surcroît de la rapidité avec laquelle la décision litigieuse a été annulée, à savoir environ un mois, la Cour estime que la décision du 11 septembre 2006 du tribunal pour mineurs et famille a été suffisante pour remédier complètement au grief en question (voir, mutadis mutandis, Timichev c. Russie (déc.), nos 55762/00 et 55974/00, 30 mars 2004, dans laquelle la Cour a estimé que l’élimination de la restriction de quitter le territoire national après deux mois a constitué un redressement adéquat pour le requérant, même en l’absence du versement de dommages-intérêts). Par ailleurs, la Cour note que la première requérante et sa fille ont pu quitter la Roumanie le 23 septembre 2006, lorsqu’elles sont parties pour les États-Unis.
80. En conséquence, la Cour conclut que la première requérante et sa fille ne sont plus victimes d’une quelconque violation de l’article 2 du Protocole no 4, au sens de l’article 34 de la Convention, que cette partie du grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
3. Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention
81. La première requérante estime que la déclaration du déplacement et du non-retour de la deuxième requérante aux États-Unis comme illicites par la décision du tribunal départemental de Bucarest du 5 mai 2005 constitue également une atteinte sans base légale et injustifiée à leur droit de respect de la vie familiale aux États-Unis, garanti par l’article 8 de la Convention, qui dispose ainsi dans ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d’autrui. »
a) Applicabilité de l’article 8 § 1 de la Convention
82. La première requérante estime qu’il a un lien constitutif de vie familiale entre, d’une part, elle et sa fille et B.J., son époux, d’autre part. Elle mentionne d’abord que, avant leur déplacement aux États-Unis, elle et sa fille avaient cohabité avec B.J. pendant presque deux ans et, après le déplacement aux États-Unis, ils ont continué de cohabiter. Dans cet intervalle, B.J. s’est comporté comme un vrai père pour A.-K.R., tant sur le plan affectif que matériel. La première requérante produit à l’appui de cette affirmation plusieurs documents exprimant la volonté d’A.-K.R. de vivre avec sa mère et B.J. aux États-Unis : un dessin d’A.-K.R., la représentant avec sa mère et B.J., une copie d’un rapport d’enquête sociale et le témoignage d’A.-K.R. fait devant le tribunal de première instance de Braşov dans une procédure interne.
83. La première requérante fait valoir, à titre subsidiaire, que les liens existant entre A.-K.R. et son beau-père relèvent du moins d’une vie de famille potentielle au sens de la jurisprudence de la Cour (Pini et autres c. Roumanie (nos 78028/01 et 78030/01, § 145, CEDH 2004‑V (extraits), Nylund c. Finlande (déc.), no 27110/95, CEDH 1999‑VI, et Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume‑Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A no 94, § 62).
84. Si le Gouvernement ne conteste pas le fait que les relations entre la première requérante et son époux relèvent de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention, tel n’est pas le cas pour ce qui est des relations de la deuxième requérante avec son beau-père. Il admet que le concept de « vie familiale » visé par l’article 8 ne concerne pas seules les familles fondées sur le mariage, mais peut englober d’autres relations de facto (X, Y et Z c. Royaume-Uni, arrêt du 22 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II). Toutefois, si dans le cas des relations biologiques du moment et du fait même de la naissance entre un enfant et son parent existe une liaison constitutive de vie familiale, que les événements ultérieures ne peuvent détruire que de manière exceptionnelle, dans les autres types de relations, comme les relations de facto, la détermination du caractère familial des relations doit tenir compte d’un certain nombre d’éléments, comme le temps vécu ensemble, la qualité de leur relations, le rôle assumé par l’adulte envers l’enfant. A ce titre, il est à noter que cette effectivité signifie une superposition de la cohabitation - un élément objectif - et l’attitude des parties dans une relation. En outre, dans certains cas, même une liaison de sang doit être doublée par une effectivité des relations entre les personnes prétendant avoir développé une vie de famille.
85. Le Gouvernement considère que le simple lien existant entre A.-K.R. et son beau-père, à la suite du mariage de sa mère, ne suffit pas, en l’absence de liens suffisamment étroits, pour caractériser leurs relations comme relevant de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention. Il note qu’outre la cohabitation et le mariage de sa mère, la deuxième requérante n’invoque aucun autre élément mettant en évidence le caractère étroit des relations entre elle et son beau-père. La simple cohabitation ne confère pas d’effectivité à une relation ; seulement si elle est accompagnée d’autres manifestations de la vie familiale, telles que la qualité et la quantité du temps passé ensemble, les modalités d’interaction entre les personnes cohabitant, elle peut représenter un facteur important dans l’analyse de l’existence des liens familiaux. Or, la cohabitation invoquée par A.-K.R. est précisément la conséquence du mariage de sa mère avec B.J. dont le domicile coïncidait.
86. Le Gouvernement attache aussi de l’importance au fait que il n’y a aucun acte normatif ou décision de justice créant des liens entre la deuxième requérante et son beau-père (voir, a contrario, Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 145, CEDH 2004‑V (extraits)).
87. La Cour relève que l’existence d’une vie familiale entre A.-K.R. et B.J. est un point disputé par les parties. Il incombe, dès lors, à la Cour, de rechercher si les faits de l’espèce se situent dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention pour ce qui est de A.-K.R. dans ses relations avec B.J.
88. Certes, en garantissant le droit au respect de la vie familiale, l’article 8 présuppose l’existence d’une famille (Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A no 31, § 31 ; Johnson c. Royaume‑Uni, arrêt du 24 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII, § 62), condition qui ne semble pas remplie en l’espèce, en l’absence d’un lien de parenté ou d’alliance suffisamment étroit entre A.-K.R. et B.J.. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire ici de décider du point de savoir si les liens entre A.-K.R. et B.J. constituent une « vie familiale » selon l’article 8 de la Convention. Ceci car l’approche traditionnelle des organes de la Convention a été de considérer que les relations de type familial tombent dans le champ de la « vie privée » (voir, par exemple, Wakefield c. Rouyaume‑Uni, requête no 15817/89, décision de la Commission du 1er octobre 1990, D.R. 66, p. 256 ; X et Y c. Royaume-Uni, requête no 9369/81, décision de la Commission du 3 mai 1983, D.R. 32, p. 223 ; and X. c. Suisse, requête no 8257/78, décision de la Commission du 10 juillet 1978, D.R. 13, p. 248). En effet, étant donné que B.J. a pris soin et s’est occupé de l’enfant durant plus de deux ans (à partir d’octobre 2002, date du mariage de la première requérante avec B.J. et du début de la cohabitation, jusqu’en juin 2005, date du retour de A.-K.R. en Roumanie) et que, selon les dires des intéressées, non démenties par le Gouvernement, A.-K.R. lui est profondément attachée, les relations sous analyse relèvent sans aucun doute de la « vie privée » de cette dernière, dont l’article 8 assure également le respect. La Cour rappelle à ce sujet sa jurisprudence selon laquelle le concept de vie privée doit aussi englober, dans une certaine mesure, le droit pour l’individu de nouer et développer des relations avec ses semblables (Niemietz c. Allemagne, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 251‑B, p. 34, § 29).
89. Il s’ensuit que l’article 8 trouve à s’appliquer en l’espèce à l’égard des deux requérantes vis-à-vis de B.J.
b) Observation de l’article 8 de la Convention
90. La première requérante fait valoir que la décision du 5 mai 2005 du tribunal départemental de Bucarest a engendré le retour en Roumanie, et par là une ingérence dans le droit à sa vie de famille et celle de sa fille, ingérence qui n’était pas prévue par la loi. A ce sujet, elle réitère les allégations présentées sous l’angle de l’article 2 du Protocole no 4.
91. La première requérante fait valoir ensuite que l’ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique. A cet égard, elle relève qu’elle a dû suspendre l’activité de la société commerciale dont elle était le gérant et que la deuxième requérante a dû interrompre ses études. A son avis, la décision du tribunal départemental de Bucarest s’analyse en une obligation pour elle et sa fille ainsi que pour B.J. de s’installer en Roumanie, afin que R.R. puisse exercer son droit de visite. Ceci constitue, à ses yeux, une obligation disproportionnée à sa charge.
92. Le Gouvernement admet que le fait pour la première requérante d’accompagner sa fille en Roumanie a entraîné une modification dans l’exercice de sa vie familiale. Toutefois, il estime que la vie familiale peut rencontrer de telles modifications, dues à la nécessité d’accomplir des obligations nées à la charge des époux d’un acte normatif - tel que le stage militaire - ou d’une décision de justice. Ces modifications ne représentent pas une ingérence dans la vie familiale, car l’exercice effectif d’un droit ne signifie pas son exercice ininterrompu.
93. Il fait remarquer que, dans la présente affaire, la première requérante est retournée en Roumanie pour accompagner sa fille, compte tenu de ses obligations en tant que titulaire de la garde de l’enfant. En outre, le jugement du tribunal départemental de Bucarest du 5 mai 2005 n’avait interdit aux requérantes ni expressément ni implicitement, de quitter le territoire roumain. En effet, le tribunal départemental s’est borné à constater le caractère illicite du déplacement du 3 décembre 2004 et du non-retour, sans imposer une mesure restrictive de la liberté de circulation. D’ailleurs, la première requérante et sa fille ont pu quitter la Roumanie pour retourner aux États-Unis le 2 février 2006.
94. A titre subsidiaire, le Gouvernement fait savoir qu’il s’agit en l’espèce d’une ingérence prévue par la loi, poursuivant un but légitime et proportionnée. A cette fin, il souligne que le constat du tribunal départemental a été fondé sur les dispositions de la loi no 272/2004 et la Convention de La Haye. En analysant ces dispositions, le tribunal est arrivé à la conclusion du non respect du droit de visite du père d’A.-K.R., l’intérêt supérieur de l’enfant impliquant, entre autres, l’effectivité du droit de visite du parent qui ne vit pas avec lui.
95. Le but poursuivi est certainement un but légitime: il s’agit de la protection des droits d’autrui, à savoir en l’espèce tant ceux de l’enfant que ceux du parent titulaire du droit de visite.
96. En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure, le Gouvernement relève que le tribunal départemental a œuvré pour garantir l’effectivité du droit de visite du père de la deuxième requérante, tel qu’établi par le jugement définitif du 21 novembre 2002 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca, et protéger l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette mesure s’inscrivait dans le cadre de l’observation de l’obligation positive pesant sur l’État, là où l’existence d’un lien familial au sens de l’article 8 de la Convention se trouve établie, d’agir de manière à permettre à ce lien de se développer, et de prendre les mesures propres a réunir le parent et l’enfant concernés.
97. La Cour rappelle ses considérations exposées au paragraphe 48 ci-dessus et selon lesquelles il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle de la juridiction nationale quant à l’application des lois internes, ni de contrôler l’interprétation et l’application faites des dispositions des conventions internationales (en l’occurrence les articles 3 et 15 de la Convention de La Haye), sauf en cas d’arbitraire (Eskinazi et Chelouche c. Turquie (déc.), no 14600/05, 13 décembre 2005).
98. A la lumière des circonstances de la cause et se référant aux considérations développées ci-dessus sous l’angle de l’article 2 du Protocole no 4, la Cour note que les autorités roumaines n’ont pas pris de décision ordonnant le retour des requérantes en Roumanie ou l’interdiction de quitter le territoire roumain et que les requérantes sont rentrées en Roumanie sans aucune contrainte. Dès lors, elle estime que la décision du tribunal départemental de Bucarest du 5 mai 2005 ne saurait être considérée comme une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale des requérantes, au sens de l’article 8 de la Convention.
99. La Cour relève aussi que depuis l’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, « l’intérêt supérieur de l’enfant » dans toute matière le concernant, au sens de cet instrument, est au cœur de la protection de l’enfance, en vue de l’épanouissement de l’enfant au sein du milieu familial, la famille constituant « l’unité fondamentale de la société et le milieu naturel pour [sa] croissance et [son] bien-être », selon les termes du préambule de cette Convention. Comme la Cour l’a déjà jugé, cette considération primordiale peut revêtir plusieurs aspects.
100. En matière de garde d’enfant, par exemple, « l’intérêt supérieur de l’enfant » peut avoir un double objet : d’une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain, et un parent ne saurait être autorisé à prendre des mesures préjudiciables à sa santé et à son développement ; d’autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s’est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l’enfant de ses racines (voir Gnahoré c. France, no 40031/98, CEDH 2000‑IX).
101. La Cour estime que la notion d’« intérêt supérieur » de l’enfant est également primordiale dans le cadre des procédures relevant de la Convention de La Haye, comme celle en espèce. Parmi ses éléments constitutifs figure le fait, pour le mineur, de ne pas être éloigné d’un de ses parents et retenu par l’autre, c’est-à-dire par celui qui estime, à tort ou à raison, avoir un droit aussi ou plus important sur sa personne. A cet égard, il convient de rappeler la Recommandation no 874 (1979) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, selon laquelle « les enfants ne doivent plus être considérés comme la propriété de leurs parents, mais être reconnus comme des individus avec leur droits et leurs besoins propres ». La Cour souligne en outre que dans le préambule de la Convention de La Haye, les Parties contractantes expriment leur conviction que « l’intérêt de l’enfant est d’une importance primordiale pour toute question relative à sa garde » et soulignent leur volonté de « protéger l’enfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles d’un déplacement ou d’un non-retour illicites et d’établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle, ainsi que d’assurer la protection du droit de visite ». Ces stipulations doivent être comprises comme constituant l’objet et le but, au sens de l’article 31 § 1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, de la Convention de La Haye (voir, dans ce sens, Paradis c. Allemagne, (déc.), no 4783/03, 15 mai 2003 ; Maumousseau et Washington c. France, no 39388/05, § 68, 6 décembre 2007).
102. La Cour prend en compte la philosophie sous-jacente à la Convention de La Haye. Inspirée par le désir de protéger l’enfant considéré comme la première victime du traumatisme causé par son déplacement ou son non-retour, cet instrument entend lutter contre la multiplication des enlèvements internationaux d’enfants. Il s’agit donc, une fois les conditions d’application de la Convention de La Haye réunies, de revenir au plus vite au statu quo ante en vue d’éviter la consolidation juridique de situations de fait initialement illicites, et de laisser les questions relatives au droit de garde et d’autorité parentale à la compétence des juridictions du lieu de résidence habituelle de l’enfant, conformément à l’article 19 de cette Convention (voir en ce sens et en particulier Eskinazi et Chelouche, précité).
103. En l’espèce, la Cour note que « l’intérêt supérieur » de A.-K.R., entendu comme la possibilité de bénéficier régulièrement des relationnelles personnelles avec son père, a été pris en compte par les juridictions internes lors de l’appréciation du caractère du déplacement et non-retour en application de la Convention de La Haye. Ainsi, en l’espèce, le tribunal départemental de Bucarest s’est livré à un examen approfondi de l’ensemble de la situation familiale de l’enfant (voir l’extrait pertinent de l’arrêt du 5 mai 2005 du tribunal départemental de Bucarest).
104. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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