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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 1er juin 2010, n° 36659/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 36659/04 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 1 octobre 2004 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-99700 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:0601DEC003665904 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Corneliu Bîrsan, Egbert Myjer, Elisabet Fura, Ineta Ziemele, Josep Casadevall |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 36659/04
présentée par Adrian Mihai IONESCU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 1er juin 2010 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er octobre 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Adrian Mihai Ionescu, est un ressortissant roumain, né en 1974 et résidant à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan‑Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l'espèce
2. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3. Par une action introduite devant le tribunal de première instance de Bucarest, le requérant demanda la condamnation d'une société commerciale de transport routier international (ci-après, la « société ») au paiement de 90 euros (EUR) au titre des dommages et intérêts pour le non‑respect des obligations contractuelles.
4. Il exposait que lors d'un voyage aller-retour de Bucarest à Madrid, qui avait couté 190 EUR, aucune des conditions de sécurité et de confort décrites dans l'offre publicitaire de la société, à savoir l'existence des « fauteuils-lits », le changement d'autocar à Luxembourg et la mise à disposition de six chauffeurs, n'avait été respectée.
5. Le 6 janvier 2004, il forma une demande de production des documents accompagnant le transport détenus par la partie défenderesse.
6. Par un jugement du 7 janvier 2004, le tribunal rejeta l'action. Examinant les clauses du contrat de transport, il conclut qu'aucune des conditions mentionnées par le requérant n'y figurait. Il ne se prononça pas sur la demande de production des éléments de preuve.
7. Par un pourvoi en recours enregistré au greffe du tribunal le 22 janvier 2004, le requérant contesta le jugement susmentionné. Dans un mémoire à l'appui de son pourvoi, enregistré au greffe le même jour, il allégua que le jugement critiqué reposait sur des motifs contradictoires, qu'il était la conséquence d'une application erronée de la loi et qu'il enfreignait la loi. Le requérant ajouta que le tribunal avait omis de se prononcer sur certains moyens de défense déterminants pour l'issue du litige et qu'il avait interprété de manière erronée l'objet du litige.
8. Il développa ses moyens s'appuyant sur des dispositions du code civil et sur l'interprétation des clauses du contrat.
9. Le dossier fut transmis à la Haute Cour de cassation et de justice (ci‑après la « Haute Cour »). En vertu des dispositions du code de procédure civile en vigueur à l'époque des faits, l'examen du pourvoi comportait deux étapes : dans un premier temps, la Haute Cour se prononçait en chambre de conseil sur sa recevabilité et, s'il avait été déclaré recevable, dans un deuxième temps, elle examinait en audience publique le bien-fondé du jugement contesté.
10. Le 26 février 2004, le requérant versa au dossier un mémoire contenant « des conclusions sommaires concernant la recevabilité du recours » dans lequel il plaidait pour la recevabilité, estimant que les conditions de forme et de fond étaient remplies.
11. Par un arrêt définitif du 2 avril 2004, rendu en chambre de conseil, en l'absence des parties qui n'avaient pas été citées à comparaître, la Haute Cour annula le pourvoi, en application de l'article 302-1 § 3 du code de procédure civile, en vigueur à l'époque des faits, au motif qu'il n'indiquait pas les motifs d'illégalité reprochés au jugement du tribunal de première instance.
12. Le 3 août 2004, le requérant forma une contestation en annulation contre l'arrêt susmentionné, alléguant qu'il était la conséquence d'une erreur manifeste de la Haute Cour, car il avait motivé le recours dans son mémoire versé au dossier le 22 janvier 2004. En outre, il se plaignait de l'absence de publicité de la procédure devant la Haute Cour.
13. Par un arrêt du 26 janvier 2005, la Haute Cour rejeta la contestation, au motif que l'arrêt du 2 avril 2004 n'était susceptible d'aucune voie de recours.
B. Le droit interne pertinent
14. Le code de procédure civile (tel que modifié par l'ordonnance d'urgence du Gouvernement no 58 du 25 juin 2003) comportait à l'époque des faits les dispositions suivantes :
Article 299
« Les pourvois en recours sont tranchés par la Haute Cour de Cassation et de Justice, hormis les cas où la loi en dispose autrement. »
Article 302-1 § 3
« La demande de pourvoi en recours doit faire état, sous peine de nullité, (...) des motifs d'illégalité invoqués et doit en fournir l'argumentation (...) »
Article 304
« La réforme ou la cassation d'un jugement ne peuvent être demandées que dans les cas et pour les motifs suivants :
1. si la composition du tribunal a méconnu les dispositions légales ;
2. si le jugement a été rendu par d'autres juges que ceux qui ont connu du fond de l'affaire ;
3. si le jugement a été rendu en méconnaissance de la compétence d'une autre juridiction ;
4. si le tribunal a outrepassé ses compétences ;
5. si le jugement a été rendu contrairement aux règles de procédure dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité (...)
6. si le jugement a été rendu ultra petitia ;
7. si le jugement n'est pas motivé ou s'il repose sur une motivation contradictoire ou étrangère à l'objet du litige ;
8. si, en raison d'une interprétation erronée, le tribunal a modifié l'objet de l'action alors que cet objet était clair et qu'il ne prêtait pas à controverse ;
9. si le jugement n'est pas motivé en droit, s'il enfreint la loi ou s'il est le résultat d'une application erronée de la loi ;
10. si le tribunal a omis de se prononcer sur certains moyens de défense ou certaines pièces du dossier qui étaient déterminants pour l'issue du litige. »
Article 304-1
« Le pourvoi en recours formé contre un jugement qui n'est pas susceptible d'appel n'est pas limité aux cas prévus par l'article 304, la juridiction de contrôle ayant le pouvoir d'examiner la cause sous tous ses aspects ».
Article 308 §§ 1 et 4
« Le président de la juridiction qui reçoit la demande de pourvoi en recours désigne une formation de trois juges appelée à se prononcer sur la recevabilité du pourvoi (...)
Si les juges sont unanimes à considérer que les conditions de recevabilité ne sont pas réunies ou s'ils constatent que les motifs du pourvoi et leur argumentation ne correspondent pas à ceux indiqués à l'article 304, ils l'annulent ou, selon le cas, le rejettent par une décision motivée, rendue sans convocation des parties et sans possibilité de recours. »
15. La loi no 195 du 25 mai 2004, modifiant à nouveau le code de procédure civile, a abrogé les dispositions de l'ordonnance d'urgence no 58/2003 concernant la compétence exclusive de la Haute Cour de cassation et de justice pour trancher les pourvois en recours, ainsi que les dispositions concernant l'examen préalable de l'admissibilité des pourvois. Désormais, les pourvois en recours sont examinés par les juridictions supérieures à celles qui ont rendu les jugements en première instance ou en appel, sans examen préalable de leur recevabilité et selon la procédure ordinaire prévue par le code de procédure civile.
GRIEFS
16. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du refus du tribunal de première instance de se prononcer sur sa demande de production d'éléments de preuve, de l'absence de publicité de la procédure devant la Haute Cour et, enfin, du défaut d'accès à cette juridiction pour contester le jugement du 7 janvier 2004.
17. Citant l'article 13 de la Convention, il se plaint de l'absence d'effectivité du recours contre le jugement susmentionné et de l'absence de recours contre l'arrêt du 2 avril 2004.
EN DROIT
18. Le requérant formule plusieurs griefs sur le terrain des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, qui disposent comme suit :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) »
19. En premier lieu, s'agissant de la procédure menée devant le tribunal de première instance, le requérant allègue que cette juridiction aurait omis de se prononcer sur sa demande de production d'éléments de preuve.
20. La Cour rappelle d'emblée que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient aux juridictions nationales d'apprécier l'opportunité de toute offre de preuve. Il n'appartient pas non plus à la Cour d'examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions nationales.
21. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour estime que le tribunal de première instance a apprécié souverainement et au regard de l'ensemble des circonstances du dossier les divers moyens de preuve soumis par les parties et qu'il a dûment motivé son jugement. Celui-ci a été rendu à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle le requérant a pu fournir les observations et moyens qu'il a jugés nécessaires ainsi que des arguments à l'appui de sa thèse. L'on ne saurait donc considérer que la procédure n'a pas respecté les exigences de l'équité au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
22. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
23. En second lieu, s'agissant de l'examen du pourvoi en recours par la Haute Cour de cassation et de justice, le requérant se plaint de l'absence de publicité de la procédure et de l'annulation du pourvoi. Il se plaint également de l'absence de recours contre l'arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice.
24. Le Gouvernement admet que le droit du requérant d'accès à un tribunal a été soumis à des limitations, mais soutient que les conditions de recevabilité du pourvoi étaient compatibles avec les exigences de la Convention. Il affirme que le requérant n'a pas respecté les conditions de forme exigées par le code de procédure civile, en omettant de mentionner expressément les cas d'ouverture du pourvoi qu'il entendait soulever.
25. Il rappelle également que la Haute Cour de cassation et de justice a examiné les mémoires du requérant et qu'elle a conclu que ses arguments ne permettaient pas de rattacher ses griefs aux cas d'ouverture du pourvoi. Le Gouvernement conclut que l'annulation du pourvoi a été la conséquence de sa négligence.
26. Le requérant maintient que l'annulation du pourvoi a porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal. Il expose que dans le mémoire du 22 janvier 2004, il a repris et développé les dispositions de l'article 304 du code de procédure civile. Dès lors, il estime que la Haute Cour de cassation et de justice s'est limitée à un examen purement formel de son recours qu'elle aurait rejeté arbitrairement.
27. La Cour constate d'emblée que les griefs du requérant à l'égard de la procédure suivie devant la Haute Cour de cassation sont sous-jacents à celui concernant l'annulation de son pourvoi et peuvent s'inscrire dans le cadre du droit d'accès à un tribunal.
28. La Cour note ensuite que l'article 35 de la Convention, tel qu'amendé par le Protocole no 14, qui est entré en vigueur le 1er juin 2010, dispose comme suit :
« 3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l'article 34 lorsqu'elle estime :
a) que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive ; ou
b) que le requérant n'a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n'a pas été dûment examinée par un tribunal interne. »
29. En l'espèce, la Cour estime que le grief tiré de l'article 6 de la Convention n'est ni incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, ni manifestement mal fondé ou abusif, au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention telle qu'amendée par la Protocole no 14.
30. Cependant, eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole no 14, la Cour estime nécessaire d'examiner d'office s'il y a lieu d'appliquer en l'espèce le nouveau critère de recevabilité prévu par l'article 35 § 3 b) de la Convention amendée (voir, mutatis mutandis, parmi les nombreux cas où la Cour a examiné d'office le respect des conditions de recevabilité, Walker c. Royaume-Uni (déc.), no 34979/97, CEDH 2000‑I ; Blečić c. Croatie [GC], no 59532/00, § 63, CEDH 2006‑III et Şandru et autres c. Roumanie, no 22465/03, §§ 50 et suiv., 8 décembre 2009).
31. Le paragraphe 79 du rapport explicatif au Protocole no 14 indique que « le nouveau critère peut conduire à ce que certaines affaires soient déclarées irrecevables alors qu'elles auraient pu donner lieu à un arrêt auparavant. Cependant, son principal effet sera probablement qu'à long terme il permettra de trancher plus rapidement les affaires ne méritant pas d'être examinées au fond ».
32. La Cour relève que le principal élément de ce nouveau critère est la question de savoir si le requérant n'a subi aucun préjudice important.
33. Bien que la notion de « préjudice important » n'ait pas fait à ce jour l'objet d'une interprétation, des références ont été faites dans les opinions dissidentes exprimées dans les arrêts Debono c. Malte, no 34539/02, 7 février 2006 ; Miholapa c. Lettonie, no 61655/00, 31 mai 2007 ; O'Halloran et Francis c. Royaume-Uni [GC], nos 15809/02 et 25624/02, CEDH 2007‑VIII et Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, CEDH 2009‑...).
34. Il en ressort que l'absence d'un tel préjudice renvoie à des critères tels que l'impact monétaire de la question litigieuse ou l'enjeu de l'affaire pour le requérant. A ce titre, il convient de rappeler que le faible montant litigieux a été l'élément décisif qui a conduit la Cour à déclarer récemment une requête irrecevable (voir, Bock c. Allemagne (déc.), no 22051/07, 19 janvier 2010).
35. En l'espèce, la Cour constate que le préjudice financier allégué par le requérant du fait du non‑respect des clauses contractuelles de transport était réduit. Il s'agit, selon sa propre estimation, d'un montant de 90 EUR, tous préjudices confondus, alors qu'aucun élément du dossier n'indique qu'il se trouvait dans une situation économique telle que l'issue du litige aurait eu des répercussions importantes sur sa vie personnelle.
36. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant n'a pas subi un « préjudice important » dans l'exercice de son droit d'accès à un tribunal.
37. S'agissant de la question de savoir si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles exige d'examiner la requête au fond, la Cour rappelle qu'elle a déjà jugé que le respect des droits de l'homme n'exige pas la poursuite de l'examen de la requête lorsque, par exemple, la législation pertinente a été modifiée et que des questions similaires ont déjà été résolues dans d'autres affaires portées devant elle (Léger c. France (radiation) [GC], no 19324/02, § 51, CEDH 2009‑...).
38. En l'espèce, la Cour observe que les dispositions concernant l'examen préalable de l'admissibilité des pourvois ont été abrogées et que désormais, ils sont examinés selon la procédure ordinaire prévue par le code de procédure civile.
39. Dans ces conditions, compte tenu du fait que l'affaire ne présente plus qu'un intérêt historique et étant donné que la Cour a déjà eu plusieurs occasions de se prononcer sur l'application par les juridictions internes des règles de procédure (voir, par exemple, Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 69, CEDH 2002-IX ; Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 55, CEDH 2002‑IX ; L'Erablière A.S.B.L. c. Belgique, no 49230/07, § 38, CEDH 2009‑... et Paroisse Greco Catholique Sâmbata Bihor c. Roumanie, no 48107/99, § 63, 12 janvier 2010), la Cour estime que le respect des droits de l'homme n'exige pas la poursuite de l'examen de ce grief.
40. Enfin, s'agissant de la troisième condition du nouveau critère de recevabilité, qui exige que l'affaire ait été « dûment examinée » par un tribunal interne, la Cour constate que l'action du requérant a été examinée sur le fond par le tribunal de première instance de Bucarest. Dès lors, le requérant a eu la possibilité de soulever ses moyens dans le cadre d'un débat contradictoire devant au moins une juridiction interne.
41. Les trois conditions du nouveau critère de recevabilité étant réunies, la Cour estime que ce grief doit être déclaré irrecevable en vertu de l'article 35 § 3 b) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
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