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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 29 mars 2011, n° 33945/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 33945/06 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 8 août 2006 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-104527 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0329DEC003394506 |
Sur les parties
| Juges : | Angelika Nußberger, Dean Spielmann, Elisabet Fura, Ganna Yudkivska, Karel Jungwiert, Mark Villiger |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 33945/06
présentée par Milan USNUL
contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 29 mars 2011 en une Chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Elisabet Fura,
Karel Jungwiert,
Boštjan M. Zupančič,
Mark Villiger,
Ganna Yudkivska,
Angelika Nußberger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 août 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Milan Usnul, est un ressortissant tchèque, né en 1950 et résidant à Prague.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant exerce comme huissier de justice à titre privé selon la loi no 120/2001 (ci-après « code d’exécution »).
Le 24 janvier 2003, une société (ci-après « ayant droit ») demanda au tribunal de district de Litoměřice d’ordonner à son profit l’exécution d’une décision qui avait reconnu sa créance, et proposa que cette exécution soit effectuée par le requérant.
Le 13 février 2003, le tribunal accéda à cette demande et chargea le requérant de ladite exécution.
Par la suite, le requérant fit savoir au tribunal qu’aucun bien du débiteur susceptible d’être frappé par l’exécution n’avait été trouvé.
Le 7 juillet 2005, le tribunal de district prononça l’extinction de la procédure d’exécution selon l’article 268 § 1 e) du code de procédure civile, au motif que le rendement de l’exécution ne serait pas suffisant pour couvrir les frais de celle-ci. Se référant à l’article 89 du code d’exécution, il décida que l’ayant droit devait payer au requérant la somme de 4 787 CZK (environ 198 EUR) au titre des frais d’exécution qui comprenaient la rémunération forfaitaire du requérant et les frais réellement exposés, puisque cette créance serait irrécouvrable auprès du débiteur. Il fut également décidé que l’ayant droit et le débiteur n’avaient pas droit au remboursement de leurs frais.
Saisi de l’appel de l’ayant droit qui s’opposait à la décision sur les frais, le tribunal régional d’Ústí nad Labem réforma cette décision en décidant, le 16 septembre 2005, que c’était au débiteur de s’en acquitter envers le requérant. Il releva que l’article 89 du code d’exécution prévoyait la possibilité, mais non l’obligation, d’enjoindre le paiement des frais d’exécution à l’ayant droit ; une telle exception à la règle consacrée à l’article 87 § 3 dudit code ne s’appliquait, de manière analogue à l’article 271 du code de procédure civile, que lorsque l’extinction de l’exécution était exclusivement imputable à l’ayant droit. Or, étant donné que l’extinction de l’exécution était en l’espèce due à l’indigence du débiteur, l’on ne pouvait reprocher à l’ayant droit une quelconque imputabilité procédurale. Selon le tribunal, il fallait donc suivre le principe de l’article 87 § 3 selon lequel le paiement des frais d’exécution incombait au débiteur, comme le suggérait d’une certaine manière la décision de la Cour constitutionnelle no II. ÚS 150/04.
Le requérant contesta la décision du tribunal régional par un recours constitutionnel dans lequel il invoqua ses droits à un procès équitable, au respect des biens et son droit d’entreprendre. Selon lui, la décision d’enjoindre les frais d’exécution au débiteur, qui était pourtant insolvable, avait de facto pour conséquence de le priver de la rémunération que lui garantissait l’article 3 du code d’exécution, ce qui portait atteinte à son indépendance et à son impartialité. Le requérant soutint à cet égard que le tribunal régional avait manqué de prendre en compte le caractère spécifique de l’activité de l’huissier, exercée dans l’intérêt général. Il souligna notamment que les huissiers se voyaient déléguer une partie du pouvoir judiciaire et qu’ils ne pouvaient pas refuser d’effectuer une exécution dont ils avaient été chargés. Par rapport aux entrepreneurs ordinaires, leur liberté d’entreprendre était donc restreinte, c’est pourquoi la législation leur donnait droit, en cas d’échec d’une exécution, à une rémunération forfaitaire minimum de 3 000 CZK (environ 124 EUR). Se référant à l’arrêt de la Cour constitutionnelle no II. ÚS 372/04, le requérant considéra qu’un huissier ne pouvait être privé de rémunération ni supporter lui-même les frais d’exécution alors qu’il ne faisait que s’acquitter des obligations qui lui incombaient en vertu du droit public.
Le 9 février 2006, la Cour constitutionnelle rejeta ledit recours pour défaut manifeste de fondement. Elle souligna d’abord la nécessité de distinguer entre les cas, analogues à celui en l’espèce ou à celui examiné dans la décision no II. ÚS 150/04, où la demande de l’huissier de se voir rembourser les frais d’exécution avait été accueillie et cette obligation imposée au débiteur, fût-il insolvable, et les cas où il avait été décidé que l’huissier n’avait pas droit au remboursement desdits frais, comme ce fut le cas dans l’affaire ayant donné lieu à son arrêt no II. ÚS 372/04. En effet, l’insolvabilité du débiteur n’équivalait pas au refus de rembourser les frais à l’huissier, d’autant plus que l’ayant droit pouvait être insolvable également et qu’un débiteur insolvable à un certain moment pouvait devenir solvable plus tard. Selon la Cour constitutionnelle, les articles 87-89 du code d’exécution ainsi que l’article 271 du code de procédure civile se fondaient sur le même principe, à savoir que l’ayant droit dont la demande d’exécution avait été accueillie devait être considéré comme ayant eu gain de cause ; ainsi, il incombait au débiteur de payer les frais encourus par l’ayant droit et aussi de s’acquitter des frais d’exécution envers l’huissier. En ce qui concerne les situations d’extinction de l’exécution, il ne ressortait de l’article 89 du code d’exécution ni l’obligation d’enjoindre le remboursement des frais à l’ayant droit, ni les critères selon lesquels le tribunal devait décider sur les frais ; ces critères étaient en effet énoncés dans l’article 271 du code de procédure civile et n’incluaient pas l’indigence du débiteur. La Cour constitutionnelle releva que l’absence des biens susceptibles d’être frappés par l’exécution entraînait habituellement (et logiquement) l’obligation pour le débiteur de rembourser les frais, à l’exception des situations où l’ayant droit n’avait pas respecté les exigences de prudence et de diligence en ayant demandé l’exécution bien qu’il eût à sa disposition les informations lui permettant de prévoir un échec. Dans la mesure où la juridiction d’appel avait en l’espèce conclu que l’ayant droit ne pouvait pas se voir reprocher une quelconque imputabilité procédurale, ce que le requérant n’avait d’ailleurs pas contesté dans son recours constitutionnel, elle n’avait excédé ni les standards d’interprétation établis ni les limites de la constitutionnalité.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
L’essentiel des dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt 3A.CZ, s.r.o. c. République tchèque (no 21835/06, §§ 17-32, 10 février 2011).
En outre, l’article 3 § 1 de la loi no 120/2001 (code d’exécution) dispose que l’huissier de justice exerce son activité moyennant une rémunération. Aux termes de l’article 87 § 1 de cette loi, les frais d’exécution comprennent entre autres la rémunération de l’huissier, le remboursement des frais forfaitaires ou des frais raisonnablement engagés et, le cas échéant, la taxe à la valeur ajoutée. L’article 3 § 2 dispose que l’activité de l’huissier est incompatible avec une autre activité rémunérée à l’exception de la gestion de son propre patrimoine. L’huissier peut cependant exercer, moyennant une rémunération, les activités scientifique, pédagogique, de publication, d’interprétation, d’expertise ou artistique.
Aux termes de l’article 4 de la loi no 120/2001, l’huissier est dans la position d’une autorité publique lors de l’exercice de son activité d’exécution ; selon l’article 28, ses actes sont considérés comme les actes d’un tribunal.
L’article 30 de la loi no 120/2001 permet à l’huissier de refuser d’effectuer un acte demandé seulement si cet acte est contraire à la loi ou à la réglementation ou si le demandeur de l’exécution ne s’est pas acquitté d’une avance sur les frais adéquate.
Selon l’arrêté no 330/2001 (tarif des huissiers), la rémunération des huissiers correspond à un pourcentage de la somme obtenue par la vente des biens frappés par l’exécution. En cas d’extinction de l’exécution due à l’indigence de l’huissier, l’huissier a droit à une rémunération forfaitaire de 3 000 CZK (environ 124 EUR) majorée de la TVA et au remboursement des frais réels (dont le montant forfaitaire s’élève à 3 500 CZK, environ 146 EUR).
Par l’arrêt no I. ÚS 290/05 du 23 février 2006, la Cour constitutionnelle accueillit le recours constitutionnel d’un huissier de justice et annula la décision d’un tribunal régional en vertu de laquelle la procédure d’exécution avait été éteinte en raison de l’indigence du débiteur, les parties (le créancier et le débiteur) n’avaient pas droit au remboursement des frais engagés dans cette procédure, et les frais d’exécution encourus par l’huissier devaient être payés par le débiteur. Selon la cour, les tribunaux inférieurs étaient parvenus à la conclusion que c’était à l’huissier de supporter ces frais et qu’il n’avait pas droit à leur remboursement. Une telle interprétation ne prenait cependant pas en compte le droit de l’huissier à la rémunération, garanti par l’article 3 du code d’exécution, ni le caractère spécifique de l’activité de l’huissier qui se voyait déléguer une partie du pouvoir public et n’avait pas la liberté de choisir les exécutions à effectuer, compromettant ainsi son indépendance. Il n’était donc pas possible de refuser à l’huissier le paiement de sa rémunération et de ses frais en ayant recours à une application subsidiaire du code de procédure civile, qui était dans ces circonstances exclue, et en invoquant le manque d’une « imputabilité procédurale ». Les frais d’exécution devaient donc être acquittés par le débiteur et si cela n’était pas possible, c’est-à-dire lorsque le tribunal concluait à l’existence de motifs justifiant de ne pas enjoindre les frais de procédure au débiteur, c’est l’ayant droit qui devait se voir infliger l’obligation de rembourser les frais d’exécution. La Cour constitutionnelle se référa enfin à son arrêt no II. ÚS 372/04 rendu « dans une affaire similaire du même huissier ».
GRIEFS
1. Invoquant le droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que les tribunaux se sont livrés à une interprétation et application extrême de la législation, notamment des dispositions du code d’exécution relatives aux frais d’exécution. Il se plaint également de la violation par la Cour constitutionnelle du principe de prévisibilité des décisions, relevant que sa cause a été tranchée différemment de celle no I. ÚS 290/05, pourtant analogue, dans laquelle cette juridiction a accordé sa protection à un autre huissier de justice.
2. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité de recourir contre la décision du tribunal régional portant atteinte à ses droits, et du rejet de son recours constitutionnel.
EN DROIT
1. Le requérant conteste notamment la manière dont les tribunaux ont interprété les dispositions pertinentes du code d’exécution pour arriver à la conclusion que les frais d’exécution devaient lui être payés par la partie débitrice à la procédure d’exécution. Il se plaint également que la Cour constitutionnelle a en l’espèce entériné cette interprétation alors qu’elle l’a désapprouvée dans une autre décision rendue deux semaines plus tard.
L’intéressé invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose comme suit dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour note d’emblée que, en critiquant l’interprétation adoptée par les tribunaux en l’espèce, le requérant conteste avant tout la décision par laquelle la personne ayant la position de débiteur dans la procédure d’exécution s’est vu enjoindre de lui payer les frais d’exécution. Etant donné que la procédure d’exécution s’est soldée par une extinction due à l’indigence de ce débiteur, le requérant soutient que ladite décision sur les frais le prive de facto de son droit à une rémunération et lui fait supporter les frais encourus puisque l’on ne peut pas s’attendre à ce qu’un débiteur indigent s’en acquitte. Une telle interprétation de la loi serait inadmissible selon lui.
La Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux tribunaux nationaux d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 53, CEDH 2000-V). Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sous réserve de l’examen de compatibilité avec les dispositions de la Convention. Sinon, elle s’érigerait en une cour de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (Contal c. France (déc.), no 67603/01, 3 septembre 2000). La Cour a donc pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant (Sarkisova c. Géorgie (déc.), no 73239/01, 6 septembre 2005).
La présente affaire porte essentiellement sur l’interprétation de l’article 89 de la loi no 120/2001. Cette disposition, combinée avec l’article 271 du code de procédure civile, a en l’espèce servi de base à la décision sur les frais d’exécution contestée par le requérant. La Cour a déjà eu l’occasion d’observer (dans la partie sur la recevabilité de l’arrêt 3A.CZ, s.r.o. c. République tchèque, no 21835/06, § 48, 10 février 2011) que depuis l’entrée en vigueur de la loi no 120/2001, le 1er septembre 2001, son article 89 a fait fréquemment l’objet de l’interprétation par différentes juridictions nationales. Cette interprétation n’était pas dépourvue de divergences, notamment quant au point de savoir dans quelles circonstances l’extinction de la procédure d’exécution motivée par l’indigence du débiteur pouvait ou non être imputée, du point de vue procédural, à l’ayant droit.
Dans cette situation, un avis de la Cour suprême (no Cpjn 200/2005) relatif à l’interprétation de la loi no 120/2001 a été adopté le 15 février 2006, énonçant que si le résultat de la procédure, à savoir l’absence de biens du débiteur susceptibles d’être frappés par l’exécution, n’est pas imputable à l’ayant droit, ce dernier ne peut pas se voir enjoindre de rembourser les frais d’exécution ; ceux-ci devront donc être acquittés par le débiteur, et ce nonobstant qu’il a été considéré insolvable dans la procédure d’exécution (ibid., § 26).
Pour conclure que l’Etat s’est acquitté de son obligation de réagir avec la plus grande cohérence en vue de garantir la sécurité juridique, la Cour a également souligné, dans l’arrêt 3A.CZ, s.r.o. (précité, § 50), que la question litigieuse a été examinée par le plénum de la Cour constitutionnelle avec l’intention de régler les contradictions de jurisprudence. Dans son avis no Pl. ÚS-st. 23/06 du 12 septembre 2006, le plénum a ainsi constaté qu’il n’est pas contraire aux droits à la protection judiciaire et au respect des biens si le tribunal décide, en cas d’extinction de l’exécution pour indigence du débiteur et lorsqu’il n’y a aucune imputabilité procédurale de l’ayant droit (c’est-à-dire lorsque celui-ci a respecté, en demandant l’exécution, les exigences de prudence et de pondération), d’enjoindre au débiteur de s’acquitter des frais envers l’huissier. En effet, infliger le paiement des frais d’exécution au débiteur, bien qu’insolvable, n’équivaut pas selon le plénum à un refus de rembourser ces frais (qui serait contraire au droit de propriété). Le plénum a relevé à cet égard qu’un débiteur insolvable à un certain moment peut devenir solvable plus tard et que la procédure d’exécution n’atteste pas avec certitude l’insolvabilité totale du débiteur, une telle conclusion ne pouvant être faite que dans une procédure de faillite (ibid., § 32).
Enfin, l’article 89 de la loi no 120/2001 a été amendé en 2008 de sorte qu’il précise dorénavant qu’en cas d’extinction de la procédure d’exécution en raison de l’insolvabilité du débiteur, il incombe à l’ayant droit de s’acquitter envers l’huissier des frais forfaitaires ou des frais raisonnablement engagés (ibid., § 21).
Dans ce contexte, la Cour relève qu’il ne lui appartient pas d’examiner in abstracto la législation et la pratique pertinentes ni de se substituer aux autorités internes compétentes pour évaluer les faits qui les ont conduites à adopter telle décision plutôt que telle autre. Par conséquent, la Cour n’est pas compétente pour décider si, dans un cas concret, les frais de l’huissier devaient être payés par l’ayant droit ou le débiteur ; son rôle se limite à vérifier la conformité à la Convention des conséquences qui en découlent (voir 3A.CZ, s.r.o., précité, § 50).
En l’espèce, la décision du tribunal régional contestée par le requérant ne saurait, aux yeux de la Cour, passer pour déraisonnable ou arbitraire. Dans la mesure où le tribunal y a considéré que l’extinction de l’exécution n’était pas en l’occurrence imputable à l’ayant droit et qu’il fallait donc suivre le principe de l’article 87 § 3 du code d’exécution, il a suffisamment explicité les éléments l’ayant amené à décider que les frais d’exécution devaient être payés par le débiteur. Par cette décision il a fourni au requérant un titre d’exécution lui permettant de réclamer au débiteur la somme adjugée. De cette manière, le tribunal régional a rempli le rôle conféré aux tribunaux dans un Etat de droit. Aucun élément du dossier ne permet à la Cour de conclure qu’il ait fait une application manifestement erronée, ou aboutissant à des conclusions arbitraires, des dispositions légales en vigueur au moment des faits, d’autant plus que son raisonnement est compatible avec les avis adoptés plus tard par les juridictions suprêmes.
La Cour rappelle enfin que l’unification de la jurisprudence nécessite un certain temps, nécessaire au fonctionnement des mécanismes censés assurer la cohérence de la pratique et régler les différends juridictionnels (voir Schwarzkopf et Taussik c. République tchèque (déc.), no 42162/02, 2 décembre 2008). Elle estime donc que, dans la mesure où la décision no I. ÚS 290/05 et celle portant sur le recours constitutionnel du requérant ont été rendues par la Cour constitutionnelle avant que son plénum n’adopte l’avis unificateur no Pl. ÚS-st. 23/06, le fait que ces décisions aboutissent à des conclusions différentes ne saurait à lui seul enfreindre les principes de prévisibilité et de sécurité juridique. La Cour note en outre que dans l’arrêt no I. ÚS 290/05, la Cour constitutionnelle semble avoir à tort assimilé les situations où les frais d’exécution encourus par l’huissier devaient être payés par le débiteur, fût-il indigent, et les situations où l’huissier n’avait pas aux termes de la décision judiciaire droit au remboursement de ces frais (situations qu’elle a pourtant distinguées dans la décision rendue sur le recours du présent requérant).
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
2. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité de recourir contre la décision du tribunal régional portant atteinte à ses droits, et du rejet de son recours constitutionnel.
La Cour note d’abord que la Convention ne garantit pas le droit à un double degré de juridiction en matière civile. Elle rappelle également que le mot « recours » au sens de l’article 13 ne signifie pas un recours voué au succès mais simplement l’ouverture d’un recours auprès d’une autorité compétente pour en apprécier le bien-fondé. Ayant tranché le recours constitutionnel de l’intéressé par une décision dûment motivée et dépourvue d’arbitraire, la Cour constitutionnelle a en l’espèce rempli cette exigence.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekDean Spielmann
GreffièrePrésident
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