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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 17 mai 2011, n° 35802/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35802/05 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 30 septembre 2005 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-105085 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0517DEC003580205 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Corneliu Bîrsan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Josep Casadevall, Luis López Guerra, Mihai Poalelungi |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 35802/05
présentée par Elena FRANDEŞ
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 17 mai 2011 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 septembre 2005,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Elena Frandeş, est une ressortissante roumaine, née en 1971 et résidant à Târgu-Mureş. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3. Le 20 mars 1990, le père de la requérante prit part à un conflit interethnique opposant, depuis plusieurs jours, un très grand nombre de personnes d’ethnie roumaine et hongroise au centre de la ville de Târgu‑Mureş. Le père de la requérante fut attaqué à coups de bâtons et de barres en fer par d’autres manifestants. Il fut amené en urgence à l’hôpital de Târgu-Mureş, ensuite il fut transféré à l’hôpital de Bucarest, où il décéda le 29 mars 1990.
4. Il ressort de son rapport d’autopsie dressé le 31 mars 1990 que sa mort a été violente et qu’elle a été due à une insuffisance rénale aiguë et à un choc traumatique provoqué à la suite des coups répétés qu’il s’était vu infliger avec un corps dur et qui ont donné lieu à de multiples fractures et contusions.
5. Au décès de son père, la requérante déposa au parquet près le tribunal de Mureş une plainte alléguant du meurtre de son père. Le parquet ouvrit un dossier regroupant plusieurs plaintes reçues suite aux incidents interethniques qui avaient eu lieu à Târgu-Mureş en mars 1990.
6. Entre le 23 mars et le 12 septembre 1990, le parquet entendit vingt‑deux personnes, qui avaient été convoquées au parquet pour faire une déposition. La plupart d’entre elles étaient les victimes des incidents qui avaient eu lieu à Târgu-Mureş en mars 1990, qui avaient déposé plainte pour l’infraction punie par l’article 180 du code pénal (coups ou autres actes de violence causant des souffrances physiques). Il ressort de leurs dépositions que, le 20 mars 1990, des bus amenant la population roumaine ou hongroise de différents villages voisins étaient arrivés au centre de la ville de Târgu-Mureş, ce qui amplifia les tensions déjà existantes entre les deux ethnies. Des cordons de policiers cherchèrent alors à séparer les deux groupes d’opposants. Les manifestants d’origine hongroise auraient rompu les barrages de police et commencé des luttes de rue avec leurs opposants, des manifestants d’ethnie roumaine. Ces derniers cherchèrent alors à quitter les lieux, par les bus qui les avaient transportés sur les lieux. Le père de la requérante se trouvait dans l’un de ces bus lorsque d’autres manifestants jetèrent des bouteilles incendiaires vers le bus, provoquant un incendie et forçant les passagers, dont le père de la requérante, de descendre dans la rue. Ces derniers furent alors attaqués à coups de bâtons et de barres en fer par les opposants qui avaient arrêté le bus. Environ une vingtaine d’entre eux subirent de graves traumatismes.
7. Le 10 avril 1990, les deux fils du défunt informèrent les organes d’enquête qu’il ressortait des dernières discussions qu’ils avaient eues à l’hôpital avec leur père avant qu’il ne décède que celui-ci avait été attaqué par des nationaux d’ethnie rom et hongroise. Ils précisèrent le montant des frais que la famille avait exposés pour l’enterrement de leur parent.
8. A une date non précisée en 1990, le procureur chargé de l’enquête classa le dossier dans la catégorie des affaires de meurtre commis par des auteurs inconnus. Aucune information ne fut communiquée à la requérante ou aux autres membres de sa famille.
9. Le 28 septembre 2005, la requérante demanda au parquet près le tribunal de Mureş un document qui prouvait le décès de son père, qui lui était nécessaire pour déposer une demande de pension. Le parquet fit droit à sa demande, lui envoyant une copie du rapport d’autopsie médicolégale dressé le 31 mars 1990. Par la lettre qui accompagnait le rapport, datée du 29 septembre 2005, le procureur chargé de l’enquête informa la requérante que son père avait été victime d’un meurtre, ayant été agressé le 20 mars 1990 à Târgu-Mureş par des auteurs qui n’avaient pas pu être identifiés. Il précisa que leur responsabilité pénale s’était, entre temps, prescrite.
10. Par une résolution du 18 septembre 2007, un procureur du parquet près le tribunal de Mureş, après avoir rappelé les faits qui avaient eu lieu le 20 mars 1990 à Târgu-Mureş, rendit une décision de non‑lieu à l’égard des auteurs, restés inconnus, du meurtre du père de la requérante. Il releva que le délai de prescription pour l’infraction de meurtre était arrivé à échéance le 20 mars 2005. Le procureur fit état dans sa décision de ce que le dossier d’enquête qu’avait ouvert le parquet en 1990 avait été égaré, ayant été impossible à retrouver en dépit des vérifications qui avaient été faites en 2004 et 2005 à la suite d’un ordre qui exigeait que les affaires de meurtre avec des auteurs inconnus soient vérifiées et analysées. Le procureur releva ensuite qu’il ressortait d’une lettre de la police de Târgu-Mureş du 19 juillet 2004 qu’elle n’avait pas été saisie par le parquet en vue de l’identification des auteurs des faits qui faisaient l’objet du dossier ouvert à la suite de l’incident du 20 mars 1990. Il relevait ensuite que ce ne fut que le 23 mai 2005 que le parquet près la cour d’appel de Târgu-Mureş fit parvenir le dossier au parquet près le tribunal de Mureş. Il releva, par ailleurs que, parmi les trois volumes que comprenait le dossier d’enquête, deux contenaient des documents qui n’étaient pas pertinents au regard de l’objet de l’enquête, et qui y avaient probablement été annexés par erreur.
11. Par la même résolution, le parquet rendit également un non-lieu à l’égard des auteurs, restés inconnus, de tous les faits qui avaient été dénoncés par les autres victimes des incidents du 20 mars 1990 et dont les plaintes avaient été incluses dans le même dossier que celui relatif au décès de M. Simion Frandeş ; le parquet releva que, s’agissant des auteurs de l’infraction de coups et autres violences, punie par l’article 180 du code pénal, le délai de prescription était échu depuis le 20 mars 1993 et que, s’agissant de l’infraction d’outrage contre les bonnes mœurs et de trouble à l’ordre public réprimée par l’article 321 du code pénal, infraction commise par ceux qui avaient attaqué le bus où se trouvait, entre autres, le père de la requérante, le délai de prescription était échu depuis le 20 mars 1995.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
12. Les dispositions pertinentes du droit et de la pratique nationaux sur les infractions relatives au droit à la vie et aux délais de prescription sont résumées dans les affaires Bălăşoiu c. Roumanie (no 37424/97 (déc.), 2 septembre 2003, et Pantea c. Roumanie, no 33343/96, §§ 153 -154, CEDH 2003‑VI (extraits).
13. L’ensemble des dispositions pertinentes du code de procédure pénale (article 278, et article 2781 introduit par la loi no 281 du 24 juin 2003) concernant les recours disponibles pour contester une décision du parquet sont citées de façon exhaustive dans les affaires Dumitru Popescu (no 1), no 49234/99, §§ 43-46, 26 avril 2007, et Stoica c. Roumanie, no 42722/02, § 45, 4 mars 2008.
GRIEF
14. Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante se plaint de la durée déraisonnable et de l’inefficacité de l’enquête menée par le parquet pour identifier et punir les responsables de la mort de son père, en 1990.
EN DROIT
15. La Cour rappelle tout d’abord que l’obligation procédurale que recèle l’article 2 est une obligation distincte et indépendante des actes concernant les aspects matériels de cet article (Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, § 159, 9 avril 2009 ; Dvořáček et Dvořáčková c. Slovaquie, no 30754/04, § 53, 28 juillet 2009, et Varnava et autres c. Turquie [GC], nos 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, §§ 136 et 138, 18 septembre 2009). Cependant, pour que les obligations procédurales imposées par l’article 2 deviennent applicables, il doit être établi qu’une part importante des mesures procédurales ont été ou auraient dû être mises en œuvre après la ratification de la Convention par le pays concerné (Šilih, précité, § 163).
16. En l’espèce, la Cour relève que la procédure dirigée contre les auteurs des actes violents qui se sont soldés par le décès du père de la requérante, initiée en mars 1990, a continué après le 20 juin 1994, date de la ratification de la Convention par la Roumanie et a fait l’objet d’une décision de non-lieu le 18 septembre 2007. Par ailleurs, la Cour note que le délai de prescription pour le meurtre du père de la requérante est arrivé à échéance le 20 mars 2005, soit environ onze ans après la date de la ratification de la Convention à l’égard de la Roumanie. Face à la gravité des faits qui faisaient l’objet de l’enquête, il n’était pas déraisonnable d’attendre, de la part des autorités nationales, que des mesures de nature procédurale soient mises en œuvre jusqu’à l’échéance du délai de prescription pour chercher à déterminer les circonstances ayant entouré les faits et pour identifier et sanctionner les responsables. A la lumière de ces considérations, la Cour juge qu’elle est compétente ratione temporis pour connaître de l’allégation de violation de l’article 2 en son aspect procédural après le 20 juin 1994.
17. L’examen du bien-fondé de la requête suppose néanmoins que soient également réunies les conditions définies par l’article 35 § 1 de la Convention, aux termes duquel la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. La Cour rappelle que la règle des six mois a pour objet d’assurer la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires litigieuses au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable. En outre, cette règle vise aussi à protéger les autorités et autres personnes concernées de l’incertitude où les laisserait l’écoulement prolongé du temps (Bulut et Yavuz c. Turquie (déc.), no 73065/01, 28 mai 2002, et Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc.), no 38587/97, CEDH 2002-III). S’il n’existe pas de recours ou si les recours disponibles ne sont pas effectifs, le délai de six mois mentionné à l’article 35 § 1 de la Convention prend normalement naissance à la date des actes incriminés (Hazar et autres c. Turquie (déc.), nos 62566/00-62577/00 et 62579/00-62581/00, 10 janvier 2002).
18. La Cour a rejeté des requêtes pour tardiveté lorsque les requérants ont trop attendu, ou attendu sans raison apparente, pour la saisir, après s’être rendu compte, ou alors qu’ils auraient dû se rendre compte, de l’absence d’ouverture d’une enquête ou de l’enlisement ou de la perte d’effectivité de l’enquête menée, ainsi que de l’absence dans l’immédiat, quel que soit le cas de figure, de la moindre chance réaliste de voir une enquête effective être menée à l’avenir (voir, entre autres, Narin c. Turquie, no 18907/02, § 51, 15 décembre 2010 ; Aydın et autres c. Turquie (déc), no 46231/99, 26 mai 2005 ; Kıniş c. Turquie (déc.), no 13635/04, 28 juin 2005, ou encore Aydinlar et autres c. Turquie, no 3575/05, (déc.), 9 mars 2010). La Cour a estimé qu’il était indispensable que les personnes qui entendaient se plaindre devant la Cour d’un manque d’effectivité de l’enquête ou de l’absence d’une enquête ne tardent pas indûment à saisir la Cour de leur grief, en faisant preuve de diligence et d’initiative. La Cour a notamment jugé que, tant qu’il existe un contact véritable entre les familles et les autorités au sujet des plaintes et des demandes d’information, ou un indice ou une possibilité réaliste que les mesures d’enquête progressent, la question d’un éventuel délai excessif ne se posait généralement pas. En revanche, après un laps de temps considérable, lorsque l’activité d’investigation est marquée par d’importantes lenteurs et interruptions, vient un moment où les requérants doivent se rendre compte qu’il n’est et ne sera pas mené une enquête effective. Le point de savoir quand ce stade est atteint tient forcément aux circonstances de l’affaire.
19. En l’espèce, vu la nature du grief soulevé par la requérante et au regard des circonstances particulières de l’espèce, notamment le déroulement de l’enquête au niveau interne, la Cour estime que l’intéressée ne pouvait pas non plus attendre indéfiniment pour saisir la Cour. Tout comme il était impératif que les autorités internes compétentes ouvrent une enquête et prennent des mesures dès qu’elles furent informées du décès dans des conditions suspectes du père de la requérante, il incombait également à cette dernière de faire preuve de diligence et d’initiative. Or la requérante ne s’est jamais intéressée au sort de l’enquête menée par le parquet à la suite du décès de son père. Sa seule demande adressée au parquet, en septembre 2005, visait à l’obtention de documents confirmant le décès de son père qui lui étaient nécessaires pour étayer une demande de pension.
20. Les éléments du dossier font apparaître qu’après le 20 juin 1994, date de la ratification de la Convention par la Roumanie, aucun acte de procédure n’a été accompli par les organes d’enquête avant la décision de non-lieu du parquet du 18 septembre 2007, qui fait état de ce que le dossier de l’affaire avait été même égaré durant plusieurs années.
21. En l’absence de tout contact avec les autorités et de tout indice de progression de l’enquête pendant de si nombreuses années, la requérante aurait dû se rendre compte qu’il n’était et ne serait pas mené une enquête effective et aurait dû saisir la Cour. L’intéressée n’a pas démontré l’existence de circonstances spécifiques qui auraient pu justifier, le cas échéant, son inaction depuis le 20 juin 1994. Force est de constater de surcroît qu’à la date où elle a introduit sa requête, le 30 septembre 2005, le délai de prescription pour l’infraction de meurtre qui faisait l’objet de l’enquête devant les autorités nationales était déjà échu.
22. Dès lors, la Cour considère la longue période – onze ans – écoulée entre l’entrée en vigueur de la Convention au regard de la Roumanie et l’introduction par la requérante d’une requête en vertu de l’article 34 de la Convention comme une négligence de sa part, de nature à priver l’examen de l’affaire et le prononcé éventuel d’un arrêt par la Cour de sens et d’effectivité.
23. Il s’ensuit que la requête est tardive.
24. Il convient donc de la déclarer irrecevable en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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